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JPLTREF_31 Généré par l'IA

Court orders provisional payment of unpaid wages but dismisses claim for unused vacation pay in Luxembourg labor reference proceedings.

Numéro de cause JPLTREF_31
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ordered the employer to provisionally pay 1,740 euros in unpaid wages and 250 euros in procedural costs, while dismissing the claim for unused vacation pay. The plaintiff argued for full payment of arrears and vacation compensation, but the defendant failed to appear at the hearing. The judge ruled that the wage claim was not seriously contested but declared the vacation pay request inadmissible to avoid prejudicing rights in future proceedings.

Regeste Legislator

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Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; The court may order provisional payment of wages when not seriously contested but must declare claims for vacation pay inadmissible to prevent prejudice to rights in subsequent litigation.

Mots-clés

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labor reference proceedings provisional payment order unpaid wages claim vacation pay inadmissibility procedural costs allocation executory without security default judgment labor arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
Article 240 du nouveau code de procédure civile
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Article 945 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
Article 238 du nouveau code de procédure civile
En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
article 1315 du code civil
En application des dispositions de l’article 1315 du code civil, il appartient au salarié
article L.233-12 du code du travail
En vertu de l’article L.233-12 du code du travail, « […] si après la résiliation du
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Texte complet

Rép. n° 31/24

L-TRAV-622/23

ORDONNANCE

rendue le mercredi, 3 janvier 2024 en matière de référé travail par Malou THEIS,

Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Présidente du Tribunal du

Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,

en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de

procédure civile

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par Maître Anne CHARTON, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg

ET

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE

ayant initialement comparu par Maître Joël MARQUES DOS SANTOS, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg, faisant défaut à l’audience publique du 20

décembre 2023.

_______________________________

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 19 octobre 2023.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 7 novembre 2023 à 15.00 heures, salle JP. 1.19, lors de laquelle l’affaire

fut retenue par défaut.

En date du 13 novembre 2023, le Tribunal du Travail ordonna la rupture du délibéré

et refixa l’affaire pour plaidoiries à l’audience publique du 22 novembre 2023 à

15.00 heures, salle JP. 0.15 devant le juge des référés.

Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience

publique du 20 décembre 2023 par Maître Anne CHARTON qui fut entendue en ses

moyens et conclusions. La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, bien

qu’initialement représentée par son litismandataire, n’était niprésente ni représentée

pour faire valoir ses moyens de défense.

Sur quoi, la Présidente du Tribunal du Travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Objet de la saisine

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 19

octobre 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) SARL devant

le président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, pour entendre

condamner la défenderesse à lui payer, par provision le montant brut de 2.242,28

euros avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 3 octobre 2023 jusqu’à

solde, dont 1.740 euros à titre d’arriérés de salaire pour la période du 1er au 22 juillet

2023 et le montant de 502,28 euros au titre d’indemnité compensatoire pour 4,33

heures de congés non pris du 1er juin au 22 juillet 2023.

PERSONNE1.) sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 500

euros, l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir, ainsi que la condamnation

de la société SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de l’instance.

Faits

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du tribunal, les

faits pertinents se présentent comme suit :

PERSONNE1.) a été engagé en qualité de chauffeur livreur par la société

SOCIETE1.) SARL suivant contrat de travail à durée indéterminée du 31 mai 2023,

prévoyant une prise d’effet au 1er juin 2023 et une période d’essai de trois mois, du

1er juin au 1er août 2023. Le contrat de travail prévoit un salaire horaire brut de 14,50

euros, indice 921,40, sous déduction des charges sociales et fiscales et autres prévues

par les législations afférentes.

Suivant courrier recommandé du 5 juillet 2023, l’employeur a licencié

PERSONNE1.) avec le préavis de 15 jours, prenant cours le 8 juillet 2023 et se

terminant le 22 juillet 2023.

Motifs de la décision

La demande, régulière en la forme, est recevable.

La société SOCIETE1.) SARL a initialement comparu par Maître Joël MARQUES

DOS SANTOS, qui a déposé son mandat en cours d’instance.

Aux termes de l’article 75 du nouveau code de procédure civile, « si sans motif

légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur

le fond qui sera contradictoire ».

En application des articles 74 et 76 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu

de statuer par un jugement contradictoire à son égard.

Les demandes en provision

Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le président

du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une provision

au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement

contestable.

Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention du

demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si faible

soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y a

incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur un

problème de droit, la demande en provision est irrecevable.

Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter à

procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit et ne

saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond.

S’y ajoute que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas

juger le fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine

d’excéder ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera

irrecevable.

Il est de principe qu’il ne statue qu’au provisoire, le principal demeurant toujours

réservé.

1.1.

Arriérés de salaire

PERSONNE1.) sollicite le paiement du montant brut de 1.740 euros à titre d’arriérés

de salaire pour la période du 1er juillet au 22 juillet 2023.

En application des dispositions de l’article 1315 du code civil, il appartient au salarié

de prouver le montant de son salaire et à l’employeur de prouver sa libération.

L’article L. 221-1 al.2 du code du travail dispose que « le salaire stipulé en numéraire

est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de calendrier

afférent ».

Il appartient à l’employeur, en sa qualité de débiteur de cette obligation, d’établir

qu’il s’est acquitté de son obligation de payer les salaires.

En l’occurrence, la fiche de salaires du mois de juillet 2023 versée en cause renseigne

un traitement brut de 1.740 euros pour un travail presté à concurrence de 120 heures.

Au vu des pièces versées en cause et en l’absence de preuve du paiement du salaire

réclamé, la demande de PERSONNE1.) en paiement du salaire de mois de juillet 2023

ne paraît pas sérieusement contestable pour le montant brut de 1.740 euros.

Il y a dès lors lieu d’allouer à PERSONNE1.) une provision de 1.740 euros au titre

d’arriérés de salaire, avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 3

octobre 2023 jusqu’à solde.

Il convient de rappeler que le salaire redu au salarié se définissant par le salaire brut,

il est de jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement des salaires

et autres indemnités doit porter sur le chiffre brut des gains et salaires alors que les

retenues légales représentent une partie du salaire et que la condamnation n’empêche

pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de retenir pour compte et à décharge

de son salarié les cotisations sociales et l’impôt sur le revenu.

Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire, l’employeur est tenu légalement

de faire les retenues du chef des cotisations sociales et impôts et que même si la

condamnation porte sur le montant brut du salaire, l’employeur n’aura à verser que

le montant net.

1.2.

Indemnité compensatoire pour congés non pris

PERSONNE1.) réclame une indemnisation pour 4,33 jours de congés qu’il aurait

acquis, mais non encore pris avant la fin de la relation de travail, pour un montant de

502,28 euros.

En vertu de l’article L.233-12 du code du travail, « […] si après la résiliation du

contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du salarié, ce dernier quitte son

emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui lui est dû, l’indemnité

correspondant au congé non encore pris lui est versée au moment de son départ, sans

préjudice de ses droits au préavis de licenciement ».

En l’espèce, il ne résulte d’aucune pièce versée que PERSONNE1.) disposait, à la fin

de son contrat de travail, d’un solde d’heures de congés non pris.

Dans ces conditions, un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit

ne permet pas de déterminer les droits au provisoire de PERSONNE1.).

Le juge des référés ne pouvant pas porter préjudice aux droits que les parties

pourraient faire valoir devant d’autres juridictions, la demande en paiement d’une

indemnité compensatoire pour congés non pris est dès lors à déclarer irrecevable.

2. Accessoires

2.1.

Indemnité de procédure

PERSONNE1.) réclame l’allocation d’une indemnité de procédure de 500 euros sur

base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Il estime que sa demande

serait justifiée en raison de l’attitude de la défenderesse qui n’aurait pas réglé les

salaires pendant plusieurs mois.

Il y a lieu de constater que PERSONNE1.) a dû agir en justice et engager des frais

par rapport à son ancien employeur qui n’a pas rempli ses obligations légales à son

encontre. Il serait par conséquent inéquitable de laisser ces frais à sa seule charge, de

sorte que la demande est à déclarer fondée en son principe.

Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle

comporte, il y a lieu de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à

PERSONNE1.) à la somme de 250 euros.

2.2.

Demande en exécution provisoire

Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de

référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait

ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui

commanderait la fourniture d’une caution.

2.3.

Frais et dépens de l’instance

En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de

mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la société SOCIETE1.) SARL.

P A R C E S M O T I F S :

le Juge de paix directeur de Luxembourg, Malou THEIS, siégeant comme

Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en

application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant

avec effet contradictoire à l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL défaillante et en premier ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,

déclare irrecevable la demande en allocation d’une provision au titre d’une

indemnité pour congés non pris,

déclare la demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de salaires pour

la période du 1er au 22 juillet 2023 non sérieusement contestable à concurrence du

montant brut de 1.740 euros,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer de ce chef

à PERSONNE1.) le montant brut de 1.740 euros avec les intérêts légaux à partir de

la mise en demeure du 3 octobre 2023 jusqu’à solde,

déclare la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure

fondée pour le montant de 250 euros sur base de l'article 240 du nouveau code de

procédure civile,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 250 euros,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens

de l’instance,

ordonne l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies

de recours et sans caution.

Fait à Luxembourg, le trois janvier deux mille vingt-quatre.

s. Malou THEIS

s. Sven WELTER