Court orders provisional payment of unpaid wages but dismisses claim for unused vacation pay in Luxembourg labor reference proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the employer to provisionally pay 1,740 euros in unpaid wages and 250 euros in procedural costs, while dismissing the claim for unused vacation pay. The plaintiff argued for full payment of arrears and vacation compensation, but the defendant failed to appear at the hearing. The judge ruled that the wage claim was not seriously contested but declared the vacation pay request inadmissible to avoid prejudicing rights in future proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; The court may order provisional payment of wages when not seriously contested but must declare claims for vacation pay inadmissible to prevent prejudice to rights in subsequent litigation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 31/24
L-TRAV-622/23
ORDONNANCE
rendue le mercredi, 3 janvier 2024 en matière de référé travail par Malou THEIS,
Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Présidente du Tribunal du
Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,
en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de
procédure civile
DANS LA CAUSE
ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par Maître Anne CHARTON, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
ET
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE
ayant initialement comparu par Maître Joël MARQUES DOS SANTOS, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg, faisant défaut à l’audience publique du 20
décembre 2023.
_______________________________
F A I T S :
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au
greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 19 octobre 2023.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du 7 novembre 2023 à 15.00 heures, salle JP. 1.19, lors de laquelle l’affaire
fut retenue par défaut.
En date du 13 novembre 2023, le Tribunal du Travail ordonna la rupture du délibéré
et refixa l’affaire pour plaidoiries à l’audience publique du 22 novembre 2023 à
15.00 heures, salle JP. 0.15 devant le juge des référés.
Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience
publique du 20 décembre 2023 par Maître Anne CHARTON qui fut entendue en ses
moyens et conclusions. La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, bien
qu’initialement représentée par son litismandataire, n’était niprésente ni représentée
pour faire valoir ses moyens de défense.
Sur quoi, la Présidente du Tribunal du Travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Objet de la saisine
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 19
octobre 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) SARL devant
le président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, pour entendre
condamner la défenderesse à lui payer, par provision le montant brut de 2.242,28
euros avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 3 octobre 2023 jusqu’à
solde, dont 1.740 euros à titre d’arriérés de salaire pour la période du 1er au 22 juillet
2023 et le montant de 502,28 euros au titre d’indemnité compensatoire pour 4,33
heures de congés non pris du 1er juin au 22 juillet 2023.
PERSONNE1.) sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 500
euros, l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir, ainsi que la condamnation
de la société SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de l’instance.
Faits
Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du tribunal, les
faits pertinents se présentent comme suit :
PERSONNE1.) a été engagé en qualité de chauffeur livreur par la société
SOCIETE1.) SARL suivant contrat de travail à durée indéterminée du 31 mai 2023,
prévoyant une prise d’effet au 1er juin 2023 et une période d’essai de trois mois, du
1er juin au 1er août 2023. Le contrat de travail prévoit un salaire horaire brut de 14,50
euros, indice 921,40, sous déduction des charges sociales et fiscales et autres prévues
par les législations afférentes.
Suivant courrier recommandé du 5 juillet 2023, l’employeur a licencié
PERSONNE1.) avec le préavis de 15 jours, prenant cours le 8 juillet 2023 et se
terminant le 22 juillet 2023.
Motifs de la décision
La demande, régulière en la forme, est recevable.
La société SOCIETE1.) SARL a initialement comparu par Maître Joël MARQUES
DOS SANTOS, qui a déposé son mandat en cours d’instance.
Aux termes de l’article 75 du nouveau code de procédure civile, « si sans motif
légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur
le fond qui sera contradictoire ».
En application des articles 74 et 76 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu
de statuer par un jugement contradictoire à son égard.
Les demandes en provision
Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le président
du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une provision
au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement
contestable.
Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention du
demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si faible
soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y a
incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur un
problème de droit, la demande en provision est irrecevable.
Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter à
procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit et ne
saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond.
S’y ajoute que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas
juger le fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine
d’excéder ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera
irrecevable.
Il est de principe qu’il ne statue qu’au provisoire, le principal demeurant toujours
réservé.
1.1.
Arriérés de salaire
PERSONNE1.) sollicite le paiement du montant brut de 1.740 euros à titre d’arriérés
de salaire pour la période du 1er juillet au 22 juillet 2023.
En application des dispositions de l’article 1315 du code civil, il appartient au salarié
de prouver le montant de son salaire et à l’employeur de prouver sa libération.
L’article L. 221-1 al.2 du code du travail dispose que « le salaire stipulé en numéraire
est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de calendrier
afférent ».
Il appartient à l’employeur, en sa qualité de débiteur de cette obligation, d’établir
qu’il s’est acquitté de son obligation de payer les salaires.
En l’occurrence, la fiche de salaires du mois de juillet 2023 versée en cause renseigne
un traitement brut de 1.740 euros pour un travail presté à concurrence de 120 heures.
Au vu des pièces versées en cause et en l’absence de preuve du paiement du salaire
réclamé, la demande de PERSONNE1.) en paiement du salaire de mois de juillet 2023
ne paraît pas sérieusement contestable pour le montant brut de 1.740 euros.
Il y a dès lors lieu d’allouer à PERSONNE1.) une provision de 1.740 euros au titre
d’arriérés de salaire, avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 3
octobre 2023 jusqu’à solde.
Il convient de rappeler que le salaire redu au salarié se définissant par le salaire brut,
il est de jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement des salaires
et autres indemnités doit porter sur le chiffre brut des gains et salaires alors que les
retenues légales représentent une partie du salaire et que la condamnation n’empêche
pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de retenir pour compte et à décharge
de son salarié les cotisations sociales et l’impôt sur le revenu.
Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire, l’employeur est tenu légalement
de faire les retenues du chef des cotisations sociales et impôts et que même si la
condamnation porte sur le montant brut du salaire, l’employeur n’aura à verser que
le montant net.
1.2.
Indemnité compensatoire pour congés non pris
PERSONNE1.) réclame une indemnisation pour 4,33 jours de congés qu’il aurait
acquis, mais non encore pris avant la fin de la relation de travail, pour un montant de
502,28 euros.
En vertu de l’article L.233-12 du code du travail, « […] si après la résiliation du
contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du salarié, ce dernier quitte son
emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui lui est dû, l’indemnité
correspondant au congé non encore pris lui est versée au moment de son départ, sans
préjudice de ses droits au préavis de licenciement ».
En l’espèce, il ne résulte d’aucune pièce versée que PERSONNE1.) disposait, à la fin
de son contrat de travail, d’un solde d’heures de congés non pris.
Dans ces conditions, un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit
ne permet pas de déterminer les droits au provisoire de PERSONNE1.).
Le juge des référés ne pouvant pas porter préjudice aux droits que les parties
pourraient faire valoir devant d’autres juridictions, la demande en paiement d’une
indemnité compensatoire pour congés non pris est dès lors à déclarer irrecevable.
2. Accessoires
2.1.
Indemnité de procédure
PERSONNE1.) réclame l’allocation d’une indemnité de procédure de 500 euros sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Il estime que sa demande
serait justifiée en raison de l’attitude de la défenderesse qui n’aurait pas réglé les
salaires pendant plusieurs mois.
Il y a lieu de constater que PERSONNE1.) a dû agir en justice et engager des frais
par rapport à son ancien employeur qui n’a pas rempli ses obligations légales à son
encontre. Il serait par conséquent inéquitable de laisser ces frais à sa seule charge, de
sorte que la demande est à déclarer fondée en son principe.
Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle
comporte, il y a lieu de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à
PERSONNE1.) à la somme de 250 euros.
2.2.
Demande en exécution provisoire
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait
ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui
commanderait la fourniture d’une caution.
2.3.
Frais et dépens de l’instance
En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la société SOCIETE1.) SARL.
P A R C E S M O T I F S :
le Juge de paix directeur de Luxembourg, Malou THEIS, siégeant comme
Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
avec effet contradictoire à l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL défaillante et en premier ressort,
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,
déclare irrecevable la demande en allocation d’une provision au titre d’une
indemnité pour congés non pris,
déclare la demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de salaires pour
la période du 1er au 22 juillet 2023 non sérieusement contestable à concurrence du
montant brut de 1.740 euros,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer de ce chef
à PERSONNE1.) le montant brut de 1.740 euros avec les intérêts légaux à partir de
la mise en demeure du 3 octobre 2023 jusqu’à solde,
déclare la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure
fondée pour le montant de 250 euros sur base de l'article 240 du nouveau code de
procédure civile,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à
PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 250 euros,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens
de l’instance,
ordonne l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies
de recours et sans caution.
Fait à Luxembourg, le trois janvier deux mille vingt-quatre.
s. Malou THEIS
s. Sven WELTER