Court grants provisional salary arrears payment to employee, deducting already paid amount and awarding costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted a provisional order for the employee to receive unpaid salary arrears, deducting a specific amount already paid by the employer. The employee withdrew their claim for unpaid vacation indemnity due to serious employer objections. Consequently, the employer was ordered to pay the net balance of the salary arrears plus legal interest, while also bearing the case costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; In labor reference proceedings, the court may grant provisional payment of salary arrears if not seriously contested, deducting amounts already paid, and order the employer to bear costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 29/24
L-TREF-156/23
ORDONNANCE
rendue le mercredi, 3 janvier 2024 en matière de référé travail par Malou THEIS,
Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Présidente du Tribunal du
Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,
en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de
procédure civile
DANS LA CAUSE
ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par Maître Assia BEHAT, en remplacement de Maître Mathias
PONCIN, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg
ET
l’association sans but lucratif ORGANISATION1.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par Maître Selena CORZO, avocat à la Cour, demeurant à Kehlen.
_______________________________
F A I T S :
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au
greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 18 octobre 2023.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du 8 novembre 2023 à 15.00 heures, salle JP. 0.15.
Après plusieurs remises à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à
l’audience publique du 20 décembre 2023 et les mandataires des parties furent
entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Objet de la saisine
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 18
octobre 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer l’association ORGANISATION1.)
devant le président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, pour
entendre condamner la défenderesse à lui payer, par provision le montant de 9.458,15
euros bruts à titre d’arriérés de salaire (soit 8.360,80 euros) et d’indemnité pour les
jours de congés non pris (soit 1.097,35 euros), avec les intérêts légaux à partir du 26
juin 2023, date de la mise en demeure, sinon à partir du jour de la demande en justice
jusqu’à solde.
PERSONNE1.) sollicite en outre l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir,
ainsi que la condamnation de l’association ORGANISATION1.) aux frais et dépens
de l’instance.
À l’audience du 20 décembre 2023, PERSONNE1.) renonce à sa demande en
allocation d’une provision au titre de l’indemnité pour les congés non pris, étant
donné que son employeur avancerait des contestations sérieuses faisant échec à la
demande en provision.
Il précise qu’un montant net de 1.759,71 euros lui aurait été payé par son employeur
au titre des arriérés de salaire, de sorte que ledit montant serait à déduire de la
demande en provision.
Faits
Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du tribunal, les
faits pertinents se présentent comme suit :
Suivant contrat d’apprentissage adulte du 9 janvier 2023, PERSONNE1.) a été
engagé en qualité d’agent administratif et commercial par l’association
ORGANISATION1.) prévoyant une prise d’effet à la même date.
Le 11 septembre 2023, les parties ont résilié le contrat d’un commun accord.
Motifs de la décision
La demande, régulière en la forme, est recevable.
Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le président
du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une provision
au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement
contestable.
PERSONNE1.) sollicite le paiement du montant brut de 8.360,80 euros à titre
d’arriérés de salaire pour la période du 1er juin 2023 au 11 septembre 2023, dont à
déduire le montant net de 1.759,71 euros payé par l’employeur suivant virement du
19 décembre 2023.
L’association ORGANISATION1.) ne conteste pas la demande, précisant que les
parties auraient convenu un paiement échelonné moyennant quatre paiements, dont
le premier, d’un montant de 1.759,71 euros, serait intervenu en date du 19 décembre
2023.
La demande en provision au titre des arriérés de salaire n’étant pas contestée par
l’association ORGANISATION1.), il y a lieu d’y faire droit.
Il convient de rappeler que le salaire redu au salarié se définissant par le salaire brut,
il est de jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement des salaires
et autres indemnités doit porter sur le chiffre brut des gains et salaires alors que les
retenues légales représentent une partie du salaire et que la condamnation n’empêche
pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de retenir pour compte et à décharge
de son salarié les cotisations sociales et l’impôt sur le revenu.
Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire, l’employeur est tenu légalement
de faire les retenues du chef des cotisations sociales et impôts et que même si la
condamnation porte sur le montant brut du salaire, l’employeur n’aura à verser que
le montant net.
Il y a dès lors lieu d’allouer à PERSONNE1.) une provision de 8.360,80 euros bruts
au titre d’arriérés de salaire, dont à déduire le montant net de 1.759,71 euros, avec les
intérêts légaux à partir du jour de la requête, jusqu’à solde.
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE1.) qu’il renonce à la demande en provision
au titre de l’indemnité compensatoire pour congés non pris.
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait
ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui
commanderait la fourniture d’une caution.
En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
mettre
les
frais
et
dépens
de
l’instance
à
charge
de
l’association
ORGANISATION1.).
P A R C E S M O T I F S :
le Juge de paix directeur de Luxembourg, Malou THEIS, siégeant comme
Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,
donne acte à PERSONNE1.) qu’il renonce à la demande en allocation d’une
provision au titre de l’indemnité compensatoire pour congés non pris,
déclare la demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de salaires pour
la période du 1er juin 2023 au 11 septembre 2023 inclus non sérieusement
contestable à concurrence du montant brut de 8.360,80 euros, sous déduction d’un
acompte net de 1.759,71 euros,
condamne l’association ORGANISATION1.) à payer de ce chef à PERSONNE1.)
le montant brut de 8.360,80 euros, sous déduction d’un acompte net de 1.759,71
euros, avec les intérêts légaux sur la somme de 8.360,80 euros à partir du jour de la
requête jusqu’à solde,
condamne l’association ORGANISATION1.) aux frais et dépens de l’instance,
ordonne l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies
de recours et sans caution.
Fait à Luxembourg, le trois janvier deux mille vingt-quatre.
s. Malou THEIS
s. Sven WELTER