Luxembourg small claims court allows claim for legal fees and costs against non-appearing French defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Peace Court accepted a small claims action initiated by Nicky Stoffel against a French defendant who failed to respond. The court found the defendant domiciled in France but determined jurisdiction based on the performance of services in Luxembourg. Consequently, the court ordered the defendant to pay the claimed legal fees, additional costs, and court expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; Règlement (UE) n° 1215/2012: In small claims proceedings, a court may examine jurisdiction ex officio when the defendant is absent, and jurisdiction is established by the place where the obligation was performed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 4/2024
RPL 596/22
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du trois janvier deux mille vingt-quatre
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 11 novembre 2022 au greffe du
tribunal de céans, Nicky STOFFEL introduit une procédure sur base du règlement (CE)
n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une
procédure européenne de règlement des petits litiges.
La partie requérante demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer le montant
de 1.203,14 euros du chef de la note de frais et d’honoraires du 20 juillet 2011, cette
somme à augmenter des intérêts légaux à partir du 28 octobre 2022 jusqu’à solde.
La partie requérante sollicite en outre la somme de 25 euros sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile.
Concernant la compétence du tribunal, Nicky STOFFEL se réfère au lieu d’exécution de
l’obligation qui est à la base du litige.
Suivant formulaire B notifié le 1er décembre 2022, le tribunal demande à la requérante
de compléter le point 8.2.1 du formulaire A.
Suivant formulaire B notifié le 16 janvier 2023, le tribunal demande à la requérante de
retourner le formulaire A complété en bonne et due forme.
Le formulaire de demande, les pièces versées à l’appui de la demande et le formulaire
de réponse (formulaire C) sont envoyés le 9 février 2023 par courrier recommandé avec
accusé de réception à PERSONNE1.).
N’ayant pas reçu de retour quant à la notification, le formulaire A, les pièces jointes à la
demande et le formulaire de réponse (formulaire C) sont envoyés une seconde fois le 24
août 2023 par courrier recommandé avec accusé de réception à PERSONNE1.).
Le formulaire A, les pièces jointes à la demande et le formulaire de réponse (formulaire
C) sont remis le 1er septembre 2023 à PERSONNE1.).
Bien que régulièrement informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport
aux documents lui envoyés dans le délai de trente de 30 jours prévu à l’article 5 du
règlement (CE) n° 861/2007 précité.
Motifs de la décision
La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et
répondant aux formes prévues par ledit règlement, est recevable.
La partie défenderesse, domiciliée en France, n’ayant pas comparu, il appartient au
tribunal d’examiner d’office la compétence territoriale, ce en application de l’article 28 du
règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre
2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions
en matière civile et commerciale.
Les prestations ayant été sollicitées et fournies au Luxembourg, le tribunal de céans est
compétent pour connaître de la demande en application de l’article 7 du règlement (UE)
n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012.
Quant au fond, la demande est justifiée au vu de la note d’honoraires du 20 juillet 2011 et
des rappels de paiements des 17 août et 5 décembre 2011.
Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande et de
condamner PERSONNE1.) à payer à Nicky STOFFEL la somme de 1.203,14 euros du
chef la note d’honoraires du 20 juillet 2011, cette somme à augmenter des intérêts légaux
à partir du 11 novembre 2022, jour de la demande en justice.
L'article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu'il apparaît
inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes exposées par elle et non
comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant
qu'il détermine.
Au vu des éléments du dossier, la demande est justifiée pour le montant de 25 euros.
Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) au
paiement d’une indemnité de 25 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
Procédure civile.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la
juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe doit
supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,
statuant en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se dit compétent pour en connaître,
dit la demande recevable et fondée,
condamne PERSONNE1.) à payer à Nicky STOFFEL la somme de 1.203,14 euros du
chef de la note de frais et d’honoraires du 20 juillet 2011, cette somme avec les intérêts
légaux à partir du 11 novembre 2022 jusqu’à solde,
condamne PERSONNE1.) à payer à Nicky STOFFEL une indemnité de 25 euros sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
condamne PERSONNE1.) aux dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours
et sans caution.
Ainsi fait et jugé par Marielle RISCHETTE, juge de paix, assistée de la greffière Natascha
CASULLI, lesquelles ont signé la présente décision date qu’en tête.
Marielle RISCHETTE,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière