Legislator Jurisprudence & Législation
JPLRPL_4 Généré par l'IA

Luxembourg small claims court allows claim for legal fees and costs against non-appearing French defendant.

Numéro de cause JPLRPL_4
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Luxembourg Peace Court accepted a small claims action initiated by Nicky Stoffel against a French defendant who failed to respond. The court found the defendant domiciled in France but determined jurisdiction based on the performance of services in Luxembourg. Consequently, the court ordered the defendant to pay the claimed legal fees, additional costs, and court expenses.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Règlement (CE) n° 861/2007; Règlement (UE) n° 1215/2012: In small claims proceedings, a court may examine jurisdiction ex officio when the defendant is absent, and jurisdiction is established by the place where the obligation was performed.

Mots-clés

Généré par l'IA
small claims procedure jurisdiction ex officio non-appearing defendant legal fees recovery cross-border enforcement Peace Court jurisdiction costs and expenses frais d'avocat

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Règlement (CE) n° 861/2007
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
Règlement (UE) n° 1215/2012
règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre
Nouveau Code de procédure civile, article 240
La partie requérante sollicite en outre la somme de 25 euros sur base de l’article 240 du
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire

n° 4/2024

RPL 596/22

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

_________________________________________________________

DECISION

du trois janvier deux mille vingt-quatre

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

Procédure

Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 11 novembre 2022 au greffe du

tribunal de céans, Nicky STOFFEL introduit une procédure sur base du règlement (CE)

n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une

procédure européenne de règlement des petits litiges.

La partie requérante demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer le montant

de 1.203,14 euros du chef de la note de frais et d’honoraires du 20 juillet 2011, cette

somme à augmenter des intérêts légaux à partir du 28 octobre 2022 jusqu’à solde.

La partie requérante sollicite en outre la somme de 25 euros sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile.

Concernant la compétence du tribunal, Nicky STOFFEL se réfère au lieu d’exécution de

l’obligation qui est à la base du litige.

Suivant formulaire B notifié le 1er décembre 2022, le tribunal demande à la requérante

de compléter le point 8.2.1 du formulaire A.

Suivant formulaire B notifié le 16 janvier 2023, le tribunal demande à la requérante de

retourner le formulaire A complété en bonne et due forme.

Le formulaire de demande, les pièces versées à l’appui de la demande et le formulaire

de réponse (formulaire C) sont envoyés le 9 février 2023 par courrier recommandé avec

accusé de réception à PERSONNE1.).

N’ayant pas reçu de retour quant à la notification, le formulaire A, les pièces jointes à la

demande et le formulaire de réponse (formulaire C) sont envoyés une seconde fois le 24

août 2023 par courrier recommandé avec accusé de réception à PERSONNE1.).

Le formulaire A, les pièces jointes à la demande et le formulaire de réponse (formulaire

C) sont remis le 1er septembre 2023 à PERSONNE1.).

Bien que régulièrement informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport

aux documents lui envoyés dans le délai de trente de 30 jours prévu à l’article 5 du

règlement (CE) n° 861/2007 précité.

Motifs de la décision

La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et

répondant aux formes prévues par ledit règlement, est recevable.

La partie défenderesse, domiciliée en France, n’ayant pas comparu, il appartient au

tribunal d’examiner d’office la compétence territoriale, ce en application de l’article 28 du

règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre

2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions

en matière civile et commerciale.

Les prestations ayant été sollicitées et fournies au Luxembourg, le tribunal de céans est

compétent pour connaître de la demande en application de l’article 7 du règlement (UE)

n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012.

Quant au fond, la demande est justifiée au vu de la note d’honoraires du 20 juillet 2011 et

des rappels de paiements des 17 août et 5 décembre 2011.

Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande et de

condamner PERSONNE1.) à payer à Nicky STOFFEL la somme de 1.203,14 euros du

chef la note d’honoraires du 20 juillet 2011, cette somme à augmenter des intérêts légaux

à partir du 11 novembre 2022, jour de la demande en justice.

L'article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu'il apparaît

inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes exposées par elle et non

comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant

qu'il détermine.

Au vu des éléments du dossier, la demande est justifiée pour le montant de 25 euros.

Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) au

paiement d’une indemnité de 25 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

Procédure civile.

En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la

juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe doit

supporter les frais de la procédure.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,

statuant en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se dit compétent pour en connaître,

dit la demande recevable et fondée,

condamne PERSONNE1.) à payer à Nicky STOFFEL la somme de 1.203,14 euros du

chef de la note de frais et d’honoraires du 20 juillet 2011, cette somme avec les intérêts

légaux à partir du 11 novembre 2022 jusqu’à solde,

condamne PERSONNE1.) à payer à Nicky STOFFEL une indemnité de 25 euros sur

base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

condamne PERSONNE1.) aux dépens de l’instance,

ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours

et sans caution.

Ainsi fait et jugé par Marielle RISCHETTE, juge de paix, assistée de la greffière Natascha

CASULLI, lesquelles ont signé la présente décision date qu’en tête.

Marielle RISCHETTE,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière