Luxembourg police court convicts defendant for property damage with 150 euro fine and one day detention.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Police Court convicted the defendant of voluntarily damaging another person's property under Article 528 of the Penal Code. The defendant admitted to breaking the rear window of a Jeep Grand Cherokee with his fist while studying, and the prosecution argued for a standard penalty. The court imposed a 150 euro fine and one day of detention, balancing the severity of the act against the defendant's student status, lack of income, and sincere apologies.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 528, 28, 29, 30 du Code pénal; The court may impose a fine and detention for property damage, adjusting the penalty based on the offender's financial situation, age, and attitude.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 9/24
Not. 5402/21/LD
PRO JUSTITIA
Audience extraordinaire du 03 janvier 2024
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
23 octobre 2023,
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Slovénie), demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenu,
comparaissant en personne, assisté de Maître Samuel BECHATA, avocat,
demeurant à Luxembourg.
FAITS:
Par citation du 23 octobre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le
Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître
à
l’audience
publique
du
lundi,
13 novembre 2023, à 09.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de police
de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa
charge.
À l’appel de la cause à ladite audience, l’affaire fut contradictoirement remise
à l’audience publique du lundi, 18 décembre 2023, à 09.00 heures, salle
JP.1.19.
À l’audience publique du 18 décembre 2023, le prévenu se présenta
personnellement à la barre du tribunal, assisté de Maître Samuel BECHATA,
avocat.
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer lui-même.
Le prévenu fut entendu en ses explications.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Michel FOETZ, fut entendu
en son réquisitoire.
Maître Samuel BECHATA, avocat, développa les moyens de défense de son
mandant, PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience
extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n° JDA 89933-1 dressé le 25 mars 2021 par la Police
Grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R) L-3R-
LU.
Vu l’ordonnance n° 1213/21 rendue le 21 juin 2021 par la Chambre du
conseil du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant
PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant
le Tribunal de Police de Luxembourg.
Vu la citation du 23 octobre 2023 régulièrement notifiée et la remise
contradictoire à l’audience du 18 décembre 2023.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.)
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 25 mars 2021, entre 12.15 heures et 12.20 heures, à ADRESSE3.)
(ADRESSE4.)), ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps
et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 528 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers
d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré le
véhicule de marque Jeep, modèle Grand-Cherokee, de couleur noire,
immatriculé NUMERO1.) (L), appartenant à PERSONNE2.), né le DATE2.)
à ADRESSE3.), notamment en brisant la vitre arrière gauche dudit véhicule
en y frappant avec son poing ».
Il résulte du procès-verbal repris sous rubrique qu’aux date et heure
sus-énoncés, PERSONNE2.) déposa plainte au poste de police contre un
jeune homme qui, en traversant le ADRESSE5.), ne fit pas attention au trafic,
obligeant le conducteur à freiner brusquement. La victime déclara avoir, sur
ce, klaxonné ce qui incita le jeune homme à frapper du poing contre la vitre
arrière gauche de son véhicule qui se brisa.
L’intéressa déclara que plusieurs personnes, dont un conducteur de bus le
suivant, auraient pu témoigner des faits.
Le jeune homme serait parti par un chemin de terre vers des maisons se
trouvant plus en amont.
Par la suite, des informations furent fournies aux agents verbalisateurs par
l’administration ORGANISATION1.) et notamment l’un des professeurs,
PERSONNE3.), qui déclara que le jeune homme en question fut
PERSONNE1.) et qu’il se fit remarquer le jour des faits par son attitude
bizarre et l’après-midi par une blessure à la main.
Les coordonnées permirent de retrouver le jeune homme dont la description
coïncida avec celle donnée par la victime.
Par devant les agents verbalisateurs, PERSONNE1.) déclara le 14 avril 2021
qu’il aurait attendu des amis lorsqu’un véhicule l’aurait touché au pouce du
pied droit au moment où il aurait traversé le passage pour piétons du
ADRESSE6.). Il aurait traité le conducteur de fou qui se serait énervé et
aurait commencé à lui répondre mais en luxembourgeois, langue qu’il ne
comprendrait pas.
Il aurait été furieux, se serait retourné en donnant un coup de poing contre la
vitre et serait parti, sans vérifier s’il avait abîmé quelque chose.
Lors des débats à l’audience du 18 décembre 2023, PERSONNE1.) reconnut
les faits. Il expliqua avoir été dans une très mauvaise passe le jour en question
et avoir effectivement fracassé la vitre arrière du véhicule de la victime avec
son poing. Sur question du Tribunal, il reconnut avoir subi des coupures de
ces faits.
Il déclara grandement regretter ses actions et s’être totalement repris en mains
depuis. Il suivrait de façon assidue des études en économie pour devenir
banquier, serait actuellement en troisième année d’études avec de très bons
résultats.
Aussi aurait-il adressé un courrier à la victime en lui demandant de lui faire
part de ses frais de réparation pour qu’il les prenne en charge, en s’excusant
à nouveau pour les troubles causés.
Concernant sa situation financière, il allait commencer un stage en janvier
2024.
Le Ministère Public résuma le dossier, précisa l’ensemble des démarches
entreprises pour retrouver le jeune homme responsable des faits et donna acte
au prévenu de ses aveux. Il expliqua encore que la victime ne pourrait se
présenter à l’audience pour des raisons de santé mais aurait fait réparer la
vitre par le biais de son contrat casco. PERSONNE2.) n’entendrait pas se
constituer partie civile contre le prévenu.
Il n’en serait pas moins que ce dernier aurait, pour des motifs qui lui seraient
propres, endommagé les biens d’autrui et la partie poursuivante requit la
condamnation du prévenu à une amende appropriée.
Le mandataire de PERSONNE1.), Maître Samuel BECHATA, versa au
Tribunal et au Ministère Public une farde de pièces pour justifier des études
suivies par son mandant, les stages auxquels il allait s’adonner ainsi que les
courriers adressés à la victime, tant par le client que par l’avocat.
Il demanda à voir retenir les regrets du jeune homme quant aux faits commis,
sa collaboration et de faire valoir la clémence à son encontre.
PERSONNE1.) eut la parole en dernier et réitéra ses excuses.
Il résulte des débats à l’audience que le prévenu ne conteste plus les faits et
présente ses excuses.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les aveux du prévenu,
PERSONNE1.) est convaincu :
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 25 mars 2021, entre 12.15 et 12.20 heures, à ADRESSE3.)
(ADRESSE4.)), ADRESSE5.),
en infraction à l’article 528 du Code pénal,
d’avoir
volontairement endommagé, détruit, détérioré les biens
mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé la voiture de marque
Jeep Grand Cherokee, immatriculée NUMERO1.) (L), appartenant à
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), en brisant la vitre arrière
gauche en y frappant avec son poing.
Par l’effet de la décorrectionnalisation, l’infraction retenue à charge du
prévenu est punissable d’une amende de 25 euros à 250 euros.
L’article 28 du Code pénal dispose que, dans les limites fixées par la loi, le
montant de l’amende est déterminé en tenant compte des circonstances de
l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Les faits sont d’une gravité certaine, eu égard à leur gratuité et notamment
du fait que l’auteur des endommagements ne connaît aucunement la victime.
Il faut toutefois également tenir compte du fait que le prévenu est étudiant,
qu’il n’a pas de revenus propres et qu’il s’est excusé auprès de la victime,
offrant de prendre à sa charge, deux ans et demi après les faits, les dégâts. En
tenant compte de l’ensemble de ces éléments, il échoit de sanctionner les faits
par une amende de 150 euros.
En application des dispositions des articles 29 et 30 du Code pénal, il y a lieu
de fixer la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à un jour.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et le prévenu et
son mandataire entendus en leurs explications et moyens,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une
amende de 150 (cent cinquante) euros ;
fixe la durée de contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à
1 (un) jour ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 16,70
(seize virgule soixante-dix) euros.
Le tout en application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 et 528 du Code
pénal, de l’article 1er de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties
procédurales en matière pénale et des articles 132-1, 145, 146, 147, 152, 153,
154, 161, 162, 163 et 386 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
extraordinaire dudit Tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par
Anne-Marie WOLFF, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée
de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent jugement.
(s.) Anne-Marie WOLFF
(s.) Carole HEYART