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JPLPOLICE_9 Généré par l'IA

Luxembourg police court convicts defendant for property damage with 150 euro fine and one day detention.

Numéro de cause JPLPOLICE_9
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Police Court convicted the defendant of voluntarily damaging another person's property under Article 528 of the Penal Code. The defendant admitted to breaking the rear window of a Jeep Grand Cherokee with his fist while studying, and the prosecution argued for a standard penalty. The court imposed a 150 euro fine and one day of detention, balancing the severity of the act against the defendant's student status, lack of income, and sincere apologies.

Regeste Legislator

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Articles 528, 28, 29, 30 du Code pénal; The court may impose a fine and detention for property damage, adjusting the penalty based on the offender's financial situation, age, and attitude.

Mots-clés

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property damage voluntary destruction police court conviction fine and detention student offender sincere apology Article 528 Penal Code lésion corporelle accidentelle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 528 du Code pénal
en infraction à l’article 528 du Code pénal,
Article 28 du Code pénal
L’article 28 du Code pénal dispose que, dans les limites fixées par la loi, le
Articles 29 et 30 du Code pénal
En application des dispositions des articles 29 et 30 du Code pénal, il y a lieu
Article 1er de la loi du 8 mars 2017
pénal, de l’article 1er de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties
Articles 132-1, 145, 146, 147, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code de procédure pénale
article 528 du Code pénal
en infraction à l’article 528 du Code pénal,
article 28 du Code pénal
L’article 28 du Code pénal dispose que, dans les limites fixées par la loi, le
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Texte complet

Jugt n° 9/24

Not. 5402/21/LD

PRO JUSTITIA

Audience extraordinaire du 03 janvier 2024

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

23 octobre 2023,

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Slovénie), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu,

comparaissant en personne, assisté de Maître Samuel BECHATA, avocat,

demeurant à Luxembourg.

FAITS:

Par citation du 23 octobre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le

Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître

à

l’audience

publique

du

lundi,

13 novembre 2023, à 09.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de police

de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa

charge.

À l’appel de la cause à ladite audience, l’affaire fut contradictoirement remise

à l’audience publique du lundi, 18 décembre 2023, à 09.00 heures, salle

JP.1.19.

À l’audience publique du 18 décembre 2023, le prévenu se présenta

personnellement à la barre du tribunal, assisté de Maître Samuel BECHATA,

avocat.

Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer lui-même.

Le prévenu fut entendu en ses explications.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Michel FOETZ, fut entendu

en son réquisitoire.

Maître Samuel BECHATA, avocat, développa les moyens de défense de son

mandant, PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience

extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n° JDA 89933-1 dressé le 25 mars 2021 par la Police

Grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R) L-3R-

LU.

Vu l’ordonnance n° 1213/21 rendue le 21 juin 2021 par la Chambre du

conseil du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant

PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant

le Tribunal de Police de Luxembourg.

Vu la citation du 23 octobre 2023 régulièrement notifiée et la remise

contradictoire à l’audience du 18 décembre 2023.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.)

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 25 mars 2021, entre 12.15 heures et 12.20 heures, à ADRESSE3.)

(ADRESSE4.)), ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps

et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 528 du Code pénal,

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers

d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré le

véhicule de marque Jeep, modèle Grand-Cherokee, de couleur noire,

immatriculé NUMERO1.) (L), appartenant à PERSONNE2.), né le DATE2.)

à ADRESSE3.), notamment en brisant la vitre arrière gauche dudit véhicule

en y frappant avec son poing ».

Il résulte du procès-verbal repris sous rubrique qu’aux date et heure

sus-énoncés, PERSONNE2.) déposa plainte au poste de police contre un

jeune homme qui, en traversant le ADRESSE5.), ne fit pas attention au trafic,

obligeant le conducteur à freiner brusquement. La victime déclara avoir, sur

ce, klaxonné ce qui incita le jeune homme à frapper du poing contre la vitre

arrière gauche de son véhicule qui se brisa.

L’intéressa déclara que plusieurs personnes, dont un conducteur de bus le

suivant, auraient pu témoigner des faits.

Le jeune homme serait parti par un chemin de terre vers des maisons se

trouvant plus en amont.

Par la suite, des informations furent fournies aux agents verbalisateurs par

l’administration ORGANISATION1.) et notamment l’un des professeurs,

PERSONNE3.), qui déclara que le jeune homme en question fut

PERSONNE1.) et qu’il se fit remarquer le jour des faits par son attitude

bizarre et l’après-midi par une blessure à la main.

Les coordonnées permirent de retrouver le jeune homme dont la description

coïncida avec celle donnée par la victime.

Par devant les agents verbalisateurs, PERSONNE1.) déclara le 14 avril 2021

qu’il aurait attendu des amis lorsqu’un véhicule l’aurait touché au pouce du

pied droit au moment où il aurait traversé le passage pour piétons du

ADRESSE6.). Il aurait traité le conducteur de fou qui se serait énervé et

aurait commencé à lui répondre mais en luxembourgeois, langue qu’il ne

comprendrait pas.

Il aurait été furieux, se serait retourné en donnant un coup de poing contre la

vitre et serait parti, sans vérifier s’il avait abîmé quelque chose.

Lors des débats à l’audience du 18 décembre 2023, PERSONNE1.) reconnut

les faits. Il expliqua avoir été dans une très mauvaise passe le jour en question

et avoir effectivement fracassé la vitre arrière du véhicule de la victime avec

son poing. Sur question du Tribunal, il reconnut avoir subi des coupures de

ces faits.

Il déclara grandement regretter ses actions et s’être totalement repris en mains

depuis. Il suivrait de façon assidue des études en économie pour devenir

banquier, serait actuellement en troisième année d’études avec de très bons

résultats.

Aussi aurait-il adressé un courrier à la victime en lui demandant de lui faire

part de ses frais de réparation pour qu’il les prenne en charge, en s’excusant

à nouveau pour les troubles causés.

Concernant sa situation financière, il allait commencer un stage en janvier

2024.

Le Ministère Public résuma le dossier, précisa l’ensemble des démarches

entreprises pour retrouver le jeune homme responsable des faits et donna acte

au prévenu de ses aveux. Il expliqua encore que la victime ne pourrait se

présenter à l’audience pour des raisons de santé mais aurait fait réparer la

vitre par le biais de son contrat casco. PERSONNE2.) n’entendrait pas se

constituer partie civile contre le prévenu.

Il n’en serait pas moins que ce dernier aurait, pour des motifs qui lui seraient

propres, endommagé les biens d’autrui et la partie poursuivante requit la

condamnation du prévenu à une amende appropriée.

Le mandataire de PERSONNE1.), Maître Samuel BECHATA, versa au

Tribunal et au Ministère Public une farde de pièces pour justifier des études

suivies par son mandant, les stages auxquels il allait s’adonner ainsi que les

courriers adressés à la victime, tant par le client que par l’avocat.

Il demanda à voir retenir les regrets du jeune homme quant aux faits commis,

sa collaboration et de faire valoir la clémence à son encontre.

PERSONNE1.) eut la parole en dernier et réitéra ses excuses.

Il résulte des débats à l’audience que le prévenu ne conteste plus les faits et

présente ses excuses.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les aveux du prévenu,

PERSONNE1.) est convaincu :

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 25 mars 2021, entre 12.15 et 12.20 heures, à ADRESSE3.)

(ADRESSE4.)), ADRESSE5.),

en infraction à l’article 528 du Code pénal,

d’avoir

volontairement endommagé, détruit, détérioré les biens

mobiliers d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé la voiture de marque

Jeep Grand Cherokee, immatriculée NUMERO1.) (L), appartenant à

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), en brisant la vitre arrière

gauche en y frappant avec son poing.

Par l’effet de la décorrectionnalisation, l’infraction retenue à charge du

prévenu est punissable d’une amende de 25 euros à 250 euros.

L’article 28 du Code pénal dispose que, dans les limites fixées par la loi, le

montant de l’amende est déterminé en tenant compte des circonstances de

l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

Les faits sont d’une gravité certaine, eu égard à leur gratuité et notamment

du fait que l’auteur des endommagements ne connaît aucunement la victime.

Il faut toutefois également tenir compte du fait que le prévenu est étudiant,

qu’il n’a pas de revenus propres et qu’il s’est excusé auprès de la victime,

offrant de prendre à sa charge, deux ans et demi après les faits, les dégâts. En

tenant compte de l’ensemble de ces éléments, il échoit de sanctionner les faits

par une amende de 150 euros.

En application des dispositions des articles 29 et 30 du Code pénal, il y a lieu

de fixer la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à un jour.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et le prévenu et

son mandataire entendus en leurs explications et moyens,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une

amende de 150 (cent cinquante) euros ;

fixe la durée de contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à

1 (un) jour ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 16,70

(seize virgule soixante-dix) euros.

Le tout en application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 et 528 du Code

pénal, de l’article 1er de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties

procédurales en matière pénale et des articles 132-1, 145, 146, 147, 152, 153,

154, 161, 162, 163 et 386 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

extraordinaire dudit Tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par

Anne-Marie WOLFF, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée

de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent jugement.

(s.) Anne-Marie WOLFF

(s.) Carole HEYART