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JPLPOLICE_8 Généré par l'IA

Court convicts driver of speeding, imposes 10-month ban with professional travel exceptions and fine.

Numéro de cause JPLPOLICE_8
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Peace in Luxembourg convicted the defendant of speeding and imposed a ten-month driving ban alongside a €500 fine. The prosecution alleged the driver exceeded the 70 km/h limit by over 20 km/h, while the defense argued for leniency based on the defendant's circumstances. The court upheld the conviction and applied a statutory exception to the driving ban, allowing necessary travel for the defendant's profession and commute.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955; When a court imposes a driving ban, it may order a suspension of execution for proven professional needs and commute travel.

Mots-clés

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speeding offense driving ban suspension professional travel exception automated enforcement Court of Peace penalty défense pénale interrogatoire par ministère public communication avec le défenseur

Dispositions légales citées

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Articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955, telle que modifiée, permet au juge
Articles 107 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
Articles 2 et 4 de la loi du 25 juillet 2015
publiques, des articles 2 et 4 de la loi du 25 juillet 2015 portant création du
Articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
Articles 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du Code de procédure pénale
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Texte complet

Jugt n° 8/24

Not. 11085/22/LC

PRO JUSTITIA

Audience extraordinaire du 03 janvier 2024

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

08 août 2023,

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à

F-ADRESSE2.),

prévenu,

comparaissant par Maître Etienne CAILLOU, avocat, en remplacement de

Maître Nadia CHOUHAD, avocat, les deux demeurant à Luxembourg.

FAITS:

Par citation du 08 août 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du lundi, 02 octobre 2023, à 10.00 heures,

salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y

entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.

À l’appel de la cause à ladite audience, l’affaire fut contradictoirement remise

à l’audience publique du lundi, 18 décembre 2023, à 09.00 heures, salle

JP.1.19.

À cette audience du 18 décembre 2023, le prévenu se fit représenter par

Maître Etienne CAILLOU, avocat, en remplacement de Maître Nadia

CHOUHAD, avocat.

Maître Etienne CAILLOU, avocat, en remplacement de Maître Nadia

CHOUHAD, avocat, développa les moyens de défense du prévenu,

PERSONNE1.).

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Michel FOETZ, fut entendu

en son réquisitoire.

Le mandataire du prévenu eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience

extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu l’intégralité du dossier répressif et notamment le procès-verbal

n° 12071/2022 dressé le 11 août 2022 par la Police grand-ducale, Unité de la

Police de la Route, Service de contrôle et de sanction automatisés UPR-CSA.

Vu la citation à prévenu du 08 août 2023 régulièrement notifiée ainsi que la

remise contradictoire à l’audience du 18 décembre 2023.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.)

« principalement

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

subsidiairement,

en sa qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende encourue

par le conducteur pénalement responsable pour l’infraction à la législation

sur la réglementation de la circulation routière, ci-dessous libellée, commise

à l’aide du véhicule automoteur immatriculé « NUMERO1.) (F) », et

constatée au moyen d’un système de contrôle et de sanction automatisés

conformément à la loi du 25 juillet 2015,

le 05 août 2022, vers 03.35 heures, à ADRESSE3.), fin de l’autoroute A4,

rond-point ADRESSE4.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu

exactes,

inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 70 km/h en dehors d’une

agglomération, en l’espèce, d’avoir circulé à une vitesse de 160 km/h, le

dépassement étant supérieur à 20 km/h ».

Il résulte du procès-verbal de police qu’aux date, heure et lieu tels que

sus-énoncés, qu’un véhicule automoteur de la marque Renault Mégane,

immatriculé NUMERO1.) (F), fut flashé par le radar automatique installé à

ADRESSE3.), fin de l’autoroute A4, juste avant le rond-point ADRESSE4.),

avec une vitesse mesurée de 165 km/h, celle retenue étant de 160 km/h, à un

endroit où elle est limitée à 70 km/h.

Un avis de procès-verbal fut adressé au propriétaire du véhicule,

PERSONNE1.), le 12 août 2022 et fut accepté à destination le 17 août 2022.

Le propriétaire du véhicule n’y réagit pas.

Un procès-verbal fut dressé et l’affaire citée à l’audience.

Lors des débats à l’audience du 18 décembre 2023, PERSONNE1.) se fit

représenter par son mandataire, Maître Etienne CAILLOU, en remplacement

de Maître Nadia CHOUHAD. Il expliqua que son mandant aurait eu un

déplacement professionnel à l’étranger, l’empêchant de pouvoir se présenter

à la barre d’audience.

Les faits ne seraient pas contestés, son mandant se serait rendu à une soirée

avec des amis et aurait décidé de se promener en voiture jusqu’au

ADRESSE3.). Il fut contesté que le prévenu ait consommé de l’alcool

quoique l’avocat dut reconnaître n’avoir que la parole de son mandant pour

le soutenir.

Le prévenu aurait besoin de son permis de conduire pour faire des trajets dans

l’intérêt de sa profession, ce qui résulterait des pièces versées et notamment

de son contrat de travail. Il ne disposerait pas d’un certificat de l’employeur

mais pourrait le verser en cours de délibéré au besoin.

L’avocat conclut à voir prononcer une interdiction de conduire assortie du

sursis intégral, sinon des trajets professionnels.

Le Ministère Public résuma le dossier et déplora l’absence du prévenu à sa

propre audience. Avec un dépassement de vitesse aussi important que celui

en cause dans la présente instance, il serait important que l’intéressé

comprenne la portée de ses actes.

Au vu de la gravité des faits, le Parquet requit contre le prévenu une amende

appropriée ainsi qu’une interdiction de conduire de six mois.

La partie poursuivante s’opposa à un sursis intégral mais pas aux trajets

professionnels.

Le mandataire du prévenu eut la parole en dernier et renvoya à un document

émis par le Ministère de l’Intérieur français, attestant que PERSONNE1.)

dispose au 28 novembre 2023 des douze points de son permis.

Il insista sur la circonstance que son mandant serait délinquant primaire en

matière de circulation et insista à voir assortir l’interdiction de conduire à

prononcer du sursis intégral, sinon des exceptions pour les trajets

professionnels.

Le Tribunal entend souligner que, dans les affaires telles que la présente, la

présence à l’audience du prévenu est importante aux fins qu’il puisse assister

aux débats et comprenne la gravité réelle de l’infraction commise.

Il résulte du dossier répressif que PERSONNE1.) a circulé à une vitesse

retenue de 160 km/h malgré la limitation de vitesse à 70 km/h à l’endroit

indiqué. Il est important de préciser que cette limitation de vitesse est

annoncée bien à l’avance par des panneaux de signalisation, allant

progressivement à 90 km/h puis à 70 km/h pour être plus spécifiquement

rappelée par des panneaux lumineux bien visibles juste avant le radar.

L’intéressé n’a, dans ces circonstances, pas pu ignorer cette limitation de

vitesse et a en connaissance de cause commis l’excès de vitesse dont il a

actuellement à répondre. Il a donc été le conducteur du véhicule de sorte que

la prévention telle que libellée principalement est à retenir.

Au vu des éléments objectifs du dossier, ensemble la reconnaissance des faits

présentée via son mandataire à l’audience, PERSONNE1.) est convaincu :

principalement,

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 05 août 2022, vers 03.35 heures, à ADRESSE3.), fin de l’autoroute A4,

rond-point ADRESSE4.),

inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 70 km/h en dehors

d’une agglomération, en l’espèce, d’avoir circulé à une vitesse de

160 km/h, le dépassement étant supérieur à 20 km/h .

L’amende de police usuelle est de 25 euros à 250 euros, à l’exception des

contraventions graves, détaillées à l’article 7 de la loi modifiée du

14 février 1955 concernant la réglementation sur toutes les voies publiques

qui, dans son alinéa 2, tiret 1, vise le dépassement de la vitesse réglementaire.

Dans ces circonstances, l’amende est de 25 euros à 500 euros.

Au vu de la gravité des faits et notamment de l’importance du dépassement

constaté, les faits sont adéquatement sanctionnés par une amende de

500 euros.

L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955, telle que modifiée, permet au juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou crimes qui se sont joints à ces

infractions de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en

matière de contraventions.

L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit

facultativement par la juridiction répressive, selon les infractions retenues à

charge du prévenu, ne constitue pas seulement une peine accessoire qui

sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de circulation routière

déjà commises, et qui peut, le cas échéant, avoir en outre un effet

pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue

encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention

d’accidents de circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins

long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du

danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement

dangereux et irresponsable a été reconnu.

Il échoit de relever que, contrairement à la note de plaidoiries soumise par le

mandataire du prévenu à l’audience, cet excès de vitesse ne constitue

aucunement un « trouble minime à l’ordre public ». Ce n’est pas parce qu’il

n’y a pas eu d’accident que l’ordre public n’est pas troublé.

La limitation de vitesse ne se trouve pas par hasard à cet endroit précis mais

aux fins de faire ralentir les conducteurs arrivant depuis l’autoroute avant

qu’ils ne s’engagent dans le rond-point respectivement dans le passage

souterrain en dessous du rond-point, se trouvant juste derrière le radar fixe.

Faire fi de cette restriction et emprunter une vitesse à tel point excessive

démontre un manque de sens des responsabilités pourtant indispensable à la

détention d’un permis de conduire.

Il échoit de prononcer en conséquence, pour l’infraction établie à l’encontre

du prévenu, une interdiction de conduire de dix mois.

Dans la mesure où le prévenu n’a pas encore eu d’autres inscriptions au casier

judiciaire, il ne semble pas indigne d’une certaine clémence du Tribunal.

En vertu de l’article 628, alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et

Tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de

conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même

décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette

peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine

d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements

régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».

Il y a partant lieu d’assortir cette interdiction de conduire de l’exception des

trajets à réaliser dans l’intérêt prouvé de la profession ainsi que les allers-

retours par le chemin le plus court du domicile au lieu de travail.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et le mandataire

du prévenu entendu en ses explications et moyens,

condamne PERSONNE1.) du chef de la prévention établie à sa charge à une

amende de 500 (cinq cents) euros,

fixe la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 5 (cinq)

jours,

condamne PERSONNE1.) du chef de la prévention établie à sa charge à une

interdiction de conduire de 10 (dix) mois,

excepte de cette interdiction de conduire les seuls trajets faits dans l’intérêt

prouvé de sa profession ainsi que les allers-retours par le chemin le plus court

du domicile au lieu de travail,

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique

ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la

législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction

de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec

la nouvelle peine,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 7,05

(sept virgule zéro cinq) euros.

Le tout par application des articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée

du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes

les voies publiques, des articles 107 et 174 de l’arrêté grand-ducal du

23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 2 et 4 de la loi du 25 juillet 2015 portant création du

système de contrôle et de sanction automatisés telle que modifiée, des articles

25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que les articles 138, 139, 145,

146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

extraordinaire dudit Tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par

Anne-Marie WOLFF, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée

de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent jugement.

(s.) Anne-Marie WOLFF

(s.) Carole HEYART