Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_6 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts driver of speeding, imposes fine and partial driving ban with work exception.

Numéro de cause JPLPOLICE_6
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of speeding at 116 km/h in a 50 km/h zone and imposed a fine and an eight-month driving ban. The prosecution alleged excessive speed, while the defense argued for leniency, which the court partially accepted. Consequently, the court granted a four-month suspension of the ban with an exception for the shortest commute to work.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Article 628 du Code de procédure pénale: The court may impose a partial suspension of a driving ban if the offender has not previously received an irrevocable prison sentence or deprivation of liberty for traffic violations.

Mots-clés

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speeding offense driving ban suspension work commute exception partial penalty execution Luxembourg traffic law Code de procédure pénale procedural leniency préparation de la défense

Dispositions légales citées

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Articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955, telle que modifiée, permet au juge
Articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi
Articles 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du Code de procédure pénale
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Texte complet

Jugt n° 6/24

Not. 11234/23/LC

PRO JUSTITIA

Audience extraordinaire du 03 janvier 2024

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

04 décembre 2023,

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu,

comparaissant en personne.

FAITS:

Par citation du 04 décembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le

Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du lundi, 18 décembre 2023, à 10.00

heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour

y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.

À l’appel de la cause à ladite audience publique, le prévenu se présenta

personnellement à la barre du tribunal.

Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer lui-même.

Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Michel FOETZ, fut entendu

en ses réquisitions.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience

extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu l’intégralité du dossier répressif et notamment le procès-verbal

n° 43353/2023 dressé le 24 novembre 2023 par la Police grand-ducale,

Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen-Steinfort (C3R) E-3R-.

Vu l’ordonnance rendue le 29 novembre 2023 par Monsieur le Juge

d’Instruction Georges EVERLING et prononçant contre PERSONNE1.)

l’interdiction de conduire un véhicule automoteur de toutes catégories sur la

voie publique, à titre provisoire.

Vu la citation à prévenu du 4 décembre 2023 régulièrement notifiée.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.)

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 24 novembre 2023, vers 0.58 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

dépassement de la vitesse de 50 km/à l’intérieur d’une agglomération, en

l’espèce, d’avoir circulé à une vitesse de 116 km/h, le dépassement étant

supérieur à 15 km/h ».

Il résulte du procès-verbal de police qu’aux date, heure et lieu tels que

sus-énoncés, les agents verbalisateurs procédèrent à un contrôle de la vitesse

à hauteur de la station d’essence ENSEIGNE1.) sise à ADRESSE4.).

L’endroit fut marqué par un signal de limitation de vitesse à 50 km/h. Le

contrôle fut réalisé à l’aide d’un appareil de mesurage de marque Truspeed

DC, dont le fonctionnement fut régulier.

Vers 0.58 heures, les policiers virent arriver un véhicule de marque Seat

Leon, immatriculé NUMERO1.) (L), à une vitesse mesurée de 120 km/h et

donnèrent des signes au conducteur qui obtempéra immédiatement.

Il s’identifia moyennant ses papiers de bord comme étant PERSONNE1.). Il

fut informé des motifs du contrôle et notamment de la vitesse mesurée. Le

permis de conduire lui fut matériellement retiré sur les lieux et il signa les

papiers afférents.

Par devant les agents verbalisateurs, où il fut entendu immédiatement, le

prévenu déclara avoir roulé bien trop vite alors qu’il aurait voulu rentrer au

plus vite chez lui. Il aurait travaillé toute la journée jusqu’en soirée, se serait

senti fatigué et n’aurait vu personne sur la route.

Lors des débats à l’audience du 18 décembre 2023, PERSONNE1.) réitéra

ces déclarations, fit état d’avoir eu une longue journée de travail et avoir juste

voulu rentrer chez lui.

Le Ministère Public résuma le dossier et donna acte au prévenu de ses aveux.

Il constata l’absence d’antécédents judiciaires mais, au vu de l’importance du

dépassement sur une route fréquentée, même à cette heure tardive, et dont la

vitesse est limitée à 50 km/h, il requit une amende appropriée ainsi qu’une

interdiction de conduire de 9 mois à assortir d’un sursis partiel. La partie

poursuivante ne s’opposa pas aux trajets professionnels.

PERSONNE1.) eut la parole en dernier et fit état de ce que le mois sans

permis aurait été très dur pour lui, tant pour sa vie professionnelle que pour

sa vie privée. Il fit appel à la clémence du Tribunal et conclut à voir lever

l’interdiction de conduire, du moins pour lui permettre les déplacements dans

le cadre de son travail ainsi que les allers-retours vers et depuis la crèche où

il devrait déposer voire reprendre sa petite fille.

PERSONNE1.) est en aveux quant à l’ensemble des faits lui reprochés de

sorte qu’il est convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 24 novembre 2023, vers 0.58 heures, à ADRESSE3.),

dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération,

en l’espèce, d’avoir circulé à une vitesse de 116 km/h, le dépassement

étant supérieur à 15 km/h.

L’amende de police usuelle est de 25 euros à 250 euros, à l’exception des

contraventions graves, détaillées à l’article 7 de la loi modifiée du

14 février 1955 concernant la réglementation sur toutes les voies publiques

qui, dans son alinéa 2, tiret 1, vise le dépassement de la vitesse réglementaire.

Dans ces circonstances, l’amende est de 25 euros à 500 euros.

Au vu de la gravité des faits et notamment de l’importance du dépassement

constaté, il échoit de condamner PERSONNE1.) à une amende de 300 euros.

L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955, telle que modifiée, permet au juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou crimes qui se sont joints à ces

infractions de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en

matière de contraventions.

L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit

facultativement par la juridiction répressive, selon les infractions retenues à

charge du prévenu, ne constitue pas seulement une peine accessoire qui

sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de circulation routière

déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique

influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un

outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de

circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à

déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger

que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et

irresponsable a été reconnu.

Au vu de l’importance du dépassement de vitesse, il échoit de prononcer une

interdiction de conduire de huit mois.

PERSONNE1.) n’a pas tenté de minimiser les faits, a subi déjà une

interdiction de conduire provisoire et, de par l’absence d’antécédents

spécifiques, ne semble pas indigne de la clémence du Tribunal.

En vertu de l’article 628, alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et

Tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de

conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même

décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette

peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine

d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements

régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».

Il y a partant lieu d’assortir cette interdiction de conduire du bénéfice du

sursis partiel sur quatre mois, la partie ferme étant à assortir de l’exception

des trajets les plus courts de son domicile vers son lieu de travail et retour,

sous réserve qu’il puisse justifier de faire le trajet pour les besoins de sa

profession.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et le prévenu

entendu en ses explications et moyens,

condamne PERSONNE1.) du chef de la prévention établie à sa charge à une

amende de 300 (trois cents) euros,

fixe la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois)

jours,

condamne PERSONNE1.) du chef de la prévention établie à sa charge à une

interdiction de conduire de 8 (huit) mois,

dit qu’il sera sursis à l’exécution de quatre mois de cette interdiction de

conduire, les mois restants étant assortis de l’exception des trajets aller-retour

les plus courts entre son domicile et son lieu de travail et des trajets faits dans

l’intérêt prouvé de sa profession sous réserve de disposer d’un justificatif,

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique

ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la

législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction

de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec

la nouvelle peine,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 8

(huit) euros.

Le tout par application des articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée

du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes

les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi

que les articles 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628,

628-1 et 628-2 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

extraordinaire dudit Tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par

Anne-Marie WOLFF, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée

de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent jugement.

(s.) Anne-Marie WOLFF

(s.) Carole HEYART