Luxembourg court imposes six-month driving ban with full suspension for speeding offense.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Court of Peace convicted the defendant of speeding at 197 km/h in a 90 km/h zone and imposed a six-month driving ban. Although the defendant admitted to the facts and expressed remorse, the court applied the statutory provision allowing for a full suspension of the driving ban due to the absence of prior prison sentences. The final penalty included a €500 fine, a six-month driving prohibition suspended entirely, and court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955; Article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale: When imposing a driving ban for a traffic offense, the court may grant a full suspension if the convicted person has not previously received a prison sentence for a similar offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 3/24
Not. 1476/23/LC
PRO JUSTITIA
Audience extraordinaire du 03 janvier 2024
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
10 novembre 2023,
contre
PERSONNE1.),
né le
DATE1.)
à
ADRESSE1.), demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenu,
comparaissant en personne.
FAITS:
Par citation du 10 novembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le
Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du lundi, 11 décembre 2023, à 10.00
heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour
y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.
À l’appel de la cause à ladite audience publique, le prévenu se présenta
personnellement à la barre du tribunal.
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer
lui-même.
Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Martyna MICHALSKA, fut
entendue en ses réquisitions.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience
extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu l’intégralité du dossier répressif et notamment le procès-verbal
n° 270/2023 dressé le 5 janvier 2023 par la Police grand-ducale, Unité de la
Police de la Route, Service de contrôle et de sanction automatisés UPR-CSA.
Vu la citation à prévenu du 10 novembre 2023 régulièrement notifiée.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.)
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 30 décembre 2022, vers 0.34 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
dépassement de la vitesse de 90 km/h en dehors d’une agglomération, en
l’espèce, d’avoir circulé à une vitesse de 197 km/h, le dépassement étant
supérieur à 20 km/h ».
Il résulte du procès-verbal de police qu’aux date, heure et lieu tels que sus-
énoncés, un véhicule automoteur de la marque Audi Quattro RS3,
immatriculé NUMERO1.) (L) fut flashé par le radar automatique installé sur
l’autoroute A7 allant de ADRESSE4.) à ADRESSE5.), avec une vitesse
mesurée de 204 km/h, celle retenue étant de 197 km/h, à un endroit où elle
est limitée à 90 km/h.
Un avis de procès-verbal fut adressé au propriétaire du véhicule,
PERSONNE1.), qui retourna le formulaire de contestation en reconnaissant
avoir été le conducteur au moment des faits avec une explication quant aux
motifs du dépassement.
Vu l’importance du dépassement, un procès-verbal fut dressé et l’affaire citée
à l’audience.
Lors des débats à l’audience du 11 décembre 2023, PERSONNE1.) reconnut
avoir été le conducteur du véhicule le jour en question et déclara ne pas
contester les faits. Il entendit préciser qu’il aurait voulu dépanner un ami qui
l’aurait appelé et le rejoindre au plus vite.
Le prévenu, sur question du Tribunal, déclara avoir besoin de son permis
alors qu’il travaillerait dans une maison relais qui disposerait de deux
établissements, l’obligeant à se rendre de l’un vers l’autre en voiture.
Le Ministère Public résuma le dossier et donna acte au prévenu de ses aveux.
Au vu de la gravité des faits, la vitesse étant largement supérieure à celle
autorisée, le Parquet requit contre le prévenu une amende appropriée ainsi
qu’une interdiction de conduire de six mois.
PERSONNE1.) eut la parole en dernier mais n’entendit plus s’exprimer.
Il résulte du dossier répressif qu’un véhicule a été flashé avec un dépassement
de vitesse conséquent le jour en question et PERSONNE1.) est en aveux d’en
avoir été le conducteur, partant l’auteur de la prévention constatée.
Au vu des éléments objectifs du dossier, ensemble les aveux du prévenu,
PERSONNE1.) est convaincu :
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 30 décembre 2022, vers 0.34 heures, à ADRESSE4.), autoroute A7,
dépassement de la vitesse de 90 km/h en dehors d’une agglomération, en
l’espèce, d’avoir circulé à une vitesse de 197 km/h, le dépassement étant
supérieur à 20 km/h.
L’amende de police usuelle est de 25 euros à 250 euros, à l’exception des
contraventions graves, détaillées à l’article 7 de la loi modifiée du
14 février 1955 concernant la réglementation sur toutes les voies publiques
qui, dans son alinéa 2, tiret 1, vise le dépassement de la vitesse réglementaire.
Dans ces circonstances, l’amende est de 25 euros à 500 euros.
Au vu de la gravité des faits et notamment de l’importance du dépassement
constaté, les faits sont adéquatement sanctionnés par une amende de 500
euros.
L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955, telle que modifiée, permet au juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou crimes qui se sont joints à ces
infractions de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en
matière de contraventions.
L’interdiction de conduire à prononcer soit
obligatoirement, soit
facultativement par la juridiction répressive, selon les infractions retenues à
charge du prévenu, ne constitue pas seulement une peine accessoire qui
sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de circulation routière
déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique
influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un
outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de
circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à
déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger
que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et
irresponsable a été reconnu.
Au vu de l’importance du dépassement de vitesse, il échoit de prononcer une
interdiction de conduire de six mois.
PERSONNE1.) n’a pas tenté de minimiser les faits, a manifesté un repentir
sincère à l’audience et, en l’absence d’antécédents spécifiques, ne semble pas
indigne de la clémence du Tribunal.
En vertu de l’article 628, alinéa 4 du code de procédure pénale, les Cours et
Tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de
conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même
décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette
peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine
d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements
régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».
Il y a partant lieu d’assortir cette interdiction de conduire du bénéfice du
sursis intégral.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le prévenu
entendu en ses explications et moyens,
condamne PERSONNE1.) du chef de la prévention établie à sa charge à une
amende de 500 (cinq cents) euros,
fixe la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 5 (cinq)
jours,
condamne PERSONNE1.) du chef de la prévention établie à sa charge à une
interdiction de conduire de 6 (six) mois,
dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de
conduire,
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique
ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la
législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction
de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec
la nouvelle peine,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 8
(huit) euros.
Le tout par application des articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes
les voies publiques, des articles 107 et 174 de l’arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 2 et 4 de la loi du 25 juillet 2015 portant création du
système de contrôle de sanction automatisés telle que modifiée, des articles
25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que les articles 138, 139, 145,
146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
extraordinaire dudit Tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par
Anne-Marie WOLFF, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée
de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent jugement.
(s.) Anne-Marie WOLFF
(s.) Carole HEYART