Court imposes driving ban with full suspension of execution due to defendant's spontaneous confessions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Police convicted the defendant of a traffic offense, imposing a 10-month driving ban and a €350 fine. Although the prosecution sought immediate execution, the court granted a full suspension of the remaining two months of the ban. This decision was based on the defendant's spontaneous confessions and lack of attempts to minimize the facts, which rendered them unworthy of strict enforcement under Article 628 of the Criminal Procedure Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 11bis, 13, 14bis of the Road Traffic Law; Articles 107, 174 of the Grand Ducal Regulation; Articles 25-30 of the Penal Code; Articles 138-163, 386, 628-2 of the Criminal Procedure Code: Courts may order a suspension of the execution of a driving ban if the convicted party has not previously received a prison sentence for traffic offenses or drug-related crimes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2/24
Not. 3866/23/LC
PRO JUSTITIA
Audience extraordinaire du 03 janvier 2024
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
10 novembre 2023,
contre
PERSONNE1.),
né le
DATE1.)
à
ADRESSE1.), demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenu,
comparaissant par Maître Aïcha PEREIRA, avocat, en remplacement de
Maître Frank ROLLINGER, avocat, les deux demeurant à Luxembourg.
FAITS:
Par citation du 25 avril 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du mercredi, 10 mai 2023, à 10.00 heures,
salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y
entendre statuer sur la prévention alors mise à sa charge.
L’affaire fut décommandée par le Ministère Public avant ladite audience.
Par citation du 06 juin 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du lundi, 03 juillet 2023, à 09.00 heures,
salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y
entendre statuer sur la prévention alors mise à sa charge.
À l’appel de la cause à l’audience publique du 03 juillet 2023, l’affaire fut
remise sine die en raison d’un problème de libellé de la citation.
Par citation du 16 août 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du lundi, 25 septembre 2023, à 10.00
heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour
y entendre statuer sur la prévention alors mise à sa charge.
À l’appel de la cause à l’audience publique du 25 septembre 2023, l’affaire
fut de nouveau remise sine die en raison d’un problème de libellé de la
citation.
Par citation du 10 novembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le
Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître
à
l’audience
publique
du
lundi,
11 décembre 2023, à 10.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de police
de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention actuellement
mise à sa charge.
À l’appel de la cause à l’audience publique du 11 décembre 2023, le prévenu
se fit représenter par Maître Aïcha PEREIRA, avocat, en remplacement de
Maître Frank ROLLINGER, avocat.
Le témoin PERSONNE2.), Premier Inspecteur auprès du service régional de
police de la route, fut entendu en son témoignage après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
La représentante du Ministère Public, Madame Martyna MICHALSKA, fut
ensuite entendue en son réquisitoire.
Maître Aïcha PEREIRA, avocat, en remplacement de Maître Frank
ROLLINGER, avocat, développa les moyens de défense du prévenu,
PERSONNE1.), et eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience
extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu l’intégralité du dossier répressif et notamment le procès-verbal n° JDA
121919-1/2023 dressé le 8 avril 2023 par la Police grand-ducale, Région
Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R) L-3R-LU.
Vu l’ordonnance rendue le 14 avril 2023 par Madame le Juge d’Instruction
Nassim NOURI et prononçant contre PERSONNE1.) l’interdiction de
conduire un véhicule automoteur de toutes catégories sur la voie publique, à
titre provisoire.
Vu les jugements n° 395/23 du 4 juillet 2023, n° 449/23 du 10 août 2023 et
n° 462/23 du 4 octobre 2023 relatifs aux demandes consécutives en
mainlevée de l’interdiction de conduire provisoire.
Vu les citations à prévenu des 25 avril 2023, 6 juin 2023, 16 août 2023 et
10 novembre 2023 régulièrement notifiées.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.)
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 8 avril 2023, vers 1.19 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
principalement,
dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération, en
l’espèce, d’avoir circulé à une vitesse de 129 km/h, le dépassement étant
supérieur à 15 km/h,
subsidiairement,
vitesse dangereuse selon les circonstances ».
Il résulte du procès-verbal de police, ensemble les déclarations du témoin
PERSONNE2.), Premier Inspecteur, entendu sous la foi du serment, qu’aux
date, heure et lieu tels que sus-énoncés, les agents verbalisateurs réalisaient
un contrôle de vitesse sur la ADRESSE3.). Ils furent placés à hauteur du stade
PERSONNE3.), partant à un endroit où la vitesse était limitée à 50 km/h.
À l’heure indiquée, ils entendirent d’abord, puis virent arriver un premier
véhicule, immatriculé NUMERO1.) (L), suivi immédiatement par un second
de marque BMW, immatriculé NUMERO2.) (L), les deux en phase
d’accélération excessive.
La vitesse du premier véhicule fut mesurée à 133 km/h et, vu la proximité
des deux engins, il fut assumé que celle du second était pareille.
Les deux véhicules furent arrêtés, le témoin précisant que la deuxième voiture
de marque BMW eut du mal à ne pas emboutir la première.
Le policier témoin déclara avoir contrôlé les papiers de bord du deuxième
véhicule dont le conducteur s’identifia comme étant PERSONNE1.). Il fut
informé que les agents n’ont pas pu déterminer moyennant radar la vitesse
exacte du véhicule mais l’ont estimée à même hauteur que celle du premier
véhicule, utilement relevée.
Le conducteur ne contesta pas l’excès de vitesse et suite à un retour du
substitut de service du Ministère Public, il fut décidé de lui retirer le permis
de conduire matériellement.
L’intéressé fut entendu sur les lieux quant aux faits, suite à la vérification
qu’il n’avait pas de signes manifestes d’abus d’alcool ou de substances
illicites. Il reconnut avoir voulu faire une balade en voiture avec son ami
« PERSONNE4.) », conducteur du premier véhicule interpelé. Il aurait suivi
la cadence lorsque ce dernier aurait accéléré plus que de raison sur la
ADRESSE3.), sans pouvoir indiquer sa vitesse effective, à laquelle il affirma
ne pas avoir fait attention.
Lors des débats à l’audience du 11 décembre 2023, le prévenu se fit
remplacer par son avocat, Maître Aïcha PEREIRA, en remplacement de
Maître Fränk ROLLINGER.
L’avocat de la défense, entendu antérieurement au Ministère Public pour
pouvoir, en l’absence du prévenu, exposer sa position, déclara que son
mandant ne contesterait aucunement les faits et qu’il s’en excuserait. Il
subirait une interdiction de conduire depuis le 14 avril 2023, le permis lui
ayant été matériellement retiré le 08 avril 2023, et n’aurait obtenu des
exceptions pour les trajets professionnels que suivant jugement du
04 juillet 2023.
Il entendrait toutefois relever que l’autre personne impliquée dans le même
fait se serait vue juger bien plus tôt et bénéficierait d’un sursis sur son
interdiction de conduire. Le dossier du prévenu aurait subi de nombreuses
remises en raison de faits qui ne lui seraient pas imputables et il entendrait
que la circonstance soit prise en considération.
Professionnellement, PERSONNE1.) travaillerait auprès de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, une société faisant des sous-
traitances pour la société anonyme SOCIETE2.) SA. Il résulterait par ailleurs
de son contrat qu’il devrait pouvoir se déplacer sur les chantiers en y
conduisant avec le véhicule de service mis à sa disposition, de sorte que le
permis de conduire serait essentiel pour son maintien dans l’emploi.
Il résulterait par ailleurs d’une attestation émise par son employeur que le
salarié devrait pouvoir disposer d’un permis de conduire à défaut duquel la
société ne saurait maintenir son contrat.
Pour ces raisons, et eu égard au long délai écoulé depuis le retrait matériel du
permis de conduire, la défense conclut à voir certes condamner son mandant
conformément au réquisitoire du Ministère Public mais en insistant sur le
sursis intégral par rapport à une interdiction de conduire que la partie
poursuivante serait amenée à requérir.
Le Ministère Public résuma le dossier et donna acte au prévenu de ses aveux.
Il déplora l’absence de l’intéressé à l’audience, estimant qu’il aurait été
opportun qu’il entende les débats à l’audience. Les faits seraient d’une gravité
certaine, ceci d’autant plus qu’ils se seraient déroulés en pleine
agglomération, sur une route souvent fréquentée et non dépourvue d’autres
usagers de la route à cette heure tardive.
La partie poursuivant conclut à voir prononcer à l’encontre du prévenu pour
les faits établis à sa charge une amende appropriée ainsi qu’une interdiction
de conduire de six mois.
Le mandataire du prévenu eut la parole en dernier mais n’entendit plus rien
ajouter.
Le Tribunal entend tout d’abord faire remarquer que tout en étant dans son
droit de ne pas comparaître personnellement à l’audience et se faire
représenter par son mandataire, il y a des dossiers dans lesquels il serait
préférable de voir le prévenu en personne aux fins qu’il reçoive, directement
des autorités judiciaires, les messages à son encontre plutôt que par
l’intermission de son mandataire.
Il n’en est pas moins que PERSONNE1.) est en aveux des faits qui sont
partant établis à sa charge. Il n’a pas contesté avoir circulé à la même vitesse
que le véhicule le précédant et dont il est établi qu’elle a roulé à 129 km/h,
vitesse retenue.
Par conséquent, l’intéressé est à retenir dans les liens de la prévention libellée
sub principalement.
Au vu des éléments objectifs du dossier, ensemble les aveux du prévenu,
PERSONNE1.) est convaincu :
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 8 avril 2023, vers 1.19 heures, à ADRESSE3.),
principalement,
dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération,
en l’espèce, d’avoir circulé à une vitesse de 129 km/h, le dépassement
étant supérieur à 15 km/h.
L’amende de police usuelle est de 25 euros à 250 euros, à l’exception des
contraventions graves, détaillées à l’article 7 de la loi modifiée du
14 février 1955 concernant la réglementation sur toutes les voies publiques
qui, dans son alinéa 2, tiret 1, vise le dépassement de la vitesse réglementaire.
Dans ces circonstances, l’amende est de 25 euros à 500 euros.
Au vu de la gravité des faits, il échoit de condamner PERSONNE1.) à une
amende de 350 euros.
L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955, telle que modifiée, permet au juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou crimes qui se sont joints à ces
infractions de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en
matière de contraventions.
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit
facultativement par la juridiction répressive, selon les infractions retenues à
charge du prévenu, ne constitue pas seulement une peine accessoire qui
sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de circulation routière
déjà commises, et qui peut, le cas échéant, avoir en outre un effet
pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue
encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention
d’accidents de circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins
long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du
danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement
dangereux et irresponsable a été reconnu.
Le Tribunal entend préciser que le prévenu a eu la chance de ne se voir
reprocher qu’un excès de vitesse, certes largement inapproprié, à l’intérieur
d’une agglomération. À supposer qu’une personne se soit promenée sur la
voie ou un autre véhicule ait fait une manœuvre malheureuse, les risques d’un
accident grave, vu la vitesse, auraient été potentiellement possibles, avec des
conséquences bien plus importantes, tant physiquement que pécuniairement,
que le seul retrait du permis de conduire.
Il faut également insister sur le jeune âge du conducteur qui ne dispose du
permis de conduire que depuis peu de temps. Comme rappelé à l’audience,
le Tribunal doit également s’assurer que l’intéressé dispose des capacités
mentales pour disposer d’un titre de conduire et notamment de pouvoir en
assumer la responsabilité. Le permis n’est pas uniquement destiné à
permettre à un individu de pouvoir se déplacer d’un endroit vers l’autre à
bord d’un véhicule, mais également qu’il puisse le faire dans le respect des
lois et notamment des autres usagers de la voie publique.
Il ne suffit pas par conséquent de manifester, une fois devant une juridiction,
un repentir sincère si dans le feu de l’action on ne peut plus différencier entre
ce qui est faisable et ce qui est potentiellement dangereux.
PERSONNE1.) ne dispose plus de son permis de conduire, de façon illimitée,
depuis le 14 avril 2023, soit depuis huit mois, dont deux mois et demi avec
une interdiction de conduire ferme.
Au vu de l’importance du dépassement en agglomération et, partant, du
comportement irresponsable du prévenu, il échoit de prononcer contre lui une
interdiction de conduire de dix mois.
Le Tribunal entend toutefois retenir que l’intéressé a fait des aveux
spontanés, n’a pas tenté de minimiser les faits et ne semble dès lors pas
indigne d’une certaine clémence du Tribunal.
En vertu de l’article 628, alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et
Tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de
conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même
décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette
peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine
d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements
régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».
Il échoit par conséquent d’assortir l’interdiction de conduire restant à subir à
compter du présent jugement du sursis intégral.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et la
mandataire du prévenu entendue en ses explications et moyens,
condamne PERSONNE1.) du chef de la prévention établie à sa charge à une
amende de 350 (trois cent cinquante) euros,
fixe la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois)
jours,
condamne PERSONNE1.) du chef de la prévention établie à sa charge à une
interdiction de conduire de 10 (dix) mois, y compris celle déjà subie depuis
le retrait provisoire du permis de conduire,
dit qu’il sera sursis à l’exécution des deux mois restants à compter du
prononcé du présent jugement,
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique
ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la
législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction
de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec
la nouvelle peine,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 34,85
(trente-quatre virgule quatre-vingt-cinq) euros.
Le tout par application des articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes
les voies publiques, des articles 107 et 174 de l’arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que les
articles 138, 139, 145, 146, 151, 151-1, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386,
628, 628-1 et 628-2 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
extraordinaire dudit Tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par
Anne-Marie WOLFF, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée
de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent jugement.
(s.) Anne-Marie WOLFF
(s.) Carole HEYART