Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_2 Généré par l'IA

Court imposes driving ban with full suspension of execution due to defendant's spontaneous confessions.

Numéro de cause JPLPOLICE_2
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal de Police convicted the defendant of a traffic offense, imposing a 10-month driving ban and a €350 fine. Although the prosecution sought immediate execution, the court granted a full suspension of the remaining two months of the ban. This decision was based on the defendant's spontaneous confessions and lack of attempts to minimize the facts, which rendered them unworthy of strict enforcement under Article 628 of the Criminal Procedure Code.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 7, 11bis, 13, 14bis of the Road Traffic Law; Articles 107, 174 of the Grand Ducal Regulation; Articles 25-30 of the Penal Code; Articles 138-163, 386, 628-2 of the Criminal Procedure Code: Courts may order a suspension of the execution of a driving ban if the convicted party has not previously received a prison sentence for traffic offenses or drug-related crimes.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving ban suspension spontaneous confession traffic offense penalty Criminal Procedure Code clémence pénale Road Traffic Law sursis à l'exécution conduite malgré retrait du permis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 7, 11bis, 13 and 14bis of the law of 14 February 1955
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Articles 107 and 174 of the Grand Ducal Regulation of 23 November 1955
Articles 25, 26, 27, 28, 29 and 30 of the Penal Code
Articles 138, 139, 145, 146, 151, 151-1, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 and 628-2 of the Criminal Procedure Code
article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt n° 2/24

Not. 3866/23/LC

PRO JUSTITIA

Audience extraordinaire du 03 janvier 2024

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

10 novembre 2023,

contre

PERSONNE1.),

né le

DATE1.)

à

ADRESSE1.), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu,

comparaissant par Maître Aïcha PEREIRA, avocat, en remplacement de

Maître Frank ROLLINGER, avocat, les deux demeurant à Luxembourg.

FAITS:

Par citation du 25 avril 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du mercredi, 10 mai 2023, à 10.00 heures,

salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y

entendre statuer sur la prévention alors mise à sa charge.

L’affaire fut décommandée par le Ministère Public avant ladite audience.

Par citation du 06 juin 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du lundi, 03 juillet 2023, à 09.00 heures,

salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y

entendre statuer sur la prévention alors mise à sa charge.

À l’appel de la cause à l’audience publique du 03 juillet 2023, l’affaire fut

remise sine die en raison d’un problème de libellé de la citation.

Par citation du 16 août 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du lundi, 25 septembre 2023, à 10.00

heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour

y entendre statuer sur la prévention alors mise à sa charge.

À l’appel de la cause à l’audience publique du 25 septembre 2023, l’affaire

fut de nouveau remise sine die en raison d’un problème de libellé de la

citation.

Par citation du 10 novembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le

Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître

à

l’audience

publique

du

lundi,

11 décembre 2023, à 10.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de police

de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention actuellement

mise à sa charge.

À l’appel de la cause à l’audience publique du 11 décembre 2023, le prévenu

se fit représenter par Maître Aïcha PEREIRA, avocat, en remplacement de

Maître Frank ROLLINGER, avocat.

Le témoin PERSONNE2.), Premier Inspecteur auprès du service régional de

police de la route, fut entendu en son témoignage après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

La représentante du Ministère Public, Madame Martyna MICHALSKA, fut

ensuite entendue en son réquisitoire.

Maître Aïcha PEREIRA, avocat, en remplacement de Maître Frank

ROLLINGER, avocat, développa les moyens de défense du prévenu,

PERSONNE1.), et eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience

extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu l’intégralité du dossier répressif et notamment le procès-verbal n° JDA

121919-1/2023 dressé le 8 avril 2023 par la Police grand-ducale, Région

Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R) L-3R-LU.

Vu l’ordonnance rendue le 14 avril 2023 par Madame le Juge d’Instruction

Nassim NOURI et prononçant contre PERSONNE1.) l’interdiction de

conduire un véhicule automoteur de toutes catégories sur la voie publique, à

titre provisoire.

Vu les jugements n° 395/23 du 4 juillet 2023, n° 449/23 du 10 août 2023 et

n° 462/23 du 4 octobre 2023 relatifs aux demandes consécutives en

mainlevée de l’interdiction de conduire provisoire.

Vu les citations à prévenu des 25 avril 2023, 6 juin 2023, 16 août 2023 et

10 novembre 2023 régulièrement notifiées.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.)

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 8 avril 2023, vers 1.19 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

principalement,

dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération, en

l’espèce, d’avoir circulé à une vitesse de 129 km/h, le dépassement étant

supérieur à 15 km/h,

subsidiairement,

vitesse dangereuse selon les circonstances ».

Il résulte du procès-verbal de police, ensemble les déclarations du témoin

PERSONNE2.), Premier Inspecteur, entendu sous la foi du serment, qu’aux

date, heure et lieu tels que sus-énoncés, les agents verbalisateurs réalisaient

un contrôle de vitesse sur la ADRESSE3.). Ils furent placés à hauteur du stade

PERSONNE3.), partant à un endroit où la vitesse était limitée à 50 km/h.

À l’heure indiquée, ils entendirent d’abord, puis virent arriver un premier

véhicule, immatriculé NUMERO1.) (L), suivi immédiatement par un second

de marque BMW, immatriculé NUMERO2.) (L), les deux en phase

d’accélération excessive.

La vitesse du premier véhicule fut mesurée à 133 km/h et, vu la proximité

des deux engins, il fut assumé que celle du second était pareille.

Les deux véhicules furent arrêtés, le témoin précisant que la deuxième voiture

de marque BMW eut du mal à ne pas emboutir la première.

Le policier témoin déclara avoir contrôlé les papiers de bord du deuxième

véhicule dont le conducteur s’identifia comme étant PERSONNE1.). Il fut

informé que les agents n’ont pas pu déterminer moyennant radar la vitesse

exacte du véhicule mais l’ont estimée à même hauteur que celle du premier

véhicule, utilement relevée.

Le conducteur ne contesta pas l’excès de vitesse et suite à un retour du

substitut de service du Ministère Public, il fut décidé de lui retirer le permis

de conduire matériellement.

L’intéressé fut entendu sur les lieux quant aux faits, suite à la vérification

qu’il n’avait pas de signes manifestes d’abus d’alcool ou de substances

illicites. Il reconnut avoir voulu faire une balade en voiture avec son ami

« PERSONNE4.) », conducteur du premier véhicule interpelé. Il aurait suivi

la cadence lorsque ce dernier aurait accéléré plus que de raison sur la

ADRESSE3.), sans pouvoir indiquer sa vitesse effective, à laquelle il affirma

ne pas avoir fait attention.

Lors des débats à l’audience du 11 décembre 2023, le prévenu se fit

remplacer par son avocat, Maître Aïcha PEREIRA, en remplacement de

Maître Fränk ROLLINGER.

L’avocat de la défense, entendu antérieurement au Ministère Public pour

pouvoir, en l’absence du prévenu, exposer sa position, déclara que son

mandant ne contesterait aucunement les faits et qu’il s’en excuserait. Il

subirait une interdiction de conduire depuis le 14 avril 2023, le permis lui

ayant été matériellement retiré le 08 avril 2023, et n’aurait obtenu des

exceptions pour les trajets professionnels que suivant jugement du

04 juillet 2023.

Il entendrait toutefois relever que l’autre personne impliquée dans le même

fait se serait vue juger bien plus tôt et bénéficierait d’un sursis sur son

interdiction de conduire. Le dossier du prévenu aurait subi de nombreuses

remises en raison de faits qui ne lui seraient pas imputables et il entendrait

que la circonstance soit prise en considération.

Professionnellement, PERSONNE1.) travaillerait auprès de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, une société faisant des sous-

traitances pour la société anonyme SOCIETE2.) SA. Il résulterait par ailleurs

de son contrat qu’il devrait pouvoir se déplacer sur les chantiers en y

conduisant avec le véhicule de service mis à sa disposition, de sorte que le

permis de conduire serait essentiel pour son maintien dans l’emploi.

Il résulterait par ailleurs d’une attestation émise par son employeur que le

salarié devrait pouvoir disposer d’un permis de conduire à défaut duquel la

société ne saurait maintenir son contrat.

Pour ces raisons, et eu égard au long délai écoulé depuis le retrait matériel du

permis de conduire, la défense conclut à voir certes condamner son mandant

conformément au réquisitoire du Ministère Public mais en insistant sur le

sursis intégral par rapport à une interdiction de conduire que la partie

poursuivante serait amenée à requérir.

Le Ministère Public résuma le dossier et donna acte au prévenu de ses aveux.

Il déplora l’absence de l’intéressé à l’audience, estimant qu’il aurait été

opportun qu’il entende les débats à l’audience. Les faits seraient d’une gravité

certaine, ceci d’autant plus qu’ils se seraient déroulés en pleine

agglomération, sur une route souvent fréquentée et non dépourvue d’autres

usagers de la route à cette heure tardive.

La partie poursuivant conclut à voir prononcer à l’encontre du prévenu pour

les faits établis à sa charge une amende appropriée ainsi qu’une interdiction

de conduire de six mois.

Le mandataire du prévenu eut la parole en dernier mais n’entendit plus rien

ajouter.

Le Tribunal entend tout d’abord faire remarquer que tout en étant dans son

droit de ne pas comparaître personnellement à l’audience et se faire

représenter par son mandataire, il y a des dossiers dans lesquels il serait

préférable de voir le prévenu en personne aux fins qu’il reçoive, directement

des autorités judiciaires, les messages à son encontre plutôt que par

l’intermission de son mandataire.

Il n’en est pas moins que PERSONNE1.) est en aveux des faits qui sont

partant établis à sa charge. Il n’a pas contesté avoir circulé à la même vitesse

que le véhicule le précédant et dont il est établi qu’elle a roulé à 129 km/h,

vitesse retenue.

Par conséquent, l’intéressé est à retenir dans les liens de la prévention libellée

sub principalement.

Au vu des éléments objectifs du dossier, ensemble les aveux du prévenu,

PERSONNE1.) est convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 8 avril 2023, vers 1.19 heures, à ADRESSE3.),

principalement,

dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération,

en l’espèce, d’avoir circulé à une vitesse de 129 km/h, le dépassement

étant supérieur à 15 km/h.

L’amende de police usuelle est de 25 euros à 250 euros, à l’exception des

contraventions graves, détaillées à l’article 7 de la loi modifiée du

14 février 1955 concernant la réglementation sur toutes les voies publiques

qui, dans son alinéa 2, tiret 1, vise le dépassement de la vitesse réglementaire.

Dans ces circonstances, l’amende est de 25 euros à 500 euros.

Au vu de la gravité des faits, il échoit de condamner PERSONNE1.) à une

amende de 350 euros.

L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955, telle que modifiée, permet au juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou crimes qui se sont joints à ces

infractions de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en

matière de contraventions.

L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit

facultativement par la juridiction répressive, selon les infractions retenues à

charge du prévenu, ne constitue pas seulement une peine accessoire qui

sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de circulation routière

déjà commises, et qui peut, le cas échéant, avoir en outre un effet

pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue

encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention

d’accidents de circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins

long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du

danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement

dangereux et irresponsable a été reconnu.

Le Tribunal entend préciser que le prévenu a eu la chance de ne se voir

reprocher qu’un excès de vitesse, certes largement inapproprié, à l’intérieur

d’une agglomération. À supposer qu’une personne se soit promenée sur la

voie ou un autre véhicule ait fait une manœuvre malheureuse, les risques d’un

accident grave, vu la vitesse, auraient été potentiellement possibles, avec des

conséquences bien plus importantes, tant physiquement que pécuniairement,

que le seul retrait du permis de conduire.

Il faut également insister sur le jeune âge du conducteur qui ne dispose du

permis de conduire que depuis peu de temps. Comme rappelé à l’audience,

le Tribunal doit également s’assurer que l’intéressé dispose des capacités

mentales pour disposer d’un titre de conduire et notamment de pouvoir en

assumer la responsabilité. Le permis n’est pas uniquement destiné à

permettre à un individu de pouvoir se déplacer d’un endroit vers l’autre à

bord d’un véhicule, mais également qu’il puisse le faire dans le respect des

lois et notamment des autres usagers de la voie publique.

Il ne suffit pas par conséquent de manifester, une fois devant une juridiction,

un repentir sincère si dans le feu de l’action on ne peut plus différencier entre

ce qui est faisable et ce qui est potentiellement dangereux.

PERSONNE1.) ne dispose plus de son permis de conduire, de façon illimitée,

depuis le 14 avril 2023, soit depuis huit mois, dont deux mois et demi avec

une interdiction de conduire ferme.

Au vu de l’importance du dépassement en agglomération et, partant, du

comportement irresponsable du prévenu, il échoit de prononcer contre lui une

interdiction de conduire de dix mois.

Le Tribunal entend toutefois retenir que l’intéressé a fait des aveux

spontanés, n’a pas tenté de minimiser les faits et ne semble dès lors pas

indigne d’une certaine clémence du Tribunal.

En vertu de l’article 628, alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et

Tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de

conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même

décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette

peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine

d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements

régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».

Il échoit par conséquent d’assortir l’interdiction de conduire restant à subir à

compter du présent jugement du sursis intégral.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la

représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et la

mandataire du prévenu entendue en ses explications et moyens,

condamne PERSONNE1.) du chef de la prévention établie à sa charge à une

amende de 350 (trois cent cinquante) euros,

fixe la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois)

jours,

condamne PERSONNE1.) du chef de la prévention établie à sa charge à une

interdiction de conduire de 10 (dix) mois, y compris celle déjà subie depuis

le retrait provisoire du permis de conduire,

dit qu’il sera sursis à l’exécution des deux mois restants à compter du

prononcé du présent jugement,

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique

ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la

législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction

de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec

la nouvelle peine,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 34,85

(trente-quatre virgule quatre-vingt-cinq) euros.

Le tout par application des articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée

du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes

les voies publiques, des articles 107 et 174 de l’arrêté grand-ducal du

23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que les

articles 138, 139, 145, 146, 151, 151-1, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386,

628, 628-1 et 628-2 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

extraordinaire dudit Tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par

Anne-Marie WOLFF, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée

de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent jugement.

(s.) Anne-Marie WOLFF

(s.) Carole HEYART