Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_10 Généré par l'IA

Police court acquits defendant on minor offenses due to prescription while finding main assault charge unproven.

Numéro de cause JPLPOLICE_10
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The police court acquitted the defendant of the main charge of involuntary assault and several minor traffic contraventions, while declaring the prosecution extinguished for two other specific violations. The defense successfully argued that the minor offenses were connected to the main assault, extending their three-year statute of limitations, whereas the remaining violations fell outside this period. Consequently, the court found the prosecution time-barred for those specific acts and ruled the assault charge unproven due to insufficient evidence from the witness testimony.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 640 du Code de procédure pénale; l'action publique pour des contraventions connexes à un délit est prescrite selon le délai du délit, tandis que les contraventions non connexes sont prescrites après un an.

Mots-clés

Généré par l'IA
statute of limitations involuntary assault police contraventions connected offenses acquittal prosecution extinguished police court récusation de témoin

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 640 du Code de procédure pénale
Suivant l’article 640 du Code de procédure pénale, l’action publique relative
Articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
Le tout en application des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal,
Articles 132-1, 145, 146, 147, 153, 154, 155, 155-1, 159 et 386 du Code de procédure pénale
article 155 du Code de procédure pénale
le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 453 du Code de la sécurité sociale
application des dispositions de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
article 640 du Code de procédure pénale
Suivant l’article 640 du Code de procédure pénale, l’action publique relative
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Texte complet

Jugt n° 10/24

Not. 1674/21/LC

PRO JUSTITIA

Audience extraordinaire du 03 janvier 2024

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

13 novembre 2023,

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu,

comparaissant par Maître Philippe PENNING, avocat, demeurant à

Luxembourg.

FAITS:

Par citation du 05 mai 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du mercredi, 17 mai 2023, à 15.00 heures,

salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y

entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.

L’affaire fut décommandée le 11 mai 2023 par le Ministère Public suite à

l’empêchement du témoin cité de se présenter à l’audience du 17 mai 2023

en raison d’un voyage de récréation à l’étranger.

Par citation du 04 septembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le

Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître

à

l’audience

publique

du

lundi,

09 octobre 2023, à 09.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de police

de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises à sa

charge.

L’affaire fut décommandée le 18 septembre 2023 par le Ministère Public

suite à l’empêchement du témoin cité de se présenter à l’audience du

09 octobre 2023 en raison d’un voyage d’affaires à l’étranger.

Par citation du 13 novembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le

Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître

à

l’audience

publique

du

lundi,

11 décembre 2023, à 09.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de police

de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises à sa

charge.

À l’appel de la cause à l’audience publique du 11 décembre 2023, le prévenu

se fit représenter par Maître Philippe PENNING, avocat.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en son témoignage après avoir prêté

le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Maître Philippe PENNING, avocat, développa d’abord, de l’accord du

Tribunal, les moyens de défense de son mandant, PERSONNE1.).

La représentante du Ministère Public, Madame Martyna MICHALSKA, fut

ensuite entendue en son réquisitoire.

Le mandataire du prévenu eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé à l’audience

extraordinaire du mercredi, 20 décembre 2023, à 09.00 heures.

Le 20 décembre 2023, le prononcé fut remis à l’audience extraordinaire du

mercredi, 03 janvier 2024, à 09.00 heures, lors de laquelle le Tribunal rendit

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n° 51480/2020 dressé le 19 novembre 2020 par la police

grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R) L-3R-LU.

Vu l’ordonnance de renvoi n° 233/21 rendue le 9 février 2021 par la chambre

du conseil du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg et renvoyant

PERSONNE1.) par application de circonstances atténuantes devant le

Tribunal de police pour y répondre d’un fait de coups et blessures

involontaires sur PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) (PL).

Vu les citations à prévenu des 5 mai 2023, 4 septembre 2023 et

13 novembre 2023 régulièrement notifiées.

Vu les informations données par courriers du 13 novembre 2023 à la CAISSE

NATIONALE DE SANTÉ et à la société anonyme SOCIETE1.) SA en

application des dispositions de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi

précitée y jointe, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir :

« I.

comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 19 novembre 2020, vers 13.00 heures à ADRESSE4.), sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 9bis de la loi du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyant ou de précaution, mais sans

intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé

des coups ou des blessures à PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.)

(PL) ;

II. Étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 19 novembre 2020, vers 13.00 heures à ADRESSE4.), sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieux plus exactes,

1) défaut de ralentir dès qu’un obstacle se présente ou peut raisonnablement

être prévu,

2) défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de

visibilité vers l’avant,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation,

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux personnes,

5) défaut de s’arrêter à un passage pour piétons, un piéton s’y étant engagé,

6) défaut pour un usager d’utiliser une partie de la voie publique lui réservée,

7) circulation sur une partie de la voie publique réservée à d’autres

usagers ».

Les faits tels qu’ils ressortent des éléments du dossier répressif, ensemble les

déclarations du témoin PERSONNE2.), entendu sous la foi du serment,

peuvent se résumer comme suit :

Le 19 novembre 2020, PERSONNE2.), résidant à ADRESSE5.), voulut se

rendre à pied de son domicile au supermarché ENSEIGNE1.) et dut se diriger

vers le ADRESSE4.) qu’il entendit traverser à hauteur du passage pour

piétons. Ce passage était divisé en trois parties, chaque fois interrompues par

des espaces verts, à l’époque encore nus alors qu’en chantier. Il vit de l’autre

côté du boulevard, sur le trottoir, un véhicule à l’arrêt avec une personne

derrière le volant.

Au moment où les feux tournèrent au vert pour les piétons, le témoin

s’engagea mais vit en même temps la voiture faire de même, arrivant à sa

rencontre sur le passage piéton. PERSONNE2.) déclara s’être arrêté à un

moment donné alors que la voiture ne semblait pas vouloir ralentir.

Il reconnut qu’un échange verbal puis par gestes s’en serait suivi et que le

conducteur du véhicule, semblant très impatient et surtout énervé lorsque le

piéton voulut prendre son véhicule en photo, aurait fait hurler son moteur,

incitant le piéton à sauter de côté. Le témoin refit inconsciemment le même

geste à l’audience.

Sur question du Tribunal ainsi que du Ministère Public, PERSONNE2.)

reconnut ne pas avoir été touché, alors qu’il aurait dégagé la voie à temps, et

ne pas avoir vu de médecin pour un constat de blessures.

Le témoin précisa avoir ensuite appelé les forces de l’ordre pour déposer

plainte contre ce conducteur imprudent. Il précisa à l’audience être père de

famille et avoir conscience du trafic important régnant à ADRESSE5.). Il

aurait voulu, par son action, prévenir des faits similaires, éventuellement avec

des conséquences graves pour le piéton.

Par devant les agents verbalisateurs, le témoin déposa un croquis illustrant le

tracé parcouru par le véhicule adverse qui fut joint au dossier. Il maintint à la

barre, et sous la foi du serment, que ce croquis correspondrait toujours à ce

qu’il aurait constaté le jour en question.

Sur question du Tribunal, PERSONNE2.) déclara ne pas vouloir se constituer

partie civile contre PERSONNE1.).

Par devant les agents de police, lors de son audition du 11 janvier 2021,

PERSONNE1.) fit usage de son droit de garder le silence mais précisa

contester les faits tels que déclarés par PERSONNE2.), ne pas avoir renversé,

ni avoir eu l’intention de renverser ce dernier. Il déclara se réserver le droit

de déposer une plainte en diffamation s’il allait être poursuivi.

À l’audience du 11 décembre 2023, le prévenu fut représenté par son

mandataire, Maître Philippe PENNING. Le Tribunal déplore cette

circonstance alors qu’il aurait été opportun de voir le prévenu qui aurait pu

exprimer lui-même ses observations par rapport aux faits, au lieu de le faire

par le biais de son mandataire, non présent le jour visé.

L’avocat de la défense confirma que la présence de son mandant aurait certes

permis au Tribunal de comprendre que les faits se résumeraient à une

rencontre de « caractères ». Il n’en serait pas moins que l’intéressé aurait eu

un rendez-vous impérieux professionnel à l’étranger ce qui l’aurait empêché

à se présenter à l’audience.

La défense déplore également que son mandant n’ait pas profité de l’occasion

de donner sa version des faits par devant les agents verbalisateurs mais aurait

gardé le silence, tout en contestant les faits tels que décrits par le témoin.

Le prévenu contesterait avoir roulé sur le passage pour piétons mais, suivant

un croquis versé, aurait traversé les deux voies de circulation, celle venant de

gauche et celle réservée aux bus, pour ensuite s’engager sur la dernière voie,

celle remontant depuis la droite et réservée aux voitures, à hauteur de laquelle

le piéton se serait engagé sur le passage, mais au rouge pour lui. Le

conducteur aurait klaxonné et une discussion s’en serait suivie au terme de

laquelle il aurait accéléré « dans le vide », faisant uniquement hurler le

moteur sans avancer et n’aurait pas touché le piéton ni ne l’aurait obligé de

sauter de côté.

Concernant les préventions libellées par le Ministère Public, la défense

contesterait les coups et blessures qui ne seraient pas donnés ou uniquement

à moindre échelle, telles que des violences légères, pour ensuite se raviser

qu’en cas de coups et blessures involontaires, une requalification ne serait

pas possible.

Quant aux contraventions de police, il y aurait lieu d’en constater la

prescription alors qu’aucun acte interruptif ne serait intervenu entre

l’émission du procès-verbal de police et la première citation à l’audience du

5 mai 2023.

Subsidiairement, à supposer que les préventions ne soient pas considérées

prescrites, elles seraient toutes contestées, à l’exception de l’usage d’une voie

réservée à d’autres usagers, contravention qui serait bien donnée sans pour

autant viser le piéton. Il se serait agi d’une traversée un peu fantaisiste du

boulevard, non d’une traversée en ligne directe d’un passage pour piétons.

Le témoin PERSONNE2.) demanda la parole et voulut plaider sa version des

faits. Or, faute pour lui d’avoir émis une partie civile, il n’est pas partie à

l’instance et a été invité à reprendre place dans la salle.

Le Ministère Public résuma le dossier et conclut à l’acquittement du prévenu

pour les faits de coups et blessures involontaires non établis, outre les

contraventions y liées.

La partie poursuivante entendit souligner que les contraventions seraient liées

à un délit, certes décorrectionnalisé, mais ayant une période de prescription

non encore échue.

Quant aux contraventions dans leur ensemble, le Ministère Public se rapporta

prudence de justice.

Le Tribunal se trouve saisi d’une action publique initiée contre

PERSONNE1.) pour des faits qualifiés quant aux coups et blessures

involontaires de délit et pour le surplus de diverses contraventions.

La défense soulève la prescription des différentes contraventions de police

en soulevant le délai de pratiquement trois années écoulé entre les faits,

19 novembre 2020, et la première citation à l’audience, 5 mai 2023.

Suivant l’article 640 du Code de procédure pénale, l’action publique relative

à une contravention sera prescrite après une année révolue à compter du jour

où le fait donnant lieu à contravention a été commis.

Ce principe connaît toutefois une exception, énoncée à l’alinéa 2 dudit article,

lorsqu’une même procédure réunit les actions publiques résultant d’un délit

et d’une contravention, connexes. Dans ce cas de figure, le délai de

prescription est celui du délit, même décorrectionnalisé, soit trois années

révolues à compter du dernier acte d’instruction ou de poursuite, tel que le

renvoi.

Il échoit de relever que le fait qualifié délit, à savoir les coups et blessures

involontaires, se trouve en concours idéal avec les préventions libellées sub

1) à sub 5) du point II de la citation à prévenu. Ces contraventions sont dès

lors connexes à la demande principale et subissent la même prescription

triennale, non encore échue, la première citation à prévenu ayant été émise le

5 mai 2023.

Il en va autrement des contraventions sub 6) et sub 7) qui ne sont pas

connexes à un délit et dès lors soumises au délai de prescription d’usage en

matière de police, partant d’un an à compter des faits.

Par conséquent, le Tribunal ne peut que constater la prescription de l’action

publique pour ces préventions au sens de l’article 640 préqualifié.

Quant à la prévention de coups et blessures involontaires, il échoit de relever

que, suivant les déclarations du témoin, elle n’est pas établie et qu’il y a lieu

de prononcer à cet égard, ainsi que pour toutes les contraventions se trouvant

en concours idéal avec le délit décorrectionnalisé, l’acquittement.

Les frais de la présente instance resteront à charge de l’État.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la

représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le

mandataire du prévenu entendu en ses explications et moyens,

constate que l’action publique par rapport aux faits libellés sub II), 6) et 7)

est éteinte,

acquitte PERSONNE1.) de la prévention I) décorrectionnalisée ainsi que des

préventions libellées sub II), 1) - 5) se trouvant en concours idéal avec elle,

laisse les frais à charge de l’État.

Le tout en application des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal,

articles 132-1, 145, 146, 147, 153, 154, 155, 155-1, 159 et 386 du Code de

procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

extraordinaire dudit Tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par

Anne-Marie WOLFF, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée

de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent jugement.

(s.) Anne-Marie WOLFF

(s.) Carole HEYART