Police court acquits defendant on minor offenses due to prescription while finding main assault charge unproven.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe police court acquitted the defendant of the main charge of involuntary assault and several minor traffic contraventions, while declaring the prosecution extinguished for two other specific violations. The defense successfully argued that the minor offenses were connected to the main assault, extending their three-year statute of limitations, whereas the remaining violations fell outside this period. Consequently, the court found the prosecution time-barred for those specific acts and ruled the assault charge unproven due to insufficient evidence from the witness testimony.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 640 du Code de procédure pénale; l'action publique pour des contraventions connexes à un délit est prescrite selon le délai du délit, tandis que les contraventions non connexes sont prescrites après un an.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 10/24
Not. 1674/21/LC
PRO JUSTITIA
Audience extraordinaire du 03 janvier 2024
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
13 novembre 2023,
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenu,
comparaissant par Maître Philippe PENNING, avocat, demeurant à
Luxembourg.
FAITS:
Par citation du 05 mai 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du mercredi, 17 mai 2023, à 15.00 heures,
salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y
entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.
L’affaire fut décommandée le 11 mai 2023 par le Ministère Public suite à
l’empêchement du témoin cité de se présenter à l’audience du 17 mai 2023
en raison d’un voyage de récréation à l’étranger.
Par citation du 04 septembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le
Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître
à
l’audience
publique
du
lundi,
09 octobre 2023, à 09.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de police
de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises à sa
charge.
L’affaire fut décommandée le 18 septembre 2023 par le Ministère Public
suite à l’empêchement du témoin cité de se présenter à l’audience du
09 octobre 2023 en raison d’un voyage d’affaires à l’étranger.
Par citation du 13 novembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le
Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître
à
l’audience
publique
du
lundi,
11 décembre 2023, à 09.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de police
de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises à sa
charge.
À l’appel de la cause à l’audience publique du 11 décembre 2023, le prévenu
se fit représenter par Maître Philippe PENNING, avocat.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en son témoignage après avoir prêté
le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Maître Philippe PENNING, avocat, développa d’abord, de l’accord du
Tribunal, les moyens de défense de son mandant, PERSONNE1.).
La représentante du Ministère Public, Madame Martyna MICHALSKA, fut
ensuite entendue en son réquisitoire.
Le mandataire du prévenu eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé à l’audience
extraordinaire du mercredi, 20 décembre 2023, à 09.00 heures.
Le 20 décembre 2023, le prononcé fut remis à l’audience extraordinaire du
mercredi, 03 janvier 2024, à 09.00 heures, lors de laquelle le Tribunal rendit
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n° 51480/2020 dressé le 19 novembre 2020 par la police
grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R) L-3R-LU.
Vu l’ordonnance de renvoi n° 233/21 rendue le 9 février 2021 par la chambre
du conseil du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg et renvoyant
PERSONNE1.) par application de circonstances atténuantes devant le
Tribunal de police pour y répondre d’un fait de coups et blessures
involontaires sur PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) (PL).
Vu les citations à prévenu des 5 mai 2023, 4 septembre 2023 et
13 novembre 2023 régulièrement notifiées.
Vu les informations données par courriers du 13 novembre 2023 à la CAISSE
NATIONALE DE SANTÉ et à la société anonyme SOCIETE1.) SA en
application des dispositions de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi
précitée y jointe, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir :
« I.
comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 19 novembre 2020, vers 13.00 heures à ADRESSE4.), sans préjudice quant
aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 9bis de la loi du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyant ou de précaution, mais sans
intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé
des coups ou des blessures à PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.)
(PL) ;
II. Étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 19 novembre 2020, vers 13.00 heures à ADRESSE4.), sans préjudice quant
aux indications de temps et de lieux plus exactes,
1) défaut de ralentir dès qu’un obstacle se présente ou peut raisonnablement
être prévu,
2) défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de
visibilité vers l’avant,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux personnes,
5) défaut de s’arrêter à un passage pour piétons, un piéton s’y étant engagé,
6) défaut pour un usager d’utiliser une partie de la voie publique lui réservée,
7) circulation sur une partie de la voie publique réservée à d’autres
usagers ».
Les faits tels qu’ils ressortent des éléments du dossier répressif, ensemble les
déclarations du témoin PERSONNE2.), entendu sous la foi du serment,
peuvent se résumer comme suit :
Le 19 novembre 2020, PERSONNE2.), résidant à ADRESSE5.), voulut se
rendre à pied de son domicile au supermarché ENSEIGNE1.) et dut se diriger
vers le ADRESSE4.) qu’il entendit traverser à hauteur du passage pour
piétons. Ce passage était divisé en trois parties, chaque fois interrompues par
des espaces verts, à l’époque encore nus alors qu’en chantier. Il vit de l’autre
côté du boulevard, sur le trottoir, un véhicule à l’arrêt avec une personne
derrière le volant.
Au moment où les feux tournèrent au vert pour les piétons, le témoin
s’engagea mais vit en même temps la voiture faire de même, arrivant à sa
rencontre sur le passage piéton. PERSONNE2.) déclara s’être arrêté à un
moment donné alors que la voiture ne semblait pas vouloir ralentir.
Il reconnut qu’un échange verbal puis par gestes s’en serait suivi et que le
conducteur du véhicule, semblant très impatient et surtout énervé lorsque le
piéton voulut prendre son véhicule en photo, aurait fait hurler son moteur,
incitant le piéton à sauter de côté. Le témoin refit inconsciemment le même
geste à l’audience.
Sur question du Tribunal ainsi que du Ministère Public, PERSONNE2.)
reconnut ne pas avoir été touché, alors qu’il aurait dégagé la voie à temps, et
ne pas avoir vu de médecin pour un constat de blessures.
Le témoin précisa avoir ensuite appelé les forces de l’ordre pour déposer
plainte contre ce conducteur imprudent. Il précisa à l’audience être père de
famille et avoir conscience du trafic important régnant à ADRESSE5.). Il
aurait voulu, par son action, prévenir des faits similaires, éventuellement avec
des conséquences graves pour le piéton.
Par devant les agents verbalisateurs, le témoin déposa un croquis illustrant le
tracé parcouru par le véhicule adverse qui fut joint au dossier. Il maintint à la
barre, et sous la foi du serment, que ce croquis correspondrait toujours à ce
qu’il aurait constaté le jour en question.
Sur question du Tribunal, PERSONNE2.) déclara ne pas vouloir se constituer
partie civile contre PERSONNE1.).
Par devant les agents de police, lors de son audition du 11 janvier 2021,
PERSONNE1.) fit usage de son droit de garder le silence mais précisa
contester les faits tels que déclarés par PERSONNE2.), ne pas avoir renversé,
ni avoir eu l’intention de renverser ce dernier. Il déclara se réserver le droit
de déposer une plainte en diffamation s’il allait être poursuivi.
À l’audience du 11 décembre 2023, le prévenu fut représenté par son
mandataire, Maître Philippe PENNING. Le Tribunal déplore cette
circonstance alors qu’il aurait été opportun de voir le prévenu qui aurait pu
exprimer lui-même ses observations par rapport aux faits, au lieu de le faire
par le biais de son mandataire, non présent le jour visé.
L’avocat de la défense confirma que la présence de son mandant aurait certes
permis au Tribunal de comprendre que les faits se résumeraient à une
rencontre de « caractères ». Il n’en serait pas moins que l’intéressé aurait eu
un rendez-vous impérieux professionnel à l’étranger ce qui l’aurait empêché
à se présenter à l’audience.
La défense déplore également que son mandant n’ait pas profité de l’occasion
de donner sa version des faits par devant les agents verbalisateurs mais aurait
gardé le silence, tout en contestant les faits tels que décrits par le témoin.
Le prévenu contesterait avoir roulé sur le passage pour piétons mais, suivant
un croquis versé, aurait traversé les deux voies de circulation, celle venant de
gauche et celle réservée aux bus, pour ensuite s’engager sur la dernière voie,
celle remontant depuis la droite et réservée aux voitures, à hauteur de laquelle
le piéton se serait engagé sur le passage, mais au rouge pour lui. Le
conducteur aurait klaxonné et une discussion s’en serait suivie au terme de
laquelle il aurait accéléré « dans le vide », faisant uniquement hurler le
moteur sans avancer et n’aurait pas touché le piéton ni ne l’aurait obligé de
sauter de côté.
Concernant les préventions libellées par le Ministère Public, la défense
contesterait les coups et blessures qui ne seraient pas donnés ou uniquement
à moindre échelle, telles que des violences légères, pour ensuite se raviser
qu’en cas de coups et blessures involontaires, une requalification ne serait
pas possible.
Quant aux contraventions de police, il y aurait lieu d’en constater la
prescription alors qu’aucun acte interruptif ne serait intervenu entre
l’émission du procès-verbal de police et la première citation à l’audience du
5 mai 2023.
Subsidiairement, à supposer que les préventions ne soient pas considérées
prescrites, elles seraient toutes contestées, à l’exception de l’usage d’une voie
réservée à d’autres usagers, contravention qui serait bien donnée sans pour
autant viser le piéton. Il se serait agi d’une traversée un peu fantaisiste du
boulevard, non d’une traversée en ligne directe d’un passage pour piétons.
Le témoin PERSONNE2.) demanda la parole et voulut plaider sa version des
faits. Or, faute pour lui d’avoir émis une partie civile, il n’est pas partie à
l’instance et a été invité à reprendre place dans la salle.
Le Ministère Public résuma le dossier et conclut à l’acquittement du prévenu
pour les faits de coups et blessures involontaires non établis, outre les
contraventions y liées.
La partie poursuivante entendit souligner que les contraventions seraient liées
à un délit, certes décorrectionnalisé, mais ayant une période de prescription
non encore échue.
Quant aux contraventions dans leur ensemble, le Ministère Public se rapporta
prudence de justice.
Le Tribunal se trouve saisi d’une action publique initiée contre
PERSONNE1.) pour des faits qualifiés quant aux coups et blessures
involontaires de délit et pour le surplus de diverses contraventions.
La défense soulève la prescription des différentes contraventions de police
en soulevant le délai de pratiquement trois années écoulé entre les faits,
19 novembre 2020, et la première citation à l’audience, 5 mai 2023.
Suivant l’article 640 du Code de procédure pénale, l’action publique relative
à une contravention sera prescrite après une année révolue à compter du jour
où le fait donnant lieu à contravention a été commis.
Ce principe connaît toutefois une exception, énoncée à l’alinéa 2 dudit article,
lorsqu’une même procédure réunit les actions publiques résultant d’un délit
et d’une contravention, connexes. Dans ce cas de figure, le délai de
prescription est celui du délit, même décorrectionnalisé, soit trois années
révolues à compter du dernier acte d’instruction ou de poursuite, tel que le
renvoi.
Il échoit de relever que le fait qualifié délit, à savoir les coups et blessures
involontaires, se trouve en concours idéal avec les préventions libellées sub
1) à sub 5) du point II de la citation à prévenu. Ces contraventions sont dès
lors connexes à la demande principale et subissent la même prescription
triennale, non encore échue, la première citation à prévenu ayant été émise le
5 mai 2023.
Il en va autrement des contraventions sub 6) et sub 7) qui ne sont pas
connexes à un délit et dès lors soumises au délai de prescription d’usage en
matière de police, partant d’un an à compter des faits.
Par conséquent, le Tribunal ne peut que constater la prescription de l’action
publique pour ces préventions au sens de l’article 640 préqualifié.
Quant à la prévention de coups et blessures involontaires, il échoit de relever
que, suivant les déclarations du témoin, elle n’est pas établie et qu’il y a lieu
de prononcer à cet égard, ainsi que pour toutes les contraventions se trouvant
en concours idéal avec le délit décorrectionnalisé, l’acquittement.
Les frais de la présente instance resteront à charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le
mandataire du prévenu entendu en ses explications et moyens,
constate que l’action publique par rapport aux faits libellés sub II), 6) et 7)
est éteinte,
acquitte PERSONNE1.) de la prévention I) décorrectionnalisée ainsi que des
préventions libellées sub II), 1) - 5) se trouvant en concours idéal avec elle,
laisse les frais à charge de l’État.
Le tout en application des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal,
articles 132-1, 145, 146, 147, 153, 154, 155, 155-1, 159 et 386 du Code de
procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
extraordinaire dudit Tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par
Anne-Marie WOLFF, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée
de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent jugement.
(s.) Anne-Marie WOLFF
(s.) Carole HEYART