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JPLPOLICE_1 Généré par l'IA

Court convicts driver of speeding with suspended license, imposing fine, driving ban, and travel exceptions.

Numéro de cause JPLPOLICE_1
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of speeding and imposed a fine, a three-month driving ban, and court costs. The defendant admitted to driving the vehicle at 129 km/h in a 90 km/h zone, and the prosecution requested a driving ban. The court granted the ban but included exceptions for professional travel, job hunting, and childcare needs.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques; When a driver is convicted of speeding, the court may impose a driving ban which includes exceptions for professional travel, job hunting, and childcare needs.

Mots-clés

Généré par l'IA
speeding offense driving ban suspended license traffic regulation court costs automated enforcement travel exceptions droits de la défense

Dispositions légales citées

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Articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955, telle que modifiée, permet au juge
Articles 107 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Articles 2 et 4 de la loi du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle de sanction automatisés
Articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
Articles 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du Code de procédure pénale
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Texte complet

Jugt n° 1/24

Not. 9045/23/LC

PRO JUSTITIA

Audience extraordinaire du 03 janvier 2024

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

06 novembre 2023,

contre

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Albanie), demeurant à

L-ADRESSE2.),

prévenue,

comparaissant en personne.

FAITS:

Par citation du 06 novembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le

Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du lundi, 11 décembre 2023, à 10.00

heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour

y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.

À l’appel de la cause à ladite audience publique, la prévenue se présenta

personnellement à la barre du tribunal.

Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer

elle-même.

La prévenue fut entendue en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Martyna MICHALSKA, fut

entendue en ses réquisitions.

La prévenue eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience

extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu l’intégralité du dossier répressif et notamment le procès-verbal

n° 16672/2022 dressé le 28 octobre 2022 par la Police grand-ducale, Unité

de la Police de la Route, Service de contrôle et de sanction automatisés UPR-

CSA.

Vu la citation à prévenue du 06 novembre 2023 régulièrement notifiée.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.)

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 20 juillet 2022, vers 10.00 heures, à ADRESSE3.), contournement, sans

préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

dépassement de la vitesse de 90 km/h en dehors d’une agglomération, en

l’espèce, d’avoir circulé à une vitesse de 129 km/h, le dépassement étant

supérieur à 20 km/h ».

Il résulte du procès-verbal de police qu’aux date, heure et lieu tels que

sus-énoncés, un véhicule automoteur de la marque Alfa Romeo, immatriculé

NUMERO1.) (L), fut flashé par le radar automatique installé sur le

contournement de ADRESSE4.), sur le tracé allant de ADRESSE5.) vers

ADRESSE6.), avec une vitesse mesurée de 133 km/h, celle retenue étant de

129 km/h, à un endroit où elle est limitée à 90 km/h.

Un avis de procès-verbal fut adressé au propriétaire du véhicule, la société

anonyme SOCIETE1.) SA, qui retourna le formulaire de contestation en

indiquant comme conductrice au moment des faits PERSONNE1.).

Celle-ci ne put être contactée par la suite de sorte qu’un procès-verbal fut

dressé et l’affaire citée à l’audience.

Lors des débats à l’audience du 11 décembre 2023, PERSONNE1.) reconnut

avoir été la conductrice du véhicule le jour en question et déclara ne pas

contester les faits. Elle précisa avoir déménagé et égaré la lettre l’invitant à

régler la contravention.

Confrontée aux inscriptions à son casier judiciaire, notamment au

Luxembourg et en Allemagne, la prévenue affirma ne pas être une adepte de

la vitesse. Elle estima que l’infraction d’une course irrégulière en Allemagne

serait à nuancer et que les faits auraient été différents. Elle se serait vu annuler

son permis luxembourgeois par les autorités allemandes, circonstance qui lui

aurait été confirmée par l’administration compétente au Luxembourg, l’ayant

invitée à refaire son permis au pays. Or, elle ne disposerait pas des moyens

financiers actuellement pour ce faire mais nécessiterait son permis de

conduire alors qu’elle aurait un fils de deux ans.

Sur question du Tribunal, elle déclara se débrouiller actuellement avec les

transports en commun, ce qui ne serait pas évident, en attendant de réunir les

sommes nécessaires pour s’inscrire à nouveau à l’auto-école.

Le Ministère Public résuma le dossier et donna acte à la prévenue de ses

aveux.

Au vu de la gravité des faits, la vitesse étant largement supérieure à celle

autorisée, le Parquet requit contre la prévenue une amende appropriée ainsi

qu’une interdiction de conduire de quatre mois.

PERSONNE1.) eut la parole en dernier mais n’entendit plus s’exprimer.

Il résulte du dossier répressif qu’un véhicule a été flashé avec un dépassement

de vitesse conséquent le jour en question et PERSONNE1.) est en aveu d’en

avoir été la conductrice, partant l’auteur de la prévention constatée.

Au vu des éléments objectifs du dossier, ensemble les aveux de la prévenue,

PERSONNE1.) est convaincue :

étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 20 juillet 2022, vers 10.00 heures, à ADRESSE3.), contournement,

dépassement de la vitesse de 90 km/h en dehors d’une agglomération, en

l’espèce, d’avoir circulé à une vitesse de 129 km/h, le dépassement étant

supérieur à 20 km/h.

L’amende de police usuelle est de 25 euros à 250 euros, à l’exception des

contraventions graves, détaillées à l’article 7 de la loi modifiée du

14 février 1955 concernant la réglementation sur toutes les voies publiques

qui, dans son alinéa 2, tiret 1, vise le dépassement de la vitesse réglementaire.

Dans ces circonstances, l’amende est de 25 euros à 500 euros.

Au vu de la gravité des faits et notamment de l’importance du dépassement

constaté, les faits sont adéquatement sanctionnés par une amende de 200

euros.

L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955, telle que modifiée, permet au juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou crimes qui se sont joints à ces

infractions de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en

matière de contraventions.

L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit

facultativement par la juridiction répressive, selon les infractions retenues à

charge du prévenu, ne constitue pas seulement une peine accessoire qui

sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de circulation routière

déjà commises, et qui peut, le cas échéant, avoir en outre un effet

pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue

encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention

d’accidents de circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins

long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du

danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement

dangereux et irresponsable a été reconnu.

Au vu de l’importance du dépassement de vitesse, il échoit de prononcer une

interdiction de conduire de trois mois.

PERSONNE1.) n’a pas tenté de minimiser les faits, a manifesté un repentir

sincère à l’audience mais a des antécédents spécifiques qui ne sont pas encore

prescrits. Il résulte de son casier que son permis de conduire aurait été annulé

« jusqu’au 21 janvier 2023 » par les autorités allemandes, circonstance dont

l’intéressée devrait se renseigner davantage.

Il n’en est pas moins qu’elle se trouve en récidive par rapport à une

interdiction de conduire prononcée à son encontre par une ordonnance pénale

du 9 octobre 2020 pour des faits de dépassement de vitesse. L’intéressée n’est

en conséquence plus éligible pour la mesure de clémence qu’est le sursis.

Le Tribunal dispose toutefois toujours de l’opportunité d’assortir une

interdiction de conduire d’autres modulations, telles que l’exception pour les

trajets professionnels.

En vertu de l’article 628, alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et

Tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de

conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même

décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette

peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine

d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements

régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».

Il y a partant lieu d’assortir cette interdiction de conduire du bénéfice de

l’exception des trajets faits dans l’intérêt de la profession, respectivement de

la recherche d’un emploi, et pour les besoins de l’enfant, à savoir les allers-

retours de la crèche ou de la personne censée le garder, les allers-retours pour

aller consulter un pédiatre, toujours avec preuve à l’appui.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la

représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et la prévenue

entendue en ses explications et moyens,

condamne PERSONNE1.) du chef de la prévention établie à sa charge à une

amende de 200 (deux cents) euros,

fixe la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 (deux)

jours,

condamne PERSONNE1.) du chef de la prévention établie à sa charge à une

interdiction de conduire de 3 (trois) mois,

dit que de cette interdiction de conduire seront exceptés les trajets faits dans

l’intérêt de la profession ou de la recherche d’un travail ainsi que ceux faits

dans l’intérêt de son enfant, à savoir les allers-retours vers la crèche

respectivement pour la consultation d’un pédiatre,

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater du

présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par

la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction

de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec

la nouvelle peine,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, liquidés à

8 (huit) euros.

Le tout par application des articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée

du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes

les voies publiques, des articles 107 et 174 de l’arrêté grand-ducal du

23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 2 et 4 de la loi du 25 juillet 2015 portant création du

système de contrôle de sanction automatisés telle que modifiée, des articles

25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que les articles 138, 139, 145,

146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

extraordinaire dudit Tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par

Anne-Marie WOLFF, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée

de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent jugement.

(s.) Anne-Marie WOLFF

(s.) Carole HEYART