Court convicts driver of speeding with suspended license, imposing fine, driving ban, and travel exceptions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of speeding and imposed a fine, a three-month driving ban, and court costs. The defendant admitted to driving the vehicle at 129 km/h in a 90 km/h zone, and the prosecution requested a driving ban. The court granted the ban but included exceptions for professional travel, job hunting, and childcare needs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques; When a driver is convicted of speeding, the court may impose a driving ban which includes exceptions for professional travel, job hunting, and childcare needs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1/24
Not. 9045/23/LC
PRO JUSTITIA
Audience extraordinaire du 03 janvier 2024
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
06 novembre 2023,
contre
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Albanie), demeurant à
L-ADRESSE2.),
prévenue,
comparaissant en personne.
FAITS:
Par citation du 06 novembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le
Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du lundi, 11 décembre 2023, à 10.00
heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour
y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.
À l’appel de la cause à ladite audience publique, la prévenue se présenta
personnellement à la barre du tribunal.
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer
elle-même.
La prévenue fut entendue en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Martyna MICHALSKA, fut
entendue en ses réquisitions.
La prévenue eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience
extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu l’intégralité du dossier répressif et notamment le procès-verbal
n° 16672/2022 dressé le 28 octobre 2022 par la Police grand-ducale, Unité
de la Police de la Route, Service de contrôle et de sanction automatisés UPR-
CSA.
Vu la citation à prévenue du 06 novembre 2023 régulièrement notifiée.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.)
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 20 juillet 2022, vers 10.00 heures, à ADRESSE3.), contournement, sans
préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
dépassement de la vitesse de 90 km/h en dehors d’une agglomération, en
l’espèce, d’avoir circulé à une vitesse de 129 km/h, le dépassement étant
supérieur à 20 km/h ».
Il résulte du procès-verbal de police qu’aux date, heure et lieu tels que
sus-énoncés, un véhicule automoteur de la marque Alfa Romeo, immatriculé
NUMERO1.) (L), fut flashé par le radar automatique installé sur le
contournement de ADRESSE4.), sur le tracé allant de ADRESSE5.) vers
ADRESSE6.), avec une vitesse mesurée de 133 km/h, celle retenue étant de
129 km/h, à un endroit où elle est limitée à 90 km/h.
Un avis de procès-verbal fut adressé au propriétaire du véhicule, la société
anonyme SOCIETE1.) SA, qui retourna le formulaire de contestation en
indiquant comme conductrice au moment des faits PERSONNE1.).
Celle-ci ne put être contactée par la suite de sorte qu’un procès-verbal fut
dressé et l’affaire citée à l’audience.
Lors des débats à l’audience du 11 décembre 2023, PERSONNE1.) reconnut
avoir été la conductrice du véhicule le jour en question et déclara ne pas
contester les faits. Elle précisa avoir déménagé et égaré la lettre l’invitant à
régler la contravention.
Confrontée aux inscriptions à son casier judiciaire, notamment au
Luxembourg et en Allemagne, la prévenue affirma ne pas être une adepte de
la vitesse. Elle estima que l’infraction d’une course irrégulière en Allemagne
serait à nuancer et que les faits auraient été différents. Elle se serait vu annuler
son permis luxembourgeois par les autorités allemandes, circonstance qui lui
aurait été confirmée par l’administration compétente au Luxembourg, l’ayant
invitée à refaire son permis au pays. Or, elle ne disposerait pas des moyens
financiers actuellement pour ce faire mais nécessiterait son permis de
conduire alors qu’elle aurait un fils de deux ans.
Sur question du Tribunal, elle déclara se débrouiller actuellement avec les
transports en commun, ce qui ne serait pas évident, en attendant de réunir les
sommes nécessaires pour s’inscrire à nouveau à l’auto-école.
Le Ministère Public résuma le dossier et donna acte à la prévenue de ses
aveux.
Au vu de la gravité des faits, la vitesse étant largement supérieure à celle
autorisée, le Parquet requit contre la prévenue une amende appropriée ainsi
qu’une interdiction de conduire de quatre mois.
PERSONNE1.) eut la parole en dernier mais n’entendit plus s’exprimer.
Il résulte du dossier répressif qu’un véhicule a été flashé avec un dépassement
de vitesse conséquent le jour en question et PERSONNE1.) est en aveu d’en
avoir été la conductrice, partant l’auteur de la prévention constatée.
Au vu des éléments objectifs du dossier, ensemble les aveux de la prévenue,
PERSONNE1.) est convaincue :
étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 20 juillet 2022, vers 10.00 heures, à ADRESSE3.), contournement,
dépassement de la vitesse de 90 km/h en dehors d’une agglomération, en
l’espèce, d’avoir circulé à une vitesse de 129 km/h, le dépassement étant
supérieur à 20 km/h.
L’amende de police usuelle est de 25 euros à 250 euros, à l’exception des
contraventions graves, détaillées à l’article 7 de la loi modifiée du
14 février 1955 concernant la réglementation sur toutes les voies publiques
qui, dans son alinéa 2, tiret 1, vise le dépassement de la vitesse réglementaire.
Dans ces circonstances, l’amende est de 25 euros à 500 euros.
Au vu de la gravité des faits et notamment de l’importance du dépassement
constaté, les faits sont adéquatement sanctionnés par une amende de 200
euros.
L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955, telle que modifiée, permet au juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou crimes qui se sont joints à ces
infractions de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en
matière de contraventions.
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit
facultativement par la juridiction répressive, selon les infractions retenues à
charge du prévenu, ne constitue pas seulement une peine accessoire qui
sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de circulation routière
déjà commises, et qui peut, le cas échéant, avoir en outre un effet
pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue
encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention
d’accidents de circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins
long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du
danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement
dangereux et irresponsable a été reconnu.
Au vu de l’importance du dépassement de vitesse, il échoit de prononcer une
interdiction de conduire de trois mois.
PERSONNE1.) n’a pas tenté de minimiser les faits, a manifesté un repentir
sincère à l’audience mais a des antécédents spécifiques qui ne sont pas encore
prescrits. Il résulte de son casier que son permis de conduire aurait été annulé
« jusqu’au 21 janvier 2023 » par les autorités allemandes, circonstance dont
l’intéressée devrait se renseigner davantage.
Il n’en est pas moins qu’elle se trouve en récidive par rapport à une
interdiction de conduire prononcée à son encontre par une ordonnance pénale
du 9 octobre 2020 pour des faits de dépassement de vitesse. L’intéressée n’est
en conséquence plus éligible pour la mesure de clémence qu’est le sursis.
Le Tribunal dispose toutefois toujours de l’opportunité d’assortir une
interdiction de conduire d’autres modulations, telles que l’exception pour les
trajets professionnels.
En vertu de l’article 628, alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et
Tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de
conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même
décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette
peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine
d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements
régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».
Il y a partant lieu d’assortir cette interdiction de conduire du bénéfice de
l’exception des trajets faits dans l’intérêt de la profession, respectivement de
la recherche d’un emploi, et pour les besoins de l’enfant, à savoir les allers-
retours de la crèche ou de la personne censée le garder, les allers-retours pour
aller consulter un pédiatre, toujours avec preuve à l’appui.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et la prévenue
entendue en ses explications et moyens,
condamne PERSONNE1.) du chef de la prévention établie à sa charge à une
amende de 200 (deux cents) euros,
fixe la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 (deux)
jours,
condamne PERSONNE1.) du chef de la prévention établie à sa charge à une
interdiction de conduire de 3 (trois) mois,
dit que de cette interdiction de conduire seront exceptés les trajets faits dans
l’intérêt de la profession ou de la recherche d’un travail ainsi que ceux faits
dans l’intérêt de son enfant, à savoir les allers-retours vers la crèche
respectivement pour la consultation d’un pédiatre,
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater du
présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par
la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction
de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec
la nouvelle peine,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, liquidés à
8 (huit) euros.
Le tout par application des articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes
les voies publiques, des articles 107 et 174 de l’arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 2 et 4 de la loi du 25 juillet 2015 portant création du
système de contrôle de sanction automatisés telle que modifiée, des articles
25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que les articles 138, 139, 145,
146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
extraordinaire dudit Tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par
Anne-Marie WOLFF, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée
de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent jugement.
(s.) Anne-Marie WOLFF
(s.) Carole HEYART