Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_22 Généré par l'IA

Court dismisses intervention claim for indemnity due to lack of counterclaim despite procedural admissibility.

Numéro de cause JPLCIVIL_22
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the intervention admissible but dismissed the claim for indemnity because no counterclaim was filed to trigger the guarantee. The plaintiff successfully sued the defendants for damages, while the intervening company's request for protection against potential liability was rejected. Consequently, the defendants were ordered to pay the plaintiff's damages and procedural costs, with the intervening party bearing no responsibility.

Regeste Legislator

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Articles 100 et 101 du Code de procédure civile; L'intervention est recevable mais ne confère pas de garantie d'indemnité sans demande reconventionnelle.

Mots-clés

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civil intervention counterclaim requirement indemnity guarantee procedural admissibility judicial costs allocation joint and several liability procedural expenses ajournement de débats

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 100 et 101 du Code de procédure civile
article 1315 du Code civil
à l’article 1315 du Code civil.
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Texte complet

Répertoire n° 22/24

Rôles nos L-CIV-332/22 et L-CIV-90/23

AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 JANVIER 2024

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit

dans les causes

entre :

I. la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le n°

NUMERO1.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions,

partie demanderesse principale,

comparant par Maître Emilie MELLINGER, avocat à la Cour, demeurant à

Esch-sur-Alzette,

et :

1) PERSONNE1.) et

2) PERSONNE2.),

les deux demeurant à L-ADRESSE2.),

parties défenderesses principales,

les deux comparant par Maître Luc SCHANEN, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg ;

II. la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le n°

NUMERO1.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions,

partie demanderesse en intervention,

comparant par Maître Emilie MELLINGER, avocat à la Cour, demeurant à

Esch-sur-Alzette,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des

Sociétés de Luxembourg sous le n° NUMERO2.), représentée par son/ses

gérant(s) actuellement en fonctions,

partie défenderesse en intervention,

comparant par la société à responsabilité limitée F&F LEGAL SARL, inscrite

au Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure

par Maître Tom FELGEN, avocat à la Cour, celui-ci s’étant fait remplacer à

l’audience des plaidoiries par Maître Florent JEANMOYE, avocat à la Cour,

les deux demeurant à Luxembourg.

Faits :

Par exploit de l’huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SIMOES, en

remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg, du 25

mai 2022, la société anonyme SOCIETE1.) SA fit donner citation à

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), à comparaître le 16 juin 2022 à 15 heures

devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et

en audience publique à la Justice de Paix de Luxembourg, en la salle JP.1.19,

pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit

exploit, annexé à la minute du présent jugement.

À l’audience du 16 juin 2022, les débats furent fixés au 26 octobre 2022

(15H/JP.1.19). À l’audience du 26 octobre 2022, ils furent reportés au 11

janvier 2023 (15H/JP.1.19). À l’audience du 11 janvier 2023, ils furent remis

au 8 mars 2023 (15H/JP.1.19).

Par exploit

de l’huissier de

justice suppléant Laura GEIGER, en

remplacement de l’huissier de justice Martine LISÉ de Luxembourg, du 27

février 2023, la société anonyme SOCIETE1.) SA fit donner citation en

intervention la

société

à responsabilité limitée

SOCIETE2.)

SARL

à

comparaître le 8 mars 2023 à 15 heures devant le même Tribunal de Paix de

Luxembourg, dans la salle JP.1.19, pour y entendre statuer conformément au

dispositif de cet exploit, également annexé à la minute du présent jugement.

À l’audience du 8 mars 2023, les deux affaires furent refixées à celle du 10

mai 2023 (15H/JP.1.19) pour plaidoiries. Par la suite, elles furent encore

remises aux mêmes fins à plusieurs reprises, d’abord au 20 septembre 2023

(15H/JP.1.19), puis au 15 novembre 2023 (15H/JP.1.19) et finalement,

péremptoirement, au 6 décembre 2023 (17H/JP.1.19).

À l’appel des deux affaires à l’audience publique du 6 décembre 2023, les

mandataires préqualifiés des parties firent retenir celles-ci pour débats et

furent ensuite entendus en leurs moyens et conclusions respectifs.

Sur ce, le Tribunal prit les deux affaires en délibéré et fixa le prononcé au

20 décembre 2023.

À l’audience publique du 3 janvier 2024, à laquelle le prononcé avait été

reporté, le Tribunal rendit

le jugement qui suit :

Par exploit d’huissier du 25 mai 2022, la société anonyme SOCIETE1.) SA

a fait donner citation à PERSONNE1.) et son épouse, PERSONNE2.), à

comparaître par devant le Tribunal de Paix de ce siège pour voir statuer sur

les mérites de sa demande en condamnation de ceux-ci, solidairement, sinon

in solidum, sinon de chacun pour le tout,

au paiement du montant de 12.612,07 euros à titre de solde sur une

facture de décompte final d’un projet de construction d’une maison

unifamiliale sise à L-ADRESSE2.), avec les intérêts légaux à partir du

17 janvier 2022, jour de la mise en demeure, jusqu’à solde et majoration

dudit taux de trois points à l’expiration du troisième mois suivant la

signification du jugement à intervenir,

au paiement d’une indemnité de procédure de 3.000 euros au vœu de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

aux frais et dépens de l’instance.

Elle demande en outre à voir ordonner l’exécution provisoire de la décision

à intervenir.

À l’appui de cet acte introductif d’instance, la société anonyme SOCIETE1.)

SA expose avoir réalisé des fournitures de matériaux et des travaux de gros-

œuvre relatifs à la construction d’une maison unifamiliale sise à l’adresse sus-

indiquée et que sur la facture finale n° 2021-0045 du 21 mai 2021 resterait un

solde impayé de 12.612,07 euros.

Elle se prévaut de la certification réalisée par l’architecte en charge du projet

pour réclamer la condamnation au paiement de solde sur base des articles

1134 et suivants et 1142 et suivants du Code civil, sinon subsidiairement sur

base des articles 1382 et 1383 du prédit code, sinon sur toute autre base

légale à déterminer par la juridiction.

Par exploit d’huissier du 27 février 2023, la société anonyme SOCIETE1.)

SA a fait mettre en intervention la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

SARL aux fins de voir joindre les deux affaires, dire que la responsabilité de la

société mise en intervention se trouve engagée et qu’elle est à condamner à

tenir quitte et indemne la société anonyme SOCIETE1.) SA de toutes

condamnations en principal, intérêts et frais pouvant être prononcées à son

encontre.

Elle conclut encore à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.500

euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, à voir

condamner la société mise en intervention aux frais et dépens de l’instance et

à voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire.

À la demande des parties et dans un souci de bonne administration de la

justice, il échoit de prononcer la jonction des deux citations aux fins de

procéder par un seul et même jugement.

1)

Les moyens des parties :

Après de nombreuses remises, l’affaire a pu être retenue à l’audience du 6

décembre 2023 et les parties ont pu exposer leurs moyens.

La société anonyme SOCIETE1.) SA :

La société demanderesse originaire insiste sur ce que sa facture finale

aurait été visée et approuvée par la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) SARL, l’architecte en charge du projet, pour conclure à se voir

payer le solde encore redû sur sa facture finale du 21 mai 2021, soit 12.612,07

euros.

Elle expose avoir été chargée de certaines prestations dans le cadre du

chantier relatif à la construction de la maison unifamiliale des consorts

GROUPE1.) qui auraient mandaté la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) SARL pour les travaux d’architecte relatifs au chantier. Il aurait

également appartenu à celle-ci de vérifier et d’approuver les différentes

factures émises par les corps de métiers intervenant.

Le 9 septembre 2019, l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT,

DES DOMAINES ET DE LA TVA aurait alloué le taux de TVA réduit de 3%

dans les limites d’un montant de 357.142,86 euros qui aurait été appliqué sur

le décompte final du 12 décembre 2019 sur lequel viendraient en déduction

les acomptes antérieurement réglés de 133.930,23 euros, 106.478,69 euros

et 62.892,96 euros. Il aurait été intégralement acquitté avec application d’un

escompte de 2%.

Or, comme les limites du montant autorisé pour la TVA réduite à 3% aurait

été atteintes, le reste des travaux aurait été facturé avec application du taux

de TVA usuel, soit 17%. Le décompte final du 21 mai 2021, actuellement

concerné, reprendrait en déduction les acomptes de 37.223,79 (12 décembre

2019) et 68.992,67 euros (30 mars 2020) qui auraient également été acquittés

intégralement avec un escompte de 2%. Le solde encore redû résulterait de

cette facture.

La partie demanderesse fait état de ce que l’ensemble des travaux et

fournitures de matériel aurait fait l’objet d’une commande de la part des

maîtres d’ouvrage, voire d’un contrat d’entreprise du 14 mai 2019, ainsi que

d’une offre de prix du 21 avril 2020, l’accord ayant été donné le même jour.

Elle estime par conséquent avoir à suffisance justifié de l’existence de

l’obligation à s’exécuter dans le chef des parties adverses, ceci conformément

à l’article 1315 du Code civil.

Il n’y aurait à aucun moment eu des contestations dans le chef des consorts

GROUPE1.) et l’ensemble des prestations aurait été achevé depuis trois ans.

Or, les parties défenderesses se prévaudraient désormais de malfaçons

résultant selon elles d’un rapport d’expertise réalisé unilatéralement et plus

d’un an après l’achèvement des travaux. Il y serait fait état de malfaçons et de

vices qui seraient formellement contestés. Par ailleurs serait-il fait état d’une

évaluation de la remise en état de 44.410 euros, partant d’un montant

dépassant la compétence ratione valoris de la présente juridiction.

Il y aurait dès lors lieu d’écarter ce rapport d’expertise qui serait unilatéral

et sans pertinence pour le présent litige.

À supposer que le Tribunal entende malgré tout en tenir compte, il y aurait

lieu de relever que l’expert ne soulève aucun dégât quelconque et ne réalise

que des constats visuels, non autrement approfondis.

Il est encore fait mention de travaux en cours, partant réalisés par des

sociétés tierces à l’actuelle demanderesse.

La société anonyme SOCIETE1.) SA entendrait par ailleurs relever les

difficultés rencontrées entre notamment la société d’architectes et les consorts

GROUPE1.) qui auraient systématiquement eu recours à des corps de métiers

non prévus. Il en serait résulté une situation intenable suite au constat d’un

problème d’étanchéité par des infiltrations d’eau au niveau d’un siphon de sol.

L’actuelle demanderesse aurait dû y remédier par injection de produit étanche

après dégagement de la pré-chappe au niveau du siphon, ce qui aurait été

rendu irréalisable suite à l’intervention d’une société tierce, mandatée par

PERSONNE1.), qui aurait cassé le sol entourant ledit siphon et rendu la

réparation infaisable.

Il y aurait lieu de rappeler également que le bureau d’ingénieur conseil

SOCIETE3.) se serait rendu sur le chantier en mars 2021 pour y acter un

système de drainage conforme, un système d’étanchéité parfaitement adapté

ainsi que la démolition de la dalle par la société tierce, brisant en ce faisant la

barrière étanche formée par la fondation de la dalle et rendant toute remise en

état telle que prévue irréalisable.

Aux fins de se protéger contre toute condamnation à son encontre par les

consorts GROUPE1.), le cas échéant sur base du rapport d’expertise

unilatéral, la société anonyme SOCIETE1.) SA estime ne pas avoir eu d’autre

choix que de mettre en intervention la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) SARL aux fins de la garder quitte et indemne de toute

condamnation pouvant le cas échéant intervenir au profit des parties

défenderesses originaires.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) :

Les parties défenderesses originaires invoquent, pour justifier leur défaut

de paiement, d’une part un problème de décompte et d’autre part un problème

d’exécution des travaux conformément aux règles de l’art.

Quant au problème de décompte, ils entendent préciser que sur la facture

finale, émise pour 29.083,08 euros, ils auraient réglé 16.471 euros, le solde

étant contesté.

Les consorts GROUPE1.) contestent notamment la pièce 2 versée par la

société anonyme SOCIETE1.) SA, à savoir un courriel de la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL sur lequel la société de construction

entendrait baser ses prétentions. Suivant ce message, le bureau d’architectes

aurait visé favorablement la facture finale.

Il faudrait en effet relever que le bureau d’architectes n’aurait plus eu

mandat et n’aurait plus été en charge de la mission consistant notamment à

vérifier les factures émises à la date d’émission de ce courriel. Les parties

défenderesses originaires déclarent ignorer pour quelle raison le bureau

d’architectes aurait néanmoins donné son visa alors qu’il n’aurait plus été en

charge du chantier et estiment qu’il y aurait lieu d’écarter ce document des

débats.

Le décompte en soi serait par ailleurs contesté alors qu’il contiendrait un

nombre important de travaux supplémentaires pour lesquels la partie

demanderesse

originaire

ne verserait aucun document justifiant de

l’acceptation d’un devis par les maîtres d’ouvrage. Elle se bornerait à

reprendre ces travaux supplémentaires sur la facture finale, sans autrement

se baser sur un quelconque devis accepté ou le contrat d’entreprise, de sorte

que les parties défenderesses auraient décidé de ne pas honorer le solde qui

serait actuellement dans les débats.

Ils estimeraient pour leur part que le montant total du chantier, travaux

supplémentaires compris, s’élèverait à 481.020,18 euros laissant, après

déduction de l’ensemble des acomptes payés, un solde à régler de 386,39

euros. Pour les défendeurs, il s’agirait là du seul montant encore à payer, pas

plus.

Quant au problème des vices et malfaçons, les consorts GROUPE1.)

reconnaîtraient avoir eu recours à un expert qu’ils auraient chargé

unilatéralement de la réalisation d’une mission. Cet expert aurait notamment

relevé des désordres de nature à affecter la durabilité du projet, ceci

notamment en pied de façade, à savoir le défaut d’un raccord conforme, le

défaut de ventilation adéquate en façade et un problème de drainage

périphérique (rapport

PERSONNE3.), page 22, pièce

13 de Maître

SCHANEN). Le problème se situerait au niveau du socle et non pas au niveau

de la façade, qui n’aurait pas été réalisée par la société demanderesse

originaire.

Au vu de ce que la problématique n’aurait été constatée que par un expert

unilatéral et devant les contestations adverses, il y aurait lieu, selon les

consorts GROUPE1.), d’ordonner une nouvelle expertise avec une mission

plus amplement décrite dans le cadre d’une requête restant à être versée par

le mandataire des maîtres d’ouvrage en cours de délibéré.

En tout état de cause, la mission devrait consister à vérifier les décomptes

aux fins de départager les parties à ce niveau et de réaliser une analyse de

conformité des travaux réalisés.

La demande en indemnité de procédure adverse serait en tout état de

cause contestée.

Concernant la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, les

parties défenderesses originaires entendent préciser que le bureau

d’architectes aurait été saisi d’une mission bien déterminée durant laquelle il

aurait décidé d’arrêter les rapports suite à l’apparition de différents problèmes.

Pour les intéressés, la société aurait voulu se venger en visant la dernière

facture émise. Or, elle n’aurait pas fait les vérifications d’usage.

Les travaux supplémentaires se seraient vus majorés au fur et à mesure de

nouveaux postes pour arriver à 27.000 euros. Or, la société demanderesse

originaire ne disposerait ni de pièces ni de décomptes au niveau des travaux

supplémentaires qu’elle affirme avoir réalisés et qui permettraient d’en arriver

à la somme finale. Les maîtres d’ouvrage n’auraient pas été d’accord à voir

réaliser ces travaux.

Aucune pièce ne serait versée pour justifier de 27.000 euros. Si néanmoins

le Tribunal retenait le bien-fondé de ce montant, les consorts GROUPE1.)

entendraient se voir tenir quittes et indemnes par la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) SARL qui aurait à tort certifié correct ce décompte.

Sur question si la partie défenderesse estime pouvoir émettre une demande

contre un autre défendeur, l’avocat n’approfondit pas.

Réplique de la société anonyme SOCIETE1.) SA :

Le mandataire de la société anonyme SOCIETE1.) SA entend justifier des

travaux supplémentaires en se référant à ses pièces, notamment 8, 9, 10, 11

et 12 de la farde II. Les travaux supplémentaires auraient été payés au fur et

à mesure de leur réalisation, notamment les acomptes de 9.609,16 euros et

13.493,79 euros. Sur un total de 27.737,95 euros serait laissé un solde

impayé. Les offres de prix pour les travaux supplémentaires seraient toutes

versées et le bureau d’architectes les aurait toutes trouvées correctes, de sorte

qu’il les aurait acceptées au nom et pour compte de ses mandants.

En tout état de cause faudrait-il relever qu’au moment d’adresser sa facture

finale au bureau d’architectes, la société anonyme SOCIETE1.) SA aurait

ignoré qu’il n’avait plus mandat. Il n’en serait pas moins, selon elle, que même

s’il n’est plus actif sur le chantier, il reste néanmoins compétent pour vérifier

les factures relatives aux travaux réalisés sous sa gouverne.

Tant la société anonyme SOCIETE1.) SA que la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) SARL conteste la demande en expertise sollicitée par les

consorts GROUPE1.), ceci notamment eu égard à ce que d’autres corps de

métiers auraient travaillé sur le chantier depuis que les deux sociétés auraient

terminé, voire cessé leurs interventions.

La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL :

La partie mise en intervention soulève in limine litis le libellé obscur par

rapport à la citation la concernant. Aucun montant ni aucune responsabilité n’y

seraient précisés, laissant la société totalement dans l’ignorance pour quelle

raison elle est mise dans la procédure et pour quel montant.

On n’y trouverait pas de précisions quant à cause et l’objet de la demande,

qui serait certes clarifié entretemps, mais ne l’aurait pas été au départ. Il

n’aurait pas conséquent pas été possible pour la société mise en intervention

de pouvoir valablement organiser sa défense.

Subsidiairement, pour le cas où le Tribunal ne retiendrait pas le moyen de

nullité, il y aurait lieu de constater que la société demanderesse en intervention

était chargée d’une mission de gros-œuvre dans le cadre de laquelle elle

demande le paiement du solde d’une dernière facture.

Celle-ci aurait, avant, été soumise pour approbation au bureau d’architectes

qui n’aurait, au jour de la demande, plus eu mandat. Les rapports auraient été

résiliés en mars 2021.

Par conséquent, il n’aurait pas pu être émis de certificat au sens strict du

terme par l’architecte. À chaque fois, il y aurait eu une vérification par le bureau

d’ingénieur conseil SOCIETE3.) et ce n’aurait été qu’après son approbation

des travaux et la reconnaissance de leur conformité qu’un certificat aurait été

émis.

Tel n’aurait pas été le cas en l’espèce et l’architecte n’aurait par conséquent

pas pu certifier la facture finale.

La partie mise en intervention estime que la raison d’être de la demande à

son encontre relèverait de la crainte de la société anonyme SOCIETE1.) SA

de se voir confronter à une demande reconventionnelle de la part des consorts

GROUPE1.). Or, tel ne serait pas le cas, de sorte qu’il faudrait se poser la

question sur le bien-fondé de la demande en intervention dirigée à son

encontre.

Le bureau d’architectes aurait cessé sa collaboration avec les maîtres

d’ouvrage en conséquence de l’attitude de ceux-ci qui auraient fait du chantier

un véritable chaos. Ils auraient fait venir des corps de métiers sans au

préalable se concerter avec l’architecte en charge du projet, donnant lieu à

des catastrophes comme celle du siphon non étanche autour duquel la dalle

aurait au final été totalement cassée. Les maîtres d’ouvrage auraient agi à leur

guise, sans pour autant se soucier des conséquences, ce qui aurait été

inadmissible pour la société d’architectes. Elle aurait dès lors mis un terme à

sa collaboration et ce antérieurement à l’émission voire la soumission de la

facture finale par la société anonyme SOCIETE1.) SA.

Concernant la demande d’expertise émise par le mandataire des parties

défenderesses originaires, il y aurait lieu de constater qu’elle viserait surtout

des problèmes ne relevant pas des travaux réalisés par la société anonyme

SOCIETE1.) SA. Ainsi, le défaut de raccord et de ventilation dans la façade

relèverait de travaux réalisés par la société SOCIETE4.) suivant la pièce 5

versée par SOCIETE2.) SARL. Or, ils l’auraient été à un moment où la société

d’architectes avait déjà résilié son contrat. Ceci résulterait du compte rendu du

chantier sur lequel l’entreprise SOCIETE4.) ne figurerait pas encore.

Il s’ensuivrait qu’à la date du terme du contrat d’architecte, les travaux

relevés comme viciés dans le rapport d’expertise unilatéral n’auraient pas

encore été entamés.

Il faudrait par ailleurs se demander combien d’autres sociétés seraient

entretemps passées sur le chantier litigieux, provoquant d’autres catastrophes

dont les maîtres d’ouvrage entendraient rendre responsables les corps de

métiers intervenus antérieurement. Pour cette raison, une expertise serait

contre-indiquée.

La

demande des consorts

GROUPE1.)

à l’encontre la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL d’être tenus quittes et indemnes

d’une éventuelle condamnation serait irrecevable faute de lien en termes de

procédure entre les parties permettant d’émettre une telle demande.

En tout état de cause, la demande en intervention serait à rejeter comme

non fondée.

2)

La motivation :

Le Tribunal se trouve saisi d’une demande principale en paiement d’un

solde sur facture définitive de travaux de construction qui est contestée par les

parties défenderesses au motif qu’il s’agirait de travaux supplémentaires non

approuvés et qu’il y aurait des vices et malfaçons.

Il est également saisi d’une demande en intervention dirigée contre une

société d’architectes aux fins que la demanderesse originaire soit tenue quitte

et indemne d’une éventuelle condamnation reconventionnelle dans le cadre

de l’instance principale au profit des consorts GROUPE1.), demande en

intervention dont la nullité est demandée pour cause de libellé obscur, sinon

défaut de fondement.

La demande principale en paiement de solde :

Il est constant en cause que la société anonyme SOCIETE1.) SA a réalisé

des travaux de gros-œuvre dans le cadre de la construction de la maison des

consorts GROUPE1.) à ADRESSE4.) et que plusieurs factures d’acompte ont

été réglées par ces derniers, laissant actuellement un solde impayé de

12.612,07 euros, réclamé dans le cadre du présent litige.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) contestent cette demande en déclarant

ne pas avoir approuvé de travaux supplémentaires et ne redevoir, suivant leur

calcul, qu’un solde de 386,39 euros. Ils se prévalent également d’un rapport

d’expertise unilatéral réalisé par l’expert PERSONNE3.) et constatant certains

vices au niveau du pied de façade mal raccordé, mal ventilé et générant des

problèmes de drainage avec infiltrations au sous-sol.

Ils concluent à voir ordonner une nouvelle expertise sans pour autant avoir

clairement indiqué la mission à donner à l’homme de l’art, si encore le Tribunal

devait y faire droit.

Le Tribunal constate dans un premier temps que l’allégation des parties

défenderesses de ne pas avoir approuvé de travaux supplémentaires est

contredite par leur règlement, sans réserves, des factures antérieures à la

facture finale, en litige, et comportant à chaque fois un relevé de travaux

supplémentaires. En réglant ces montants, ils ont implicitement approuvé les

travaux réalisés comme étant approuvés de leur part.

Il ne résulte d’aucun élément en cause quels travaux supplémentaires

n’auraient pas été approuvés. Ainsi n’est-il aucunement déterminable sur

quelle base les consorts GROUPE1.) ont limité leur dernier paiement à 16.471

euros.

Pareillement ne précisent-ils aucunement leur motif du non-paiement du

solde, se bornant à alléguer un défaut d’approbation, sans préciser par rapport

à quels travaux, ainsi que

des vices et malfaçons non autrement

déterminables, voire imputables à la société actuellement demanderesse.

Force est également de constater que le paiement des 16.471 euros s’est

fait sans réserve aucune.

Aussi faut-il relever que malgré la circonstance que la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL n’a plus été en charge du chantier à

partir du mois de mars 2021, elle a néanmoins vérifié la facture finale du 21

mai 2021 se référant à des travaux réalisés antérieurement et invité les maîtres

d’ouvrage de la régler, ceci suite au passage du bureau d’ingénieur conseil

SOCIETE3.) qui a donné son approbation.

Enfin faut-il relever que l’expertise sur laquelle se basent les parties

défenderesses a été dressée le 6 novembre 2022, soit plus d’un an après les

derniers travaux entrepris par la société demanderesse.

Il faut conclure de l’ensemble de ces développements que les parties

défenderesses ne disposent pas de moyens tangibles justifiant du refus de

régler le solde encore ouvert et que leur demande en obtention d’une mesure

d’instruction judiciaire par voie d’expertise ne repose que sur des hypothèses.

Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter la demande d’instruction

judiciaire dont la pertinence fait défaut et de déclarer la demande principale

fondée et justifiée pour le montant réclamé de 12.612,07 euros, à majorer des

intérêts légaux à partir du jour de la demande, 25 mai 2022, et jusqu’à solde.

La partie demanderesse conclut à voir condamner les parties citées

solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour sa part.

Il résulte des éléments du dossier que les parties défenderesses sont

mariées et que la créance concerne un bien de la communauté. Il s’ensuit que

les parties défenderesses, au regard de leur statut conjugal, sont présumées

solidaires, de sorte que la condamnation est à prononcer solidairement.

Au vu de l’article 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais

de paiement et aux intérêts de retard, il échoit d’ordonner la majoration du taux

d’intérêt de trois points à l’expiration du troisième mois suivant la signification

du présent jugement.

À la barre d’audience, les consorts GROUPE1.) ont formulé une demande

contre la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL tendant à se voir

tenir quittes et indemnes au cas où ils devraient subir une condamnation du

fait de la demande introduite à leur encontre par la société anonyme

SOCIETE1.) SA.

Force est toutefois de relever que malgré la jonction des deux demandes,

principale dirigée contre les consorts GROUPE1.) et en intervention à

l’encontre de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, il n’existe

aucune demande liant les premiers à la seconde.

Il s’ensuit que la demande formulée à la barre contre une partie qui n’est

pas directement impliquée dans la demande principale est à déclarer

irrecevable.

La société anonyme SOCIETE1.) SA conclut encore à se voir allouer une

indemnité de procédure de 3.000 euros au vœu de l’article 240 du nouveau

code de procédure civile.

Il résulte des développements qui précèdent que la société demanderesse

a dû agir en justice et engager des frais par rapport à la résistance manifestée

par ses adversaires à lui régler un solde de facture. Il serait inéquitable de

laisser les frais ainsi engagés à sa seule charge, de sorte que la demande est

à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée en son quantum, le

montant 1.500 euros étant jugé adéquat.

En l’absence d’un moyen d’urgence, il n’y a pas lieu d’assortir le présent

jugement de la formule exécutoire par rapport à la présente demande.

Les frais et dépens de la demande principale sont à mettre à charge des

consorts GROUPE1.), parties qui succombent.

La demande en intervention :

La société anonyme SOCIETE1.) SA a mis en intervention la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL aux fins de se voir tenir quitte et

indemne de toute condamnation à supposer que les consorts GROUPE1.)

formulent une demande reconventionnelle à son encontre.

La partie citée en intervention soulève avant tous développements au fond

l’exception du libellé obscur, estimant qu’elle n’a pas été mise en mesure de

pouvoir se défendre correctement faute pour la demanderesse de préciser ses

prétentions dans l’acte introductif d’instance.

S’il est vrai que la demande n’est pas chiffrée, il n’en est pas moins que le

société mise en intervention a compris la cause et l’objet de l’action introduite

à son encontre qui ne sert qu’à garantir à la demanderesse en intervention à

se voir tenir quitte et indemne de toute condamnation, à supposer que les

parties adverses dans l’instance principale, en l’occurrence PERSONNE1.) et

PERSONNE2.), formulent une demande reconventionnelle à leur encontre, le

cas échéant sur base du rapport d’expertise unilatéral dressé.

Le moyen du libellé obscur est dès lors à écarter alors que la finalité de la

mise en intervention est clairement énoncée et que la partie mise en

intervention a pu se défendre correctement au fond.

La demande en intervention est partant à déclarer recevable mais non

fondée, alors qu’aucune demande reconventionnelle n’a été formulée mettant

en œuvre la garantie de se voir tenir quitte et indemne par la partie mise en

intervention.

Il échoit par conséquent d’en débouter.

Eu égard à l’issue de l’instance, la demande en allocation d’une indemnité

de procédure, formulée par la société anonyme SOCIETE1.) SA, est à déclarer

non fondée.

Il en va de même de la demande à voir ordonner l’exécution provisoire du

jugement quant à cette demande.

Les frais et dépens de cette instance sont à laisser à charge de la société

anonyme SOCIETE1.) SA.

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement entre parties et en premier ressort,

donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL de son

moyen de nullité invoqué à l’encontre de l’action en intervention,

le dit non fondé et en déboute,

dit recevables les demandes, principale et en intervention, en leur pure

forme,

dit la demande en intervention non fondée et en déboute,

laisse les frais de cette demande à charge de la société anonyme

SOCIETE1.) SA,

donne acte à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de leur demande à voir

ordonner une expertise judiciaire,

la dit recevable mais non fondée,

partant, en déboute,

dit la demande principale fondée et justifiée,

partant, condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à

payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA le montant de 12.612,07 (douze

mille six cent douze virgule zéro sept) euros, avec les intérêts légaux à partir

du jour de la demande, 25 mai 2022, et jusqu’à solde,

ordonne la majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration du

troisième mois suivant la signification du jugement,

donne acte à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de leur demande à se voir

tenir quittes et indemnes en cas de condamnation par la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL,

dit la demande irrecevable,

dit partiellement fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.)

SA en allocation d’une indemnité de procédure,

partant, condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à

payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA le montant de 1.500 (mille cinq

cents) euros,

dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de la formule

exécutoire,

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais et

dépens de l’instance principale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal à

Luxembourg, par Nous Anne-Marie WOLFF, Juge de Paix, assistée du greffier

Lex BRAUN, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date

qu’en tête.

Anne-Marie WOLFF

Lex BRAUN