Court dismisses intervention claim for indemnity due to lack of counterclaim despite procedural admissibility.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the intervention admissible but dismissed the claim for indemnity because no counterclaim was filed to trigger the guarantee. The plaintiff successfully sued the defendants for damages, while the intervening company's request for protection against potential liability was rejected. Consequently, the defendants were ordered to pay the plaintiff's damages and procedural costs, with the intervening party bearing no responsibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et 101 du Code de procédure civile; L'intervention est recevable mais ne confère pas de garantie d'indemnité sans demande reconventionnelle.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 22/24
Rôles nos L-CIV-332/22 et L-CIV-90/23
AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 JANVIER 2024
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans les causes
entre :
I. la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le n°
NUMERO1.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions,
partie demanderesse principale,
comparant par Maître Emilie MELLINGER, avocat à la Cour, demeurant à
Esch-sur-Alzette,
et :
1) PERSONNE1.) et
2) PERSONNE2.),
les deux demeurant à L-ADRESSE2.),
parties défenderesses principales,
les deux comparant par Maître Luc SCHANEN, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg ;
II. la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le n°
NUMERO1.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions,
partie demanderesse en intervention,
comparant par Maître Emilie MELLINGER, avocat à la Cour, demeurant à
Esch-sur-Alzette,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le n° NUMERO2.), représentée par son/ses
gérant(s) actuellement en fonctions,
partie défenderesse en intervention,
comparant par la société à responsabilité limitée F&F LEGAL SARL, inscrite
au Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure
par Maître Tom FELGEN, avocat à la Cour, celui-ci s’étant fait remplacer à
l’audience des plaidoiries par Maître Florent JEANMOYE, avocat à la Cour,
les deux demeurant à Luxembourg.
Faits :
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SIMOES, en
remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg, du 25
mai 2022, la société anonyme SOCIETE1.) SA fit donner citation à
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), à comparaître le 16 juin 2022 à 15 heures
devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et
en audience publique à la Justice de Paix de Luxembourg, en la salle JP.1.19,
pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit
exploit, annexé à la minute du présent jugement.
À l’audience du 16 juin 2022, les débats furent fixés au 26 octobre 2022
(15H/JP.1.19). À l’audience du 26 octobre 2022, ils furent reportés au 11
janvier 2023 (15H/JP.1.19). À l’audience du 11 janvier 2023, ils furent remis
au 8 mars 2023 (15H/JP.1.19).
Par exploit
de l’huissier de
justice suppléant Laura GEIGER, en
remplacement de l’huissier de justice Martine LISÉ de Luxembourg, du 27
février 2023, la société anonyme SOCIETE1.) SA fit donner citation en
intervention la
société
à responsabilité limitée
SOCIETE2.)
SARL
à
comparaître le 8 mars 2023 à 15 heures devant le même Tribunal de Paix de
Luxembourg, dans la salle JP.1.19, pour y entendre statuer conformément au
dispositif de cet exploit, également annexé à la minute du présent jugement.
À l’audience du 8 mars 2023, les deux affaires furent refixées à celle du 10
mai 2023 (15H/JP.1.19) pour plaidoiries. Par la suite, elles furent encore
remises aux mêmes fins à plusieurs reprises, d’abord au 20 septembre 2023
(15H/JP.1.19), puis au 15 novembre 2023 (15H/JP.1.19) et finalement,
péremptoirement, au 6 décembre 2023 (17H/JP.1.19).
À l’appel des deux affaires à l’audience publique du 6 décembre 2023, les
mandataires préqualifiés des parties firent retenir celles-ci pour débats et
furent ensuite entendus en leurs moyens et conclusions respectifs.
Sur ce, le Tribunal prit les deux affaires en délibéré et fixa le prononcé au
20 décembre 2023.
À l’audience publique du 3 janvier 2024, à laquelle le prononcé avait été
reporté, le Tribunal rendit
le jugement qui suit :
Par exploit d’huissier du 25 mai 2022, la société anonyme SOCIETE1.) SA
a fait donner citation à PERSONNE1.) et son épouse, PERSONNE2.), à
comparaître par devant le Tribunal de Paix de ce siège pour voir statuer sur
les mérites de sa demande en condamnation de ceux-ci, solidairement, sinon
in solidum, sinon de chacun pour le tout,
au paiement du montant de 12.612,07 euros à titre de solde sur une
facture de décompte final d’un projet de construction d’une maison
unifamiliale sise à L-ADRESSE2.), avec les intérêts légaux à partir du
17 janvier 2022, jour de la mise en demeure, jusqu’à solde et majoration
dudit taux de trois points à l’expiration du troisième mois suivant la
signification du jugement à intervenir,
au paiement d’une indemnité de procédure de 3.000 euros au vœu de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
aux frais et dépens de l’instance.
Elle demande en outre à voir ordonner l’exécution provisoire de la décision
à intervenir.
À l’appui de cet acte introductif d’instance, la société anonyme SOCIETE1.)
SA expose avoir réalisé des fournitures de matériaux et des travaux de gros-
œuvre relatifs à la construction d’une maison unifamiliale sise à l’adresse sus-
indiquée et que sur la facture finale n° 2021-0045 du 21 mai 2021 resterait un
solde impayé de 12.612,07 euros.
Elle se prévaut de la certification réalisée par l’architecte en charge du projet
pour réclamer la condamnation au paiement de solde sur base des articles
1134 et suivants et 1142 et suivants du Code civil, sinon subsidiairement sur
base des articles 1382 et 1383 du prédit code, sinon sur toute autre base
légale à déterminer par la juridiction.
Par exploit d’huissier du 27 février 2023, la société anonyme SOCIETE1.)
SA a fait mettre en intervention la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
SARL aux fins de voir joindre les deux affaires, dire que la responsabilité de la
société mise en intervention se trouve engagée et qu’elle est à condamner à
tenir quitte et indemne la société anonyme SOCIETE1.) SA de toutes
condamnations en principal, intérêts et frais pouvant être prononcées à son
encontre.
Elle conclut encore à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.500
euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, à voir
condamner la société mise en intervention aux frais et dépens de l’instance et
à voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire.
À la demande des parties et dans un souci de bonne administration de la
justice, il échoit de prononcer la jonction des deux citations aux fins de
procéder par un seul et même jugement.
1)
Les moyens des parties :
Après de nombreuses remises, l’affaire a pu être retenue à l’audience du 6
décembre 2023 et les parties ont pu exposer leurs moyens.
La société anonyme SOCIETE1.) SA :
La société demanderesse originaire insiste sur ce que sa facture finale
aurait été visée et approuvée par la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL, l’architecte en charge du projet, pour conclure à se voir
payer le solde encore redû sur sa facture finale du 21 mai 2021, soit 12.612,07
euros.
Elle expose avoir été chargée de certaines prestations dans le cadre du
chantier relatif à la construction de la maison unifamiliale des consorts
GROUPE1.) qui auraient mandaté la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL pour les travaux d’architecte relatifs au chantier. Il aurait
également appartenu à celle-ci de vérifier et d’approuver les différentes
factures émises par les corps de métiers intervenant.
Le 9 septembre 2019, l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT,
DES DOMAINES ET DE LA TVA aurait alloué le taux de TVA réduit de 3%
dans les limites d’un montant de 357.142,86 euros qui aurait été appliqué sur
le décompte final du 12 décembre 2019 sur lequel viendraient en déduction
les acomptes antérieurement réglés de 133.930,23 euros, 106.478,69 euros
et 62.892,96 euros. Il aurait été intégralement acquitté avec application d’un
escompte de 2%.
Or, comme les limites du montant autorisé pour la TVA réduite à 3% aurait
été atteintes, le reste des travaux aurait été facturé avec application du taux
de TVA usuel, soit 17%. Le décompte final du 21 mai 2021, actuellement
concerné, reprendrait en déduction les acomptes de 37.223,79 (12 décembre
2019) et 68.992,67 euros (30 mars 2020) qui auraient également été acquittés
intégralement avec un escompte de 2%. Le solde encore redû résulterait de
cette facture.
La partie demanderesse fait état de ce que l’ensemble des travaux et
fournitures de matériel aurait fait l’objet d’une commande de la part des
maîtres d’ouvrage, voire d’un contrat d’entreprise du 14 mai 2019, ainsi que
d’une offre de prix du 21 avril 2020, l’accord ayant été donné le même jour.
Elle estime par conséquent avoir à suffisance justifié de l’existence de
l’obligation à s’exécuter dans le chef des parties adverses, ceci conformément
à l’article 1315 du Code civil.
Il n’y aurait à aucun moment eu des contestations dans le chef des consorts
GROUPE1.) et l’ensemble des prestations aurait été achevé depuis trois ans.
Or, les parties défenderesses se prévaudraient désormais de malfaçons
résultant selon elles d’un rapport d’expertise réalisé unilatéralement et plus
d’un an après l’achèvement des travaux. Il y serait fait état de malfaçons et de
vices qui seraient formellement contestés. Par ailleurs serait-il fait état d’une
évaluation de la remise en état de 44.410 euros, partant d’un montant
dépassant la compétence ratione valoris de la présente juridiction.
Il y aurait dès lors lieu d’écarter ce rapport d’expertise qui serait unilatéral
et sans pertinence pour le présent litige.
À supposer que le Tribunal entende malgré tout en tenir compte, il y aurait
lieu de relever que l’expert ne soulève aucun dégât quelconque et ne réalise
que des constats visuels, non autrement approfondis.
Il est encore fait mention de travaux en cours, partant réalisés par des
sociétés tierces à l’actuelle demanderesse.
La société anonyme SOCIETE1.) SA entendrait par ailleurs relever les
difficultés rencontrées entre notamment la société d’architectes et les consorts
GROUPE1.) qui auraient systématiquement eu recours à des corps de métiers
non prévus. Il en serait résulté une situation intenable suite au constat d’un
problème d’étanchéité par des infiltrations d’eau au niveau d’un siphon de sol.
L’actuelle demanderesse aurait dû y remédier par injection de produit étanche
après dégagement de la pré-chappe au niveau du siphon, ce qui aurait été
rendu irréalisable suite à l’intervention d’une société tierce, mandatée par
PERSONNE1.), qui aurait cassé le sol entourant ledit siphon et rendu la
réparation infaisable.
Il y aurait lieu de rappeler également que le bureau d’ingénieur conseil
SOCIETE3.) se serait rendu sur le chantier en mars 2021 pour y acter un
système de drainage conforme, un système d’étanchéité parfaitement adapté
ainsi que la démolition de la dalle par la société tierce, brisant en ce faisant la
barrière étanche formée par la fondation de la dalle et rendant toute remise en
état telle que prévue irréalisable.
Aux fins de se protéger contre toute condamnation à son encontre par les
consorts GROUPE1.), le cas échéant sur base du rapport d’expertise
unilatéral, la société anonyme SOCIETE1.) SA estime ne pas avoir eu d’autre
choix que de mettre en intervention la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL aux fins de la garder quitte et indemne de toute
condamnation pouvant le cas échéant intervenir au profit des parties
défenderesses originaires.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) :
Les parties défenderesses originaires invoquent, pour justifier leur défaut
de paiement, d’une part un problème de décompte et d’autre part un problème
d’exécution des travaux conformément aux règles de l’art.
Quant au problème de décompte, ils entendent préciser que sur la facture
finale, émise pour 29.083,08 euros, ils auraient réglé 16.471 euros, le solde
étant contesté.
Les consorts GROUPE1.) contestent notamment la pièce 2 versée par la
société anonyme SOCIETE1.) SA, à savoir un courriel de la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL sur lequel la société de construction
entendrait baser ses prétentions. Suivant ce message, le bureau d’architectes
aurait visé favorablement la facture finale.
Il faudrait en effet relever que le bureau d’architectes n’aurait plus eu
mandat et n’aurait plus été en charge de la mission consistant notamment à
vérifier les factures émises à la date d’émission de ce courriel. Les parties
défenderesses originaires déclarent ignorer pour quelle raison le bureau
d’architectes aurait néanmoins donné son visa alors qu’il n’aurait plus été en
charge du chantier et estiment qu’il y aurait lieu d’écarter ce document des
débats.
Le décompte en soi serait par ailleurs contesté alors qu’il contiendrait un
nombre important de travaux supplémentaires pour lesquels la partie
demanderesse
originaire
ne verserait aucun document justifiant de
l’acceptation d’un devis par les maîtres d’ouvrage. Elle se bornerait à
reprendre ces travaux supplémentaires sur la facture finale, sans autrement
se baser sur un quelconque devis accepté ou le contrat d’entreprise, de sorte
que les parties défenderesses auraient décidé de ne pas honorer le solde qui
serait actuellement dans les débats.
Ils estimeraient pour leur part que le montant total du chantier, travaux
supplémentaires compris, s’élèverait à 481.020,18 euros laissant, après
déduction de l’ensemble des acomptes payés, un solde à régler de 386,39
euros. Pour les défendeurs, il s’agirait là du seul montant encore à payer, pas
plus.
Quant au problème des vices et malfaçons, les consorts GROUPE1.)
reconnaîtraient avoir eu recours à un expert qu’ils auraient chargé
unilatéralement de la réalisation d’une mission. Cet expert aurait notamment
relevé des désordres de nature à affecter la durabilité du projet, ceci
notamment en pied de façade, à savoir le défaut d’un raccord conforme, le
défaut de ventilation adéquate en façade et un problème de drainage
périphérique (rapport
PERSONNE3.), page 22, pièce
13 de Maître
SCHANEN). Le problème se situerait au niveau du socle et non pas au niveau
de la façade, qui n’aurait pas été réalisée par la société demanderesse
originaire.
Au vu de ce que la problématique n’aurait été constatée que par un expert
unilatéral et devant les contestations adverses, il y aurait lieu, selon les
consorts GROUPE1.), d’ordonner une nouvelle expertise avec une mission
plus amplement décrite dans le cadre d’une requête restant à être versée par
le mandataire des maîtres d’ouvrage en cours de délibéré.
En tout état de cause, la mission devrait consister à vérifier les décomptes
aux fins de départager les parties à ce niveau et de réaliser une analyse de
conformité des travaux réalisés.
La demande en indemnité de procédure adverse serait en tout état de
cause contestée.
Concernant la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, les
parties défenderesses originaires entendent préciser que le bureau
d’architectes aurait été saisi d’une mission bien déterminée durant laquelle il
aurait décidé d’arrêter les rapports suite à l’apparition de différents problèmes.
Pour les intéressés, la société aurait voulu se venger en visant la dernière
facture émise. Or, elle n’aurait pas fait les vérifications d’usage.
Les travaux supplémentaires se seraient vus majorés au fur et à mesure de
nouveaux postes pour arriver à 27.000 euros. Or, la société demanderesse
originaire ne disposerait ni de pièces ni de décomptes au niveau des travaux
supplémentaires qu’elle affirme avoir réalisés et qui permettraient d’en arriver
à la somme finale. Les maîtres d’ouvrage n’auraient pas été d’accord à voir
réaliser ces travaux.
Aucune pièce ne serait versée pour justifier de 27.000 euros. Si néanmoins
le Tribunal retenait le bien-fondé de ce montant, les consorts GROUPE1.)
entendraient se voir tenir quittes et indemnes par la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) SARL qui aurait à tort certifié correct ce décompte.
Sur question si la partie défenderesse estime pouvoir émettre une demande
contre un autre défendeur, l’avocat n’approfondit pas.
Réplique de la société anonyme SOCIETE1.) SA :
Le mandataire de la société anonyme SOCIETE1.) SA entend justifier des
travaux supplémentaires en se référant à ses pièces, notamment 8, 9, 10, 11
et 12 de la farde II. Les travaux supplémentaires auraient été payés au fur et
à mesure de leur réalisation, notamment les acomptes de 9.609,16 euros et
13.493,79 euros. Sur un total de 27.737,95 euros serait laissé un solde
impayé. Les offres de prix pour les travaux supplémentaires seraient toutes
versées et le bureau d’architectes les aurait toutes trouvées correctes, de sorte
qu’il les aurait acceptées au nom et pour compte de ses mandants.
En tout état de cause faudrait-il relever qu’au moment d’adresser sa facture
finale au bureau d’architectes, la société anonyme SOCIETE1.) SA aurait
ignoré qu’il n’avait plus mandat. Il n’en serait pas moins, selon elle, que même
s’il n’est plus actif sur le chantier, il reste néanmoins compétent pour vérifier
les factures relatives aux travaux réalisés sous sa gouverne.
Tant la société anonyme SOCIETE1.) SA que la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) SARL conteste la demande en expertise sollicitée par les
consorts GROUPE1.), ceci notamment eu égard à ce que d’autres corps de
métiers auraient travaillé sur le chantier depuis que les deux sociétés auraient
terminé, voire cessé leurs interventions.
La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL :
La partie mise en intervention soulève in limine litis le libellé obscur par
rapport à la citation la concernant. Aucun montant ni aucune responsabilité n’y
seraient précisés, laissant la société totalement dans l’ignorance pour quelle
raison elle est mise dans la procédure et pour quel montant.
On n’y trouverait pas de précisions quant à cause et l’objet de la demande,
qui serait certes clarifié entretemps, mais ne l’aurait pas été au départ. Il
n’aurait pas conséquent pas été possible pour la société mise en intervention
de pouvoir valablement organiser sa défense.
Subsidiairement, pour le cas où le Tribunal ne retiendrait pas le moyen de
nullité, il y aurait lieu de constater que la société demanderesse en intervention
était chargée d’une mission de gros-œuvre dans le cadre de laquelle elle
demande le paiement du solde d’une dernière facture.
Celle-ci aurait, avant, été soumise pour approbation au bureau d’architectes
qui n’aurait, au jour de la demande, plus eu mandat. Les rapports auraient été
résiliés en mars 2021.
Par conséquent, il n’aurait pas pu être émis de certificat au sens strict du
terme par l’architecte. À chaque fois, il y aurait eu une vérification par le bureau
d’ingénieur conseil SOCIETE3.) et ce n’aurait été qu’après son approbation
des travaux et la reconnaissance de leur conformité qu’un certificat aurait été
émis.
Tel n’aurait pas été le cas en l’espèce et l’architecte n’aurait par conséquent
pas pu certifier la facture finale.
La partie mise en intervention estime que la raison d’être de la demande à
son encontre relèverait de la crainte de la société anonyme SOCIETE1.) SA
de se voir confronter à une demande reconventionnelle de la part des consorts
GROUPE1.). Or, tel ne serait pas le cas, de sorte qu’il faudrait se poser la
question sur le bien-fondé de la demande en intervention dirigée à son
encontre.
Le bureau d’architectes aurait cessé sa collaboration avec les maîtres
d’ouvrage en conséquence de l’attitude de ceux-ci qui auraient fait du chantier
un véritable chaos. Ils auraient fait venir des corps de métiers sans au
préalable se concerter avec l’architecte en charge du projet, donnant lieu à
des catastrophes comme celle du siphon non étanche autour duquel la dalle
aurait au final été totalement cassée. Les maîtres d’ouvrage auraient agi à leur
guise, sans pour autant se soucier des conséquences, ce qui aurait été
inadmissible pour la société d’architectes. Elle aurait dès lors mis un terme à
sa collaboration et ce antérieurement à l’émission voire la soumission de la
facture finale par la société anonyme SOCIETE1.) SA.
Concernant la demande d’expertise émise par le mandataire des parties
défenderesses originaires, il y aurait lieu de constater qu’elle viserait surtout
des problèmes ne relevant pas des travaux réalisés par la société anonyme
SOCIETE1.) SA. Ainsi, le défaut de raccord et de ventilation dans la façade
relèverait de travaux réalisés par la société SOCIETE4.) suivant la pièce 5
versée par SOCIETE2.) SARL. Or, ils l’auraient été à un moment où la société
d’architectes avait déjà résilié son contrat. Ceci résulterait du compte rendu du
chantier sur lequel l’entreprise SOCIETE4.) ne figurerait pas encore.
Il s’ensuivrait qu’à la date du terme du contrat d’architecte, les travaux
relevés comme viciés dans le rapport d’expertise unilatéral n’auraient pas
encore été entamés.
Il faudrait par ailleurs se demander combien d’autres sociétés seraient
entretemps passées sur le chantier litigieux, provoquant d’autres catastrophes
dont les maîtres d’ouvrage entendraient rendre responsables les corps de
métiers intervenus antérieurement. Pour cette raison, une expertise serait
contre-indiquée.
La
demande des consorts
GROUPE1.)
à l’encontre la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL d’être tenus quittes et indemnes
d’une éventuelle condamnation serait irrecevable faute de lien en termes de
procédure entre les parties permettant d’émettre une telle demande.
En tout état de cause, la demande en intervention serait à rejeter comme
non fondée.
2)
La motivation :
Le Tribunal se trouve saisi d’une demande principale en paiement d’un
solde sur facture définitive de travaux de construction qui est contestée par les
parties défenderesses au motif qu’il s’agirait de travaux supplémentaires non
approuvés et qu’il y aurait des vices et malfaçons.
Il est également saisi d’une demande en intervention dirigée contre une
société d’architectes aux fins que la demanderesse originaire soit tenue quitte
et indemne d’une éventuelle condamnation reconventionnelle dans le cadre
de l’instance principale au profit des consorts GROUPE1.), demande en
intervention dont la nullité est demandée pour cause de libellé obscur, sinon
défaut de fondement.
La demande principale en paiement de solde :
Il est constant en cause que la société anonyme SOCIETE1.) SA a réalisé
des travaux de gros-œuvre dans le cadre de la construction de la maison des
consorts GROUPE1.) à ADRESSE4.) et que plusieurs factures d’acompte ont
été réglées par ces derniers, laissant actuellement un solde impayé de
12.612,07 euros, réclamé dans le cadre du présent litige.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) contestent cette demande en déclarant
ne pas avoir approuvé de travaux supplémentaires et ne redevoir, suivant leur
calcul, qu’un solde de 386,39 euros. Ils se prévalent également d’un rapport
d’expertise unilatéral réalisé par l’expert PERSONNE3.) et constatant certains
vices au niveau du pied de façade mal raccordé, mal ventilé et générant des
problèmes de drainage avec infiltrations au sous-sol.
Ils concluent à voir ordonner une nouvelle expertise sans pour autant avoir
clairement indiqué la mission à donner à l’homme de l’art, si encore le Tribunal
devait y faire droit.
Le Tribunal constate dans un premier temps que l’allégation des parties
défenderesses de ne pas avoir approuvé de travaux supplémentaires est
contredite par leur règlement, sans réserves, des factures antérieures à la
facture finale, en litige, et comportant à chaque fois un relevé de travaux
supplémentaires. En réglant ces montants, ils ont implicitement approuvé les
travaux réalisés comme étant approuvés de leur part.
Il ne résulte d’aucun élément en cause quels travaux supplémentaires
n’auraient pas été approuvés. Ainsi n’est-il aucunement déterminable sur
quelle base les consorts GROUPE1.) ont limité leur dernier paiement à 16.471
euros.
Pareillement ne précisent-ils aucunement leur motif du non-paiement du
solde, se bornant à alléguer un défaut d’approbation, sans préciser par rapport
à quels travaux, ainsi que
des vices et malfaçons non autrement
déterminables, voire imputables à la société actuellement demanderesse.
Force est également de constater que le paiement des 16.471 euros s’est
fait sans réserve aucune.
Aussi faut-il relever que malgré la circonstance que la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL n’a plus été en charge du chantier à
partir du mois de mars 2021, elle a néanmoins vérifié la facture finale du 21
mai 2021 se référant à des travaux réalisés antérieurement et invité les maîtres
d’ouvrage de la régler, ceci suite au passage du bureau d’ingénieur conseil
SOCIETE3.) qui a donné son approbation.
Enfin faut-il relever que l’expertise sur laquelle se basent les parties
défenderesses a été dressée le 6 novembre 2022, soit plus d’un an après les
derniers travaux entrepris par la société demanderesse.
Il faut conclure de l’ensemble de ces développements que les parties
défenderesses ne disposent pas de moyens tangibles justifiant du refus de
régler le solde encore ouvert et que leur demande en obtention d’une mesure
d’instruction judiciaire par voie d’expertise ne repose que sur des hypothèses.
Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter la demande d’instruction
judiciaire dont la pertinence fait défaut et de déclarer la demande principale
fondée et justifiée pour le montant réclamé de 12.612,07 euros, à majorer des
intérêts légaux à partir du jour de la demande, 25 mai 2022, et jusqu’à solde.
La partie demanderesse conclut à voir condamner les parties citées
solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour sa part.
Il résulte des éléments du dossier que les parties défenderesses sont
mariées et que la créance concerne un bien de la communauté. Il s’ensuit que
les parties défenderesses, au regard de leur statut conjugal, sont présumées
solidaires, de sorte que la condamnation est à prononcer solidairement.
Au vu de l’article 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais
de paiement et aux intérêts de retard, il échoit d’ordonner la majoration du taux
d’intérêt de trois points à l’expiration du troisième mois suivant la signification
du présent jugement.
À la barre d’audience, les consorts GROUPE1.) ont formulé une demande
contre la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL tendant à se voir
tenir quittes et indemnes au cas où ils devraient subir une condamnation du
fait de la demande introduite à leur encontre par la société anonyme
SOCIETE1.) SA.
Force est toutefois de relever que malgré la jonction des deux demandes,
principale dirigée contre les consorts GROUPE1.) et en intervention à
l’encontre de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, il n’existe
aucune demande liant les premiers à la seconde.
Il s’ensuit que la demande formulée à la barre contre une partie qui n’est
pas directement impliquée dans la demande principale est à déclarer
irrecevable.
La société anonyme SOCIETE1.) SA conclut encore à se voir allouer une
indemnité de procédure de 3.000 euros au vœu de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile.
Il résulte des développements qui précèdent que la société demanderesse
a dû agir en justice et engager des frais par rapport à la résistance manifestée
par ses adversaires à lui régler un solde de facture. Il serait inéquitable de
laisser les frais ainsi engagés à sa seule charge, de sorte que la demande est
à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée en son quantum, le
montant 1.500 euros étant jugé adéquat.
En l’absence d’un moyen d’urgence, il n’y a pas lieu d’assortir le présent
jugement de la formule exécutoire par rapport à la présente demande.
Les frais et dépens de la demande principale sont à mettre à charge des
consorts GROUPE1.), parties qui succombent.
La demande en intervention :
La société anonyme SOCIETE1.) SA a mis en intervention la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL aux fins de se voir tenir quitte et
indemne de toute condamnation à supposer que les consorts GROUPE1.)
formulent une demande reconventionnelle à son encontre.
La partie citée en intervention soulève avant tous développements au fond
l’exception du libellé obscur, estimant qu’elle n’a pas été mise en mesure de
pouvoir se défendre correctement faute pour la demanderesse de préciser ses
prétentions dans l’acte introductif d’instance.
S’il est vrai que la demande n’est pas chiffrée, il n’en est pas moins que le
société mise en intervention a compris la cause et l’objet de l’action introduite
à son encontre qui ne sert qu’à garantir à la demanderesse en intervention à
se voir tenir quitte et indemne de toute condamnation, à supposer que les
parties adverses dans l’instance principale, en l’occurrence PERSONNE1.) et
PERSONNE2.), formulent une demande reconventionnelle à leur encontre, le
cas échéant sur base du rapport d’expertise unilatéral dressé.
Le moyen du libellé obscur est dès lors à écarter alors que la finalité de la
mise en intervention est clairement énoncée et que la partie mise en
intervention a pu se défendre correctement au fond.
La demande en intervention est partant à déclarer recevable mais non
fondée, alors qu’aucune demande reconventionnelle n’a été formulée mettant
en œuvre la garantie de se voir tenir quitte et indemne par la partie mise en
intervention.
Il échoit par conséquent d’en débouter.
Eu égard à l’issue de l’instance, la demande en allocation d’une indemnité
de procédure, formulée par la société anonyme SOCIETE1.) SA, est à déclarer
non fondée.
Il en va de même de la demande à voir ordonner l’exécution provisoire du
jugement quant à cette demande.
Les frais et dépens de cette instance sont à laisser à charge de la société
anonyme SOCIETE1.) SA.
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement entre parties et en premier ressort,
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL de son
moyen de nullité invoqué à l’encontre de l’action en intervention,
le dit non fondé et en déboute,
dit recevables les demandes, principale et en intervention, en leur pure
forme,
dit la demande en intervention non fondée et en déboute,
laisse les frais de cette demande à charge de la société anonyme
SOCIETE1.) SA,
donne acte à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de leur demande à voir
ordonner une expertise judiciaire,
la dit recevable mais non fondée,
partant, en déboute,
dit la demande principale fondée et justifiée,
partant, condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à
payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA le montant de 12.612,07 (douze
mille six cent douze virgule zéro sept) euros, avec les intérêts légaux à partir
du jour de la demande, 25 mai 2022, et jusqu’à solde,
ordonne la majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration du
troisième mois suivant la signification du jugement,
donne acte à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de leur demande à se voir
tenir quittes et indemnes en cas de condamnation par la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL,
dit la demande irrecevable,
dit partiellement fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.)
SA en allocation d’une indemnité de procédure,
partant, condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à
payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA le montant de 1.500 (mille cinq
cents) euros,
dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de la formule
exécutoire,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais et
dépens de l’instance principale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal à
Luxembourg, par Nous Anne-Marie WOLFF, Juge de Paix, assistée du greffier
Lex BRAUN, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date
qu’en tête.
Anne-Marie WOLFF
Lex BRAUN