Court dismisses lawyer's objection to payment order, ruling fees were useful and client failed to seek French assistance.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's objection to a payment order requiring the payment of 6,566.75 euros in legal fees. The plaintiff argued the defendant had exhausted insurance coverage and failed to pursue French legal aid despite being informed. The court found the defendant's actions were useful within Luxembourgish procedure and ordered the defendant to pay the full amount plus costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1000 c.p.c.; The objection to a payment order is admissible but unfounded if the legal services rendered were useful to the client within the jurisdiction's procedural limits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 21/24
Rôle n° L-OPA2-2535/23
- Assistance judiciaire accordée à PERSONNE1.) -
AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 JANVIER 2024
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de contredit
à ordonnance conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit dans
la cause
entre
Maître PERSONNE2.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-
ADRESSE1.),
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit,
comparant en personne,
et
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse sur contredit,
comparant en personne, assisté de Maître Mourad SEBKI, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg.
Faits :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-2535/23 rendue le
15 mars 2023
par
Charles KIMMEL,
juge de paix
à Luxembourg,
PERSONNE1.) fut sommé de payer à Maître PERSONNE2.) la somme de
6.566,75 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de
l’ordonnance jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 25 euros.
Cette ordonnance fut notifiée à PERSONNE1.) en date du 28 mars 2023.
Par courrier entré le 12 avril 2023 à la Justice de Paix de Luxembourg,
Maître Mourad SEBKI forma contredit au nom et pour le compte de
PERSONNE1.) contre la susdite ordonnance.
Sur ce, les parties en litige furent convoquées à l’audience publique du
Tribunal de Paix de et à Luxembourg du 14 juin 2023 à 15 heures, salle
JP.1.19, pour la fixation de l’affaire.
À cette audience, les débats furent fixés au 11 octobre 2023 (15H/JP.1.19).
Ils furent par la suite encore reportés à deux reprises, d’abord au 22 novembre
2023 (15H/JP.1.19) et puis au 5 décembre 2023 (11H15/JP.1.19).
À l’appel de l’affaire à l’audience publique du 5 décembre 2023, Maître
PERSONNE2.) et PERSONNE1.), assisté de Maître Mourad SEBKI, firent
retenir l’affaire pour plaidoiries et furent ensuite entendus en leurs moyens et
conclusions respectifs.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé au 20
décembre 2023.
À l’audience publique du 3 janvier 2024, à laquelle le prononcé avait été
reporté, le Tribunal rendit
le jugement qui suit :
Par courrier entré à la Justice de Paix de Luxembourg en date du 12 avril
2023, PERSONNE1.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de
paiement n° L-OPA2-2535/23 émise par cette même juridiction en date du 15
mars 2023 et le sommant de régler le montant de 6.566,75 euros, avec les
intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde,
ainsi que 25 euros à titre d’indemnité de procédure à Maître PERSONNE2.)
du chef d’un mémoire de frais et honoraires n° NUMERO1.) du 13 juin 2022,
taxé par le Conseil de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg suivant
rapport de taxation du 8 février 2023.
1) Les moyens des parties :
Lors des débats, le demandeur sur contredit, PERSONNE1.), expose qu’il
se serait adressé à l’avocat adverse muni d’une prise en charge d’assurance
pour un total de 10.000 euros, budget qui, on l’en aurait assuré, serait
largement suffisant pour couvrir les frais d’avocat à prévoir pour son affaire. Il
entendrait par ailleurs se baser sur un accord oral entre lui-même et Maître
PERSONNE2.) de limiter les honoraires et frais audit montant.
Cet accord entre parties aurait toutefois été écarté par le service de taxation
du barreau alors qu’il n’existerait aucun élément de preuve tangible le
corroborant.
L’avocat adverse n’aurait pas communiqué le taux horaire appliqué et
n’aurait pas non plus informé son client lorsque le budget prévu par
l’assurance avait été épuisé. Actuellement, la partie requise originaire
toucherait un revenu de 1.800 euros, serait en instance de divorce avec des
enfants à charge et toucherait des indemnités de l’ORGANISATION1.). Il ne
pourrait être représenté par avocat que suite à l’admission à l’assistance
judiciaire.
Les consultations de Maître PERSONNE2.) auraient eu trait à des dossiers
en matière de droit du travail, matière dans laquelle celle-ci déclarerait être
spécialisée. Les honoraires devraient être intégralement pris en charge par la
société anonyme SOCIETE1.) SA, mettant à disposition un montant total de
10.000 euros.
Selon Maître PERSONNE2.), ce montant serait suffisant pour couvrir ses
honoraires, ce qui se serait avéré faux, tout comme son allégation qu’elle serait
spécialisée en droit du travail.
Il s’en serait suivi que l’intéressé aurait dû lui-même préparer ses dossiers
pour l’ORGANISATION1.), en 2015, à un moment où il n’aurait pas encore été
opéré.
Aussi aurait-il demandé à Maître PERSONNE2.) de réévaluer son dossier,
ce qu’elle n’aurait pas fait, le laissant se débrouiller tout seul.
Le Tribunal entend préciser que PERSONNE1.) a voulu, durant les
plaidoiries, soumettre une pièce non communiquée à l’avocat adverse qui l’a
refusée. Elle n’est dès lors pas admise aux débats.
À un moment donné, le budget alloué par l’assurance aurait été épuisé sans
que l’avocat n’ait préalablement informé le client de cette circonstance et sans
qu’il n’ait atteint l’un quelconque des résultats convenus.
Actuellement, la partie requise serait déclaré invalide à plus de 60%, alors
qu’en 2015 il ne l’aurait été qu’à 12%.
Il contesterait les honoraires demandés alors qu’il estimerait que l’avocat se
serait borné à encaisser ses sous sans pour autant réaliser des prestations,
celles facturées étant contestées. 10.000 euros auraient déjà été payés et
l’intéressé ne verrait pas de raison d’en payer encore une fois plus de 6.600
euros.
Il demande au Tribunal de revoir les prestations réalisées et d’apprécier les
honoraires demandées.
Son mandataire, Maître Mourad SEBKI, entend préciser que l’avocat serait
tenu à une obligation de moyens, non de résultat, comme le laisserait suggérer
le développement de son mandant. Il n’en serait pas moins que sa partie ne
constaterait pas la réalisation de nombreuses démarches, mais sans voir de
résultat effectif.
PERSONNE1.) entendrait par conséquent maintenir son affirmation d’un
accord entre parties quant à voir limiter les honoraires à 10.000 euros,
conformément au budget alloué par l’assurance.
Maître PERSONNE2.) plaide l’irrecevabilité du contredit qui ne serait pas
pourvu d’une motivation minimale pourtant exigée par la loi.
Elle estime que la contestation du principe et du quantum du montant
réclamé ne permettrait pas d’en conclure si les prestations facturées sont
contestées ou les travaux considérés comme non prestés. Cette qualification
ne serait pas déterminable.
En plus, il serait fait état d’une facturation contreproductive, sans que la
demanderesse originaire ne puisse en déduire ce qui lui est en fait reproché.
Elle conclut principalement à l’irrecevabilité du contredit pour l’ensemble de
ces moyens.
Quant au fond et partant subsidiairement, l’avocat précise que
PERSONNE1.) ne serait pas venu par hasard à son étude. Il aurait voulu éviter
que son litige, ayant trait aux suites d’un accident de la circulation, notamment
d’une mesure d’expertise à réaliser, soit traité en France, sachant que les
indemnités y allouées seraient bien moins intéressantes que celles d’usage au
Luxembourg. Il aurait, par le passé, été en rapport avec différents experts
locaux au sujet de diverses pathologies et les conclusions prises par les
hommes de l’art ne lui auraient pas donné satisfaction.
Son avocat, Maître PERSONNE3.), aurait été son avocat de référence
quant aux préjudices corporels. Il aurait mis en contact son client,
PERSONNE1.), avec Maître PERSONNE2.) aux fins qu’elle trouve, ensemble
avec l’avocat français, le meilleur expert, partant l’homme de l’art le plus
généreux.
Des discussions auraient été entamées avec l’assurance adverse aux fins
de voir nommer un expert d’un commun accord. Or, durant deux années, tous
les experts proposés par l’adversaire auraient été refusés catégoriquement
par PERSONNE1.) et vice-versa.
Or, en France existerait un délai déterminé pour faire, dans un tel cas de
figure, une expertise sous peine de voir majorer les taux. Faute d’arrangement
entre parties, l’assurance adverse aurait dès lors introduit un référé expertise
qui aurait nommé le Dr PERSONNE4.) ainsi que deux spécialistes, le Dr
PERSONNE5.) et le Pr PERSONNE6.), à cause de la problématique
spécifique du dossier. Un premier rapport d’expertise aurait été rendu le 27
décembre 2019, un second le 9 juin 2020.
La grosse difficulté dans le dossier, outre la masse des documents, aurait
été la différence entre les conclusions d’une part de l’expert PERSONNE4.),
retenant une IPP de 5%, et d’autre part du médecin de contrôle de
l’ORGANISATION1.), retenant une IPP de 12%. Cette grande différence ne
pourrait s’expliquer normalement et PERSONNE1.) aurait manifesté son
désaccord avec les conclusions de l’expert PERSONNE4.).
Suite à ces contestations, Maître PERSONNE2.) aurait proposé une contre-
expertise extrajudiciaire, qui aurait toutefois été refusée par la partie adverse,
laissant comme unique moyen une action en justice.
Or, dès le 10 septembre 2018, l’avocat aurait prévenu son mandant de ce
que la garantie protection juridique de l’assurance aurait été épuisée et qu’en
conséquence le solde de sa demande de provision de juillet 2018, soit 361
euros, serait à charge du client.
Sur ce, PERSONNE1.) aurait avancé des soucis financiers et familiaux pour
justifier de ne pas pouvoir maintenir le paiement des honoraires et il aurait été
convenu de procéder par voie d’assistance judiciaire.
Par courrier du 11 août 2021 (pièce 7 de la farde II de Maître
PERSONNE2.)), l’avocat actuellement requérant aurait informé son mandant
de ce que le dossier à introduire auprès du service responsable pour les
assistances judiciaires ne serait toujours par complet et lui aurait conseillé de
procéder en France à l’action en justice devant donner lieu à une contre-
expertise.
Cette position aurait été partagée par le Barreau de Luxembourg qui aurait,
dans un courrier du 22 octobre 2021,
demandé des précisions à
PERSONNE1.) quant à sa situation de revenu, mais également quant à la
nature du litige concerné. Ce service a, dans ledit courrier, donné à considérer
que si le litige concernait l’assureur SOCIETE2.) établi en France, il faudrait
demander l’assistance judiciaire en France alors qu’elle ne pourrait être
couverte depuis le Luxembourg. Par décision du 6 mai 2022, l’assistance
judiciaire aurait été refusée à PERSONNE1.) par le Barreau de Luxembourg
pour justement les motifs sus-énoncés.
Il aurait entretemps reçu toutes les pièces utiles de la part de Maître
PERSONNE2.) aux fins de lui permettre d’agir en France et pour réclamer un
supplément d’aide financière à son assurance.
Or, PERSONNE1.) n’aurait rien fait. Suivant son ancien avocat, il se
complairait dans le rôle de la victime éplorée et s’attendrait à ce que les autres
agissent à sa place.
En tout état de cause n’aurait-il jamais eu d’accord entre parties pour limiter
les honoraires au montant de 10.000 euros, partant à la couverture
d’assurance, ce qui résulterait à suffisance des pièces soumises et des
informations données une fois le montant alloué épuisé.
Ensuite faudrait-il retenir que l’intéressé n’aurait jamais
émis de
contestations à l’encontre de la taxation du barreau.
La requérante originaire entend encore préciser que son taux horaire serait
bien inférieur à celui demandé usuellement pour ce genre de dossier à
l’époque.
Il aurait appartenu à PERSONNE1.) de faire procéder à une contre-
expertise en France, ce qu’il n’aurait pas fait, alléguant des difficultés
financières. Aucune démarche n’aurait été entreprise, ni même une assistance
judiciaire demandée pour l’instance en France. L’intéressé n’aurait dès lors
pas pu réaliser un résultat favorable et il tenterait désormais d’en rendre
responsable son avocat luxembourgeois.
Or, Maître PERSONNE2.) confirme le moyen de l’avocat adverse que les
avocats seraient tenus par une obligation de moyens et que tous ceux à sa
disposition auraient été réalisés dans l’intérêt de son client. Il n’aurait pas voulu
accepter les conclusions de l’expert PERSONNE4.), mais n’aurait pas fait les
démarches aux fins de voir réaliser une contre-expertise en France. Il aurait
toutefois été informé par l’actuelle requérante des démarches à faire aux fins
d’influer sur le résultat obtenu ainsi que sur la circonstance qu’elle n’exercerait
pas en France.
Elle n’aurait pas non plus pu agir au Luxembourg si elle n’était pas payée
et si l’assistance judiciaire était refusée au client.
L’avocat entend également préciser qu’à part une somme de 2.000 euros
et quelques, imputée sur d’anciennes factures relatives à d’autres dossiers,
les indemnités perçues sur le compte tiers de l’étude et destinées à
PERSONNE1.) auraient été intégralement continuées à celui-ci.
Suivant la taxation entreprise, toutes les prestations auraient été utiles et
prestées, le tarif appliqué aurait été en dessous du tarif usuel. Si l’intéressé
avait vraiment voulu toucher une indemnité plus importante, il aurait dû agir en
France, ce qu’il n’aurait pas fait.
Tous les recours au Luxembourg auraient été réalisés, de sorte que l’avocat
insiste à se voir payer ses honoraires. Au regard de ce que la partie adverse
a obtenu une assistance judiciaire pour se défendre, la demanderesse
renoncerait à l’indemnité de procédure de 25 euros qui lui aurait été allouée
dans l’ordonnance conditionnelle de paiement.
PERSONNE1.) entend contester les moyens adverses suivant lesquels il
aurait refusé les experts médicaux proposés par l’assureur français. Il aurait
subi huit opérations et passé en conséquence beaucoup de temps à l’hôpital.
Il aurait contacté Maître PERSONNE2.) sur recommandation de son avocat
français alors que les conclusions de l’expert PERSONNE4.) auraient été
inacceptables.
Contrairement aux déclarations adverses, il aurait réalisé toutes les
démarches. Il aurait disposé d’un montant de 10.000 euros, avancé par
l’assurance luxembourgeoise, et aurait considéré que ce montant devrait
suffire. Il ne serait pas d’accord à payer à son avocat encore un montant de
plus de 6.000 euros.
Son mandataire estime qu’il s’est agi d’un malentendu que les 10.000 euros
auraient dû servir à payer la contre-expertise.
Sa partie maintient ses développements et conclusions, sollicitant le
débouté de la demande adverse comme étant non fondée.
2) La motivation :
Le Tribunal se trouve saisi d’une demande en paiement d’honoraires
d’avocat pour des prestations réalisées qui se trouve contestée par l’ancien
mandant qui estime que les prestations n’auraient pas été correctement
réalisées et lui auraient causé beaucoup de frais et de torts.
La partie demanderesse soulève la nullité du contredit en faisant état de ce
que la motivation sommaire, exigée par la loi, n’en résulterait pas, les moyens
n’étant pas suffisamment précis.
Suivant l’article 135 du nouveau code de procédure civile, alinéa 3, le
contredit « sera formé par simple déclaration écrite ou verbale faite au greffe
par le contredisant ou son mandataire ; il contiendra l’indication sommaire des
motifs sur lesquels il est fondé ».
Il est de jurisprudence qu’un contredit ne saurait être assimilé à une
opposition, de sorte que « il est satisfait à l’exigence de l’indication sommaire
des motifs sur lesquels le contredit est fondé, par la dénégation de la
justification de l’injonction, sans que le défendeur doive motiver de façon
circonstanciée son refus d’accepter l’injonction de payer » (JPL 8 juillet 1981,
n° 939/81).
En l’espèce, le contredit se lit comme suit :
« Par la présente, je me permets de former contredit au nom et pour le
compte de mon mandant contre l’ordonnance de paiement plus amplement
spécifiée ci-dessus alors que le montant réclamé est contesté tant en son
principe qu’en son quantum, le montant réclamé n’étant nullement redû.
En effet, les prestations facturées ont été réalisées en dépit du bon sens, et
sont parsemés d’incohérences voire ont tout simplement contre-productives.
Par
ailleurs,
certaines
prestations
relèvent
très
clairement
d’une
méconnaissance de la matière traitée avec des conséquences extrêmement
préjudiciables pour ma partie […] ».
Il résulte de ce contredit que la partie requise a précisé contester la
demande en son principe et en son quantum pour cause d’incohérences dans
la réalisation des prestations dont paiement est demande qui sont qualifiées
de contre-productives et résultant d’une méconnaissance de la matière.
Par conséquent, ce courrier satisfait amplement à l’exigence d’une
motivation sommaire, de sorte que le moyen de nullité n’est pas fondé.
Le contredit est dès lors à déclarer recevable.
Quant au fond, il résulte des développements faits à la barre tant par
PERSONNE1.) que par son conseil qu’il est reproché à Maître PERSONNE2.)
de ne pas avoir respecté le prétendu accord oral convenu avec son client
consistant à ne pas dépasser une limite d’honoraires de 10.000 euros,
correspondant à la participation de l’assurance à l’action en justice,
respectivement de ne pas avoir entrepris toutes les démarches nécessaires
pour arriver à un résultat favorable pour son client.
Il résulte des pièces versées qu’une taxation des honoraires a été réalisée
par les services du barreau et se résumant par une décision de confirmation
des honoraires demandés suivant décision du 8 février 2023.
Suivant les explications données dans la taxation, l’avocat a facturé 81
heures et 15 minutes de prestations réalisées du 18 octobre 2013 au 10 mai
2022 pour un tarif horaire moyen de 157,05 euros HTVA, soit 183,75 euros
TTC. Au vu de l’ancienneté de l’avocat et de sa réputation, le Tribunal relève
que le tarif est effectivement bien inférieur à ceux d’usage, étant de 250 euros
HTVA en principe.
Il échoit encore de relever que PERSONNE1.) reproche à l’avocat de ne
pas avoir entamé une action en justice au Luxembourg et que les prestations
réalisées
auraient
été
« contre-productives »
et
lui
auraient
été
« préjudiciables » en raison d’une « méconnaissance de la matière traitée »
par l’avocat demandeur.
Force est de relever que PERSONNE1.) ne donne aucune précision quant
aux éventuels préjudices subis, voire quant à d’éventuelles fautes commises
par l’avocat en raison de sa « méconnaissance de la matière ».
Le Tribunal constate bien au contraire, à la lecture du dossier, que l’affaire
a été d’une grande complexité en raison des nombreux problèmes de santé
du client qui a subi d’importantes interventions chirurgicales sans obtenir
satisfaction au niveau de la reconnaissance de son degré d’IPP.
Il n’en est pas moins qu’il ne précise ni par devant les services du Barreau
ni à l’audience quelles actions l’avocat aurait dû entreprendre et aurait omis
de réaliser.
Il est bien au contraire apparent que beaucoup de temps et d’énergie ont
été perdus dans la recherche de « l’expert parfait », plus précisément d’un
expert retenant le plus d’incapacité possible aux fins de permettre à l’intéressé
de toucher les indemnités les plus importantes possibles.
L’argument relatif à une convention d’honoraires orale conclue entre parties
est contestée par les pièces versées par Maître PERSONNE2.) qui justifie que
dès septembre 2018, PERSONNE1.) a été informé de l’épuisement de la
garantie protection juridique fournie par son assurance (pièce 4 de Maître
PERSONNE2.)).
Il s’ensuit également qu’il a été utilement rendu attentif à ce qu’il devra dès
ce moment subvenir de ses propres deniers au règlement des honoraires de
son mandataire, sauf à obtenir une assistance judiciaire.
Des démarches ont été entreprises, mais en l’absence d’instance, voire de
pertinence d’engager une instance au Luxembourg, le Barreau a refusé la
demande en obtention d’une assistance judiciaire et renvoyé l’intéressé à en
demander une en France dans le cadre d’une action contre l’assureur français.
Aucune démarche en ce sens n’a toutefois été entreprise pour des raisons
propres à l’intéressé, malgré de nombreuses demandes de Maître
PERSONNE2.) à se voir désigner le confrère français à qui transmettre le
dossier.
Le Tribunal déduit de l’ensemble des informations reçues, ensemble les
pièces fournies et la taxation du Barreau, que les prestations fournies par
Maître PERSONNE2.) tout au long de son mandat ont été utiles à son client,
dans les limites de la procédure luxembourgeoise. Pour le surplus, l’avocat a
donné des conseils à son client pour le rediriger notamment en France aux
fins qu’il puisse avoir le meilleur résultat possible.
PERSONNE1.) ne précise aucune démarche par lui entreprise aux fins de
réaliser les conseils de son avocat luxembourgeois, respectivement les
indications fournies par le Barreau de Luxembourg.
Il échoit par conséquent de déclarer le contredit non fondé et la demande
originaire fondée et justifiée pour le montant réclamé.
Le Tribunal donne encore acte à Maître PERSONNE2.) de ce qu’elle
renonce à l’indemnité de procédure lui allouée dans l’ordonnance
conditionnelle de paiement.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE1.),
partie qui succombe.
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance
de
contredit
à
ordonnance
conditionnelle
de
paiement,
statuant
contradictoirement entre parties et en premier ressort,
donne acte à Maître PERSONNE2.) de son moyen de nullité du contredit,
le dit non fondé et en déboute,
dit le contredit recevable mais non fondé,
dit la demande originaire en paiement fondée,
partant, condamne PERSONNE1.) à payer à Maître PERSONNE2.) la
somme de 6.566,75 (six mille cinq cent soixante-six virgule soixante-quinze)
euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement, 28 mars 2023, et jusqu’à solde,
donne acte à Maître PERSONNE2.) qu’elle renonce à toute indemnité de
procédure au vu de l’assistance judiciaire accordée à PERSONNE1.),
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal à
Luxembourg, par Nous Anne-Marie WOLFF, juge de paix, assistée du greffier
Lex BRAUN, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date
qu'en tête.
Anne-Marie WOLFF
Lex BRAUN