Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_21 Généré par l'IA

Court dismisses lawyer's objection to payment order, ruling fees were useful and client failed to seek French assistance.

Numéro de cause JPLCIVIL_21
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the defendant's objection to a payment order requiring the payment of 6,566.75 euros in legal fees. The plaintiff argued the defendant had exhausted insurance coverage and failed to pursue French legal aid despite being informed. The court found the defendant's actions were useful within Luxembourgish procedure and ordered the defendant to pay the full amount plus costs.

Regeste Legislator

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Art. 1000 c.p.c.; The objection to a payment order is admissible but unfounded if the legal services rendered were useful to the client within the jurisdiction's procedural limits.

Mots-clés

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objection to payment order legal fees taxation assistance judiciaire useful services legal aid refusal contredit indemnité de procédure action en paiement

Dispositions légales citées

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Art. 1000 c.p.c.
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Texte complet

Répertoire n° 21/24

Rôle n° L-OPA2-2535/23

- Assistance judiciaire accordée à PERSONNE1.) -

AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 JANVIER 2024

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de contredit

à ordonnance conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit dans

la cause

entre

Maître PERSONNE2.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-

ADRESSE1.),

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur contredit,

comparant en personne,

et

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse sur contredit,

comparant en personne, assisté de Maître Mourad SEBKI, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg.

Faits :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-2535/23 rendue le

15 mars 2023

par

Charles KIMMEL,

juge de paix

à Luxembourg,

PERSONNE1.) fut sommé de payer à Maître PERSONNE2.) la somme de

6.566,75 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de

l’ordonnance jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 25 euros.

Cette ordonnance fut notifiée à PERSONNE1.) en date du 28 mars 2023.

Par courrier entré le 12 avril 2023 à la Justice de Paix de Luxembourg,

Maître Mourad SEBKI forma contredit au nom et pour le compte de

PERSONNE1.) contre la susdite ordonnance.

Sur ce, les parties en litige furent convoquées à l’audience publique du

Tribunal de Paix de et à Luxembourg du 14 juin 2023 à 15 heures, salle

JP.1.19, pour la fixation de l’affaire.

À cette audience, les débats furent fixés au 11 octobre 2023 (15H/JP.1.19).

Ils furent par la suite encore reportés à deux reprises, d’abord au 22 novembre

2023 (15H/JP.1.19) et puis au 5 décembre 2023 (11H15/JP.1.19).

À l’appel de l’affaire à l’audience publique du 5 décembre 2023, Maître

PERSONNE2.) et PERSONNE1.), assisté de Maître Mourad SEBKI, firent

retenir l’affaire pour plaidoiries et furent ensuite entendus en leurs moyens et

conclusions respectifs.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé au 20

décembre 2023.

À l’audience publique du 3 janvier 2024, à laquelle le prononcé avait été

reporté, le Tribunal rendit

le jugement qui suit :

Par courrier entré à la Justice de Paix de Luxembourg en date du 12 avril

2023, PERSONNE1.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de

paiement n° L-OPA2-2535/23 émise par cette même juridiction en date du 15

mars 2023 et le sommant de régler le montant de 6.566,75 euros, avec les

intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde,

ainsi que 25 euros à titre d’indemnité de procédure à Maître PERSONNE2.)

du chef d’un mémoire de frais et honoraires n° NUMERO1.) du 13 juin 2022,

taxé par le Conseil de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg suivant

rapport de taxation du 8 février 2023.

1) Les moyens des parties :

Lors des débats, le demandeur sur contredit, PERSONNE1.), expose qu’il

se serait adressé à l’avocat adverse muni d’une prise en charge d’assurance

pour un total de 10.000 euros, budget qui, on l’en aurait assuré, serait

largement suffisant pour couvrir les frais d’avocat à prévoir pour son affaire. Il

entendrait par ailleurs se baser sur un accord oral entre lui-même et Maître

PERSONNE2.) de limiter les honoraires et frais audit montant.

Cet accord entre parties aurait toutefois été écarté par le service de taxation

du barreau alors qu’il n’existerait aucun élément de preuve tangible le

corroborant.

L’avocat adverse n’aurait pas communiqué le taux horaire appliqué et

n’aurait pas non plus informé son client lorsque le budget prévu par

l’assurance avait été épuisé. Actuellement, la partie requise originaire

toucherait un revenu de 1.800 euros, serait en instance de divorce avec des

enfants à charge et toucherait des indemnités de l’ORGANISATION1.). Il ne

pourrait être représenté par avocat que suite à l’admission à l’assistance

judiciaire.

Les consultations de Maître PERSONNE2.) auraient eu trait à des dossiers

en matière de droit du travail, matière dans laquelle celle-ci déclarerait être

spécialisée. Les honoraires devraient être intégralement pris en charge par la

société anonyme SOCIETE1.) SA, mettant à disposition un montant total de

10.000 euros.

Selon Maître PERSONNE2.), ce montant serait suffisant pour couvrir ses

honoraires, ce qui se serait avéré faux, tout comme son allégation qu’elle serait

spécialisée en droit du travail.

Il s’en serait suivi que l’intéressé aurait dû lui-même préparer ses dossiers

pour l’ORGANISATION1.), en 2015, à un moment où il n’aurait pas encore été

opéré.

Aussi aurait-il demandé à Maître PERSONNE2.) de réévaluer son dossier,

ce qu’elle n’aurait pas fait, le laissant se débrouiller tout seul.

Le Tribunal entend préciser que PERSONNE1.) a voulu, durant les

plaidoiries, soumettre une pièce non communiquée à l’avocat adverse qui l’a

refusée. Elle n’est dès lors pas admise aux débats.

À un moment donné, le budget alloué par l’assurance aurait été épuisé sans

que l’avocat n’ait préalablement informé le client de cette circonstance et sans

qu’il n’ait atteint l’un quelconque des résultats convenus.

Actuellement, la partie requise serait déclaré invalide à plus de 60%, alors

qu’en 2015 il ne l’aurait été qu’à 12%.

Il contesterait les honoraires demandés alors qu’il estimerait que l’avocat se

serait borné à encaisser ses sous sans pour autant réaliser des prestations,

celles facturées étant contestées. 10.000 euros auraient déjà été payés et

l’intéressé ne verrait pas de raison d’en payer encore une fois plus de 6.600

euros.

Il demande au Tribunal de revoir les prestations réalisées et d’apprécier les

honoraires demandées.

Son mandataire, Maître Mourad SEBKI, entend préciser que l’avocat serait

tenu à une obligation de moyens, non de résultat, comme le laisserait suggérer

le développement de son mandant. Il n’en serait pas moins que sa partie ne

constaterait pas la réalisation de nombreuses démarches, mais sans voir de

résultat effectif.

PERSONNE1.) entendrait par conséquent maintenir son affirmation d’un

accord entre parties quant à voir limiter les honoraires à 10.000 euros,

conformément au budget alloué par l’assurance.

Maître PERSONNE2.) plaide l’irrecevabilité du contredit qui ne serait pas

pourvu d’une motivation minimale pourtant exigée par la loi.

Elle estime que la contestation du principe et du quantum du montant

réclamé ne permettrait pas d’en conclure si les prestations facturées sont

contestées ou les travaux considérés comme non prestés. Cette qualification

ne serait pas déterminable.

En plus, il serait fait état d’une facturation contreproductive, sans que la

demanderesse originaire ne puisse en déduire ce qui lui est en fait reproché.

Elle conclut principalement à l’irrecevabilité du contredit pour l’ensemble de

ces moyens.

Quant au fond et partant subsidiairement, l’avocat précise que

PERSONNE1.) ne serait pas venu par hasard à son étude. Il aurait voulu éviter

que son litige, ayant trait aux suites d’un accident de la circulation, notamment

d’une mesure d’expertise à réaliser, soit traité en France, sachant que les

indemnités y allouées seraient bien moins intéressantes que celles d’usage au

Luxembourg. Il aurait, par le passé, été en rapport avec différents experts

locaux au sujet de diverses pathologies et les conclusions prises par les

hommes de l’art ne lui auraient pas donné satisfaction.

Son avocat, Maître PERSONNE3.), aurait été son avocat de référence

quant aux préjudices corporels. Il aurait mis en contact son client,

PERSONNE1.), avec Maître PERSONNE2.) aux fins qu’elle trouve, ensemble

avec l’avocat français, le meilleur expert, partant l’homme de l’art le plus

généreux.

Des discussions auraient été entamées avec l’assurance adverse aux fins

de voir nommer un expert d’un commun accord. Or, durant deux années, tous

les experts proposés par l’adversaire auraient été refusés catégoriquement

par PERSONNE1.) et vice-versa.

Or, en France existerait un délai déterminé pour faire, dans un tel cas de

figure, une expertise sous peine de voir majorer les taux. Faute d’arrangement

entre parties, l’assurance adverse aurait dès lors introduit un référé expertise

qui aurait nommé le Dr PERSONNE4.) ainsi que deux spécialistes, le Dr

PERSONNE5.) et le Pr PERSONNE6.), à cause de la problématique

spécifique du dossier. Un premier rapport d’expertise aurait été rendu le 27

décembre 2019, un second le 9 juin 2020.

La grosse difficulté dans le dossier, outre la masse des documents, aurait

été la différence entre les conclusions d’une part de l’expert PERSONNE4.),

retenant une IPP de 5%, et d’autre part du médecin de contrôle de

l’ORGANISATION1.), retenant une IPP de 12%. Cette grande différence ne

pourrait s’expliquer normalement et PERSONNE1.) aurait manifesté son

désaccord avec les conclusions de l’expert PERSONNE4.).

Suite à ces contestations, Maître PERSONNE2.) aurait proposé une contre-

expertise extrajudiciaire, qui aurait toutefois été refusée par la partie adverse,

laissant comme unique moyen une action en justice.

Or, dès le 10 septembre 2018, l’avocat aurait prévenu son mandant de ce

que la garantie protection juridique de l’assurance aurait été épuisée et qu’en

conséquence le solde de sa demande de provision de juillet 2018, soit 361

euros, serait à charge du client.

Sur ce, PERSONNE1.) aurait avancé des soucis financiers et familiaux pour

justifier de ne pas pouvoir maintenir le paiement des honoraires et il aurait été

convenu de procéder par voie d’assistance judiciaire.

Par courrier du 11 août 2021 (pièce 7 de la farde II de Maître

PERSONNE2.)), l’avocat actuellement requérant aurait informé son mandant

de ce que le dossier à introduire auprès du service responsable pour les

assistances judiciaires ne serait toujours par complet et lui aurait conseillé de

procéder en France à l’action en justice devant donner lieu à une contre-

expertise.

Cette position aurait été partagée par le Barreau de Luxembourg qui aurait,

dans un courrier du 22 octobre 2021,

demandé des précisions à

PERSONNE1.) quant à sa situation de revenu, mais également quant à la

nature du litige concerné. Ce service a, dans ledit courrier, donné à considérer

que si le litige concernait l’assureur SOCIETE2.) établi en France, il faudrait

demander l’assistance judiciaire en France alors qu’elle ne pourrait être

couverte depuis le Luxembourg. Par décision du 6 mai 2022, l’assistance

judiciaire aurait été refusée à PERSONNE1.) par le Barreau de Luxembourg

pour justement les motifs sus-énoncés.

Il aurait entretemps reçu toutes les pièces utiles de la part de Maître

PERSONNE2.) aux fins de lui permettre d’agir en France et pour réclamer un

supplément d’aide financière à son assurance.

Or, PERSONNE1.) n’aurait rien fait. Suivant son ancien avocat, il se

complairait dans le rôle de la victime éplorée et s’attendrait à ce que les autres

agissent à sa place.

En tout état de cause n’aurait-il jamais eu d’accord entre parties pour limiter

les honoraires au montant de 10.000 euros, partant à la couverture

d’assurance, ce qui résulterait à suffisance des pièces soumises et des

informations données une fois le montant alloué épuisé.

Ensuite faudrait-il retenir que l’intéressé n’aurait jamais

émis de

contestations à l’encontre de la taxation du barreau.

La requérante originaire entend encore préciser que son taux horaire serait

bien inférieur à celui demandé usuellement pour ce genre de dossier à

l’époque.

Il aurait appartenu à PERSONNE1.) de faire procéder à une contre-

expertise en France, ce qu’il n’aurait pas fait, alléguant des difficultés

financières. Aucune démarche n’aurait été entreprise, ni même une assistance

judiciaire demandée pour l’instance en France. L’intéressé n’aurait dès lors

pas pu réaliser un résultat favorable et il tenterait désormais d’en rendre

responsable son avocat luxembourgeois.

Or, Maître PERSONNE2.) confirme le moyen de l’avocat adverse que les

avocats seraient tenus par une obligation de moyens et que tous ceux à sa

disposition auraient été réalisés dans l’intérêt de son client. Il n’aurait pas voulu

accepter les conclusions de l’expert PERSONNE4.), mais n’aurait pas fait les

démarches aux fins de voir réaliser une contre-expertise en France. Il aurait

toutefois été informé par l’actuelle requérante des démarches à faire aux fins

d’influer sur le résultat obtenu ainsi que sur la circonstance qu’elle n’exercerait

pas en France.

Elle n’aurait pas non plus pu agir au Luxembourg si elle n’était pas payée

et si l’assistance judiciaire était refusée au client.

L’avocat entend également préciser qu’à part une somme de 2.000 euros

et quelques, imputée sur d’anciennes factures relatives à d’autres dossiers,

les indemnités perçues sur le compte tiers de l’étude et destinées à

PERSONNE1.) auraient été intégralement continuées à celui-ci.

Suivant la taxation entreprise, toutes les prestations auraient été utiles et

prestées, le tarif appliqué aurait été en dessous du tarif usuel. Si l’intéressé

avait vraiment voulu toucher une indemnité plus importante, il aurait dû agir en

France, ce qu’il n’aurait pas fait.

Tous les recours au Luxembourg auraient été réalisés, de sorte que l’avocat

insiste à se voir payer ses honoraires. Au regard de ce que la partie adverse

a obtenu une assistance judiciaire pour se défendre, la demanderesse

renoncerait à l’indemnité de procédure de 25 euros qui lui aurait été allouée

dans l’ordonnance conditionnelle de paiement.

PERSONNE1.) entend contester les moyens adverses suivant lesquels il

aurait refusé les experts médicaux proposés par l’assureur français. Il aurait

subi huit opérations et passé en conséquence beaucoup de temps à l’hôpital.

Il aurait contacté Maître PERSONNE2.) sur recommandation de son avocat

français alors que les conclusions de l’expert PERSONNE4.) auraient été

inacceptables.

Contrairement aux déclarations adverses, il aurait réalisé toutes les

démarches. Il aurait disposé d’un montant de 10.000 euros, avancé par

l’assurance luxembourgeoise, et aurait considéré que ce montant devrait

suffire. Il ne serait pas d’accord à payer à son avocat encore un montant de

plus de 6.000 euros.

Son mandataire estime qu’il s’est agi d’un malentendu que les 10.000 euros

auraient dû servir à payer la contre-expertise.

Sa partie maintient ses développements et conclusions, sollicitant le

débouté de la demande adverse comme étant non fondée.

2) La motivation :

Le Tribunal se trouve saisi d’une demande en paiement d’honoraires

d’avocat pour des prestations réalisées qui se trouve contestée par l’ancien

mandant qui estime que les prestations n’auraient pas été correctement

réalisées et lui auraient causé beaucoup de frais et de torts.

La partie demanderesse soulève la nullité du contredit en faisant état de ce

que la motivation sommaire, exigée par la loi, n’en résulterait pas, les moyens

n’étant pas suffisamment précis.

Suivant l’article 135 du nouveau code de procédure civile, alinéa 3, le

contredit « sera formé par simple déclaration écrite ou verbale faite au greffe

par le contredisant ou son mandataire ; il contiendra l’indication sommaire des

motifs sur lesquels il est fondé ».

Il est de jurisprudence qu’un contredit ne saurait être assimilé à une

opposition, de sorte que « il est satisfait à l’exigence de l’indication sommaire

des motifs sur lesquels le contredit est fondé, par la dénégation de la

justification de l’injonction, sans que le défendeur doive motiver de façon

circonstanciée son refus d’accepter l’injonction de payer » (JPL 8 juillet 1981,

n° 939/81).

En l’espèce, le contredit se lit comme suit :

« Par la présente, je me permets de former contredit au nom et pour le

compte de mon mandant contre l’ordonnance de paiement plus amplement

spécifiée ci-dessus alors que le montant réclamé est contesté tant en son

principe qu’en son quantum, le montant réclamé n’étant nullement redû.

En effet, les prestations facturées ont été réalisées en dépit du bon sens, et

sont parsemés d’incohérences voire ont tout simplement contre-productives.

Par

ailleurs,

certaines

prestations

relèvent

très

clairement

d’une

méconnaissance de la matière traitée avec des conséquences extrêmement

préjudiciables pour ma partie […] ».

Il résulte de ce contredit que la partie requise a précisé contester la

demande en son principe et en son quantum pour cause d’incohérences dans

la réalisation des prestations dont paiement est demande qui sont qualifiées

de contre-productives et résultant d’une méconnaissance de la matière.

Par conséquent, ce courrier satisfait amplement à l’exigence d’une

motivation sommaire, de sorte que le moyen de nullité n’est pas fondé.

Le contredit est dès lors à déclarer recevable.

Quant au fond, il résulte des développements faits à la barre tant par

PERSONNE1.) que par son conseil qu’il est reproché à Maître PERSONNE2.)

de ne pas avoir respecté le prétendu accord oral convenu avec son client

consistant à ne pas dépasser une limite d’honoraires de 10.000 euros,

correspondant à la participation de l’assurance à l’action en justice,

respectivement de ne pas avoir entrepris toutes les démarches nécessaires

pour arriver à un résultat favorable pour son client.

Il résulte des pièces versées qu’une taxation des honoraires a été réalisée

par les services du barreau et se résumant par une décision de confirmation

des honoraires demandés suivant décision du 8 février 2023.

Suivant les explications données dans la taxation, l’avocat a facturé 81

heures et 15 minutes de prestations réalisées du 18 octobre 2013 au 10 mai

2022 pour un tarif horaire moyen de 157,05 euros HTVA, soit 183,75 euros

TTC. Au vu de l’ancienneté de l’avocat et de sa réputation, le Tribunal relève

que le tarif est effectivement bien inférieur à ceux d’usage, étant de 250 euros

HTVA en principe.

Il échoit encore de relever que PERSONNE1.) reproche à l’avocat de ne

pas avoir entamé une action en justice au Luxembourg et que les prestations

réalisées

auraient

été

« contre-productives »

et

lui

auraient

été

« préjudiciables » en raison d’une « méconnaissance de la matière traitée »

par l’avocat demandeur.

Force est de relever que PERSONNE1.) ne donne aucune précision quant

aux éventuels préjudices subis, voire quant à d’éventuelles fautes commises

par l’avocat en raison de sa « méconnaissance de la matière ».

Le Tribunal constate bien au contraire, à la lecture du dossier, que l’affaire

a été d’une grande complexité en raison des nombreux problèmes de santé

du client qui a subi d’importantes interventions chirurgicales sans obtenir

satisfaction au niveau de la reconnaissance de son degré d’IPP.

Il n’en est pas moins qu’il ne précise ni par devant les services du Barreau

ni à l’audience quelles actions l’avocat aurait dû entreprendre et aurait omis

de réaliser.

Il est bien au contraire apparent que beaucoup de temps et d’énergie ont

été perdus dans la recherche de « l’expert parfait », plus précisément d’un

expert retenant le plus d’incapacité possible aux fins de permettre à l’intéressé

de toucher les indemnités les plus importantes possibles.

L’argument relatif à une convention d’honoraires orale conclue entre parties

est contestée par les pièces versées par Maître PERSONNE2.) qui justifie que

dès septembre 2018, PERSONNE1.) a été informé de l’épuisement de la

garantie protection juridique fournie par son assurance (pièce 4 de Maître

PERSONNE2.)).

Il s’ensuit également qu’il a été utilement rendu attentif à ce qu’il devra dès

ce moment subvenir de ses propres deniers au règlement des honoraires de

son mandataire, sauf à obtenir une assistance judiciaire.

Des démarches ont été entreprises, mais en l’absence d’instance, voire de

pertinence d’engager une instance au Luxembourg, le Barreau a refusé la

demande en obtention d’une assistance judiciaire et renvoyé l’intéressé à en

demander une en France dans le cadre d’une action contre l’assureur français.

Aucune démarche en ce sens n’a toutefois été entreprise pour des raisons

propres à l’intéressé, malgré de nombreuses demandes de Maître

PERSONNE2.) à se voir désigner le confrère français à qui transmettre le

dossier.

Le Tribunal déduit de l’ensemble des informations reçues, ensemble les

pièces fournies et la taxation du Barreau, que les prestations fournies par

Maître PERSONNE2.) tout au long de son mandat ont été utiles à son client,

dans les limites de la procédure luxembourgeoise. Pour le surplus, l’avocat a

donné des conseils à son client pour le rediriger notamment en France aux

fins qu’il puisse avoir le meilleur résultat possible.

PERSONNE1.) ne précise aucune démarche par lui entreprise aux fins de

réaliser les conseils de son avocat luxembourgeois, respectivement les

indications fournies par le Barreau de Luxembourg.

Il échoit par conséquent de déclarer le contredit non fondé et la demande

originaire fondée et justifiée pour le montant réclamé.

Le Tribunal donne encore acte à Maître PERSONNE2.) de ce qu’elle

renonce à l’indemnité de procédure lui allouée dans l’ordonnance

conditionnelle de paiement.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE1.),

partie qui succombe.

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance

de

contredit

à

ordonnance

conditionnelle

de

paiement,

statuant

contradictoirement entre parties et en premier ressort,

donne acte à Maître PERSONNE2.) de son moyen de nullité du contredit,

le dit non fondé et en déboute,

dit le contredit recevable mais non fondé,

dit la demande originaire en paiement fondée,

partant, condamne PERSONNE1.) à payer à Maître PERSONNE2.) la

somme de 6.566,75 (six mille cinq cent soixante-six virgule soixante-quinze)

euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance

conditionnelle de paiement, 28 mars 2023, et jusqu’à solde,

donne acte à Maître PERSONNE2.) qu’elle renonce à toute indemnité de

procédure au vu de l’assistance judiciaire accordée à PERSONNE1.),

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal à

Luxembourg, par Nous Anne-Marie WOLFF, juge de paix, assistée du greffier

Lex BRAUN, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date

qu'en tête.

Anne-Marie WOLFF

Lex BRAUN