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JPLCIVIL_20 Généré par l'IA

Court validates debt settlement agreement replacing high interest with legal rate and installment plan.

Numéro de cause JPLCIVIL_20
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court accepted a transactional agreement between the creditor company and the individual debtor to settle outstanding Visa overdraft debts. The parties agreed to replace the original 16.80% interest rate with the legal rate of 2.25% and structured the debt into eleven monthly installments. Consequently, the court upheld the settlement, waived the procedural fee, and ordered the creditor to suspend the seizure proceedings pending the payment plan's completion.

Regeste Legislator

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Articles 1134 et suivants du Code civil; La transaction est un contrat par lequel les parties s'obligent réciproquement à ne pas poursuivre ou à abandonner une demande en justice, et le tribunal valide les conditions d'amortissement convenues.

Mots-clés

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transaction civile taux d'intérêt légal plan d'amortissement saisie-arrêt spéciale dépassement de carte frais de procédure jugement de paix sorte d'actions en justice

Dispositions légales citées

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Article 240 du nouveau code de procédure civile
indemnité de procédure de 1.500 euros au vœu de l’article 240 du nouveau
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Texte complet

Répertoire n° 20/24

Rôle n° L-CIV-545/23

AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 JANVIER 2024

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

entre

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le n°

NUMERO1.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions,

partie demanderesse,

comparant par Maître Marc RAVELLI, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Alexandre CAYPHAS, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg,

et

PERSONNE1.), employé privé, né le DATE1.) à ADRESSE2.) (F), demeurant

à F-ADRESSE3.),

partie défenderesse,

comparant par la société à responsabilité limitée ÉTUDE D’AVOCATS

GROSS & ASSOCIÉS SARL, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des

Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente

procédure par Maître David GROSS, avocat à la Cour, celui-ci s’étant fait

remplacer à l’audience par Maître Ralph PEPIN, avocat, les deux demeurant

à Luxembourg.

Faits :

Par exploit de l’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER, en

remplacement de l’huissier de justice Laura GEIGER de Luxembourg, du 8

septembre 2023, la société anonyme SOCIETE1.) SA fit donner citation à

PERSONNE1.) à comparaître le 12 octobre 2023 à 15 heures devant le

Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en audience

publique à la Justice de Paix de Luxembourg, en la salle JP.1.19, pour y

entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit,

annexé à la minute du présent jugement.

À l’audience publique du 12 octobre 2023, les débats furent fixés au 13

décembre 2023 (15H/JP.1.19).

À l’appel des causes à l’audience publique du 13 décembre 2023, les

mandataires préqualifiés des parties firent retenir l’affaire par expédient et

furent ensuite entendus en leurs conclusions respectives.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé au 20

décembre 2023.

À l’audience publique du 3 janvier 2024, à laquelle le prononcé avait été

reporté, le Tribunal rendit

le jugement qui suit :

Par exploit d’huissier du 8 septembre 2023, la société anonyme

SOCIETE1.) SA a fait donner citation à PERSONNE1.) à comparaître par

devant le Tribunal de Paix de ce siège pour voir statuer sur les mérites de sa

demande en condamnation de ce dernier au paiement des sommes de

2.716,78 euros et de 3.050,37 euros, soit de 5.767,15 euros, en raison de

dépassements de cartes Visa ouvertes au nom de la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) SARL ainsi que de la société à responsabilité limitée

SOCIETE3.) SARL par l’actuelle partie défenderesse, avec les intérêts au taux

conventionnel de 16,80% l’an à partir du 24 mai 2023, sinon de la demande

en justice et jusqu’à solde, la capitalisation des intérêts, l’allocation d’une

indemnité de procédure de 1.500 euros au vœu de l’article 240 du nouveau

code de procédure civile, la condamnation du cité aux frais et dépens de

l’instance et l’exécution provisoire étant également demandés.

Lors des débats à l’audience du 13 décembre 2023, les mandataires des

deux parties en litige ont demandé de voir retenir le dossier par expédient et

ont conclu à voir acter une convention transactionnelle signée le 14 novembre

2023.

Le mandataire de la demanderesse a précisé que PERSONNE1.) se serait

engagé à payer, à compter du 14 novembre 2023, mensuellement le montant

de 500 euros jusqu’à apurement total de la dette limitée à 5.767,15 euros. Ce

montant devrait porter des intérêts au taux légal, non au taux conventionnel.

En contrepartie, la société anonyme SOCIETE1.) SA renoncerait aux

intérêts conventionnels et ordonnerait la radiation de deux affaires de saisie-

arrêt spéciale qui seraient pendantes par devant le juge afférent en procédure

d’autorisation de saisie-arrêt. Sur question du Tribunal, l’avocat de la

demanderesse a confirmé qu’il n’y aurait pas encore eu de retenues réalisées.

Si toutefois PERSONNE1.) ne devait pas remplir toutes ses obligations, la

partie demanderesse exigerait le paiement de toute la créance avec les

intérêts au taux conventionnel et réactiverait les procédures de saisie-arrêt

spéciale.

La partie défenderesse aurait déjà réalisé un premier paiement à la date

convenue.

Le mandataire de PERSONNE1.) a confirmé l’accord de sa partie à voir

acter cette transaction tout en insistant à ce que la demanderesse renonce à

sa demande en indemnité de procédure.

Il échoit de donner acte aux parties de leur transaction qui fait partie

intégrante du présent jugement et s’y trouve annexée.

Suivant les pièces à disposition du Tribunal et notamment la transaction

signée entre parties le 14 novembre 2023, la société anonyme SOCIETE1.)

SA et PERSONNE1.) ont convenu ce qui suit :

-

PERSONNE1.) s’engage à payer à la société anonyme SOCIETE1.)

SA le montant de 5.767,15 euros, avec les intérêts au taux légal, soit

2,25% l’an, à imputer à compter du 24 mai 2023, en onze mensualités

de 500 euros à payer du 14 novembre 2023 au 14 septembre 2024 et

une dernière mensualité de 388,11 euros à payer le 14 octobre 2024

conformément à un plan d’amortissement dressé.

-

Les paiements devront se faire par virement bancaire sur le compte de

dépôt provisoire ouvert au nom de la société anonyme SOCIETE1.) SA,

à savoir IBAN NUMERO2.) (NUMERO3.)), avec le libellé « convention

transactionnelle PERSONNE1.) ».

-

Des paiements anticipés peuvent être réalisés sur une base volontaire,

tandis que tout défaut de paiement rendra le solde restant dû

immédiatement exigible par application du taux conventionnel des

intérêts de 16,80% l’an.

-

En contrepartie de ces paiements échelonnés, la société anonyme

SOCIETE1.) SA s’engage à suspendre les procédures de saisie-arrêt

spéciale engagées et à en demander la radiation au terme du plan

d’amortissement avec renoncement aux intérêts conventionnels de

16,80% l’an en faveur du taux d’intérêt légal de 2,25%.

Le Tribunal a acté plus en détail les articles, 1er à 5, de la convention

transactionnelle dont tout le texte fait partie intégrante du présent jugement et

s’y trouve annexée.

Il échoit également de donner acte à PERSONNE1.) qu’il s’est acquitté de

la première mensualité dans le délai imparti.

Eu égard à la transaction intervenue, le Tribunal ne tiendra pas compte de

la demande en capitalisation des intérêts figurant au dispositif de la citation.

Il y a encore lieu de préciser que par l’effet de l’expédient, la partie

demanderesse renonce à l’indemnité de procédure.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre, chaque fois pour moitié, à

charge de la société anonyme SOCIETE1.) SA et de PERSONNE1.).

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement entre parties et en premier ressort,

dit la demande recevable en la pure forme,

donne acte aux parties de leur convention transactionnelle signée le 14

novembre 2023, annexée au présent jugement et en faisant partie intégrante,

donne acte à PERSONNE1.) qu’il s’engage à payer le montant de 5.767,15

euros en onze mensualités de 500 euros chacune et en une mensualité de

388,11 euros, entre le 14 novembre 2023 et le 14 octobre 2024, avec

application des intérêts au taux légal, soit 2,25% l’an, à partir du 24 mai 2023

et jusqu’à solde,

donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) SA qu’elle suspend les deux

procédures de saisie-arrêt spéciale pendantes en phase d’autorisation, qu’elle

s’engage à en ordonner la radiation au terme du plan d’amortissement et

qu’elle renonce au taux des intérêts conventionnels de 16,80% l’an en faveur

du taux des intérêts légaux de 2,25% l’an,

donne acte à PERSONNE1.) que le premier paiement a été réalisé

endéans le délai imparti,

donne acte aux parties de ce qu’en cas de défaut de paiement dans le chef

de PERSONNE1.), le solde restant dû deviendra immédiatement exigible avec

application du taux des intérêts conventionnels de 16,80% et les procédures

de saisie-arrêt spéciale seront reprises à l’encontre du débiteur,

dit qu’en raison de la transaction intervenue, la demande en capitalisation

des intérêts n’est plus demandée,

dit qu’en raison de l’expédient, la société anonyme SOCIETE1.) SA

renonce à l’indemnité de procédure,

fait masse des frais et dépens de l’instance et les impute, chaque fois pour

moitié, à la société anonyme SOCIETE1.) SA et à PERSONNE1.).

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal à

Luxembourg, par Nous Anne-Marie WOLFF, Juge de Paix, assistée du greffier

Lex BRAUN, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date

qu’en tête.

Anne-Marie WOLFF

Lex BRAUN