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JPE_22 Généré par l'IA

Court allows lawyer's fee claim but denies procedural indemnity due to lack of inequity.

Numéro de cause JPE_22
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court admitted the plaintiff's claim for legal fees but reduced the amount based on a tax opinion and rejected the request for a procedural indemnity. The plaintiff argued the defendant failed to pay invoices, while the defendant contested the accuracy of the billed hours. The court found no evidence of inflated hours and determined the inequity required for an indemnity was not met.

Regeste Legislator

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Art. 238 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.: The court may award legal fees upon proof of debt but requires a specific showing of inequity to grant a procedural indemnity under Art. 240 n.c.p.c.

Mots-clés

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legal fees enforcement procedural indemnity inequity requirement taxation of fees court costs allocation lawyer billing dispute judicial discretion répétition de l'enrichissement illégitime

Dispositions légales citées

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Art. 238 n.c.p.c.
dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
Art. 240 n.c.p.c.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Répertoire no: 22/2024

E-CIV 229/22

Audience publique du 3 janvier 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Marie Lise REIBEL, avocat, en

remplacement de Maître Claude WASSENICH, avocat à Luxembourg,

et:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse, comparant par Maître Melissa DE ARAUJO DIAS, avocat,

en remplacement de Maître Pierre Marc KNAFF, avocat à Luxembourg,

Faits :

Par exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 1er septembre 2022,

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a donné citation à PERSONNE2.)

à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à l'audience publique du 3

octobre 2022, pour y voir statuer conformément au dispositif dudit exploit qui restera

annexé à la minute du présent jugement.

A la demande des parties, l’affaire fut refixée au 2 novembre 2022, au 1er février 2023,

au 3 mai 2023, au 5 juillet 2023 et puis au 6 novembre 2023. A cette audience, l’affaire

fut utilement retenue et les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et

conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date

à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t :

qui suit:

Par exploit d’huissier de justice du 1er septembre 2022, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL a donné citation à PERSONNE2.) à comparaître par-devant le juge

de paix de et à Esch-sur-Alzette aux fins de l’entendre condamner à lui payer le montant

de 14.142, 15 euros, avec les intérêts légaux à partir du 2 août 2022, date d’une mise en

demeure, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, avec majoration du taux

d’intérêt de trois points trois mois à partir de la signification du jugement à intervenir,

ainsi que le montant de 500.- euros au titre d’indemnité de procédure sur base de l’article

240 du nouveau code de procédure civile.

Après avoir demandé la condamnation de PERSONNE2.) au paiement des frais et dépens

de l’instance, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL s’est réservé tous

autres droits, moyens et actions.

A l’appui de sa demande, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL fait

valoir que PERSONNE2.) resterait en défaut de s’acquitter du mémoire d’honoraires

établi en date du 12 mai 2022 sur un montant de 14.142,15 euros relative à une affaire

contres SEJFIJI et ce même après envoi d’une mise en demeure en date du 2 août 2022.

Il y aurait partant lieu à contrainte judiciaire.

La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

A l’audience publique des plaidoiries du 6 novembre 2023, la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL réduit sa demande principale en paiement au montant de

13.171,05 euros.

Il y a lieu de lui en donner acte.

PERSONNE2.), ne contestant pas le principe de la créance de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL, affirme que le montant actuellement réclamé serait excessif

et fait valoir avoir une situation financière désastreuse.

Motifs de la décision :

Le tribunal rappelle de prime abord que l’article 38 de la loi modifiée du 10 août 1991

sur la profession d’avocat dispose que l’avocat arrête ses honoraires et met en charge ses

frais professionnels. Dans la fixation des honoraires, l’avocat prend en compte les

différents éléments du dossier, tels l’importance de l’affaire, le degré de difficulté, le

résultat obtenu et la situation de fortune du client.

Les articles 2.4.5.2. et 2.4.5.3 du Règlement Intérieur de l’Ordre des Avocats du Barreau

de Luxembourg disposent qu’hormis les cas où les honoraires de l’avocat sont fixés par

des dispositions légales ou réglementaires, par une convention d’honoraires ou par la

décision de justice qui le désigne, l’avocat fixe ses honoraires en tenant compte de

l’importance et du degré de difficulté de l’affaire, du travail fourni par lui-même ou par

d’autres avocats de son cabinet, de sa notoriété et de son expérience professionnelle, du

résultat obtenu et de la situation de fortune du mandant.

En l’espèce, les parties sont en désaccord sur le montant facturé.

Aux termes de l’article 38 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, « l’avocat

arrête ses honoraires et met en charge ses frais professionnels. Dans la fixation des

honoraires l’avocat prend en compte les différents éléments du dossier, tels l’importance

de l’affaire, le degré de difficulté, le résultat obtenu et la situation de fortune du client.

Dans les cas où cette fixation excèderait des normes raisonnables, le Conseil de l’ordre

les réduit, eu égard aux différents éléments du dossier mentionnés au paragraphe

précédent ».

Le principe étant que la taxation des honoraires est abandonnée à l’avocat lui-même car

« lorsque l’avocat a consacré de nombreux devoirs à une affaire, il est le meilleur

appréciateur des soins qu’il a donnés à la cause et des honoraires qu’il a promérités »

(Pierre LAMBERT, Règles et usages de la profession d’avocats du barreau de Bruxelles,

éd. Nemesis, 1988, p. 467).En cas de réclamation contre les honoraires demandés par

l’avocat, le Conseil de l’Ordre peut être saisi afin de les taxer et de les réduire au cas où

ils excèderaient les normes raisonnables (articles 18 et 38 de la loi précitée).

Le Conseil de l’Ordre des avocats, organe représentatif de la profession d’avocat n’est

pas un organe juridictionnel. La taxation des frais et honoraires des avocats, lorsqu’ils

excèdent la norme, n’est pas le fruit d’une procédure contradictoire et n’a même pas à

être motivée. Il s’ensuit que la taxation effectuée par le Conseil de l’Ordre ne constitue

qu’un avis qui, à l’instar d’un rapport d’expertise, ne pourrait lier le mandant de l’avocat,

ni la juridiction saisie de la demande en paiement des honoraires. Il s’ensuit que le

tribunal saisi d’une demande en ce sens, peut procéder à une nouvelle taxation du

mémoire d’honoraires contesté.

Saisi par l’avocat en vue d’obtenir un titre exécutoire, le juge apprécie la demande en

prenant en considération l’importance de l’affaire, le degré de difficulté et le résultat

obtenu. Par conséquent, le juge peut réduire le montant des honoraires réclamés comme

il pourrait le faire à l’égard de tout mandataire salarié. La juridiction saisie peut trouver

dans la décision du Conseil de l’Ordre un élément supplémentaire pour apprécier la

demande de l’avocat, mais l’autorité judiciaire a seule qualité pour ordonner, en

définitive, une réduction des honoraires réclamés par les avocats (CA, 30 janvier 2002,

P. 32, 159 ; TAL, 16 juillet 2010, n° 106/2010).

Il appartient ainsi au juge d’apprécier souverainement la demande en prenant en

considération l’importance de l’affaire, le degré de difficulté et le résultat obtenu.

Quant à l’appréciation du bien-fondé de la note d’honoraires, le droit de l’avocat à une

juste rémunération est conditionné par l’intérêt du travail pour le client. Pour que des

honoraires soient dus, il faut qu’ils se rapportent à des prestations d’ordre professionnel

utiles au client ou qui eussent pu l’être. Il faut cependant en principe qu’il s’agisse d’une

affaire contentieuse ou susceptible de le devenir. Le résultat du service rendu ne dépend

pas uniquement de l’action de l’avocat. Il ne peut donc pas constituer le seul critère dans

la fixation des honoraires. Ni l’importance du travail de l’avocat ni le temps consacré par

lui au traitement d’une affaire ne peuvent pareillement être retenus comme seuls critères

d’appréciation. Le service rendu pour le client dépend de l’efficacité de ce travail et de

l’importance des intérêts en jeu. L’autorité personnelle de l’avocat doit également entrer

en ligne de compte. Enfin, la capacité financière du client doit être prise en considération.

L’appréciation des honoraires doit donc se faire en fonction d’un ensemble de critères

dont l’incidence respective varie selon les cas (CA, 23 janvier 2002, P. 32, p. 157).

Concernant le travail de l’avocat, on distingue deux sortes d’activité. Il y a les actes

intellectuels qui mettent en œuvre l’imagination créatrice, les connaissances et le talent

du plaideur et les actes qui pour tout avocat sont des actes administratifs ou de routine.

Les premiers pèsent davantage dans l’appréciation des honoraires. Les seconds justifient

indiscutablement des honoraires moindres car leur incidence sur le service rendu est

habituellement moins importante » (TAL, 4 avril 2006, n° 95151 du rôle).

ll y a néanmoins lieu de relever que sur base du détail des prestations versé en cause, non

autrement contesté quant à la réalité des inscriptions y contenues (aucune prestation

précise n’a en effet été identifiée comme étant inexacte ou surfaite), aucun élément du

dossier ne permet de retenir que le nombre d’heures facturé ne corresponde pas à la

réalité.

Sur base des pièces versées en cause, et l’avis de taxation du Conseil de l’Ordre du 19

avril 2023, le tribunal retient qu’aucun élément ne permet de conclure au caractère surfait

du nombre d’heures mis en compte par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL pour les prestations accomplies et frais.

Au vu des considérations qui précèdent, il y a partant lieu de dire fondée la demande de

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL et de condamner PERSONNE2.)

à lui payer le montant de 13.171,05 euros, avec les intérêts légaux à partir du 1er

septembre 2022, date de la demande en justice, avec majoration du taux d’intérêt de trois

points à partir du troisième mois suivant la signification du présent jugement.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL réclament une indemnité de

procédure.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

La condition d’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile

n’étant en l’espèce pas remplie, la demande de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL en allocation d’une indemnité de procédure est à dire non fondée.

Les frais et dépens sont à mettre à charge de PERSONNE2.), conformément aux

dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs :

le

tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort;

reçoit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en la pure

forme;

donne acte à de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de la réduction de

sa demande au montant de 13.171,05 euros ;

dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL fondée et

justifiée pour le montant de 13.171,05 euros, avec les intérêts légaux à partir du 1er

septembre 2022, date de la demande en justice, avec majoration du taux d’intérêt de trois

points à partir du troisième mois suivant la signification du présent jugement ;

partant, condamne PERSONNE2.) à payer à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL le montant de 13.171,05 euros, avec les intérêts légaux à partir du

1er septembre 2022, date de la demande en justice, avec majoration du taux d’intérêt de

trois points à partir du troisième mois suivant la signification du présent jugement ;

dit recevable, mais non fondée la demande de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240

du nouveau code de procédure civile ;

partant, en déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL;

condamne PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance;

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie

de recours et sans caution.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie

HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent

jugement.