Court declares incompetence as warning letter is merely information, not a final decision under CPL Art. 696.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal inadmissible due to its own lack of jurisdiction. The appellant challenged a warning letter regarding a fine, arguing he had not received prior notice in France. The court held that such a letter is merely an informational notice, not a final decision subject to appeal under Article 696 of the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 691, 693(2) and 696 of the Code of Criminal Procedure: A warning letter served by the Public Prosecutor constitutes only an informational notice and does not qualify as a final decision subject to appeal before the Chamber for the Application of Penalties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 01/24 chap
du 3 janvier 2024.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché
de Luxembourg a rendu le trois janvier deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:
Vu le recours formé le 22 décembre 2023 par déclaration au greffe de la Cour
d’appel, Chambre de l’application des peines, par
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à L-F-
ADRESSE2.),
contre un écrit de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des
peines du 6 février 2023, lui notifié le 19 décembre 2023 ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Par un écrit du 6 février 2023, PERSONNE1.) a été avisé par la Déléguée du
Procureur général d’Etat de s’acquitter dans le délai de trente jours du montant
de 1.726,62 euros à titre d’amende et de frais de justice sous peine de faire
procéder à la contrainte par corps de dix-sept jours pour le recouvrement de
l’amende. La condamnation audit paiement a été prononcée contre le
requérant par un jugement contradictoire du Tribunal correctionnel de
Luxembourg du 25 février 2021.
A l’appui de son recours, le requérant conteste d’avoir reçu préalablement des
avis de paiement à son adresse en France. Il ignorerait la cause de cette
amende et formule une demande en grâce.
Le Ministère public conclut à la compétence de la Chambre de l’application des
peines pour connaître du recours, à la recevabilité de ce dernier, mais quant
au fond, il estime qu’il n’est pas fondé à défaut d’élément le justifiant.
Le recours introduit dans les forme et délai de la loi est à déclarer recevable.
Suivant l’article 696 du code de procédure pénale, la Chambre de l’application
des peines est compétente pour connaître des recours contre les décisions
prises par le Procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines.
Pour que la Chambre de l’application des peines soit compétente, il faut dès
lors que le recours soit dirigé contre une décision et que cette décision ait trait
à l’exécution des peines prononcées contre le requérant.
En l’espèce, le recours est dirigé contre un écrit intitulé « dernier avertissement
avant arrestation » daté du 6 février 2023, notifié le 19 décembre 2023 au
requérant.
Suivant l’article 691 du code de procédure pénale, les arrêts et jugements ne
peuvent être exécutés par la voie de la contrainte par corps que pour autant
qu’ils sont définitifs et seulement deux mois après l’avertissement donné par
le Procureur général d’Etat dans les formes prévues aux articles 386 et 388 du
code de procédure pénale au condamné. Suivant l’article 693 (2) de ce code,
la contrainte par corps n’est ni exécutée, ni maintenue en cas de contestation
déclarée bonne et valable par le Procureur général d’Etat.
Il en résulte que l’avertissement notifié au condamné ne constitue pas une
décision prise par le Procureur général d’Etat, mais qu’il s’agit d’une simple
information qui lui est donnée, le prévenant qu’une contrainte par corps sera
exécutée contre lui s’il ne paie pas la somme qui lui est réclamée, tout en lui
laissant un délai de deux mois pour contester le contenu de l’avertissement.
Cet avertissement ne constitue partant pas une décision au sens de l’article
696 du code de procédure pénale.
La Chambre de l’application des peines est dès lors incompétente pour
connaître du recours.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines,
se déclare incompétente pour connaître du recours.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel
du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER,
président de chambre, Michèle RAUS, premier conseiller, et Vincent FRANCK,
premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane
PROBST.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de
chambre en présence de Viviane PROBST, greffier en chef.