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CACHAP_01 Généré par l'IA

Court declares incompetence as warning letter is merely information, not a final decision under CPL Art. 696.

Numéro de cause CACHAP_01
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeal inadmissible due to its own lack of jurisdiction. The appellant challenged a warning letter regarding a fine, arguing he had not received prior notice in France. The court held that such a letter is merely an informational notice, not a final decision subject to appeal under Article 696 of the Code of Criminal Procedure.

Regeste Legislator

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Articles 691, 693(2) and 696 of the Code of Criminal Procedure: A warning letter served by the Public Prosecutor constitutes only an informational notice and does not qualify as a final decision subject to appeal before the Chamber for the Application of Penalties.

Mots-clés

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jurisdictional incompetence warning letter status final decision requirement appeal admissibility Code of Criminal Procedure condamnation à payer une somme procédure européenne d'injonction de payer paiement de l'amende

Dispositions légales citées

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Article 696 of the Code of Criminal Procedure
Suivant l’article 696 du code de procédure pénale, la Chambre de l’application
Article 691 of the Code of Criminal Procedure
Suivant l’article 691 du code de procédure pénale, les arrêts et jugements ne
Article 693(2) of the Code of Criminal Procedure
Suivant l’article 693 (2) de ce code,
Articles 386 and 388 of the Code of Criminal Procedure
article 696 du code de procédure pénale
Suivant l’article 696 du code de procédure pénale, la Chambre de l’application
article 691 du code de procédure pénale
Suivant l’article 691 du code de procédure pénale, les arrêts et jugements ne
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Texte complet

Arrêt n° 01/24 chap

du 3 janvier 2024.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché

de Luxembourg a rendu le trois janvier deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé le 22 décembre 2023 par déclaration au greffe de la Cour

d’appel, Chambre de l’application des peines, par

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à L-F-

ADRESSE2.),

contre un écrit de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des

peines du 6 février 2023, lui notifié le 19 décembre 2023 ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Par un écrit du 6 février 2023, PERSONNE1.) a été avisé par la Déléguée du

Procureur général d’Etat de s’acquitter dans le délai de trente jours du montant

de 1.726,62 euros à titre d’amende et de frais de justice sous peine de faire

procéder à la contrainte par corps de dix-sept jours pour le recouvrement de

l’amende. La condamnation audit paiement a été prononcée contre le

requérant par un jugement contradictoire du Tribunal correctionnel de

Luxembourg du 25 février 2021.

A l’appui de son recours, le requérant conteste d’avoir reçu préalablement des

avis de paiement à son adresse en France. Il ignorerait la cause de cette

amende et formule une demande en grâce.

Le Ministère public conclut à la compétence de la Chambre de l’application des

peines pour connaître du recours, à la recevabilité de ce dernier, mais quant

au fond, il estime qu’il n’est pas fondé à défaut d’élément le justifiant.

Le recours introduit dans les forme et délai de la loi est à déclarer recevable.

Suivant l’article 696 du code de procédure pénale, la Chambre de l’application

des peines est compétente pour connaître des recours contre les décisions

prises par le Procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines.

Pour que la Chambre de l’application des peines soit compétente, il faut dès

lors que le recours soit dirigé contre une décision et que cette décision ait trait

à l’exécution des peines prononcées contre le requérant.

En l’espèce, le recours est dirigé contre un écrit intitulé « dernier avertissement

avant arrestation » daté du 6 février 2023, notifié le 19 décembre 2023 au

requérant.

Suivant l’article 691 du code de procédure pénale, les arrêts et jugements ne

peuvent être exécutés par la voie de la contrainte par corps que pour autant

qu’ils sont définitifs et seulement deux mois après l’avertissement donné par

le Procureur général d’Etat dans les formes prévues aux articles 386 et 388 du

code de procédure pénale au condamné. Suivant l’article 693 (2) de ce code,

la contrainte par corps n’est ni exécutée, ni maintenue en cas de contestation

déclarée bonne et valable par le Procureur général d’Etat.

Il en résulte que l’avertissement notifié au condamné ne constitue pas une

décision prise par le Procureur général d’Etat, mais qu’il s’agit d’une simple

information qui lui est donnée, le prévenant qu’une contrainte par corps sera

exécutée contre lui s’il ne paie pas la somme qui lui est réclamée, tout en lui

laissant un délai de deux mois pour contester le contenu de l’avertissement.

Cet avertissement ne constitue partant pas une décision au sens de l’article

696 du code de procédure pénale.

La Chambre de l’application des peines est dès lors incompétente pour

connaître du recours.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines,

se déclare incompétente pour connaître du recours.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel

du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER,

président de chambre, Michèle RAUS, premier conseiller, et Vincent FRANCK,

premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane

PROBST.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de

chambre en présence de Viviane PROBST, greffier en chef.