Labor court declares dismissal abusive and awards partial damages and procedural fees to employee.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court declared the employee's dismissal abusive and ordered the employer to pay reduced damages for material and moral prejudice. The employee successfully argued for procedural fees, which were awarded at 700 euros, while the employer's counterclaim was rejected. Consequently, the court awarded the employee 4,030.41 euros in damages plus procedural costs, rejecting the employer's request for dismissal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 Nouveau code de procédure civile; Art. 100 et s. du Code du travail: The court may award procedural fees to the prevailing party and fix damages for abusive dismissal based on material loss and moral prejudice, adjusting amounts equitably.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° : 14/24
E-TRAV-172/22
Audience publique du 2 janvier 2024
Le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et
Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant par Maître Sandrine LENERT-
KINN, avocat à Esch-sur-Alzette,
et :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
représentée par son gérant actuellement en fonctions,
- partie défenderesse - comparant par Maître Jade MADERT, en
remplacement de Maître Christian JUNGERS, avocats à Strassen.
Faits :
L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal
du travail d’Esch-sur-Alzette en date du 29 septembre 2022, laquelle
requête demeure annexée à la minute du présent jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 7 novembre
2022, date à laquelle l’affaire fut refixée au 23 janvier 2023.
Suite à trois refixations ultérieures à la demande des parties, l’affaire
parut utilement à l’audience publique du 20 novembre 2023.
A cette dernière audience, les mandataires des parties furent
entendus en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience
publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e
j u g e m e n t
qui suit :
Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-
Alzette en date du 29 septembre 2022, PERSONNE1.) demanda la
convocation de son ancien employeur, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.à r.l., à comparaître devant le tribunal du travail de céans,
siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés, aux
fins de l’y entendre condamner à lui payer, suite à son licenciement qu’il
qualifia d’abusif, les montants de :
-
Préjudice matériel :
20.000 €
-
Préjudice moral :
10.000 €
soit en tout 30.000 € avec les intérêts légaux à partir de la demande
en justice jusqu’à solde.
Il réclama encore le paiement d’une indemnité de procédure de
2.000 € sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.
La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable
à cet égard.
A l’audience publique du 20 novembre 2023, à laquelle l’affaire fut
utilement retenue, PERSONNE1.) versa un décompte aux termes duquel
il déclara réduire sa demande relative au préjudice matériel au montant de
8.543 € nets.
Il y a lieu de lui en donner acte.
A cette même audience,
la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
S.à r.l.
réclama de manière reconventionnelle
la
condamnation du requérant à lui payer une indemnité de procédure de
1.000 € sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Moyens et prétentions des parties :
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose que suivant contrat
de travail du 1er octobre 2018, il est entré aux services de la société
défenderesse avec reprise de l’ancienneté acquise auprès de son ancien
employeur.
Il explique que par courrier du 27 octobre 2021, il a été licencié
moyennant le préavis légal du 1er novembre 2021 au 30 avril 2022.
Suite à sa demande du 9 novembre 2021, il explique avoir reçu de la
part de l’employeur un courrier de motivation du 26 novembre 2021 rédigé
comme suit :
« Bonjour,
J’accuse bonne réception de votre courrier du 09 novembre dernier me demandant
les motifs relatifs à votre licenciement.
Vous trouverez ci-dessous les motifs qui sont à la base de la résiliation de votre
contrat de travail :
Notification de trois avertissements :
* 1er avertissement en date du 20 mars 2019 : vous vous êtes adressé à la
presse (France 3) sans mon autorisation préalable. Votre négligence m’a valu
un avertissement de la direction de SOCIETE2.).
* 2ème avertissement en date du 20 mars 2019 : lors de votre intervention à
l’extérieur le même jour, vous ne portiez pas votre gilet de sécurité alors que
celui-ci est obligatoire.
* 3ème avertissement en date du 2 octobre 2021 : vous avez laissé un container
ouvert avec de la marchandise de valeur sans surveillance.
Absences répétées qui perturbent l’organisation de la station.
Vous avez demandé à modifier vos horaires afin de travailler du lundi au
vendredi et en horaire de journée. Vous m’avez clairement fait comprendre qu’il
était préférable que j’accepte cette demande sous peine d’absences répétées.
Ce comportement ne peut être toléré.
Je vous rappelle que vous êtes employé en qualité d’ouvrier et que vous êtes
au même titre que vos collègues et qu’il ne m’était pas possible de répondre
positivement à votre demande.
Manque d’investissement dans votre travail quotidien et démotivation de vos
nouveaux collègues.
Les raisons reprises ci-dessus nous ont malheureusement poussé à nous séparer
de vous.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées ».
PERSONNE1.) explique avoir contesté contre ledit congédiement
suivant courrier du 17 décembre 2021, les faits reprochés n’ayant pas été
énoncés avec la précision requise.
Il fait encore valoir que les motifs invoqués ne sont ni réels, ni sérieux
et qu’ils sont contestés.
Le requérant s’oppose plus particulièrement aux avertissements
visés dans la lettre des motifs, les faits y mentionnés ayant d’ores et déjà
été sanctionnés et ne pouvant dès lors plus servir pour justifier le
licenciement.
Il conteste ensuite la réception de l’avertissement du 2 octobre 2021,
ainsi que de celui du 21 octobre 2019 versé parmi les pièces de la société
défenderesse. Le requérant conclut également au rejet d’un avertissement
du 6 janvier 2022, figurant parmi ces mêmes pièces, pour être postérieur
au licenciement.
PERSONNE1.) s’oppose ensuite à la prise en compte des certificats
médicaux communiqués par l’employeur, ce dernier n’ayant indiqué parmi
les motifs aucune des absences reprochées et ne pouvant dès lors être
admis à suppléer à la carence de sa lettre de motivation. Il fait encore
valoir que lesdits certificats sont illisibles et qu’ils ne permettent pas
d’établir un absentéisme habituel, ni la désorganisation de l’entreprise.
Le requérant conteste par ailleurs les attestations testimoniales
adverses, leur contenu étant imprécis et inexact. Il estime encore qu’en
raison de l’imprécision de la lettre des motifs, il est impossible de
déterminer si les faits attestés correspondent bien à ceux que l’employeur
avait l’intention d’invoquer.
Il conclut finalement au rejet de l’attestation établie par le gérant,
celui-ci ne pouvant déposer comme témoin pour être l’auteur du
licenciement, les faits attestés par ce dernier étant par ailleurs imprécis et
partiellement différents de ceux invoqués dans sa lettre du 26 novembre
2021.
Considérant dès lors son licenciement comme étant abusif,
PERSONNE1.) réclame le paiement de la somme de 8.543 € nets à titre
de réparation de son préjudice matériel, ce montant correspondant à la
différence - pendant la période du 1er mai 2022 au 31 août 2023 - entre les
salaires qu’il aurait continué à toucher auprès de son ancien employeur en
l’absence de licenciement (soit, d’après son décompte, un montant
mensuel net de 1.804,49 €) et les salaires et indemnités de chômage
touchés
successivement
auprès
de
ses
nouveaux
employeurs
SOCIETE3.) (de juillet 2022 à janvier 2023) et SOCIETE4.) (de mai à juin
2023), respectivement auprès du Pôle emploi (de juin 2022 à août 2022
ainsi qu’à partir de janvier 2023).
Le requérant réclame finalement la réparation de son préjudice moral
évalué à 10.000 €.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. s’oppose à la
demande.
Elle estime que les motifs ont été énoncés avec une précision
suffisante, le salarié ayant bien compris la nature et la portée des faits lui
reprochés. Elle estime encore que dans l’appréciation du degré de
précision, il y a lieu de tenir compte de la circonstance que la lettre de
motivation n’a pas été rédigée par un professionnel mais par le gérant de
l’entreprise.
La société défenderesse considère ensuite que les faits invoqués
constituent des motifs réels et sérieux de licenciement.
Ainsi, elle fait valoir :
-
que depuis la reprise du salarié en 2018, PERSONNE1.) s’est
trouvé en incapacité de travail à 25 reprises ;
-
qu’il s’est encore rendu coupable des comportements tels que
détaillés dans les avertissements visés ;
-
qu’il résulte finalement des attestations testimoniales versées en
cause - qu’elle considère comme étant recevables, concordantes
et pertinentes - que le requérant a créé une mauvaise ambiance
au sein de l’entreprise et qu’il a incité ses collègues à ne pas trop
travailler.
Considérant dès lors le licenciement du 27 octobre 2021 comme
étant fondé et justifié, la société défenderesse conclut au débouté pur et
simple des revendications indemnitaires adverses.
A titre subsidiaire, elle conteste tant le principe que le quantum des
préjudices invoqués.
Elle fait ainsi valoir que le dommage matériel ne se trouve pas en
relation causale avec le licenciement, les recherches d’emploi – que le
salarié n’aurait entamées qu’à partir du mois de février 2022 - étant
tardives et insuffisantes. Elle conclut encore à la rupture du lien de
causalité du fait de la maladie du requérant pendant sa période de préavis.
La société défenderesse considère finalement que le préjudice invoqué
est à suffisance couvert par le préavis accordé ainsi que par l’indemnité
de départ payée.
Pour ces mêmes motifs, elle conclut au rejet de la demande relative
au préjudice moral. Elle estime finalement que ce dernier n’est à apprécier
que sur base de l’ancienneté acquise auprès de l’employeur et non de
celle reprise au moment de l’embauche.
Motifs de la décision :
Il résulte des éléments du dossier qu’engagé par la société
défenderesse à partir du 1er octobre 2018, avec reprise d’une ancienneté
remontant au 11 août 2011, PERSONNE1.) a été licencié le 27 octobre
2021 avec le préavis légal expirant au 30 avril 2022 pour des motifs que
l’employeur lui a communiqués, suite à sa demande, suivant courrier du
26 novembre 2021.
Le salarié conteste le caractère précis, réel et sérieux des motifs ainsi
communiqués.
A cet égard, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L. 124-
5 paragraphe (2), l’employeur doit en cas de licenciement avec préavis et
sur demande du salarié énoncer avec précision par lettre recommandée
le ou les motifs du licenciement liés à l’aptitude ou à la conduite du
travailleur ou fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise,
de l’établissement ou du service qui doivent être réels et sérieux.
Cette prescription est d’ordre public et il appartient au tribunal
d’examiner si les motifs invoqués à l’appui du congédiement sont
suffisamment précis, étant donné que l’énoncé précis des motifs constitue
une garantie contre toute mesure arbitraire en cas de licenciement.
En effet, l'indication des motifs doit être fournie avec une précision
telle que leur énoncé même en révèle la nature et la portée exacte afin de
permettre tant au salarié d’en apprécier le caractère légitime ou non et de
faire la preuve de leur fausseté ou de leur inanité qu’au juge de vérifier si
les motifs s’identifient bien à ceux énoncés à l’appui du licenciement.
S’il est admis que l’employeur a la faculté d’apporter en cours
d’instance des précisions complémentaires, cette faculté ne peut toutefois
être interprétée dans le sens d’une atténuation de l’exigence quant à la
précision des motifs, et la possibilité de compléter les précisions fournies
ne peut suppléer à une absence de précision originaire des motifs énoncés
et ne saurait permettre à l’employeur d’indiquer des motifs nouveaux.
A cet égard, le tribunal considère tout d’abord que c’est à tort que le
salarié reproche à l’employeur d’avoir invoqué des faits nouveaux, la
société défenderesse s’étant au contraire contentée de reprendre à
l’audience la motivation lacunaire telle que figurant dans son courrier du
26 novembre 2021.
S’il est exact qu’elle a versé parmi ses pièces des avertissements
supplémentaires non visés (et notamment ceux des 21 octobre 2019 et 6
janvier 2022), la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. n’en
a toutefois tiré aucune conclusion de sorte qu’il n’y a pas lieu de tenir
compte desdits documents.
En ce qui concerne ensuite les motifs invoqués à l’appui du
licenciement, force est de constater qu’ils n’ont pour la plupart pas été
énoncés avec la précision requise.
Le tribunal considère ainsi qu’en se contentant de faire état des
« absences répétés » du salarié, de ses menaces en rapport avec sa
demande de modification du planning ainsi que de son « manque
d’investissement », sans autrement préciser ni le nombre et la durée des
absences invoquées, ni situer les menaces reprochés dans le temps, ni
encore énoncer les comportements concrets de nature à prouver le
désintérêt du salarié dans son travail, la société défenderesse n’a pas
permis au salarié de comprendre la portée exacte des motifs lui reprochés,
ni au tribunal d’en apprécier le caractère réel et sérieux.
Il en va de même de la référence faite par l’employeur aux
avertissements des 20 mars 2019 (1er avertissement) et 2 octobre 2021
(3ème avertissement), la simple référence à un avertissement étant
insuffisante et l’employeur étant tenu d’indiquer avec précision les faits ou
fautes ayant donné lieu à cet avertissement (cf. : Cour d’appel, 9 juillet
2007, n°33976 du rôle).
Or, le tribunal considère en rapport avec les avertissements qu’en se
contentant de faire état d’une interview donnée sans autorisation, sans
indiquer ni les circonstances, ni le sujet de l’interview, la lettre de
motivation ne permet pas d’apprécier si et dans quelle mesure le motif
invoqué est de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de
licenciement.
La même conclusion s’impose en ce qui concerne le container
prétendument laissé sans surveillance, seule la lecture de l’avertissement
afférent permettant de comprendre la nature et la portée exacte du
reproche.
Les prédits motifs n’ayant pas été énoncés avec la précision requise,
il n’y a pas lieu d’en tenir compte.
Il importe peu à cet égard que les motifs invoqués aient été énoncés
par un professionnel du droit ou par l’employeur lui-même, les motifs
devant en tout état de cause correspondre aux critères de la loi.
L’argumentation de la société défenderesse à cet égard est dès lors à
rejeter.
En ce qui concerne le reproche de ne pas avoir porté de gilet de
sécurité en date du 20 mars 2019 - fait énoncé de manière certes
sommaire mais malgré tout suffisante - le tribunal considère qu’il ne saurait
de toute évidence suffire à justifier le licenciement alors qu’il a déjà fait
l’objet d’un avertissement.
L’employeur ne saurait en effet fonder un licenciement sur le seul fait
de son salarié qui, à un premier stade, ne lui a pas paru d’une gravité telle
que cette mesure ultime lui aurait paru utile (en ce sens : Cour d’appel, 21
juin 2011, n°35908 du rôle), sauf à énoncer de manière précise et à
prouver l’existence de faits nouveaux à l’appui du fait ancien, condition qui
n’est pas donnée en l’espèce.
Par ailleurs, le reproche remonte à plus de deux ans avant le
licenciement.
Or, il y a lieu de rappeler que si l’employeur n’a pas l’obligation de
respecter de délai particulier tel celui imposé par l’article L. 124-10 (6) en
cas de licenciement avec effet immédiat, la jurisprudence exige toutefois
qu’il
soit invoqué endéans un délai raisonnable, ce qui n’est
manifestement pas le cas en l’espèce.
Le licenciement du 27 octobre 2021 n’étant dès lors pas basé sur
des motifs précis, réels et sérieux, il y a lieu de le déclarer abusif.
Quant aux dommages et intérêts :
Conformément à l’article L. 124-12 paragraphe (1) du Code du
travail, le salarié abusivement licencié peut prétendre à la réparation des
préjudices moral et matériel subis du fait de son licenciement abusif.
PERSONNE1.) réclame ainsi le montant de 8.543 € nets à titre de
réparation du préjudice matériel qu’il affirme avoir subi pendant une
période de référence de seize mois (de mai 2022 à août 2023).
La société défenderesse conteste la demande, le préjudice allégué
n’étant pas en lien causal avec le licenciement.
Il est admis que si l’indemnisation du dommage matériel d’un salarié
abusivement licencié doit être aussi complète que possible, seuls les
dommages qui se trouvent en relation causale directe avec le
congédiement doivent être indemnisés. Les pertes subies ne sont à
prendre en considération que pour autant qu’elles se rapportent à une
période qui aurait dû raisonnablement suffire pour permettre au salarié
licencié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé de faire tous
les efforts pour trouver un emploi de remplacement (Cour d’appel, 17 juin
1993, n°2994 du rôle).
En l’espèce, le tribunal constate que PERSONNE1.), licencié le 27
octobre 2021 moyennant un préavis expirant le 31 avril 2022, a entamé
ses recherches dès le 26 février 2022 (4 candidatures en février 2022, 11
candidatures en mars 2022, 4 candidatures en avril 2022).
Le requérant n’ayant pas été dispensé de la prestation de son
préavis, c’est à tort que la société défenderesse lui reproche de ne pas
avoir entamé ses recherches dès le début du préavis, toute éventuelle
embauche auprès d’un nouvel employeur n’ayant de toute façon pu se
faire qu’à l’expiration du contrat résilié par l’employeur.
A l’expiration de son préavis, le requérant a continué ses recherches
en mai 2022 (9 candidatures), en juin 2022 (une candidature) ainsi qu’en
juillet 2022 (3 candidatures).
Il a finalement retrouvé un nouvel emploi à partir du 11 juillet 2022,
le contrat prévoyant un salaire mensuel de 1.826,11 € pour une durée de
travail hebdomadaire de 35 heures, soit une rémunération d’environ
2.100 € pour un contrat de travail de 40 heures.
Au vu de la situation sur le marché de l’emploi et des démarches
effectuées par le requérant mais aussi de son âge (35 ans au moment du
licenciement) ainsi que de la circonstance qu’il a retrouvé un emploi
similaire à partir de juillet 2022, le tribunal estime qu’il y a lieu de limiter à
deux mois la période pendant laquelle le préjudice subi est censé se
trouver en relation causale avec le licenciement abusif.
Il n’y a pas lieu de tenir compte à cet égard de l’argumentation de
l’employeur invoquant la maladie du salarié comme cause de rupture du
lien causal, alors qu’il ne résulte pas des éléments soumis au tribunal que
le requérant ait été malade au-delà de la fin de son préavis.
Au vu de la période de référence ainsi retenue et du salaire invoqué
par le salarié et non contesté par la société défenderesse, PERSONNE1.)
aurait ainsi gagné auprès de son ancien employeur la somme de (2 x
1.804,49 =) 3.608,25 € nets.
Pendant cette même période, il a touché des allocations d’aide au
retour à l’emploi à hauteur de 1.077,84 €.
Il s’ensuit que le préjudice matériel que l’employeur sera tenu
d’indemniser peut être évalué à la somme de (3.608,25 – 1.077,84 =)
2.530,41 € nets.
PERSONNE1.) réclame encore le montant de 10.000 € à titre de
préjudice moral.
Il est admis que les dommages et intérêts pour préjudice moral sont
destinés à réparer l’atteinte à l’honneur du salarié, les soucis et tracas
causés par la perte de son travail et la recherche d’un nouvel emploi tout
en tenant compte d’autres éléments objectifs, tels que l’ancienneté.
Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, de l’ancienneté
reprise par l’employeur (donc dix ans et non pas trois ans) mais également
du jeune âge du requérant et de la circonstance qu’il a rapidement retrouvé
un nouvel emploi, le tribunal décide de fixer ex aequo et bono à 1.500 € le
montant qu’il y a lieu de lui allouer de ce chef.
Quant aux indemnités de procédure :
PERSONNE1.) ayant dû exposer des frais d’avocat pour faire valoir
ses droits en justice, le tribunal estime qu’il serait inéquitable de laisser à
sa charge l’entièreté des sommes exposées par lui et non comprises dans
les dépens. Le tribunal possède les éléments d’appréciation suffisants
pour fixer à 700 € le montant qu’il y a lieu de lui allouer de ce chef.
Au vu de l’issue du litige, la demande en obtention d’une indemnité
de procédure formulée par la société défenderesse est à rejeter.
Par ces motifs,
Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière
de contestations entre employeurs et salariés, statuant
contradictoirement et en premier ressort ;
r e ç o i t
la requête en la forme ;
d o n n e
a c t e
à PERSONNE1.) de la réduction de sa demande
relative au préjudice matériel ;
d é c l a r e
le licenciement du 27 octobre 2021 abusif ;
d i t
la demande de PERSONNE1.) relative au préjudice matériel
fondée à concurrence du montant de 2.530,41 € nets ;
d i t
sa demande relative au préjudice moral fondée à concurrence
du montant de 1.500 € ;
partant,
c o n d a m n e
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à
r.l. à payer à PERSONNE1.) la somme de 4.030,41 € avec les intérêts
légaux à partir de la demande en justice, le 29 septembre 2022, jusqu’à
solde ;
d i t
la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du
Nouveau code de procédure civile fondée à concurrence du montant de
700 € ;
partant,
c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à
r.l. à payer à PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 700 € ;
d o n n e
a c t e
à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
S.à r.l. de sa demande reconventionnelle relative à l’indemnité de
procédure;
d i t
cette demande non fondée ;
en
d é b o u t e ;
c o n d a m n e
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à
r.l. à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail
d'Esch-sur-Alzette composé de :
Frank NEU, juge de paix, président,
Guy MORHENG, assesseur-patron,
André GILBERTZ, assesseur-salarié,
Dominique SCHEID, greffier,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Frank NEU,
juge de paix, président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.