Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_14 Généré par l'IA

Labor court declares dismissal abusive and awards partial damages and procedural fees to employee.

Numéro de cause JPE_14
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court declared the employee's dismissal abusive and ordered the employer to pay reduced damages for material and moral prejudice. The employee successfully argued for procedural fees, which were awarded at 700 euros, while the employer's counterclaim was rejected. Consequently, the court awarded the employee 4,030.41 euros in damages plus procedural costs, rejecting the employer's request for dismissal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 240 Nouveau code de procédure civile; Art. 100 et s. du Code du travail: The court may award procedural fees to the prevailing party and fix damages for abusive dismissal based on material loss and moral prejudice, adjusting amounts equitably.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal material prejudice moral prejudice procedural fees labor dispute dismissal damages equitable assessment licenciement abusif

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 Nouveau code de procédure civile
2.000 € sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.
Art. 100 et s. du Code du travail
codedutravail
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire n° : 14/24

E-TRAV-172/22

Audience publique du 2 janvier 2024

Le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et

Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - comparant par Maître Sandrine LENERT-

KINN, avocat à Esch-sur-Alzette,

et :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., établie et

ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

représentée par son gérant actuellement en fonctions,

- partie défenderesse - comparant par Maître Jade MADERT, en

remplacement de Maître Christian JUNGERS, avocats à Strassen.

Faits :

L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal

du travail d’Esch-sur-Alzette en date du 29 septembre 2022, laquelle

requête demeure annexée à la minute du présent jugement.

Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 7 novembre

2022, date à laquelle l’affaire fut refixée au 23 janvier 2023.

Suite à trois refixations ultérieures à la demande des parties, l’affaire

parut utilement à l’audience publique du 20 novembre 2023.

A cette dernière audience, les mandataires des parties furent

entendus en leurs explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience

publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e

j u g e m e n t

qui suit :

Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-

Alzette en date du 29 septembre 2022, PERSONNE1.) demanda la

convocation de son ancien employeur, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) S.à r.l., à comparaître devant le tribunal du travail de céans,

siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés, aux

fins de l’y entendre condamner à lui payer, suite à son licenciement qu’il

qualifia d’abusif, les montants de :

-

Préjudice matériel :

20.000 €

-

Préjudice moral :

10.000 €

soit en tout 30.000 € avec les intérêts légaux à partir de la demande

en justice jusqu’à solde.

Il réclama encore le paiement d’une indemnité de procédure de

2.000 € sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.

La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable

à cet égard.

A l’audience publique du 20 novembre 2023, à laquelle l’affaire fut

utilement retenue, PERSONNE1.) versa un décompte aux termes duquel

il déclara réduire sa demande relative au préjudice matériel au montant de

8.543 € nets.

Il y a lieu de lui en donner acte.

A cette même audience,

la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.)

S.à r.l.

réclama de manière reconventionnelle

la

condamnation du requérant à lui payer une indemnité de procédure de

1.000 € sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Moyens et prétentions des parties :

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose que suivant contrat

de travail du 1er octobre 2018, il est entré aux services de la société

défenderesse avec reprise de l’ancienneté acquise auprès de son ancien

employeur.

Il explique que par courrier du 27 octobre 2021, il a été licencié

moyennant le préavis légal du 1er novembre 2021 au 30 avril 2022.

Suite à sa demande du 9 novembre 2021, il explique avoir reçu de la

part de l’employeur un courrier de motivation du 26 novembre 2021 rédigé

comme suit :

« Bonjour,

J’accuse bonne réception de votre courrier du 09 novembre dernier me demandant

les motifs relatifs à votre licenciement.

Vous trouverez ci-dessous les motifs qui sont à la base de la résiliation de votre

contrat de travail :

Notification de trois avertissements :

* 1er avertissement en date du 20 mars 2019 : vous vous êtes adressé à la

presse (France 3) sans mon autorisation préalable. Votre négligence m’a valu

un avertissement de la direction de SOCIETE2.).

* 2ème avertissement en date du 20 mars 2019 : lors de votre intervention à

l’extérieur le même jour, vous ne portiez pas votre gilet de sécurité alors que

celui-ci est obligatoire.

* 3ème avertissement en date du 2 octobre 2021 : vous avez laissé un container

ouvert avec de la marchandise de valeur sans surveillance.

Absences répétées qui perturbent l’organisation de la station.

Vous avez demandé à modifier vos horaires afin de travailler du lundi au

vendredi et en horaire de journée. Vous m’avez clairement fait comprendre qu’il

était préférable que j’accepte cette demande sous peine d’absences répétées.

Ce comportement ne peut être toléré.

Je vous rappelle que vous êtes employé en qualité d’ouvrier et que vous êtes

au même titre que vos collègues et qu’il ne m’était pas possible de répondre

positivement à votre demande.

Manque d’investissement dans votre travail quotidien et démotivation de vos

nouveaux collègues.

Les raisons reprises ci-dessus nous ont malheureusement poussé à nous séparer

de vous.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées ».

PERSONNE1.) explique avoir contesté contre ledit congédiement

suivant courrier du 17 décembre 2021, les faits reprochés n’ayant pas été

énoncés avec la précision requise.

Il fait encore valoir que les motifs invoqués ne sont ni réels, ni sérieux

et qu’ils sont contestés.

Le requérant s’oppose plus particulièrement aux avertissements

visés dans la lettre des motifs, les faits y mentionnés ayant d’ores et déjà

été sanctionnés et ne pouvant dès lors plus servir pour justifier le

licenciement.

Il conteste ensuite la réception de l’avertissement du 2 octobre 2021,

ainsi que de celui du 21 octobre 2019 versé parmi les pièces de la société

défenderesse. Le requérant conclut également au rejet d’un avertissement

du 6 janvier 2022, figurant parmi ces mêmes pièces, pour être postérieur

au licenciement.

PERSONNE1.) s’oppose ensuite à la prise en compte des certificats

médicaux communiqués par l’employeur, ce dernier n’ayant indiqué parmi

les motifs aucune des absences reprochées et ne pouvant dès lors être

admis à suppléer à la carence de sa lettre de motivation. Il fait encore

valoir que lesdits certificats sont illisibles et qu’ils ne permettent pas

d’établir un absentéisme habituel, ni la désorganisation de l’entreprise.

Le requérant conteste par ailleurs les attestations testimoniales

adverses, leur contenu étant imprécis et inexact. Il estime encore qu’en

raison de l’imprécision de la lettre des motifs, il est impossible de

déterminer si les faits attestés correspondent bien à ceux que l’employeur

avait l’intention d’invoquer.

Il conclut finalement au rejet de l’attestation établie par le gérant,

celui-ci ne pouvant déposer comme témoin pour être l’auteur du

licenciement, les faits attestés par ce dernier étant par ailleurs imprécis et

partiellement différents de ceux invoqués dans sa lettre du 26 novembre

2021.

Considérant dès lors son licenciement comme étant abusif,

PERSONNE1.) réclame le paiement de la somme de 8.543 € nets à titre

de réparation de son préjudice matériel, ce montant correspondant à la

différence - pendant la période du 1er mai 2022 au 31 août 2023 - entre les

salaires qu’il aurait continué à toucher auprès de son ancien employeur en

l’absence de licenciement (soit, d’après son décompte, un montant

mensuel net de 1.804,49 €) et les salaires et indemnités de chômage

touchés

successivement

auprès

de

ses

nouveaux

employeurs

SOCIETE3.) (de juillet 2022 à janvier 2023) et SOCIETE4.) (de mai à juin

2023), respectivement auprès du Pôle emploi (de juin 2022 à août 2022

ainsi qu’à partir de janvier 2023).

Le requérant réclame finalement la réparation de son préjudice moral

évalué à 10.000 €.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. s’oppose à la

demande.

Elle estime que les motifs ont été énoncés avec une précision

suffisante, le salarié ayant bien compris la nature et la portée des faits lui

reprochés. Elle estime encore que dans l’appréciation du degré de

précision, il y a lieu de tenir compte de la circonstance que la lettre de

motivation n’a pas été rédigée par un professionnel mais par le gérant de

l’entreprise.

La société défenderesse considère ensuite que les faits invoqués

constituent des motifs réels et sérieux de licenciement.

Ainsi, elle fait valoir :

-

que depuis la reprise du salarié en 2018, PERSONNE1.) s’est

trouvé en incapacité de travail à 25 reprises ;

-

qu’il s’est encore rendu coupable des comportements tels que

détaillés dans les avertissements visés ;

-

qu’il résulte finalement des attestations testimoniales versées en

cause - qu’elle considère comme étant recevables, concordantes

et pertinentes - que le requérant a créé une mauvaise ambiance

au sein de l’entreprise et qu’il a incité ses collègues à ne pas trop

travailler.

Considérant dès lors le licenciement du 27 octobre 2021 comme

étant fondé et justifié, la société défenderesse conclut au débouté pur et

simple des revendications indemnitaires adverses.

A titre subsidiaire, elle conteste tant le principe que le quantum des

préjudices invoqués.

Elle fait ainsi valoir que le dommage matériel ne se trouve pas en

relation causale avec le licenciement, les recherches d’emploi – que le

salarié n’aurait entamées qu’à partir du mois de février 2022 - étant

tardives et insuffisantes. Elle conclut encore à la rupture du lien de

causalité du fait de la maladie du requérant pendant sa période de préavis.

La société défenderesse considère finalement que le préjudice invoqué

est à suffisance couvert par le préavis accordé ainsi que par l’indemnité

de départ payée.

Pour ces mêmes motifs, elle conclut au rejet de la demande relative

au préjudice moral. Elle estime finalement que ce dernier n’est à apprécier

que sur base de l’ancienneté acquise auprès de l’employeur et non de

celle reprise au moment de l’embauche.

Motifs de la décision :

Il résulte des éléments du dossier qu’engagé par la société

défenderesse à partir du 1er octobre 2018, avec reprise d’une ancienneté

remontant au 11 août 2011, PERSONNE1.) a été licencié le 27 octobre

2021 avec le préavis légal expirant au 30 avril 2022 pour des motifs que

l’employeur lui a communiqués, suite à sa demande, suivant courrier du

26 novembre 2021.

Le salarié conteste le caractère précis, réel et sérieux des motifs ainsi

communiqués.

A cet égard, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L. 124-

5 paragraphe (2), l’employeur doit en cas de licenciement avec préavis et

sur demande du salarié énoncer avec précision par lettre recommandée

le ou les motifs du licenciement liés à l’aptitude ou à la conduite du

travailleur ou fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise,

de l’établissement ou du service qui doivent être réels et sérieux.

Cette prescription est d’ordre public et il appartient au tribunal

d’examiner si les motifs invoqués à l’appui du congédiement sont

suffisamment précis, étant donné que l’énoncé précis des motifs constitue

une garantie contre toute mesure arbitraire en cas de licenciement.

En effet, l'indication des motifs doit être fournie avec une précision

telle que leur énoncé même en révèle la nature et la portée exacte afin de

permettre tant au salarié d’en apprécier le caractère légitime ou non et de

faire la preuve de leur fausseté ou de leur inanité qu’au juge de vérifier si

les motifs s’identifient bien à ceux énoncés à l’appui du licenciement.

S’il est admis que l’employeur a la faculté d’apporter en cours

d’instance des précisions complémentaires, cette faculté ne peut toutefois

être interprétée dans le sens d’une atténuation de l’exigence quant à la

précision des motifs, et la possibilité de compléter les précisions fournies

ne peut suppléer à une absence de précision originaire des motifs énoncés

et ne saurait permettre à l’employeur d’indiquer des motifs nouveaux.

A cet égard, le tribunal considère tout d’abord que c’est à tort que le

salarié reproche à l’employeur d’avoir invoqué des faits nouveaux, la

société défenderesse s’étant au contraire contentée de reprendre à

l’audience la motivation lacunaire telle que figurant dans son courrier du

26 novembre 2021.

S’il est exact qu’elle a versé parmi ses pièces des avertissements

supplémentaires non visés (et notamment ceux des 21 octobre 2019 et 6

janvier 2022), la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. n’en

a toutefois tiré aucune conclusion de sorte qu’il n’y a pas lieu de tenir

compte desdits documents.

En ce qui concerne ensuite les motifs invoqués à l’appui du

licenciement, force est de constater qu’ils n’ont pour la plupart pas été

énoncés avec la précision requise.

Le tribunal considère ainsi qu’en se contentant de faire état des

« absences répétés » du salarié, de ses menaces en rapport avec sa

demande de modification du planning ainsi que de son « manque

d’investissement », sans autrement préciser ni le nombre et la durée des

absences invoquées, ni situer les menaces reprochés dans le temps, ni

encore énoncer les comportements concrets de nature à prouver le

désintérêt du salarié dans son travail, la société défenderesse n’a pas

permis au salarié de comprendre la portée exacte des motifs lui reprochés,

ni au tribunal d’en apprécier le caractère réel et sérieux.

Il en va de même de la référence faite par l’employeur aux

avertissements des 20 mars 2019 (1er avertissement) et 2 octobre 2021

(3ème avertissement), la simple référence à un avertissement étant

insuffisante et l’employeur étant tenu d’indiquer avec précision les faits ou

fautes ayant donné lieu à cet avertissement (cf. : Cour d’appel, 9 juillet

2007, n°33976 du rôle).

Or, le tribunal considère en rapport avec les avertissements qu’en se

contentant de faire état d’une interview donnée sans autorisation, sans

indiquer ni les circonstances, ni le sujet de l’interview, la lettre de

motivation ne permet pas d’apprécier si et dans quelle mesure le motif

invoqué est de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de

licenciement.

La même conclusion s’impose en ce qui concerne le container

prétendument laissé sans surveillance, seule la lecture de l’avertissement

afférent permettant de comprendre la nature et la portée exacte du

reproche.

Les prédits motifs n’ayant pas été énoncés avec la précision requise,

il n’y a pas lieu d’en tenir compte.

Il importe peu à cet égard que les motifs invoqués aient été énoncés

par un professionnel du droit ou par l’employeur lui-même, les motifs

devant en tout état de cause correspondre aux critères de la loi.

L’argumentation de la société défenderesse à cet égard est dès lors à

rejeter.

En ce qui concerne le reproche de ne pas avoir porté de gilet de

sécurité en date du 20 mars 2019 - fait énoncé de manière certes

sommaire mais malgré tout suffisante - le tribunal considère qu’il ne saurait

de toute évidence suffire à justifier le licenciement alors qu’il a déjà fait

l’objet d’un avertissement.

L’employeur ne saurait en effet fonder un licenciement sur le seul fait

de son salarié qui, à un premier stade, ne lui a pas paru d’une gravité telle

que cette mesure ultime lui aurait paru utile (en ce sens : Cour d’appel, 21

juin 2011, n°35908 du rôle), sauf à énoncer de manière précise et à

prouver l’existence de faits nouveaux à l’appui du fait ancien, condition qui

n’est pas donnée en l’espèce.

Par ailleurs, le reproche remonte à plus de deux ans avant le

licenciement.

Or, il y a lieu de rappeler que si l’employeur n’a pas l’obligation de

respecter de délai particulier tel celui imposé par l’article L. 124-10 (6) en

cas de licenciement avec effet immédiat, la jurisprudence exige toutefois

qu’il

soit invoqué endéans un délai raisonnable, ce qui n’est

manifestement pas le cas en l’espèce.

Le licenciement du 27 octobre 2021 n’étant dès lors pas basé sur

des motifs précis, réels et sérieux, il y a lieu de le déclarer abusif.

Quant aux dommages et intérêts :

Conformément à l’article L. 124-12 paragraphe (1) du Code du

travail, le salarié abusivement licencié peut prétendre à la réparation des

préjudices moral et matériel subis du fait de son licenciement abusif.

PERSONNE1.) réclame ainsi le montant de 8.543 € nets à titre de

réparation du préjudice matériel qu’il affirme avoir subi pendant une

période de référence de seize mois (de mai 2022 à août 2023).

La société défenderesse conteste la demande, le préjudice allégué

n’étant pas en lien causal avec le licenciement.

Il est admis que si l’indemnisation du dommage matériel d’un salarié

abusivement licencié doit être aussi complète que possible, seuls les

dommages qui se trouvent en relation causale directe avec le

congédiement doivent être indemnisés. Les pertes subies ne sont à

prendre en considération que pour autant qu’elles se rapportent à une

période qui aurait dû raisonnablement suffire pour permettre au salarié

licencié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé de faire tous

les efforts pour trouver un emploi de remplacement (Cour d’appel, 17 juin

1993, n°2994 du rôle).

En l’espèce, le tribunal constate que PERSONNE1.), licencié le 27

octobre 2021 moyennant un préavis expirant le 31 avril 2022, a entamé

ses recherches dès le 26 février 2022 (4 candidatures en février 2022, 11

candidatures en mars 2022, 4 candidatures en avril 2022).

Le requérant n’ayant pas été dispensé de la prestation de son

préavis, c’est à tort que la société défenderesse lui reproche de ne pas

avoir entamé ses recherches dès le début du préavis, toute éventuelle

embauche auprès d’un nouvel employeur n’ayant de toute façon pu se

faire qu’à l’expiration du contrat résilié par l’employeur.

A l’expiration de son préavis, le requérant a continué ses recherches

en mai 2022 (9 candidatures), en juin 2022 (une candidature) ainsi qu’en

juillet 2022 (3 candidatures).

Il a finalement retrouvé un nouvel emploi à partir du 11 juillet 2022,

le contrat prévoyant un salaire mensuel de 1.826,11 € pour une durée de

travail hebdomadaire de 35 heures, soit une rémunération d’environ

2.100 € pour un contrat de travail de 40 heures.

Au vu de la situation sur le marché de l’emploi et des démarches

effectuées par le requérant mais aussi de son âge (35 ans au moment du

licenciement) ainsi que de la circonstance qu’il a retrouvé un emploi

similaire à partir de juillet 2022, le tribunal estime qu’il y a lieu de limiter à

deux mois la période pendant laquelle le préjudice subi est censé se

trouver en relation causale avec le licenciement abusif.

Il n’y a pas lieu de tenir compte à cet égard de l’argumentation de

l’employeur invoquant la maladie du salarié comme cause de rupture du

lien causal, alors qu’il ne résulte pas des éléments soumis au tribunal que

le requérant ait été malade au-delà de la fin de son préavis.

Au vu de la période de référence ainsi retenue et du salaire invoqué

par le salarié et non contesté par la société défenderesse, PERSONNE1.)

aurait ainsi gagné auprès de son ancien employeur la somme de (2 x

1.804,49 =) 3.608,25 € nets.

Pendant cette même période, il a touché des allocations d’aide au

retour à l’emploi à hauteur de 1.077,84 €.

Il s’ensuit que le préjudice matériel que l’employeur sera tenu

d’indemniser peut être évalué à la somme de (3.608,25 – 1.077,84 =)

2.530,41 € nets.

PERSONNE1.) réclame encore le montant de 10.000 € à titre de

préjudice moral.

Il est admis que les dommages et intérêts pour préjudice moral sont

destinés à réparer l’atteinte à l’honneur du salarié, les soucis et tracas

causés par la perte de son travail et la recherche d’un nouvel emploi tout

en tenant compte d’autres éléments objectifs, tels que l’ancienneté.

Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, de l’ancienneté

reprise par l’employeur (donc dix ans et non pas trois ans) mais également

du jeune âge du requérant et de la circonstance qu’il a rapidement retrouvé

un nouvel emploi, le tribunal décide de fixer ex aequo et bono à 1.500 € le

montant qu’il y a lieu de lui allouer de ce chef.

Quant aux indemnités de procédure :

PERSONNE1.) ayant dû exposer des frais d’avocat pour faire valoir

ses droits en justice, le tribunal estime qu’il serait inéquitable de laisser à

sa charge l’entièreté des sommes exposées par lui et non comprises dans

les dépens. Le tribunal possède les éléments d’appréciation suffisants

pour fixer à 700 € le montant qu’il y a lieu de lui allouer de ce chef.

Au vu de l’issue du litige, la demande en obtention d’une indemnité

de procédure formulée par la société défenderesse est à rejeter.

Par ces motifs,

Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière

de contestations entre employeurs et salariés, statuant

contradictoirement et en premier ressort ;

r e ç o i t

la requête en la forme ;

d o n n e

a c t e

à PERSONNE1.) de la réduction de sa demande

relative au préjudice matériel ;

d é c l a r e

le licenciement du 27 octobre 2021 abusif ;

d i t

la demande de PERSONNE1.) relative au préjudice matériel

fondée à concurrence du montant de 2.530,41 € nets ;

d i t

sa demande relative au préjudice moral fondée à concurrence

du montant de 1.500 € ;

partant,

c o n d a m n e

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à

r.l. à payer à PERSONNE1.) la somme de 4.030,41 € avec les intérêts

légaux à partir de la demande en justice, le 29 septembre 2022, jusqu’à

solde ;

d i t

la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du

Nouveau code de procédure civile fondée à concurrence du montant de

700 € ;

partant,

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à

r.l. à payer à PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 700 € ;

d o n n e

a c t e

à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

S.à r.l. de sa demande reconventionnelle relative à l’indemnité de

procédure;

d i t

cette demande non fondée ;

en

d é b o u t e ;

c o n d a m n e

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à

r.l. à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail

d'Esch-sur-Alzette composé de :

Frank NEU, juge de paix, président,

Guy MORHENG, assesseur-patron,

André GILBERTZ, assesseur-salarié,

Dominique SCHEID, greffier,

et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Frank NEU,

juge de paix, président,

et ont le président et le greffier signé le présent jugement.