Labor court dismisses employee's dismissal nullity claims due to lack of evidence for corruption-based retaliation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Esch-sur-Alzette dismissed the employee's requests to annul their dismissals and claim procedural costs. The employee alleged retaliation for reporting alleged corruption involving bribes to the company's manager, but the court found the evidence insufficient to prove such acts occurred. Consequently, the court ruled that the conditions for establishing retaliation under Article L.271-1 of the Labor Code were not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L.271-1 du Code du travail; Le tribunal du travail rejette la demande d'annulation de licenciements pour représailles lorsque les faits invoqués ne permettent pas de présumer qu'une corruption a été signalée de bonne foi.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 13/2024
E-TREF-17/23
E-TREF-46/23
O R D O N N A N C E
rendue le lundi, 2 janvier 2024
par Nous, Frank NEU, juge de paix à Esch-sur-Alzette, siégeant comme
président du tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, assisté de la greffière
Dominique SCHEID,
en application de l’article L.271-1 (4) du Code du travail,
dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant par Maître Maximilien LEHNEN,
avocat à Luxembourg,
et :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée
par son gérant actuellement en fonctions,
- partie défenderesse - comparant par Maître Noémie HALLER, en
remplacement de Maître Philippe SCHMIT, avocats à Luxembourg.
F a i t s :
L’affaire E-TREF-17/23 fut introduite suivant requête déposée au greffe
du tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette en date du 9 février 2023, laquelle
requête demeure annexée à la minute de la présente ordonnance.
Dans le cadre de ce rôle, les parties ont été convoquées à l’audience
publique du 14 mars 2023, date à laquelle l’affaire fut refixée au 25 avril 2023.
Suite à trois refixations ultérieures à la demande des parties, l’affaire parut
à l’audience publique du 27 novembre 2023.
L’affaire E-TREF-46/23 fut introduite suivant requête déposée au greffe du
tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette en date du 28 avril 2023, laquelle requête
demeure annexée à la minute de la présente ordonnance.
Dans le cadre de ce rôle, les parties ont été convoquées à l’audience
publique du 23 mai 2023, date à laquelle l’affaire fut refixée au 13 juin 2023.
Suite à deux refixations ultérieures à la demande des parties, cette affaire
parut également à l’audience publique du 27 novembre 2023.
A l’appel des causes à l’audience du 27 novembre 2023, les deux rôles
furent utilement retenus.
A cette audience, la partie demanderesse, comparant par
Maître
Maximilien LEHNEN, fut entendue en ses explications et conclusions.
La partie défenderesse, comparant par Maître Noémie HALLER, fut
entendue en ses explications et moyens de défense.
Les affaires furent ensuite remises pour continuation des débats à
l’audience publique du 4 décembre 2023.
A cette audience publique, les parties ont été entendues en leurs
explications et conclusions.
Sur quoi, le président du tribunal du travail prit les affaires en délibéré et
rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l ’o r d o n n a n c e
qui suit :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Esch-sur-
Alzette en date du 9 février 2023, inscrite au rôle sous le n° E-TREF-17/23,
PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
S.à r.l. (ci-après la « société SOCIETE1.) » ou « SOCIETE1.)») devant le
président du tribunal du travail de céans aux fins de voir constater la nullité de
son licenciement avec préavis du 23 janvier 2023 et de voir ordonner sa
réintégration, sinon le maintien dans ses fonctions.
Par une deuxième requête déposée audit greffe en date du 28 avril 2023,
inscrite au rôle sous le n° E-TREF-46/23, le requérant a encore fait convoquer
la société SOCIETE1.) devant le président du tribunal du travail de céans aux
fins de voir constater la nullité de son licenciement avec effet immédiat du 14
avril 2023 et de voir ordonner sa réintégration, sinon le maintien dans ses
fonctions.
Dans chacune de ses deux requêtes, il a demandé une indemnité de
procédure de 2.500 € sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure
civile ainsi que l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre
les deux rôles pour ne statuer que par une seule et même décision.
Aux termes des deux prédites requêtes, le requérant - engagé par la
société défenderesse suivant contrat de travail du 22 février 2016 et licencié
d’abord avec préavis en date du 23 janvier 2023 puis, pendant ledit préavis, avec
effet immédiat le 14 avril 2023 - base ses demandes en nullité et en maintien,
respectivement en réintégration sur les dispositions de l’article L.271-1 (4) du
Code du travail en faisant valoir que lesdits licenciements constituent de la part
de l’employeur des actes de représailles à son encontre pour avoir protesté,
respectivement opposé son refus à des faits qu’il estime avoir pu considérer, de
bonne foi, comme étant constitutifs de prise illégale d’intérêts, de corruption ou
de trafic d’influence aux termes des articles 245, 248, 310 et 310-1 du Code
pénal, et pour avoir dénoncé ces mêmes faits.
I. Quant à la recevabilité des demandes :
Le respect des délais :
Aux termes de l’article L.271-1 (4) invoqué par le requérant :
« En cas de résiliation du contrat de travail, le salarié peut demander dans
les quinze jours qui suivent la notification de la résiliation, par simple requête au
président de la juridiction du travail qui statue d’urgence, les parties entendues
ou dûment convoquées, de constater la nullité de la résiliation du contrat de
travail et d’ordonner son maintien, ou le cas échéant sa réintégration
conformément aux dispositions de l’article L.124-12, paragraphe (4) ».
Le requérant ayant été avisé de son licenciement avec préavis du 23
janvier 2023 en date du 25 janvier 2023 et ayant introduit son action en justice
le 9 février 2023, sa demande a été introduite dans les forme et délai de la loi,
de sorte qu’elle est à déclarer recevable à cet égard.
Il en va de même de sa demande relative au licenciement avec effet
immédiat du 14 avril 2023, ce dernier ayant été porté à sa connaissance le 19
avril 2023 et l’action en nullité ayant été introduite le 28 avril 2023.
L’intérêt à agir :
La société défenderesse conclut à l’irrecevabilité des requêtes
introductives pour défaut d’intérêt à agir dans le chef du requérant au jour de
l’introduction de ses demandes.
A l’appui de ce moyen, elle explique que le requérant a retrouvé un nouvel
emploi suite à ses licenciements de sorte que, s’il devait s’avérer qu’il a débuté
cet emploi avant ses demandes en nullité, il a perdu tout intérêt à ses actions
puisqu’il n’avait pas l’intention de réintégrer les services de son ancien
employeur au moment de déposer ses requêtes.
Le requérant s’oppose à ce moyen alors que s’il admet avoir retrouvé un
nouveau poste de travail, à mi-temps, suite à ses licenciements, il explique
toutefois n’avoir été embauché par son nouvel employeur que bien après le
dépôt de ses requêtes en nullité.
L’intérêt à agir est le profit, l’utilité ou l’avantage que l’action peut procurer
au plaideur. L’intérêt à agir existe lorsque le résultat de la demande introduite
est de nature à modifier la condition juridique du demandeur.
Quiconque forme une demande en justice doit justifier d’un tel intérêt ; si
l’exercice d’une action n’est pas susceptible d’offrir une certaine utilité à celui qui
en prend l’initiative, la demande doit être déclarée irrecevable et rejetée sans
qu’il soit nécessaire d’en apprécier le bien-fondé (cf. : Solus & Perrot : Droit
judiciaire privé, tome I, n° 223, Sirey, 1961).
Il est encore admis que s’agissant d’une condition de recevabilité de la
demande, l’intérêt à agir doit exister au jour de la demande.
Dans la mesure où il résulte du nouveau contrat de travail du requérant que
ce dernier n’a été embauché par son employeur actuel qu’à partir du 1er octobre
2023 et que la partie défenderesse n’a ni prouvé, ni même allégué l’existence
d’un contrat de travail antérieur, le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes
pour défaut d’intérêt à agir au jour des demandes est à rejeter.
L’absence d’objet :
La société SOCIETE1.) conclut encore à l’irrecevabilité des requêtes pour
défaut d’objet, le requérant ayant – à l’instar d’un salarié ayant implicitement
démissionné à la suite de la reprise d’un nouveau poste de travail à temps plein
– manifesté sa volonté d’abandonner son ancien poste et de demander sa
réintégration, les demandes afférentes étant par ailleurs inexécutables alors qu’il
ne pourrait occuper simultanément deux postes à plein temps.
PERSONNE1.) considère que même à supposer que ses demandes en
réintégration soient devenues sans objet suite à sa nouvelle embauche, ce qu’il
conteste, cette seule circonstance n’est pas de nature à rendre irrecevables ni
ses requêtes dans leur intégralité, ni les autres demandes y contenues et plus
particulièrement ses demandes en nullité des licenciements. Il conteste encore
pouvoir être considéré comme salarié démissionnaire, son nouveau contrat de
travail n’ayant pas été conclu à plein temps, et il renvoie finalement à une
jurisprudence en matière de mise à pied d’un délégué ayant accordé à ce dernier
le droit de reprendre un nouveau travail, même à plein temps, pour subvenir à
ses besoins sans que ce comportement n’ait été analysé comme démission.
Il résulte des éléments du dossier qu’après avoir été licencié par la société
défenderesse au courant des mois de janvier 2023 et d’avril 2023, le requérant
a déposé ses demandes en nullité avec maintien, sinon réintégration en date
des 9 février 2023 et 28 avril 2023 avant d’entrer aux services de la fondation
SOCIETE2.) suivant contrat de travail à durée indéterminée et à mi-temps du 22
septembre 2023, ayant pris effet le 1er octobre 2023.
En l’espèce, l’éventuelle disparition de l’objet de la demande en maintien,
sinon en réintégration pour cause de réembauche survenue en cours de
procédure n’est pas une question de recevabilité de la demande, mais devra être
examinée dans le cadre de son bien-fondé.
La circonstance que le salarié s’est fait réembaucher suite à ses
licenciements ne saurait par ailleurs l’empêcher d’en demander la nullité.
Le moyen est dès lors à rejeter.
Le principe de l’estoppel :
La société défenderesse conclut encore à l’irrecevabilité de la demande sur
base du principe de l’estoppel. Elle estime qu’en débutant un nouvel emploi
auprès d’un autre employeur, le requérant a adopté une attitude contradictoire
au contenu de ses requêtes, voire a renoncé à ses demandes en nullité des
licenciements.
PERSONNE1.) s’oppose à ce moyen, les conditions de l’estoppel n’étant
pas données. Il fait plus particulièrement valoir qu’il n’y a ni contradiction dans
son argumentation, ni préjudice dans le chef de son ancien employeur.
L’estoppel est une fin de non-recevoir fondée sur l’interdiction de se
contredire au détriment d’autrui, encore qualifiée d’exception d’indignité ou
principe d’incohérence, tirée d’une sorte de morale ou de bonne foi procédurale.
Ce principe s’oppose ainsi à ce qu’une partie puisse invoquer une argumentation
contraire à celle qu’elle a avancée auparavant.
Le principe de l’estoppel exige que deux éléments au moins soient réunis :
il faut que dans un même litige opposant les mêmes parties, il y ait, d’une part,
un comportement sans cohérence de la partie qui crée une apparence
trompeuse et revient sur sa position qu’elle avait fait valoir auprès de l’autre
partie, trompant ainsi les attentes légitimes de cette dernière et, d’autre part, un
effet du changement de position pour l’autre partie, qui est conduite elle-même
à modifier sa position initiale du fait du comportement contradictoire de son
adversaire qui lui porte préjudice.
En l’espèce, le requérant n’est pas revenu sur sa position alors que depuis
le dépôt de ses requêtes, il réclame la nullité de ses licenciements ainsi que son
maintien, respectivement sa réintégration. La société défenderesse n’a par
ailleurs pas indiqué en quoi le comportement contradictoire allégué l’aurait
conduit à modifier sa position initiale.
Le moyen tiré de l’estoppel est partant à rejeter.
II. Quant à l’absence de bien-fondé pour disparition de l’intérêt à agir
en cours d’instance :
A supposer établie l’existence d’un intérêt à agir au jour de l’introduction
des requêtes, la société SOCIETE1.) demande à voir déclarer les demandes
adverses non-fondées pour disparition de l’intérêt à agir en cours d’instance. Elle
considère que le maintien de l’intérêt à poursuivre l’action doit être vérifié au jour
de la décision sous peine de vider celle-ci de tout effet utile, les demandes
n’étant plus - dans cette hypothèse - de nature à modifier ou à améliorer la
condition juridique du requérant, respectivement à présenter pour lui une utilité
ou un avantage.
PERSONNE1.)
s’oppose à cette argumentation, ses requêtes ne
poursuivant pas uniquement sa réintégration mais encore la nullité de ses
licenciements et cette dernière étant indépendante du succès de ses demandes
en maintien, sinon en réintégration.
La disparition de l’intérêt à agir en cours de procédure n’affecte pas la
recevabilité de l’action puisque les conditions de recevabilité sont appréciées au
jour de l’acte introductif d’instance, mais la disparition en cours d’instance des
circonstances qui fondaient l’intérêt à agir entraîne que la demande devient non-
fondée (Thierry HOSCHEIT : Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de
Luxembourg, n° 896 et 897, Editions Paul Bauler).
PERSONNE1.) n’ayant pas expliqué la manière dont il entend réintégrer la
société défenderesse au vu de la signature d’un nouveau contrat de travail –
même à mi-temps – il n’a pas établi le maintien de son intérêt à agir en maintien,
sinon en réintégration de sorte que la demande afférente est à rejeter.
Dans la mesure où la nullité des licenciements poursuivie par le requérant
opère de manière rétroactive et lui ouvre le droit de poursuivre le paiement de
ses salaires - demande dont le principe et l’étendue sera le cas échéant à
apprécier par le juge du fond - il conserve en revanche son intérêt à demander
la nullité des licenciements malgré la reprise de son nouveau poste de travail.
L’argumentation de la société défenderesse tiré de la disparition de l’intérêt à
agir en cours d’instance à cet égard est dès lors à rejeter.
III. Quant au fond_
PERSONNE1.) demande la nullité de ses licenciements en faisant valoir
que ceux-ci constituent de la part de l’employeur des actes de représailles à son
encontre pour avoir protesté, respectivement opposé son refus, à des faits qu’il
estime avoir pu considérer, de bonne foi, comme étant constitutifs de prise
illégale d’intérêts, de corruption ou de trafic d’influence aux termes des articles
245, 248, 310 et 310-1 du Code pénal, et pour avoir dénoncé ces mêmes faits.
A l’appui de son argumentation, le requérant expose :
-
que suivant contrat de travail du 12 février 2016, il a été engagé par la
société SOCIETE1.) ;
-
que le gérant et bénéficiaire effectif de ladite société est un certain
PERSONNE2.) ;
-
que si au début de l’activité de la société défenderesse, l’idée était de
créer un musée de l’énergie ayant pour pièce maîtresse le moteur à gaz
n°11 installé sur le site d’SOCIETE3.) à ADRESSE3.) (SOCIETE4.)
n°11), que la société employeuse démontait et restaurait, le sieur
PERSONNE2.) a toutefois par la suite eu l’intention de mettre en place
un « Science Center » ;
-
que parallèlement à l’exploitation de cette société et depuis 2007, ce
même
PERSONNE2.)
fut
directeur
et
président
du
conseil
d’administration
d’une
a.s.b.l.
dénommée
« SOCIETE4.) »
(actuellement dénommée « SOCIETE4.) » ou SOCIETE4.)) ;
-
que jusqu’en 2015, cette a.s.b.l. avait notamment comme objet la
préservation, la remise en état et l’accessibilité au grand public du prédit
moteur à gaz ;
-
que depuis 2015, elle avait encore comme objet la création et
l’exploitation du « SOCIETE4.) », une institution visant à orienter les
jeunes vers les technologies et activités de l’économie de demain ;
-
qu’au courant de l’année 2017, le SOCIETE4.) a conclu avec le Ministère
de l’Education Nationale (MENJE) une convention au travers de laquelle
elle a été chargée par l’Etat de préparer et de mettre en œuvre, au
moyen du « SOCIETE4.) », un
programme d’éducation et de
sensibilisation à la culture scientifique et technologique en contrepartie
d’une participation financière ;
-
que suivant arrêté grand-ducal du 11 février 2022, l’a.s.b.l. a finalement
été reconnue comme étant d’utilité publique.
PERSONNE1.) expose encore :
-
que suite à l’abandon de l’idée de création d’un musée de l’énergie,
PERSONNE2.)
prévoyait que
SOCIETE1.)
se
chargerait de la
fabrication de stations expérimentales qui seraient achetées par le
SOCIETE4.) au moyen de subventions diverses provenant notamment
de ministères, de fondations et d’autres organisations ;
-
que depuis l’année 2017, les prestations de SOCIETE1.) envers le
SOCIETE4.) comportaient - outre la création des prédites stations - la
réalisation de diverses tâches administratives, la gestion du système
informatique, la réalisation de tâches techniques, un soutien logistique,
etc. ;
-
qu’en fait et contrairement aux apparences, le SOCIETE4.) ne disposait
d’aucun personnel propre de sorte que SOCIETE1.) se voyait sous-
traiter toutes les interventions par le SOCIETE4.), qui était son unique
client.
Le requérant fait ensuite valoir :
-
que dans le cadre de l’allocation de l’une des subventions destinées au
financement du SOCIETE4.), un audit a été exigé tant au niveau du
SOCIETE4.), que de la société SOCIETE1.) en raison de la partie liée
que constituait Monsieur PERSONNE2.) ;
-
que dans le cadre de cet audit, PERSONNE1.) a pris contact avec
l’auditeur en sa qualité de salarié de SOCIETE1.), car sous-traitant du
SOCIETE4.) ;
-
que dans le cadre desdits contacts, le requérant a révélé à l’auditeur au
courant de 2ème trimestre de l’année 2022 que les prestations de
SOCIETE1.) étaient réalisées en l’absence de tout contrat-cadre conclu
avec le SOCIETE4.) ;
-
qu’il l’a encore informé que les stations expérimentales étaient créées
par SOCIETE1.) sur sa propre initiative et qu’elles étaient ensuite
vendues
au
SOCIETE4.)
pour
un
prix
qu’elle
déterminait
unilatéralement, sans appels d’offre, ni référence à un prix du marché ;
-
qu’il lui a également dénoncé que les tâches administratives et
techniques réalisées par SOCIETE1.) en faveur du SOCIETE4.) étaient
refacturées au SOCIETE4.) à des tarifs exorbitants, toute solution plus
rentable étant écartée par le sieur PERSONNE2.) en sa qualité de
directeur général du SOCIETE4.) dans le seul but de maintenir, voire
d’augmenter les bénéfices de la société SOCIETE1.) dont il était le
gérant et le bénéficiaire effectif ;
-
qu’il l’a par ailleurs informé de ce que le SOCIETE4.) avait l’obligation
de faire participer SOCIETE1.) à ses projets pour les besoins
techniques, que l’a.s.b.l. se voyait facturer des stations expérimentales
dont la fabrication n’était même pas finalisée et qu’elle ne bénéficiait
d’aucune garantie sur les stations livrées de sorte que toute intervention,
même normalement couverte par l’une des garanties usuelles, lui était
refacturée ;
-
qu’après avoir ainsi révélé à l’auditeur l’ensemble des manœuvres
litigieuses permettant à l’employeur de maximiser ses bénéfices, il l’a
encore informé d’un certain nombre de dépenses effectuées par
SOCIETE1.) dans l’intérêt privé de Monsieur PERSONNE2.) (p.ex. :
salaire de la part de SOCIETE1.) en plus du salaire touché de la part du
SOCIETE4.), voiture de fonction de standing, frais de voyage et d’hôtel
injustifiés, etc.) que le salarié soupçonnait être financées par les recettes
excessives touchées par SOCIETE1.) de la part du SOCIETE4.) ;
-
qu’au courant du mois de juin 2022, PERSONNE1.) a encore rapporté
ces mêmes circonstances à PERSONNE3.), l’un des membres du
conseil d’administration de l’a.s.b.l. ;
-
que ce dernier en a informé d’autres administrateurs, avant de prendre
rendez-vous au MENJE, rendez-vous auquel le requérant admet ne pas
avoir voulu assister alors qu’il craignait des représailles ;
-
que grâce au rôle crucial ainsi joué par le requérant, toutes ces
informations ont été portées à la connaissance du MENJE qui, dans un
courrier du 26 septembre 2022 adressé au SOCIETE4.), exigeait une
clarification afin d’assurer une gestion transparente et garante par
rapport aux deniers publics assurant le financement du SOCIETE4.) ;
-
que parallèlement, l’auditeur a confirmé, dans son courrier du 20 octobre
2022, l’existence d’un certain nombre de faiblesses
découlant
notamment du manque de transparence liée à la présence simultanée
de PERSONNE2.) dans le management du
SOCIETE4.) et de
SOCIETE1.) ;
-
que loin d’entendre raison quant au manque de transparence dans sa
gestion, le sieur PERSONNE2.) a alors commencé à écarter les
membres de l’a.s.b.l. qui lui déplaisaient afin de continuer à s’enrichir,
par des subventions étatiques, au travers une association reconnue
d’utilité publique ;
-
qu’il a encore tout fait pour débusquer l’informateur, de sorte qu’en date
du 10 janvier 2023, lors de son arrivée dans les bureaux de SOCIETE1.),
il s’est adressé au requérant dans les termes suivants : « Bonjour
PERSONNE1.), et bonne année ! Vous savez ce que c’est le secret
professionnel ? » ;
-
que l’employeur a finalement procédé au licenciement du requérant,
d’abord avec préavis, puis avec effet immédiat pour de prétendues
fautes graves, le réel motif des licenciements consistant toutefois dans
révélation par le requérant des faits ci-avant énoncés.
PERSONNE1.) considère que conformément aux dispositions de l’article
L.271-1 du Code du travail il a, de bonne foi, pu considérer que les faits ainsi
dénoncés étaient constitutifs de prise illégale d’intérêts, de corruption ou de trafic
d’influence aux termes des articles 245, 248, 310 et 310-1 du Code pénal.
Il fait ainsi valoir, en ce qui concerne l’article 245 dudit code :
-
qu’en sa qualité de président du conseil d’administration et de directeur
général du SOCIETE4.), PERSONNE2.) administre et engage une
personne morale chargée d’une mission de service publique, car
reconnue d’utilité publique ;
-
qu’en cette même qualité, il a pris intérêt, par l’obtention d’avantages
privés, dans les actes dont il avait l’administration respectivement la
surveillance, à savoir la commande et la rémunération des prestations
fournies par SOCIETE1.) générés par les manœuvres dénoncées ;
-
que PERSONNE2.) a ainsi mis son intérêt personnel en contact avec
l’intérêt public qu’il devait surveiller et administrer.
En ce qui concerne l’article 248, alinéas 1er et 2 du Code pénal, le requérant
estime :
-
que PERSONNE2.) a indirectement reçu, pour lui-même ou pour
SOCIETE1.), grâce aux prestations fournies par cette dernière, des
avantages financés par des subventions et fonds publics pour l’obtention
desquels il est intervenu auprès du MENJE, respectivement
-
que la société SOCIETE1.) lui a donné de tels avantages afin qu’il
intervienne auprès du MENJE afin d’obtenir lesdites subventions.
En ce qui concerne finalement les articles 310 et 310-1 du Code pénal, il
considère :
-
aux termes de sa requête, qu’en sa qualité de gérant administratif et de
bénéficiaire effectif de
SOCIETE1.),
PERSONNE2.)
a bénéficié
indirectement d’avantages privés pour avoir, grâce aux manœuvres
litigieuses, mis en place, à travers ses fonctions au sein du SOCIETE4.),
les prestations de la société SOCIETE1.) ;
-
aux termes de ses plaidoiries à l’audience, qu’en sa qualité de président
du conseil d’administration du SOCIETE4.), premier interlocuteur du
MENJE, il a adopté un mode de fonctionnement peu transparent,
tributaire de nombreuses subventions, sans l’autorisation du conseil
d’administration de l’a.s.b.l. qui se trouvait de fait évincé de la gestion de
l’association ;
-
qu’il en va de même pour l’infraction prévue par l’article 310-1 du Code
pénal, qui se trouve ipso facto constituée.
Il considère à cet égard que pour bénéficier des dispositions de l’article
L.271-1 du Code du travail, il suffit qu’il ait, de bonne foi, pu considérer que ces
infractions étaient données, même si elles ne l’étaient pas d’un point de vue
légal. Or, il fait valoir que l’existence d’une potentielle infraction lui a été
confirmée par PERSONNE3.), que l’auditeur l’a informé de ce qu’il le considérant
comme « lanceur d’alerte » et qu’aux termes de son rapport de mission,
l’Inspection générale des finances en est arrivée à la conclusion que
« l’existence d’un conflit d’intérêt ne peut être niée ».
PERSONNE1.) estime ensuite que la dénonciation par lui opérée des faits
qu’il estime ainsi avoir pu considérer, de bonne foi, comme constitutifs des
prédites infractions, constitue de sa part un acte de protestation ou de refus
opposé auxdits faits.
Le requérant estime par ailleurs qu’il ne fait aucun doute - au vu du
comportement de
PERSONNE2.)
et de la proximité temporelle entre
dénonciation et licenciement - que ce sont bien lesdites actes de protestation qui
ont conduit à ses licenciements, ces derniers constituant dès lors conformément
à l’article L.271-1 des actes de représailles de l’employeur à son encontre pour
avoir protesté, respectivement opposé son refus à des faits qu’il pouvait
considérer, de bonne foi, comme constituant des infractions visées par la loi.
Il fait encore valoir à cet égard que si, tel qu’en l’espèce, le salarié prouve
des faits concordants permettant de présumer qu’il est victime de représailles
prohibées aux termes de l’article L.271-1 du Code du travail, l’article L.271-2
dudit code opère un renversement de la charge de la preuve au détriment de
l’employeur, qui doit alors prouver que ces faits sont justifiés par d’autres
éléments objectifs pour établir qu’il n’a pas procédé à des représailles interdites,
le doute devant partant bénéficier au salarié.
Or, PERSONNE1.) considère que cette dernière preuve n’est pas établie -
les faits invoqués à l’appui de ses deux licenciements n’étant ni précis, ni réels,
ni sérieux et étant contestés - de sorte qu’il estime avoir, à juste titre, invoqué
les dispositions de l’article L.271-1 du Code du travail pour conclure à la nullité
de son licenciement.
A titre subsidiaire et à supposer qu’il ne puisse pas être considéré comme
« lanceur d’alerte »
pour avoir directement procédé à un signalement,
PERSONNE1.) estime que l’article L.271-1 du Code du travail n’exclut pas de
son champ d’application le « dénonciateur indirect », dont l’employeur ne lui
dénierait pas la qualité en raison de l’aide fournie à PERSONNE3.) dans le cadre
de la dénonciation. Il renvoie à cet égard aux dispositions de la directive (UE)
2019/1937 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit
de l’Union en se considérant comme « facilitateur » au sens des articles 4.4 et
5.8 de ladite directive.
PERSONNE1.) considère finalement que pour vérifier l’existence de faits
concordants permettant de présumer qu’il est victime de représailles prohibées,
il n’y a pas lieu de se limiter à une analyse « pièce par pièce » du dossier mais
à une appréciation globale des éléments de preuve fournis.
A cet égard, le requérant verse un ensemble de trois fardes comportant 73
pièces. Face aux contestations adverses, il estime avoir communiqué lesdites
pièces en temps utile. Il estime encore que contrairement aux dires de la société
défenderesse, la communication desdites pièces ne porte ni atteinte au droit de
propriété de l’employeur, ni aux règles de confidentialité mises à charge du
salarié, ni finalement à aucune autre règle de nature à devoir en entraîner le rejet
tel que réclamé par SOCIETE1.), pareil rejet étant par ailleurs de nature à
anéantir les droits de la défense d’un « lanceur d’alerte » et constituant une
violation de l’article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. Il
se réfère encore à une attestation testimoniale de PERSONNE3.), tout en
demandant, le cas échéant, à voir procéder à l’audition de ce dernier
conformément à l’article 403 du Nouveau code de procédure civile.
Il offre finalement en preuve par l’audition de témoins les faits suivants :
« Monsieur PERSONNE2.) savait antérieurement au 23 janvier 2023, date du
licenciement avec préavis de Monsieur PERSONNE1.), que Monsieur PERSONNE1.)
avait notamment rapporté à Monsieur PERSONNE3.) :
-
que Monsieur PERSONNE2.) bénéficie d’un salaire de la part de l’association
sans but lucratif SOCIETE4.) a.s.b.l. (SOCIETE4.)) sans que le conseil
d’administration du SOCIETE4.) n’en avait connaissance ;
-
que Monsieur PERSONNE2.) a procédé à une gestion financière non
transparente du SOCIETE4.) ;
-
que les droits de propriété intellectuelle des stations expérimentales sont
détenues par la société SOCIETE1.) S.à r.l. ;
-
que les membres du conseil d’administration du SOCIETE4.) ne sont que
marginalement associés au fonctionnement du SOCIETE4.) et ne sont pas
suffisamment informés des décisions importantes ;
-
l’absence d’appel d’offres sinon de mise en concurrence de fabriquant de
stations scientifiques qui ont toutes été fabriquées par
SOCIETE1.)
(exception faite de deux ou trois stations que SOCIETE1.) ne pouvait pas
fabriquer) et vendues ensuite au SOCIETE4.) ;
-
l’obligation pour le SOCIETE4.) de faire participer SOCIETE1.) à ses projets
pour les besoins techniques ;
-
l’absence de garantie pour les stations fabriquées par SOCIETE1.) et la
facturation par SOCIETE1.) au SOCIETE4.) des frais de maintenance qui,
auprès d’autres fournisseurs, auraient été couverts par les garanties
usuelles ;
-
facturation de stations dont la fabrication n’était pas finalisée.
En date du 10 janvier 2023, lorsque Monsieur PERSONNE2.) est arrivé dans les
bureaux de SOCIETE1.), il a crié sur la personne de Monsieur PERSONNE1.) et proféré
les paroles suivantes : « Bonjour PERSONNE1.), et bonne année ! Vous savez ce que
c’est le secret professionnel ? »
La société SOCIETE1.) s’oppose à la demande.
Ses arguments, qui se trouvent exposés dans une note de plaidoiries
comportant 38 pages, peuvent se résumer comme suit :
Elle explique qu’après avoir engagé PERSONNE1.) en 2016, ce dernier a
commencé à un certain moment à changer d’attitude en refusant l’autorité de
son employeur, en procédant à son dénigrement, à des insultes ainsi qu’au
« sapage » de son autorité. La société défenderesse explique encore que le
salarié s’est approprié, sans son autorisation et à son insu, une copie complète
du système de back-up de la société, l’employeur ayant ainsi décidé, en date du
23 janvier 2023 et après prise de connaissance de ces derniers faits, de procéder
à son licenciement avec préavis.
Si elle admet qu’avant ledit licenciement, le SOCIETE4.) a été contacté par
l’auditeur, par PERSONNE3.) et par le MENJE au sujet d’éventuels problèmes
de gouvernance du SOCIETE4.) et de SOCIETE1.), respectivement d’une
situation de potentiel conflit d’intérêt, elle explique toutefois n’avoir à aucun
moment été contactée à ce sujet par PERSONNE1.), qui ne lui aurait pas
dénoncé de quelconques faits, et dont le nom n’aurait pas non plus été
mentionné dans le cadre des prédits contacts.
La société défenderesse conteste dès lors avoir eu connaissance, au
moment du licenciement du 23 janvier 2023, de l’éventuel rôle que ce dernier
semble vouloir se donner dans le cadre des informations qui ont ainsi été
remontées.
SOCIETE1.) fait encore valoir que suite à la notification de son licenciement
avec préavis du 23 janvier 2023, accordé avec dispense de travail, et après
restitution des objets appartenant à l’employeur, PERSONNE1.) lui a confirmé
le 28 février 2023 qu’il n’avait conservé aucune donnée, ni copie de donnée ou
d’information, appartenant à SOCIETE1.) ou au SOCIETE4.), sous quelque
forme et sur quelque support que ce soit.
Or, elle explique avoir dû constater en date du 22 mars 2023 que le
requérant avait mis en place - à l’insu de l’employeur et malgré son engagement
antérieur - des liens de partage de dossiers appartenant à SOCIETE1.) et au
SOCIETE4.) vers son adresse électronique privée, ce procédé lui ayant permis
d’avoir accès à ces dossiers de sorte que la société défenderesse explique
n’avoir eu d’autre choix que de procéder à son licenciement avec effet immédiat
le 14 avril 2023.
La société SOCIETE1.) conteste dès lors que les licenciements de
PERSONNE1.) constituent des actes de représailles de l’employeur à son
encontre pour avoir protesté, respectivement opposé son refus à des faits que
le salarié aurait pu considérer, de bonne foi, comme étant constitutifs de prise
illégale d’intérêts, de corruption ou de trafic d’influence aux termes des articles
invoquées par le requérant.
Elle conclut d’emblée au rejet d’un certain nombre de pièces invoquées par
le requérant pour avoir été :
-
soit communiquées tardivement, quelques jours seulement avant
l’audience du 28 novembre 2023,
-
soit obtenues en violation des principes de loyauté et de légalité dans
l’administration de la preuve, à savoir suite à la violation du droit de
propriété de l’employeur, du secret professionnel ou de l’obligation de
confidentialité du salarié ou encore par un accès frauduleux à des
données informatiques, le salarié ne pouvant se prévaloir de ses droits
de la défense pour justifier sa manière de procéder,
-
soit établies de manière purement unilatérale.
En ce qui concerne ensuite la demande en nullité du licenciement avec
préavis, SOCIETE1.) fait valoir - à titre principal - que l’article L.271-1 du Code
du travail n’est pas applicable, le requérant n’ayant pas établi :
-
qu’il a protesté, opposé son refus ou signalé des faits qu’il aurait
considérés, de bonne foi, comme étant visés par les dispositions légales
invoquées ;
-
que pareille signalement aurait été porté à la connaissance de
l’employeur avant le licenciement, respectivement que ce signalement
n’ait pas été effectué de manière anonyme ou que son employeur ait
autrement pris connaissance de son identité avant son congédiement,
les éléments du dossier faisant au contraire apparaître que c’est
PERSONNE3.) qui a procédé à la dénonciation, sans que l’identité du
requérant ne soit dévoilée ni aux autorités, ni à l’employeur ;
-
que ces faits soient constitutifs ou potentiellement constitutifs de l’une
des infractions visées à l’article L.271-1 du Code du travail :
o alors qu’en ce qui concerne l’article 245 du Code pénal : ni
SOCIETE1.), ni les membres du conseil d’administration du
SOCIETE4.) ne sont investis d’une quelconque mission de service
public, tout comme PERSONNE2.), ce dernier n’étant par ailleurs pas
fonctionnaire, de sorte qu’il ne serait pas établi que PERSONNE1.)
ait considéré, de bonne foi, que les faits invoqués étaient constitutifs
d’une prise illégale d’intérêts ;
o alors qu’en ce qui concerne l’article 248 du Code pénal : les éléments
du dossier ne permettent pas de retenir que SOCIETE1.) aurait été
constituée afin de permettre à PERSONNE2.) de solliciter ou de
recevoir des avantages privés au moyen d’une facturation excessive
envoyée au SOCIETE4.) ;
o alors qu’en ce qui concerne les articles 310 et 310-1 du Code pénal :
PERSONNE1.) n’a pas invoqué un seul fait tendant à amener une
personne, au moyen des avantages invoqués, à faire ou à s’abstenir
de faire un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction ;
-
que le requérant puisse être considéré comme ayant « de bonne foi »
considéré les faits allégués comme étant constitutifs de l’une de ces
infractions, sa requête n’indiquant pas en quoi il aurait pu croire que
lesdites infractions étaient données et ses pièces ne permettant pas de
retenir de faits potentiellement constitutifs de telles infractions, la simple
possibilité d’un éventuel conflit d’intérêt étant insuffisante à cet égard.
A titre subsidiaire - et à supposer que PERSONNE1.) puisse être considéré
comme ayant personnellement protesté, opposé son refus ou signalé des faits
qu’il aurait considéré, de bonne foi, comme étant constituts de l’une des
infractions invoquées et que l’employeur en ait eu connaissance avant le
licenciement du 23 janvier 2023 - SOCIETE1.) considère qu’il résulte à
suffisance des éléments du dossier que le congédiement ne constitue pas une
mesure de représailles prohibée au sens de l’article L. 271-1 du Code du travail,
mais qu’il est basé sur les motifs précis, réels et sérieux invoqués dans la lettre
de motivation.
En ce qui concerne la demande en nullité du licenciement avec effet
immédiat, SOCIETE1.) ne conteste pas avoir été informée, suite au dépôt de la
première requête, du fait que le requérant se considérait comme « lanceur
d’alerte ».
Elle conclut toutefois au débouté de la demande, celle-ci étant à rejeter
d’office pour être incohérente avec la demande en nullité du licenciement avec
préavis, les deux requêtes s’excluant l’une l’autre, alors qu’on ne saurait
raisonnablement admettre que les deux licenciements seraient constitutifs de
représailles suite aux mêmes protestations.
Elle fait ensuite valoir - à titre principal - que le requérant n’a pas établi avoir
protesté, opposé son refus ou signalé des faits qu’il aurait considérés, de bonne
foi, comme étant visés par la disposition légale invoquée alors qu’à l’instar de
l’argumentation exposée dans le cadre de la demande en nullité du licenciement
avec préavis :
-
le requérant n’est pas à l’origine de la dénonciation des faits allégués, le
rôle qu’il semble avoir joué s’étant limité à celui d’un simple intermédiaire
anonyme dont l’employeur n’avait pas connaissance ;
-
les faits invoqués ne sont pas constitutifs ou potentiellement constitutifs
de l’une des infractions visées à l’article L.271-1 du Code du travail ;
-
le requérant ne peut pas être considéré comme ayant, de bonne foi,
considéré les faits allégués comme étant constitutifs de l’une desdites
infractions.
A tire subsidiaire - et à supposer que PERSONNE1.) puisse être considéré
comme ayant personnellement protesté, opposé son refus ou signalé des faits
qu’il aurait considéré, de bonne foi, comme étant constituts d’une infraction aux
termes d’un des articles invoqués - SOCIETE1.) estime qu’il résulte à suffisance
des éléments du dossier que le licenciement opéré en date du 14 avril 2023 ne
constitue pas une mesure de représailles prohibée au sens de l’article L. 271-1
du Code du travail mais qu’il est basé sur les motifs précis, réels et sérieux
invoqués dans la lettre de licenciement avec effet immédiat.
En tout état de cause, la société défenderesse conteste le recours à la
notion de « facilitateur » prévue à la directive (UE) 2019/1937, la loi du 16 mai
2023 portant transposition de ladite directive n’ayant été adoptée qu’après les
licenciements des 23 janvier 2023 et 14 avril 2023.
Elle conclut encore au rejet de l’offre de preuve adverse et s’oppose à
l’audition du témoin certificateur PERSONNE3.).
Elle conclut finalement au débouté des demandes en faisant valoir que le
requérant n’a pas agi de bonne foi, que le personnel de la société SOCIETE1.)
s’oppose à sa réintégration et que celle-ci, du fait de la reprise par
PERSONNE1.) d’un nouvel emploi, s’avère de toute façon impossible.
Aux termes de l’article L.271-1 du Code du travail invoqué par le requérant
à l’appui de ses demandes en nullité :
« (1) Le salarié ne peut faire l’objet de représailles en raison de ses
protestations ou refus opposés à un fait qu’il considère, de bonne foi, comme
étant constitutif de prise illégale d’intérêts, de corruption ou de trafic d’influence
aux termes des articles 245 à 252, 310 et 310-1 du code pénal, que ce fait soit
l’œuvre de son employeur ou de tout autre supérieur hiérarchique, de collègues
de travail ou de personnes extérieures en relation avec l’employeur.
(2) De même, aucun salarié ne peut faire l’objet de représailles pour avoir
signalé un tel fait à un supérieur hiérarchique ou aux autorités compétentes ou
pour en avoir témoigné.
(3) Toute stipulation contractuelle ou tout acte contraire aux paragraphes
(1) et (2), et notamment toute résiliation du contrat en violation de ces
dispositions, est nul de plein droit.
(…) ».
Aux termes de l’article L. 271-2 de ce même code :
« Sans préjudice des dispositions de l’article L.124-11 du Code du Travail,
dès qu’un salarié établit, devant une juridiction ou une autre instance
compétente, des faits qui permettent de présumer qu’il a été victime de
représailles prohibées en vertu de l’article L.271-1, il incombe à l’employeur de
prouver que ces faits sont justifiés par d’autres éléments objectifs ».
Le requérant fait valoir que dans le cadre de la gestion de SOCIETE1.) et
du SOCIETE4.), il a constaté certains faits qu’il estime avoir pu considérer, de
bonne foi, comme constitutifs d’infractions aux dispositions des articles 245, 248,
310 et 310-1 du Code pénal. Il estime encore qu’en raison de la dénonciation
desdits faits - qu’il estime avoir opérée en les portant à la connaissance d’un
auditeur et de l’un des membres du conseil d’administration de l’a.s.b.l., et ainsi
indirectement au MENJE - il a, en se faisant licencier, fait l’objet de représailles
de la part de l’employeur.
Afin d’aboutir dans sa demande en nullité formulée sur base de l’article
L.271-1 du Code du travail, PERSONNE1.) doit établir des faits permettant de
présumer qu’il a été victime de
représailles prohibées, c’est-à-dire de
représailles opérés à son encontre pour avoir protesté, refusé ou dénoncé des
faits qu’il a considéré, de bonne foi, comme étant constitutifs de prise illégale
d’intérêts, de corruption ou de trafic d’influence au sens des articles 245, 248,
310 et 310-1 du Code pénal.
Aux termes de l’article 245 du Code Pénal :
« Toute personne, dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force
publiques, toute personne chargée d'une mission de service public ou investie
d'un mandat électif public, qui, soit directement, soit par interposition de
personnes ou par actes simulés, aura pris, reçu ou conservé quelque intérêt que
ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont elle avait, au
temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance ou qui,
ayant mission d'ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation d'une affaire,
y aura pris un intérêt quelconque, sera punie d'un emprisonnement de six mois
à cinq ans, et d'une amende de 500 euros à 125.000 euros, et pourra, en outre,
être condamnée à l'interdiction du droit de remplir des fonctions, des emplois ou
offices publics ».
En édictant l’article 245 du Code pénal, le législateur a voulu que les
personnes y visées, ne mettent leur intérêt personnel en contact avec l’intérêt
public qu’ils sont chargés, par devoir, de surveiller ou d’administrer.
Il a ainsi entendu ériger en délits certains faits qui peuvent être parfaitement
innocents en eux-mêmes, mais qui se trouvent être incriminés comme délit
d’immixtion, parce que le législateur a voulu que la personne concernée fût à
l’abri même du plus léger soupçon de trafic personnel et que partant la simple
mise en contact de son intérêt privé avec l’intérêt public qu’il est chargé, par
devoir, d’administrer ou de surveiller, fût prohibée.
Or, si le requérant a fait état d’un certain nombre de dysfonctionnements
au niveau de la gestion de SOCIETE1.) et du SOCIETE4.), susceptibles de
constituer le cas échéant des conflits d’intérêt, il n’a toutefois pas établi de faits
permettant de présumer qu’il a pu considérer, de bonne foi, que PERSONNE2.)
– en sa qualité de président du conseil d’administration et de directeur général
du SOCIETE4.) – ait été chargé d’une mission de service public au sens de
l’article 245 du Code pénal du seul fait que ladite association ait été déclarée -
et encore que depuis le 11 février 2022 - comme étant d’utilité publique.
PERSONNE1.) ne saurait dès lors prétendre avoir fait l’objet de représailles
pour avoir protesté, opposé son refus ou signalé des faits qu’il aurait considérés,
de bonne foi, comme étant constitutifs de prise illégale d’intérêts aux sens des
dispositions de l’article 245 du Code pénal.
Aux termes de l’article 248 du Code pénal :
« Sera punie d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende
de 500 euros à 125.000 euros, toute personne qui sollicite ou reçoit, directement
ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des
avantages quelconques ou en accepte l’offre ou la promesse, pour elle-même
ou pour un tiers pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire
obtenir d’une autorité ou d’une administration publiques des distinctions, des
emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.
Sera puni des mêmes peines quiconque propose ou donne à une
personne, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons,
des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour un tiers,
ou en fait l’offre ou la promesse, pour que cette personne abuse de son influence
réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration
publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision
favorable ».
L’article 248, alinéa 1er du Code pénal vise dès lors le cas où c'est un
particulier qui sollicite auprès d’un tiers des promesses, dons ou présents pour
abuser de son influence auprès d'une autorité ou administration publique pour
obtenir une décision favorable à ce tiers. L’alinéa 2 vise quant à lui ce tiers, qui
entend profiter de l’influence alléguée pour obtenir ladite décision en contrepartie
d’un avantage. La décision favorable de l’autorité publique est celle qui, au lieu
d’être obtenue par des moyens légitimes, a été obtenue ou poursuivie par des
moyens d’influence coupable.
Or, s’il n’a pas été contesté par l’employeur que SOCIETE1.) a réclamé au
SOCIETE4.) une rémunération pour les services prestés et que lesdites recettes
ont indirectement bénéficiées à PERSONNE2.) en sa qualité de gérant et de
bénéficiaire effectif de ladite société, le requérant n’a toutefois pas établi de faits
permettant de présumer qu’il aurait pu considérer, de bonne foi, que les
subventions allouées au SOCIETE4.), au moyen desquels lesdits services
étaient financés, ont été obtenues par des moyens d’influence irréguliers.
PERSONNE1.) ne saurait dès lors prétendre avoir fait l’objet de représailles
pour avoir protesté, opposé son refus ou signalé des faits qu’il aurait considérés,
de bonne foi, comme étant constitutifs de trafic d’influence aux termes de l’article
248 du Code pénal.
Les articles 310 et 310-1 du Code pénal, finalement, disposent que :
« Est puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de
251 euros à 30.000 euros, le fait par une personne qui a la qualité
d’administrateur ou de gérant d’une personne morale, de mandataire ou de
préposé d’une personne morale ou physique, de solliciter ou d’accepter,
directement ou par interposition de personnes, une offre, une promesse ou un
avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un tiers, pour faire ou
s’abstenir de faire un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction, à l’insu et
sans l’autorisation, selon le cas, du conseil d’administration ou de l’assemblée
générale, du mandant ou de l’employeur »,
respectivement :
« Est puni des mêmes peines, le fait, par quiconque, de proposer,
directement ou par interposition de personnes, à une personne qui a la qualité
d’administrateur ou de gérant d’une personne morale, de mandataire ou de
préposé d’une personne morale ou physique, une offre, une promesse ou un
avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un tiers, pour faire ou
s’abstenir de faire un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction, à l’insu et
sans l’autorisation, selon le cas, du conseil d’administration ou de l’assemblée
générale, du mandant ou de l’employeur ».
Les prédits articles sanctionnent d’une part la personne corrompue et
d’autre part le corrupteur.
Or, s’il est vrai que le requérant fait état d’avantages payés par SOCIETE1.)
à son gérant PERSONNE2.), qui se trouve en même temps être le président du
conseil d’administration et directeur du SOCIETE4.), les faits invoqués par
PERSONNE1.) - qui divergent par ailleurs selon que l’on prend en compte sa
requête ou les plaidoiries à l’audience - ne permettent pas de retenir de faits
permettant de présumer qu’une personne visée aux articles 310 et 310-1 du
Code pénal ait été amenée à faire ou s’abstenir de faire un acte de sa fonction
ou facilité par sa fonction, c’est-à-dire un fait tendant à corrompre.
Il n’est dès lors pas établi que PERSONNE1.) ait fait l’objet de représailles
pour avoir protesté, opposé son refus ou signalé des faits qu’il aurait considérés,
de bonne foi, comme étant constitutifs de corruption aux sens des articles 310
ou 310-1 du Code pénal.
Les faits invoqués par le requérant ne permettant pas de retenir qu’ils
rentrent dans la catégorie de ceux visés à l’article L.271-1 du Code du travail,
tous les autres développements des parties sont à écarter pour défaut de
pertinence.
Il n’est partant pas établi que les conditions de l’article L.271-1 du Code du
travail sont remplies en l’espèce, de sorte que les demandes du requérant
tendant à l’annulation de ses licenciements sont à déclarer non fondées.
Au vu de l’issue du litige, le requérant est à débouter de ses demandes
relatives aux indemnités de procédure.
Il en est de même de la demande reconventionnelle en obtention d’une
indemnité de procédure, formulée par SOCIETE1.) à l’audience, la société
défenderesse n’ayant pas justifié de l’iniquité requise dans le cadre de
l’application de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.
P A R
C E S
M O T I F S :
Nous, Frank NEU, juge de paix, siégeant comme président du tribunal du
travail de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement entre parties et en
premier ressort,
r e ç o i t
les demandes de PERSONNE1.) en la forme ;
les
d é c l a r e
recevables ;
o r d o n n e
la jonction des rôles n° E-TREF-17/23 et E-TREF-46/23 ;
d i t
les demandes non fondées et les r e j e t t e ;
d é c l a r e
non fondée les demandes de PERSONNE1.) en allocation
d’indemnités de procédure et les
r e j e t t e ;
d é c l a r e
non fondée la demande de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.à r.l. en allocation d’une indemnité de procédure et la
r e j e t t
e ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette, le deux janvier deux
mille vingt-quatre et Nous avons signé avec le greffier.