Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_13 Généré par l'IA

Labor court dismisses employee's dismissal nullity claims due to lack of evidence for corruption-based retaliation.

Numéro de cause JPE_13
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Labor Court of Esch-sur-Alzette dismissed the employee's requests to annul their dismissals and claim procedural costs. The employee alleged retaliation for reporting alleged corruption involving bribes to the company's manager, but the court found the evidence insufficient to prove such acts occurred. Consequently, the court ruled that the conditions for establishing retaliation under Article L.271-1 of the Labor Code were not met.

Regeste Legislator

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Articles L.271-1 du Code du travail; Le tribunal du travail rejette la demande d'annulation de licenciements pour représailles lorsque les faits invoqués ne permettent pas de présumer qu'une corruption a été signalée de bonne foi.

Mots-clés

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Labor Code retaliation Dismissal nullity Corruption reporting Good faith belief Procedural costs Labor tribunal Evidence standard concurrence actuelle et concurrence potentielle

Dispositions légales citées

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Article L.271-1 (4) du Code du travail
en application de l’article L.271-1 (4) du Code du travail,
Articles 310 et 310-1 du Code pénal
En ce qui concerne finalement les articles 310 et 310-1 du Code pénal, il
Article 240 du Nouveau code de procédure civile
l’application de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.
article L.271-1 du Code du travail
prohibées aux termes de l’article L.271-1 du Code du travail, l’article L.271-2
article 310-1 du Code pénal
qu’il en va de même pour l’infraction prévue par l’article 310-1 du Code
article 245 du Code pénal
o alors qu’en ce qui concerne l’article 245 du Code pénal : ni
article 248 du Code pénal
o alors qu’en ce qui concerne l’article 248 du Code pénal : les éléments
article L.124-11 du Code du Travail
« Sans préjudice des dispositions de l’article L.124-11 du Code du Travail,
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Texte complet

Répertoire n°: 13/2024

E-TREF-17/23

E-TREF-46/23

O R D O N N A N C E

rendue le lundi, 2 janvier 2024

par Nous, Frank NEU, juge de paix à Esch-sur-Alzette, siégeant comme

président du tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, assisté de la greffière

Dominique SCHEID,

en application de l’article L.271-1 (4) du Code du travail,

dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - comparant par Maître Maximilien LEHNEN,

avocat à Luxembourg,

et :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., établie et

ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce

et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée

par son gérant actuellement en fonctions,

- partie défenderesse - comparant par Maître Noémie HALLER, en

remplacement de Maître Philippe SCHMIT, avocats à Luxembourg.

F a i t s :

L’affaire E-TREF-17/23 fut introduite suivant requête déposée au greffe

du tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette en date du 9 février 2023, laquelle

requête demeure annexée à la minute de la présente ordonnance.

Dans le cadre de ce rôle, les parties ont été convoquées à l’audience

publique du 14 mars 2023, date à laquelle l’affaire fut refixée au 25 avril 2023.

Suite à trois refixations ultérieures à la demande des parties, l’affaire parut

à l’audience publique du 27 novembre 2023.

L’affaire E-TREF-46/23 fut introduite suivant requête déposée au greffe du

tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette en date du 28 avril 2023, laquelle requête

demeure annexée à la minute de la présente ordonnance.

Dans le cadre de ce rôle, les parties ont été convoquées à l’audience

publique du 23 mai 2023, date à laquelle l’affaire fut refixée au 13 juin 2023.

Suite à deux refixations ultérieures à la demande des parties, cette affaire

parut également à l’audience publique du 27 novembre 2023.

A l’appel des causes à l’audience du 27 novembre 2023, les deux rôles

furent utilement retenus.

A cette audience, la partie demanderesse, comparant par

Maître

Maximilien LEHNEN, fut entendue en ses explications et conclusions.

La partie défenderesse, comparant par Maître Noémie HALLER, fut

entendue en ses explications et moyens de défense.

Les affaires furent ensuite remises pour continuation des débats à

l’audience publique du 4 décembre 2023.

A cette audience publique, les parties ont été entendues en leurs

explications et conclusions.

Sur quoi, le président du tribunal du travail prit les affaires en délibéré et

rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l ’o r d o n n a n c e

qui suit :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Esch-sur-

Alzette en date du 9 février 2023, inscrite au rôle sous le n° E-TREF-17/23,

PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

S.à r.l. (ci-après la « société SOCIETE1.) » ou « SOCIETE1.)») devant le

président du tribunal du travail de céans aux fins de voir constater la nullité de

son licenciement avec préavis du 23 janvier 2023 et de voir ordonner sa

réintégration, sinon le maintien dans ses fonctions.

Par une deuxième requête déposée audit greffe en date du 28 avril 2023,

inscrite au rôle sous le n° E-TREF-46/23, le requérant a encore fait convoquer

la société SOCIETE1.) devant le président du tribunal du travail de céans aux

fins de voir constater la nullité de son licenciement avec effet immédiat du 14

avril 2023 et de voir ordonner sa réintégration, sinon le maintien dans ses

fonctions.

Dans chacune de ses deux requêtes, il a demandé une indemnité de

procédure de 2.500 € sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure

civile ainsi que l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre

les deux rôles pour ne statuer que par une seule et même décision.

Aux termes des deux prédites requêtes, le requérant - engagé par la

société défenderesse suivant contrat de travail du 22 février 2016 et licencié

d’abord avec préavis en date du 23 janvier 2023 puis, pendant ledit préavis, avec

effet immédiat le 14 avril 2023 - base ses demandes en nullité et en maintien,

respectivement en réintégration sur les dispositions de l’article L.271-1 (4) du

Code du travail en faisant valoir que lesdits licenciements constituent de la part

de l’employeur des actes de représailles à son encontre pour avoir protesté,

respectivement opposé son refus à des faits qu’il estime avoir pu considérer, de

bonne foi, comme étant constitutifs de prise illégale d’intérêts, de corruption ou

de trafic d’influence aux termes des articles 245, 248, 310 et 310-1 du Code

pénal, et pour avoir dénoncé ces mêmes faits.

I. Quant à la recevabilité des demandes :

Le respect des délais :

Aux termes de l’article L.271-1 (4) invoqué par le requérant :

« En cas de résiliation du contrat de travail, le salarié peut demander dans

les quinze jours qui suivent la notification de la résiliation, par simple requête au

président de la juridiction du travail qui statue d’urgence, les parties entendues

ou dûment convoquées, de constater la nullité de la résiliation du contrat de

travail et d’ordonner son maintien, ou le cas échéant sa réintégration

conformément aux dispositions de l’article L.124-12, paragraphe (4) ».

Le requérant ayant été avisé de son licenciement avec préavis du 23

janvier 2023 en date du 25 janvier 2023 et ayant introduit son action en justice

le 9 février 2023, sa demande a été introduite dans les forme et délai de la loi,

de sorte qu’elle est à déclarer recevable à cet égard.

Il en va de même de sa demande relative au licenciement avec effet

immédiat du 14 avril 2023, ce dernier ayant été porté à sa connaissance le 19

avril 2023 et l’action en nullité ayant été introduite le 28 avril 2023.

L’intérêt à agir :

La société défenderesse conclut à l’irrecevabilité des requêtes

introductives pour défaut d’intérêt à agir dans le chef du requérant au jour de

l’introduction de ses demandes.

A l’appui de ce moyen, elle explique que le requérant a retrouvé un nouvel

emploi suite à ses licenciements de sorte que, s’il devait s’avérer qu’il a débuté

cet emploi avant ses demandes en nullité, il a perdu tout intérêt à ses actions

puisqu’il n’avait pas l’intention de réintégrer les services de son ancien

employeur au moment de déposer ses requêtes.

Le requérant s’oppose à ce moyen alors que s’il admet avoir retrouvé un

nouveau poste de travail, à mi-temps, suite à ses licenciements, il explique

toutefois n’avoir été embauché par son nouvel employeur que bien après le

dépôt de ses requêtes en nullité.

L’intérêt à agir est le profit, l’utilité ou l’avantage que l’action peut procurer

au plaideur. L’intérêt à agir existe lorsque le résultat de la demande introduite

est de nature à modifier la condition juridique du demandeur.

Quiconque forme une demande en justice doit justifier d’un tel intérêt ; si

l’exercice d’une action n’est pas susceptible d’offrir une certaine utilité à celui qui

en prend l’initiative, la demande doit être déclarée irrecevable et rejetée sans

qu’il soit nécessaire d’en apprécier le bien-fondé (cf. : Solus & Perrot : Droit

judiciaire privé, tome I, n° 223, Sirey, 1961).

Il est encore admis que s’agissant d’une condition de recevabilité de la

demande, l’intérêt à agir doit exister au jour de la demande.

Dans la mesure où il résulte du nouveau contrat de travail du requérant que

ce dernier n’a été embauché par son employeur actuel qu’à partir du 1er octobre

2023 et que la partie défenderesse n’a ni prouvé, ni même allégué l’existence

d’un contrat de travail antérieur, le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes

pour défaut d’intérêt à agir au jour des demandes est à rejeter.

L’absence d’objet :

La société SOCIETE1.) conclut encore à l’irrecevabilité des requêtes pour

défaut d’objet, le requérant ayant – à l’instar d’un salarié ayant implicitement

démissionné à la suite de la reprise d’un nouveau poste de travail à temps plein

– manifesté sa volonté d’abandonner son ancien poste et de demander sa

réintégration, les demandes afférentes étant par ailleurs inexécutables alors qu’il

ne pourrait occuper simultanément deux postes à plein temps.

PERSONNE1.) considère que même à supposer que ses demandes en

réintégration soient devenues sans objet suite à sa nouvelle embauche, ce qu’il

conteste, cette seule circonstance n’est pas de nature à rendre irrecevables ni

ses requêtes dans leur intégralité, ni les autres demandes y contenues et plus

particulièrement ses demandes en nullité des licenciements. Il conteste encore

pouvoir être considéré comme salarié démissionnaire, son nouveau contrat de

travail n’ayant pas été conclu à plein temps, et il renvoie finalement à une

jurisprudence en matière de mise à pied d’un délégué ayant accordé à ce dernier

le droit de reprendre un nouveau travail, même à plein temps, pour subvenir à

ses besoins sans que ce comportement n’ait été analysé comme démission.

Il résulte des éléments du dossier qu’après avoir été licencié par la société

défenderesse au courant des mois de janvier 2023 et d’avril 2023, le requérant

a déposé ses demandes en nullité avec maintien, sinon réintégration en date

des 9 février 2023 et 28 avril 2023 avant d’entrer aux services de la fondation

SOCIETE2.) suivant contrat de travail à durée indéterminée et à mi-temps du 22

septembre 2023, ayant pris effet le 1er octobre 2023.

En l’espèce, l’éventuelle disparition de l’objet de la demande en maintien,

sinon en réintégration pour cause de réembauche survenue en cours de

procédure n’est pas une question de recevabilité de la demande, mais devra être

examinée dans le cadre de son bien-fondé.

La circonstance que le salarié s’est fait réembaucher suite à ses

licenciements ne saurait par ailleurs l’empêcher d’en demander la nullité.

Le moyen est dès lors à rejeter.

Le principe de l’estoppel :

La société défenderesse conclut encore à l’irrecevabilité de la demande sur

base du principe de l’estoppel. Elle estime qu’en débutant un nouvel emploi

auprès d’un autre employeur, le requérant a adopté une attitude contradictoire

au contenu de ses requêtes, voire a renoncé à ses demandes en nullité des

licenciements.

PERSONNE1.) s’oppose à ce moyen, les conditions de l’estoppel n’étant

pas données. Il fait plus particulièrement valoir qu’il n’y a ni contradiction dans

son argumentation, ni préjudice dans le chef de son ancien employeur.

L’estoppel est une fin de non-recevoir fondée sur l’interdiction de se

contredire au détriment d’autrui, encore qualifiée d’exception d’indignité ou

principe d’incohérence, tirée d’une sorte de morale ou de bonne foi procédurale.

Ce principe s’oppose ainsi à ce qu’une partie puisse invoquer une argumentation

contraire à celle qu’elle a avancée auparavant.

Le principe de l’estoppel exige que deux éléments au moins soient réunis :

il faut que dans un même litige opposant les mêmes parties, il y ait, d’une part,

un comportement sans cohérence de la partie qui crée une apparence

trompeuse et revient sur sa position qu’elle avait fait valoir auprès de l’autre

partie, trompant ainsi les attentes légitimes de cette dernière et, d’autre part, un

effet du changement de position pour l’autre partie, qui est conduite elle-même

à modifier sa position initiale du fait du comportement contradictoire de son

adversaire qui lui porte préjudice.

En l’espèce, le requérant n’est pas revenu sur sa position alors que depuis

le dépôt de ses requêtes, il réclame la nullité de ses licenciements ainsi que son

maintien, respectivement sa réintégration. La société défenderesse n’a par

ailleurs pas indiqué en quoi le comportement contradictoire allégué l’aurait

conduit à modifier sa position initiale.

Le moyen tiré de l’estoppel est partant à rejeter.

II. Quant à l’absence de bien-fondé pour disparition de l’intérêt à agir

en cours d’instance :

A supposer établie l’existence d’un intérêt à agir au jour de l’introduction

des requêtes, la société SOCIETE1.) demande à voir déclarer les demandes

adverses non-fondées pour disparition de l’intérêt à agir en cours d’instance. Elle

considère que le maintien de l’intérêt à poursuivre l’action doit être vérifié au jour

de la décision sous peine de vider celle-ci de tout effet utile, les demandes

n’étant plus - dans cette hypothèse - de nature à modifier ou à améliorer la

condition juridique du requérant, respectivement à présenter pour lui une utilité

ou un avantage.

PERSONNE1.)

s’oppose à cette argumentation, ses requêtes ne

poursuivant pas uniquement sa réintégration mais encore la nullité de ses

licenciements et cette dernière étant indépendante du succès de ses demandes

en maintien, sinon en réintégration.

La disparition de l’intérêt à agir en cours de procédure n’affecte pas la

recevabilité de l’action puisque les conditions de recevabilité sont appréciées au

jour de l’acte introductif d’instance, mais la disparition en cours d’instance des

circonstances qui fondaient l’intérêt à agir entraîne que la demande devient non-

fondée (Thierry HOSCHEIT : Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de

Luxembourg, n° 896 et 897, Editions Paul Bauler).

PERSONNE1.) n’ayant pas expliqué la manière dont il entend réintégrer la

société défenderesse au vu de la signature d’un nouveau contrat de travail –

même à mi-temps – il n’a pas établi le maintien de son intérêt à agir en maintien,

sinon en réintégration de sorte que la demande afférente est à rejeter.

Dans la mesure où la nullité des licenciements poursuivie par le requérant

opère de manière rétroactive et lui ouvre le droit de poursuivre le paiement de

ses salaires - demande dont le principe et l’étendue sera le cas échéant à

apprécier par le juge du fond - il conserve en revanche son intérêt à demander

la nullité des licenciements malgré la reprise de son nouveau poste de travail.

L’argumentation de la société défenderesse tiré de la disparition de l’intérêt à

agir en cours d’instance à cet égard est dès lors à rejeter.

III. Quant au fond_

PERSONNE1.) demande la nullité de ses licenciements en faisant valoir

que ceux-ci constituent de la part de l’employeur des actes de représailles à son

encontre pour avoir protesté, respectivement opposé son refus, à des faits qu’il

estime avoir pu considérer, de bonne foi, comme étant constitutifs de prise

illégale d’intérêts, de corruption ou de trafic d’influence aux termes des articles

245, 248, 310 et 310-1 du Code pénal, et pour avoir dénoncé ces mêmes faits.

A l’appui de son argumentation, le requérant expose :

-

que suivant contrat de travail du 12 février 2016, il a été engagé par la

société SOCIETE1.) ;

-

que le gérant et bénéficiaire effectif de ladite société est un certain

PERSONNE2.) ;

-

que si au début de l’activité de la société défenderesse, l’idée était de

créer un musée de l’énergie ayant pour pièce maîtresse le moteur à gaz

n°11 installé sur le site d’SOCIETE3.) à ADRESSE3.) (SOCIETE4.)

n°11), que la société employeuse démontait et restaurait, le sieur

PERSONNE2.) a toutefois par la suite eu l’intention de mettre en place

un « Science Center » ;

-

que parallèlement à l’exploitation de cette société et depuis 2007, ce

même

PERSONNE2.)

fut

directeur

et

président

du

conseil

d’administration

d’une

a.s.b.l.

dénommée

« SOCIETE4.) »

(actuellement dénommée « SOCIETE4.) » ou SOCIETE4.)) ;

-

que jusqu’en 2015, cette a.s.b.l. avait notamment comme objet la

préservation, la remise en état et l’accessibilité au grand public du prédit

moteur à gaz ;

-

que depuis 2015, elle avait encore comme objet la création et

l’exploitation du « SOCIETE4.) », une institution visant à orienter les

jeunes vers les technologies et activités de l’économie de demain ;

-

qu’au courant de l’année 2017, le SOCIETE4.) a conclu avec le Ministère

de l’Education Nationale (MENJE) une convention au travers de laquelle

elle a été chargée par l’Etat de préparer et de mettre en œuvre, au

moyen du « SOCIETE4.) », un

programme d’éducation et de

sensibilisation à la culture scientifique et technologique en contrepartie

d’une participation financière ;

-

que suivant arrêté grand-ducal du 11 février 2022, l’a.s.b.l. a finalement

été reconnue comme étant d’utilité publique.

PERSONNE1.) expose encore :

-

que suite à l’abandon de l’idée de création d’un musée de l’énergie,

PERSONNE2.)

prévoyait que

SOCIETE1.)

se

chargerait de la

fabrication de stations expérimentales qui seraient achetées par le

SOCIETE4.) au moyen de subventions diverses provenant notamment

de ministères, de fondations et d’autres organisations ;

-

que depuis l’année 2017, les prestations de SOCIETE1.) envers le

SOCIETE4.) comportaient - outre la création des prédites stations - la

réalisation de diverses tâches administratives, la gestion du système

informatique, la réalisation de tâches techniques, un soutien logistique,

etc. ;

-

qu’en fait et contrairement aux apparences, le SOCIETE4.) ne disposait

d’aucun personnel propre de sorte que SOCIETE1.) se voyait sous-

traiter toutes les interventions par le SOCIETE4.), qui était son unique

client.

Le requérant fait ensuite valoir :

-

que dans le cadre de l’allocation de l’une des subventions destinées au

financement du SOCIETE4.), un audit a été exigé tant au niveau du

SOCIETE4.), que de la société SOCIETE1.) en raison de la partie liée

que constituait Monsieur PERSONNE2.) ;

-

que dans le cadre de cet audit, PERSONNE1.) a pris contact avec

l’auditeur en sa qualité de salarié de SOCIETE1.), car sous-traitant du

SOCIETE4.) ;

-

que dans le cadre desdits contacts, le requérant a révélé à l’auditeur au

courant de 2ème trimestre de l’année 2022 que les prestations de

SOCIETE1.) étaient réalisées en l’absence de tout contrat-cadre conclu

avec le SOCIETE4.) ;

-

qu’il l’a encore informé que les stations expérimentales étaient créées

par SOCIETE1.) sur sa propre initiative et qu’elles étaient ensuite

vendues

au

SOCIETE4.)

pour

un

prix

qu’elle

déterminait

unilatéralement, sans appels d’offre, ni référence à un prix du marché ;

-

qu’il lui a également dénoncé que les tâches administratives et

techniques réalisées par SOCIETE1.) en faveur du SOCIETE4.) étaient

refacturées au SOCIETE4.) à des tarifs exorbitants, toute solution plus

rentable étant écartée par le sieur PERSONNE2.) en sa qualité de

directeur général du SOCIETE4.) dans le seul but de maintenir, voire

d’augmenter les bénéfices de la société SOCIETE1.) dont il était le

gérant et le bénéficiaire effectif ;

-

qu’il l’a par ailleurs informé de ce que le SOCIETE4.) avait l’obligation

de faire participer SOCIETE1.) à ses projets pour les besoins

techniques, que l’a.s.b.l. se voyait facturer des stations expérimentales

dont la fabrication n’était même pas finalisée et qu’elle ne bénéficiait

d’aucune garantie sur les stations livrées de sorte que toute intervention,

même normalement couverte par l’une des garanties usuelles, lui était

refacturée ;

-

qu’après avoir ainsi révélé à l’auditeur l’ensemble des manœuvres

litigieuses permettant à l’employeur de maximiser ses bénéfices, il l’a

encore informé d’un certain nombre de dépenses effectuées par

SOCIETE1.) dans l’intérêt privé de Monsieur PERSONNE2.) (p.ex. :

salaire de la part de SOCIETE1.) en plus du salaire touché de la part du

SOCIETE4.), voiture de fonction de standing, frais de voyage et d’hôtel

injustifiés, etc.) que le salarié soupçonnait être financées par les recettes

excessives touchées par SOCIETE1.) de la part du SOCIETE4.) ;

-

qu’au courant du mois de juin 2022, PERSONNE1.) a encore rapporté

ces mêmes circonstances à PERSONNE3.), l’un des membres du

conseil d’administration de l’a.s.b.l. ;

-

que ce dernier en a informé d’autres administrateurs, avant de prendre

rendez-vous au MENJE, rendez-vous auquel le requérant admet ne pas

avoir voulu assister alors qu’il craignait des représailles ;

-

que grâce au rôle crucial ainsi joué par le requérant, toutes ces

informations ont été portées à la connaissance du MENJE qui, dans un

courrier du 26 septembre 2022 adressé au SOCIETE4.), exigeait une

clarification afin d’assurer une gestion transparente et garante par

rapport aux deniers publics assurant le financement du SOCIETE4.) ;

-

que parallèlement, l’auditeur a confirmé, dans son courrier du 20 octobre

2022, l’existence d’un certain nombre de faiblesses

découlant

notamment du manque de transparence liée à la présence simultanée

de PERSONNE2.) dans le management du

SOCIETE4.) et de

SOCIETE1.) ;

-

que loin d’entendre raison quant au manque de transparence dans sa

gestion, le sieur PERSONNE2.) a alors commencé à écarter les

membres de l’a.s.b.l. qui lui déplaisaient afin de continuer à s’enrichir,

par des subventions étatiques, au travers une association reconnue

d’utilité publique ;

-

qu’il a encore tout fait pour débusquer l’informateur, de sorte qu’en date

du 10 janvier 2023, lors de son arrivée dans les bureaux de SOCIETE1.),

il s’est adressé au requérant dans les termes suivants : « Bonjour

PERSONNE1.), et bonne année ! Vous savez ce que c’est le secret

professionnel ? » ;

-

que l’employeur a finalement procédé au licenciement du requérant,

d’abord avec préavis, puis avec effet immédiat pour de prétendues

fautes graves, le réel motif des licenciements consistant toutefois dans

révélation par le requérant des faits ci-avant énoncés.

PERSONNE1.) considère que conformément aux dispositions de l’article

L.271-1 du Code du travail il a, de bonne foi, pu considérer que les faits ainsi

dénoncés étaient constitutifs de prise illégale d’intérêts, de corruption ou de trafic

d’influence aux termes des articles 245, 248, 310 et 310-1 du Code pénal.

Il fait ainsi valoir, en ce qui concerne l’article 245 dudit code :

-

qu’en sa qualité de président du conseil d’administration et de directeur

général du SOCIETE4.), PERSONNE2.) administre et engage une

personne morale chargée d’une mission de service publique, car

reconnue d’utilité publique ;

-

qu’en cette même qualité, il a pris intérêt, par l’obtention d’avantages

privés, dans les actes dont il avait l’administration respectivement la

surveillance, à savoir la commande et la rémunération des prestations

fournies par SOCIETE1.) générés par les manœuvres dénoncées ;

-

que PERSONNE2.) a ainsi mis son intérêt personnel en contact avec

l’intérêt public qu’il devait surveiller et administrer.

En ce qui concerne l’article 248, alinéas 1er et 2 du Code pénal, le requérant

estime :

-

que PERSONNE2.) a indirectement reçu, pour lui-même ou pour

SOCIETE1.), grâce aux prestations fournies par cette dernière, des

avantages financés par des subventions et fonds publics pour l’obtention

desquels il est intervenu auprès du MENJE, respectivement

-

que la société SOCIETE1.) lui a donné de tels avantages afin qu’il

intervienne auprès du MENJE afin d’obtenir lesdites subventions.

En ce qui concerne finalement les articles 310 et 310-1 du Code pénal, il

considère :

-

aux termes de sa requête, qu’en sa qualité de gérant administratif et de

bénéficiaire effectif de

SOCIETE1.),

PERSONNE2.)

a bénéficié

indirectement d’avantages privés pour avoir, grâce aux manœuvres

litigieuses, mis en place, à travers ses fonctions au sein du SOCIETE4.),

les prestations de la société SOCIETE1.) ;

-

aux termes de ses plaidoiries à l’audience, qu’en sa qualité de président

du conseil d’administration du SOCIETE4.), premier interlocuteur du

MENJE, il a adopté un mode de fonctionnement peu transparent,

tributaire de nombreuses subventions, sans l’autorisation du conseil

d’administration de l’a.s.b.l. qui se trouvait de fait évincé de la gestion de

l’association ;

-

qu’il en va de même pour l’infraction prévue par l’article 310-1 du Code

pénal, qui se trouve ipso facto constituée.

Il considère à cet égard que pour bénéficier des dispositions de l’article

L.271-1 du Code du travail, il suffit qu’il ait, de bonne foi, pu considérer que ces

infractions étaient données, même si elles ne l’étaient pas d’un point de vue

légal. Or, il fait valoir que l’existence d’une potentielle infraction lui a été

confirmée par PERSONNE3.), que l’auditeur l’a informé de ce qu’il le considérant

comme « lanceur d’alerte » et qu’aux termes de son rapport de mission,

l’Inspection générale des finances en est arrivée à la conclusion que

« l’existence d’un conflit d’intérêt ne peut être niée ».

PERSONNE1.) estime ensuite que la dénonciation par lui opérée des faits

qu’il estime ainsi avoir pu considérer, de bonne foi, comme constitutifs des

prédites infractions, constitue de sa part un acte de protestation ou de refus

opposé auxdits faits.

Le requérant estime par ailleurs qu’il ne fait aucun doute - au vu du

comportement de

PERSONNE2.)

et de la proximité temporelle entre

dénonciation et licenciement - que ce sont bien lesdites actes de protestation qui

ont conduit à ses licenciements, ces derniers constituant dès lors conformément

à l’article L.271-1 des actes de représailles de l’employeur à son encontre pour

avoir protesté, respectivement opposé son refus à des faits qu’il pouvait

considérer, de bonne foi, comme constituant des infractions visées par la loi.

Il fait encore valoir à cet égard que si, tel qu’en l’espèce, le salarié prouve

des faits concordants permettant de présumer qu’il est victime de représailles

prohibées aux termes de l’article L.271-1 du Code du travail, l’article L.271-2

dudit code opère un renversement de la charge de la preuve au détriment de

l’employeur, qui doit alors prouver que ces faits sont justifiés par d’autres

éléments objectifs pour établir qu’il n’a pas procédé à des représailles interdites,

le doute devant partant bénéficier au salarié.

Or, PERSONNE1.) considère que cette dernière preuve n’est pas établie -

les faits invoqués à l’appui de ses deux licenciements n’étant ni précis, ni réels,

ni sérieux et étant contestés - de sorte qu’il estime avoir, à juste titre, invoqué

les dispositions de l’article L.271-1 du Code du travail pour conclure à la nullité

de son licenciement.

A titre subsidiaire et à supposer qu’il ne puisse pas être considéré comme

« lanceur d’alerte »

pour avoir directement procédé à un signalement,

PERSONNE1.) estime que l’article L.271-1 du Code du travail n’exclut pas de

son champ d’application le « dénonciateur indirect », dont l’employeur ne lui

dénierait pas la qualité en raison de l’aide fournie à PERSONNE3.) dans le cadre

de la dénonciation. Il renvoie à cet égard aux dispositions de la directive (UE)

2019/1937 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit

de l’Union en se considérant comme « facilitateur » au sens des articles 4.4 et

5.8 de ladite directive.

PERSONNE1.) considère finalement que pour vérifier l’existence de faits

concordants permettant de présumer qu’il est victime de représailles prohibées,

il n’y a pas lieu de se limiter à une analyse « pièce par pièce » du dossier mais

à une appréciation globale des éléments de preuve fournis.

A cet égard, le requérant verse un ensemble de trois fardes comportant 73

pièces. Face aux contestations adverses, il estime avoir communiqué lesdites

pièces en temps utile. Il estime encore que contrairement aux dires de la société

défenderesse, la communication desdites pièces ne porte ni atteinte au droit de

propriété de l’employeur, ni aux règles de confidentialité mises à charge du

salarié, ni finalement à aucune autre règle de nature à devoir en entraîner le rejet

tel que réclamé par SOCIETE1.), pareil rejet étant par ailleurs de nature à

anéantir les droits de la défense d’un « lanceur d’alerte » et constituant une

violation de l’article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. Il

se réfère encore à une attestation testimoniale de PERSONNE3.), tout en

demandant, le cas échéant, à voir procéder à l’audition de ce dernier

conformément à l’article 403 du Nouveau code de procédure civile.

Il offre finalement en preuve par l’audition de témoins les faits suivants :

« Monsieur PERSONNE2.) savait antérieurement au 23 janvier 2023, date du

licenciement avec préavis de Monsieur PERSONNE1.), que Monsieur PERSONNE1.)

avait notamment rapporté à Monsieur PERSONNE3.) :

-

que Monsieur PERSONNE2.) bénéficie d’un salaire de la part de l’association

sans but lucratif SOCIETE4.) a.s.b.l. (SOCIETE4.)) sans que le conseil

d’administration du SOCIETE4.) n’en avait connaissance ;

-

que Monsieur PERSONNE2.) a procédé à une gestion financière non

transparente du SOCIETE4.) ;

-

que les droits de propriété intellectuelle des stations expérimentales sont

détenues par la société SOCIETE1.) S.à r.l. ;

-

que les membres du conseil d’administration du SOCIETE4.) ne sont que

marginalement associés au fonctionnement du SOCIETE4.) et ne sont pas

suffisamment informés des décisions importantes ;

-

l’absence d’appel d’offres sinon de mise en concurrence de fabriquant de

stations scientifiques qui ont toutes été fabriquées par

SOCIETE1.)

(exception faite de deux ou trois stations que SOCIETE1.) ne pouvait pas

fabriquer) et vendues ensuite au SOCIETE4.) ;

-

l’obligation pour le SOCIETE4.) de faire participer SOCIETE1.) à ses projets

pour les besoins techniques ;

-

l’absence de garantie pour les stations fabriquées par SOCIETE1.) et la

facturation par SOCIETE1.) au SOCIETE4.) des frais de maintenance qui,

auprès d’autres fournisseurs, auraient été couverts par les garanties

usuelles ;

-

facturation de stations dont la fabrication n’était pas finalisée.

En date du 10 janvier 2023, lorsque Monsieur PERSONNE2.) est arrivé dans les

bureaux de SOCIETE1.), il a crié sur la personne de Monsieur PERSONNE1.) et proféré

les paroles suivantes : « Bonjour PERSONNE1.), et bonne année ! Vous savez ce que

c’est le secret professionnel ? »

La société SOCIETE1.) s’oppose à la demande.

Ses arguments, qui se trouvent exposés dans une note de plaidoiries

comportant 38 pages, peuvent se résumer comme suit :

Elle explique qu’après avoir engagé PERSONNE1.) en 2016, ce dernier a

commencé à un certain moment à changer d’attitude en refusant l’autorité de

son employeur, en procédant à son dénigrement, à des insultes ainsi qu’au

« sapage » de son autorité. La société défenderesse explique encore que le

salarié s’est approprié, sans son autorisation et à son insu, une copie complète

du système de back-up de la société, l’employeur ayant ainsi décidé, en date du

23 janvier 2023 et après prise de connaissance de ces derniers faits, de procéder

à son licenciement avec préavis.

Si elle admet qu’avant ledit licenciement, le SOCIETE4.) a été contacté par

l’auditeur, par PERSONNE3.) et par le MENJE au sujet d’éventuels problèmes

de gouvernance du SOCIETE4.) et de SOCIETE1.), respectivement d’une

situation de potentiel conflit d’intérêt, elle explique toutefois n’avoir à aucun

moment été contactée à ce sujet par PERSONNE1.), qui ne lui aurait pas

dénoncé de quelconques faits, et dont le nom n’aurait pas non plus été

mentionné dans le cadre des prédits contacts.

La société défenderesse conteste dès lors avoir eu connaissance, au

moment du licenciement du 23 janvier 2023, de l’éventuel rôle que ce dernier

semble vouloir se donner dans le cadre des informations qui ont ainsi été

remontées.

SOCIETE1.) fait encore valoir que suite à la notification de son licenciement

avec préavis du 23 janvier 2023, accordé avec dispense de travail, et après

restitution des objets appartenant à l’employeur, PERSONNE1.) lui a confirmé

le 28 février 2023 qu’il n’avait conservé aucune donnée, ni copie de donnée ou

d’information, appartenant à SOCIETE1.) ou au SOCIETE4.), sous quelque

forme et sur quelque support que ce soit.

Or, elle explique avoir dû constater en date du 22 mars 2023 que le

requérant avait mis en place - à l’insu de l’employeur et malgré son engagement

antérieur - des liens de partage de dossiers appartenant à SOCIETE1.) et au

SOCIETE4.) vers son adresse électronique privée, ce procédé lui ayant permis

d’avoir accès à ces dossiers de sorte que la société défenderesse explique

n’avoir eu d’autre choix que de procéder à son licenciement avec effet immédiat

le 14 avril 2023.

La société SOCIETE1.) conteste dès lors que les licenciements de

PERSONNE1.) constituent des actes de représailles de l’employeur à son

encontre pour avoir protesté, respectivement opposé son refus à des faits que

le salarié aurait pu considérer, de bonne foi, comme étant constitutifs de prise

illégale d’intérêts, de corruption ou de trafic d’influence aux termes des articles

invoquées par le requérant.

Elle conclut d’emblée au rejet d’un certain nombre de pièces invoquées par

le requérant pour avoir été :

-

soit communiquées tardivement, quelques jours seulement avant

l’audience du 28 novembre 2023,

-

soit obtenues en violation des principes de loyauté et de légalité dans

l’administration de la preuve, à savoir suite à la violation du droit de

propriété de l’employeur, du secret professionnel ou de l’obligation de

confidentialité du salarié ou encore par un accès frauduleux à des

données informatiques, le salarié ne pouvant se prévaloir de ses droits

de la défense pour justifier sa manière de procéder,

-

soit établies de manière purement unilatérale.

En ce qui concerne ensuite la demande en nullité du licenciement avec

préavis, SOCIETE1.) fait valoir - à titre principal - que l’article L.271-1 du Code

du travail n’est pas applicable, le requérant n’ayant pas établi :

-

qu’il a protesté, opposé son refus ou signalé des faits qu’il aurait

considérés, de bonne foi, comme étant visés par les dispositions légales

invoquées ;

-

que pareille signalement aurait été porté à la connaissance de

l’employeur avant le licenciement, respectivement que ce signalement

n’ait pas été effectué de manière anonyme ou que son employeur ait

autrement pris connaissance de son identité avant son congédiement,

les éléments du dossier faisant au contraire apparaître que c’est

PERSONNE3.) qui a procédé à la dénonciation, sans que l’identité du

requérant ne soit dévoilée ni aux autorités, ni à l’employeur ;

-

que ces faits soient constitutifs ou potentiellement constitutifs de l’une

des infractions visées à l’article L.271-1 du Code du travail :

o alors qu’en ce qui concerne l’article 245 du Code pénal : ni

SOCIETE1.), ni les membres du conseil d’administration du

SOCIETE4.) ne sont investis d’une quelconque mission de service

public, tout comme PERSONNE2.), ce dernier n’étant par ailleurs pas

fonctionnaire, de sorte qu’il ne serait pas établi que PERSONNE1.)

ait considéré, de bonne foi, que les faits invoqués étaient constitutifs

d’une prise illégale d’intérêts ;

o alors qu’en ce qui concerne l’article 248 du Code pénal : les éléments

du dossier ne permettent pas de retenir que SOCIETE1.) aurait été

constituée afin de permettre à PERSONNE2.) de solliciter ou de

recevoir des avantages privés au moyen d’une facturation excessive

envoyée au SOCIETE4.) ;

o alors qu’en ce qui concerne les articles 310 et 310-1 du Code pénal :

PERSONNE1.) n’a pas invoqué un seul fait tendant à amener une

personne, au moyen des avantages invoqués, à faire ou à s’abstenir

de faire un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction ;

-

que le requérant puisse être considéré comme ayant « de bonne foi »

considéré les faits allégués comme étant constitutifs de l’une de ces

infractions, sa requête n’indiquant pas en quoi il aurait pu croire que

lesdites infractions étaient données et ses pièces ne permettant pas de

retenir de faits potentiellement constitutifs de telles infractions, la simple

possibilité d’un éventuel conflit d’intérêt étant insuffisante à cet égard.

A titre subsidiaire - et à supposer que PERSONNE1.) puisse être considéré

comme ayant personnellement protesté, opposé son refus ou signalé des faits

qu’il aurait considéré, de bonne foi, comme étant constituts de l’une des

infractions invoquées et que l’employeur en ait eu connaissance avant le

licenciement du 23 janvier 2023 - SOCIETE1.) considère qu’il résulte à

suffisance des éléments du dossier que le congédiement ne constitue pas une

mesure de représailles prohibée au sens de l’article L. 271-1 du Code du travail,

mais qu’il est basé sur les motifs précis, réels et sérieux invoqués dans la lettre

de motivation.

En ce qui concerne la demande en nullité du licenciement avec effet

immédiat, SOCIETE1.) ne conteste pas avoir été informée, suite au dépôt de la

première requête, du fait que le requérant se considérait comme « lanceur

d’alerte ».

Elle conclut toutefois au débouté de la demande, celle-ci étant à rejeter

d’office pour être incohérente avec la demande en nullité du licenciement avec

préavis, les deux requêtes s’excluant l’une l’autre, alors qu’on ne saurait

raisonnablement admettre que les deux licenciements seraient constitutifs de

représailles suite aux mêmes protestations.

Elle fait ensuite valoir - à titre principal - que le requérant n’a pas établi avoir

protesté, opposé son refus ou signalé des faits qu’il aurait considérés, de bonne

foi, comme étant visés par la disposition légale invoquée alors qu’à l’instar de

l’argumentation exposée dans le cadre de la demande en nullité du licenciement

avec préavis :

-

le requérant n’est pas à l’origine de la dénonciation des faits allégués, le

rôle qu’il semble avoir joué s’étant limité à celui d’un simple intermédiaire

anonyme dont l’employeur n’avait pas connaissance ;

-

les faits invoqués ne sont pas constitutifs ou potentiellement constitutifs

de l’une des infractions visées à l’article L.271-1 du Code du travail ;

-

le requérant ne peut pas être considéré comme ayant, de bonne foi,

considéré les faits allégués comme étant constitutifs de l’une desdites

infractions.

A tire subsidiaire - et à supposer que PERSONNE1.) puisse être considéré

comme ayant personnellement protesté, opposé son refus ou signalé des faits

qu’il aurait considéré, de bonne foi, comme étant constituts d’une infraction aux

termes d’un des articles invoqués - SOCIETE1.) estime qu’il résulte à suffisance

des éléments du dossier que le licenciement opéré en date du 14 avril 2023 ne

constitue pas une mesure de représailles prohibée au sens de l’article L. 271-1

du Code du travail mais qu’il est basé sur les motifs précis, réels et sérieux

invoqués dans la lettre de licenciement avec effet immédiat.

En tout état de cause, la société défenderesse conteste le recours à la

notion de « facilitateur » prévue à la directive (UE) 2019/1937, la loi du 16 mai

2023 portant transposition de ladite directive n’ayant été adoptée qu’après les

licenciements des 23 janvier 2023 et 14 avril 2023.

Elle conclut encore au rejet de l’offre de preuve adverse et s’oppose à

l’audition du témoin certificateur PERSONNE3.).

Elle conclut finalement au débouté des demandes en faisant valoir que le

requérant n’a pas agi de bonne foi, que le personnel de la société SOCIETE1.)

s’oppose à sa réintégration et que celle-ci, du fait de la reprise par

PERSONNE1.) d’un nouvel emploi, s’avère de toute façon impossible.

Aux termes de l’article L.271-1 du Code du travail invoqué par le requérant

à l’appui de ses demandes en nullité :

« (1) Le salarié ne peut faire l’objet de représailles en raison de ses

protestations ou refus opposés à un fait qu’il considère, de bonne foi, comme

étant constitutif de prise illégale d’intérêts, de corruption ou de trafic d’influence

aux termes des articles 245 à 252, 310 et 310-1 du code pénal, que ce fait soit

l’œuvre de son employeur ou de tout autre supérieur hiérarchique, de collègues

de travail ou de personnes extérieures en relation avec l’employeur.

(2) De même, aucun salarié ne peut faire l’objet de représailles pour avoir

signalé un tel fait à un supérieur hiérarchique ou aux autorités compétentes ou

pour en avoir témoigné.

(3) Toute stipulation contractuelle ou tout acte contraire aux paragraphes

(1) et (2), et notamment toute résiliation du contrat en violation de ces

dispositions, est nul de plein droit.

(…) ».

Aux termes de l’article L. 271-2 de ce même code :

« Sans préjudice des dispositions de l’article L.124-11 du Code du Travail,

dès qu’un salarié établit, devant une juridiction ou une autre instance

compétente, des faits qui permettent de présumer qu’il a été victime de

représailles prohibées en vertu de l’article L.271-1, il incombe à l’employeur de

prouver que ces faits sont justifiés par d’autres éléments objectifs ».

Le requérant fait valoir que dans le cadre de la gestion de SOCIETE1.) et

du SOCIETE4.), il a constaté certains faits qu’il estime avoir pu considérer, de

bonne foi, comme constitutifs d’infractions aux dispositions des articles 245, 248,

310 et 310-1 du Code pénal. Il estime encore qu’en raison de la dénonciation

desdits faits - qu’il estime avoir opérée en les portant à la connaissance d’un

auditeur et de l’un des membres du conseil d’administration de l’a.s.b.l., et ainsi

indirectement au MENJE - il a, en se faisant licencier, fait l’objet de représailles

de la part de l’employeur.

Afin d’aboutir dans sa demande en nullité formulée sur base de l’article

L.271-1 du Code du travail, PERSONNE1.) doit établir des faits permettant de

présumer qu’il a été victime de

représailles prohibées, c’est-à-dire de

représailles opérés à son encontre pour avoir protesté, refusé ou dénoncé des

faits qu’il a considéré, de bonne foi, comme étant constitutifs de prise illégale

d’intérêts, de corruption ou de trafic d’influence au sens des articles 245, 248,

310 et 310-1 du Code pénal.

Aux termes de l’article 245 du Code Pénal :

« Toute personne, dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force

publiques, toute personne chargée d'une mission de service public ou investie

d'un mandat électif public, qui, soit directement, soit par interposition de

personnes ou par actes simulés, aura pris, reçu ou conservé quelque intérêt que

ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont elle avait, au

temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance ou qui,

ayant mission d'ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation d'une affaire,

y aura pris un intérêt quelconque, sera punie d'un emprisonnement de six mois

à cinq ans, et d'une amende de 500 euros à 125.000 euros, et pourra, en outre,

être condamnée à l'interdiction du droit de remplir des fonctions, des emplois ou

offices publics ».

En édictant l’article 245 du Code pénal, le législateur a voulu que les

personnes y visées, ne mettent leur intérêt personnel en contact avec l’intérêt

public qu’ils sont chargés, par devoir, de surveiller ou d’administrer.

Il a ainsi entendu ériger en délits certains faits qui peuvent être parfaitement

innocents en eux-mêmes, mais qui se trouvent être incriminés comme délit

d’immixtion, parce que le législateur a voulu que la personne concernée fût à

l’abri même du plus léger soupçon de trafic personnel et que partant la simple

mise en contact de son intérêt privé avec l’intérêt public qu’il est chargé, par

devoir, d’administrer ou de surveiller, fût prohibée.

Or, si le requérant a fait état d’un certain nombre de dysfonctionnements

au niveau de la gestion de SOCIETE1.) et du SOCIETE4.), susceptibles de

constituer le cas échéant des conflits d’intérêt, il n’a toutefois pas établi de faits

permettant de présumer qu’il a pu considérer, de bonne foi, que PERSONNE2.)

– en sa qualité de président du conseil d’administration et de directeur général

du SOCIETE4.) – ait été chargé d’une mission de service public au sens de

l’article 245 du Code pénal du seul fait que ladite association ait été déclarée -

et encore que depuis le 11 février 2022 - comme étant d’utilité publique.

PERSONNE1.) ne saurait dès lors prétendre avoir fait l’objet de représailles

pour avoir protesté, opposé son refus ou signalé des faits qu’il aurait considérés,

de bonne foi, comme étant constitutifs de prise illégale d’intérêts aux sens des

dispositions de l’article 245 du Code pénal.

Aux termes de l’article 248 du Code pénal :

« Sera punie d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende

de 500 euros à 125.000 euros, toute personne qui sollicite ou reçoit, directement

ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des

avantages quelconques ou en accepte l’offre ou la promesse, pour elle-même

ou pour un tiers pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire

obtenir d’une autorité ou d’une administration publiques des distinctions, des

emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

Sera puni des mêmes peines quiconque propose ou donne à une

personne, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons,

des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour un tiers,

ou en fait l’offre ou la promesse, pour que cette personne abuse de son influence

réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration

publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision

favorable ».

L’article 248, alinéa 1er du Code pénal vise dès lors le cas où c'est un

particulier qui sollicite auprès d’un tiers des promesses, dons ou présents pour

abuser de son influence auprès d'une autorité ou administration publique pour

obtenir une décision favorable à ce tiers. L’alinéa 2 vise quant à lui ce tiers, qui

entend profiter de l’influence alléguée pour obtenir ladite décision en contrepartie

d’un avantage. La décision favorable de l’autorité publique est celle qui, au lieu

d’être obtenue par des moyens légitimes, a été obtenue ou poursuivie par des

moyens d’influence coupable.

Or, s’il n’a pas été contesté par l’employeur que SOCIETE1.) a réclamé au

SOCIETE4.) une rémunération pour les services prestés et que lesdites recettes

ont indirectement bénéficiées à PERSONNE2.) en sa qualité de gérant et de

bénéficiaire effectif de ladite société, le requérant n’a toutefois pas établi de faits

permettant de présumer qu’il aurait pu considérer, de bonne foi, que les

subventions allouées au SOCIETE4.), au moyen desquels lesdits services

étaient financés, ont été obtenues par des moyens d’influence irréguliers.

PERSONNE1.) ne saurait dès lors prétendre avoir fait l’objet de représailles

pour avoir protesté, opposé son refus ou signalé des faits qu’il aurait considérés,

de bonne foi, comme étant constitutifs de trafic d’influence aux termes de l’article

248 du Code pénal.

Les articles 310 et 310-1 du Code pénal, finalement, disposent que :

« Est puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de

251 euros à 30.000 euros, le fait par une personne qui a la qualité

d’administrateur ou de gérant d’une personne morale, de mandataire ou de

préposé d’une personne morale ou physique, de solliciter ou d’accepter,

directement ou par interposition de personnes, une offre, une promesse ou un

avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un tiers, pour faire ou

s’abstenir de faire un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction, à l’insu et

sans l’autorisation, selon le cas, du conseil d’administration ou de l’assemblée

générale, du mandant ou de l’employeur »,

respectivement :

« Est puni des mêmes peines, le fait, par quiconque, de proposer,

directement ou par interposition de personnes, à une personne qui a la qualité

d’administrateur ou de gérant d’une personne morale, de mandataire ou de

préposé d’une personne morale ou physique, une offre, une promesse ou un

avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un tiers, pour faire ou

s’abstenir de faire un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction, à l’insu et

sans l’autorisation, selon le cas, du conseil d’administration ou de l’assemblée

générale, du mandant ou de l’employeur ».

Les prédits articles sanctionnent d’une part la personne corrompue et

d’autre part le corrupteur.

Or, s’il est vrai que le requérant fait état d’avantages payés par SOCIETE1.)

à son gérant PERSONNE2.), qui se trouve en même temps être le président du

conseil d’administration et directeur du SOCIETE4.), les faits invoqués par

PERSONNE1.) - qui divergent par ailleurs selon que l’on prend en compte sa

requête ou les plaidoiries à l’audience - ne permettent pas de retenir de faits

permettant de présumer qu’une personne visée aux articles 310 et 310-1 du

Code pénal ait été amenée à faire ou s’abstenir de faire un acte de sa fonction

ou facilité par sa fonction, c’est-à-dire un fait tendant à corrompre.

Il n’est dès lors pas établi que PERSONNE1.) ait fait l’objet de représailles

pour avoir protesté, opposé son refus ou signalé des faits qu’il aurait considérés,

de bonne foi, comme étant constitutifs de corruption aux sens des articles 310

ou 310-1 du Code pénal.

Les faits invoqués par le requérant ne permettant pas de retenir qu’ils

rentrent dans la catégorie de ceux visés à l’article L.271-1 du Code du travail,

tous les autres développements des parties sont à écarter pour défaut de

pertinence.

Il n’est partant pas établi que les conditions de l’article L.271-1 du Code du

travail sont remplies en l’espèce, de sorte que les demandes du requérant

tendant à l’annulation de ses licenciements sont à déclarer non fondées.

Au vu de l’issue du litige, le requérant est à débouter de ses demandes

relatives aux indemnités de procédure.

Il en est de même de la demande reconventionnelle en obtention d’une

indemnité de procédure, formulée par SOCIETE1.) à l’audience, la société

défenderesse n’ayant pas justifié de l’iniquité requise dans le cadre de

l’application de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.

P A R

C E S

M O T I F S :

Nous, Frank NEU, juge de paix, siégeant comme président du tribunal du

travail de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement entre parties et en

premier ressort,

r e ç o i t

les demandes de PERSONNE1.) en la forme ;

les

d é c l a r e

recevables ;

o r d o n n e

la jonction des rôles n° E-TREF-17/23 et E-TREF-46/23 ;

d i t

les demandes non fondées et les r e j e t t e ;

d é c l a r e

non fondée les demandes de PERSONNE1.) en allocation

d’indemnités de procédure et les

r e j e t t e ;

d é c l a r e

non fondée la demande de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) S.à r.l. en allocation d’une indemnité de procédure et la

r e j e t t

e ;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette, le deux janvier deux

mille vingt-quatre et Nous avons signé avec le greffier.