Labor court dismisses employee's abuse claim but orders employer to produce time records for expert assessment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the employee's claim for abusive dismissal and specific damages while ordering the employer to produce time records. The employee sought over 51,000 euros in back pay and damages, arguing the termination was abusive, but the court found no merit in this assertion. Consequently, the court appointed an expert to calculate unpaid overtime and travel expenses based on the documents the employer must now provide.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode du travail; Convention collective: The court rejects claims of abusive dismissal absent proof but mandates the production of time records to enable expert calculation of unpaid overtime and travel expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° : 12/24
E-TRAV-153/23
Audience publique du 2 janvier 2024
Le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et
Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à D-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant par Maître Mylène PILLET-
CARBIENER, avocat à Luxembourg,
et :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
représentée par son gérant actuellement en fonctions,
- partie défenderesse - comparant par Maître Anne CHARTON, en
remplacement de Maître Pierre REUTER, avocats à Luxembourg.
Faits :
L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal
du travail d’Esch-sur-Alzette en date du 29 juin 2023, laquelle requête
demeure annexée à la minute du présent jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 18
septembre 2023, date à laquelle l’affaire fut refixée au 20 novembre 2023.
A cette audience, les mandataires des parties furent entendus en
leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience
publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e
j u g e m e n t
qui suit :
Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-
Alzette en date du 29 juin 2023, PERSONNE1.) demanda la convocation
de son ancien employeur, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
S.à r.l., à comparaître devant le tribunal du travail de céans, siégeant en
matière de contestations entre employeurs et salariés, aux fins de l’y
entendre condamner à lui payer, suite à son licenciement qu’il qualifia
d’abusif, les montants de :
-
Arriérés de salaire et de frais de route :
21.000,00 €
-
Préjudice matériel :
24.298,62 €
-
Préjudice moral :
5.000,00 €
-
Congé non pris :
761,58 €
soit en tout 51.060,20 € ou tout autre montant à dires d’expert, avec
les intérêts légaux tels que spécifiés au dispositif de ladite requête.
Au cas où son licenciement ne devait pas être déclaré abusif, il
réclama encore une indemnité pour irrégularité formelle à hauteur du
montant de 4.049,77 € ou tout autre montant à dires d’expert, avec les
intérêts légaux tels que spécifiés au dispositif de cette même requête.
En tout état de cause, il demanda la majoration du taux d’intérêt légal
de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la
notification du jugement à intervenir.
Concernant le volet des arriérés de salaire et des frais de route, le
requérant réclama la remise, sous peine d’astreinte, d’une copie intégrale
des registres du temps de travail ainsi que les disques tachygraphiques,
les feuilles d’enregistrement, les données téléchargées à partir de l’unité
embarquée, la carte conducteur et leur version imprimée, les sorties
imprimées, les tableaux de service et les feuilles de route pour la période
du 1er juillet 2020 au 31 mai 2023.
Il réclama encore la rectification, sous peine d’astreinte, de ses fiches
de salaire périodiques et non-périodique, de l’ensemble de ses certificats
de rémunération ainsi que de son certificat de travail de type U1.
Il
réclama
finalement
un montant de 4.500 € à titre de
remboursement de ses frais et honoraires d’avocat sur base de la
responsabilité contractuelle, sinon délictuelle, une indemnité de procédure
de 2.000 € sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile
ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable
à cet égard.
A l’audience publique du 20 novembre 2023, à laquelle l’affaite fut
utilement retenue, PERSONNE1.) déclara augmenter :
-
sa demande relative au préjudice matériel au montant de
31.632,17 € ;
-
sa demande relative aux frais d’avocat au montant de 4.918,40 €.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Moyens et prétentions des parties :
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose que suivant contrat
de travail du 26 juin 2020, ayant pris effet le 1er juillet 2020, il est entré aux
services de
la société défenderesse
en
qualité de
« chauffeur
international ».
Il explique que par courrier du 17 mars 2023, l’employeur a procédé
à son licenciement moyennant un préavis du 1er avril 2023 au 31 mai 2023.
Le requérant fait valoir que tout au long de cette relation de travail,
l’employeur ne lui a pas payé les montants dus sur base de la convention
collective applicable au domaine des transports et de la logistique. Il lui
reproche plus particulièrement de ne pas avoir rémunéré toutes ses
heures supplémentaires, son travail de nuit et du dimanche ainsi que les
heures fériées prestées.
PERSONNE1.) expliquant ainsi notamment :
-
qu’il résulte du décompte inséré dans sa requête – qu’il explique
avoir établi sur base du rapport reprenant ses temps de route, ses
trajets ainsi que ses repos – que pendant les mois y visés à titre
illustratif, il a presté entre plus de 9 heures à près de 13 heures
par jour (soit entre 48 et 55 heures de travail par semaine au
minimum), les fiches de salaire émises par l’employeur ne faisant
toutefois état que de 5 à 20 heures supplémentaires payées par
mois ;
-
qu’il résulte encore dudit décompte que le requérant a effectué de
nombreuses heures de nuit en entamant régulièrement ses
journées de travail, pendant les mois y visés à titre illustratif, entre
01.57 heures et 04.58 heures du matin, l’employeur n’ayant
toutefois payé soit aucune heure de nuit, soit un nombre d’heures
de nuit manifestement insuffisant ;
-
que le même raisonnement vaut encore en ce qui concerne ses
heures de dimanche ainsi que les heures fériées prestées.
Le requérant reproche finalement à la société défenderesse de ne
jamais lui avoir payé de frais de route (indemnité de repas) alors pourtant
qu’il se trouvait régulièrement en déplacement continu en dehors de son
domicile et du siège de l’employeur au moins pendant six heures,
respectivement pendant dix heures endéans une période de 24 heures.
Au vu de ces constatations, PERSONNE1.) demande dès lors :
à titre principal : qu’il lui soit accordé du chef de ces heures de
travail et frais impayés un montant forfaitaire de 600 € par mois
pendant toute la période de travail, soit du 1er juillet 2020 au 31
mai 2023, de sorte qu’il réclame à ce titre la somme de (35 mois x
600 =) 21.000 € ;
à titre subsidiaire : la nomination d’un expert avec la mission de
déterminer - sur base de la carte conducteur, des registres, des
feuilles d’enregistrement, des disques tachygraphiques, des
fiches de salaire ainsi que de tout autre document à verser par les
parties – le nombre d’heures de travail supplémentaires, de nuit,
de dimanche et de jours fériés effectivement prestées par lui
durant la période du 1er juillet 2020 au 31 mai 2023 et pour
lesquelles il n'a pas été rémunéré, le montant des arriérés de
salaire redus pour cette même période, compte tenu des tarifs et
majorations pour heures supplémentaires, heures de nuit, heures
de dimanche et jours fériés, tels que prévus par la législation
applicable et la convention collective, ainsi que le montant redû à
titre de frais de route occasionnés pendant cette même période.
Dans le cadre de cette demande et dans la mesure où il explique ne
pas disposer de l’ensemble des documents devant lui permettre de
retracer le calcul de ses heures de travail, PERSONNE1.) réclame encore
la remise d’une copie intégrale des registres du temps de travail, ainsi que
les disques tachygraphiques, les feuilles d’enregistrement, les données
téléchargées à partir de l’unité embarquée, la carte conducteur et leur
version imprimée, les sorties imprimées, les tableaux de service et les
feuilles de route que l’employeur est tenu de garder pendant une durée
minimale de deux ans sur base du Code du travail ainsi que de la
convention collective applicable.
PERSONNE1.) explique ensuite qu’après avoir sollicité les motifs de
son licenciement du 17 mars 2023, l’employeur lui a fait parvenir un
courrier de motivation libellé comme suit :
« Monsieur PERSONNE1.),
Par la présente, nous tenons à vous informer des motifs de votre licenciement
survenu le 17 mars dernier.
Nous avons pris cette décision en raison des manquements graves et répétés à
vos devoirs professionnels, notamment la mise en danger de la sécurité d’autrui.
Vous avez été embauché pour vos capacités de conduite de semi-remorque en
toute sécurité, ce qui nous a permis de vous confier des missions importantes.
Toutefois, le 8 mars 2023 vers 8h40, lors d’un trajet en direction de ADRESSE3.),
vous avez quitté votre trajectoire et avez violemment heurté un mur de sécurité routière
en béton.
Nous tenons à souligner que cet accident est survenu sans la présence d’un tiers
responsable identifié.
Les conséquences de cet accident ont été très coûteuses, entraînant des dégâts
matériels considérables. Plus précisément, deux pneus ont été endommagés, entraînant
des frais de remplacement d’environ 900 euros, de même que deux jantes alu d’une
valeur de 1000 euros.
De plus, le traitement des déchets de la carcasse a coûté 100 euros, auxquels se
sont ajoutés les coûts de main d’œuvre estimés à 100 euros. Le total des dommages
s’élève donc à 2100 euros.
Nous tenons également à souligner que les conséquences de votre accident
auraient pu être beaucoup plus dramatiques si vous aviez percuté une personne ou une
voiture. La mise en danger de la sécurité de tiers constitue un manquement grave à vos
devoirs professionnels et met en cause la crédibilité de notre entreprise.
A titre d’information, vous trouverez ci-joint le relevé des infractions.
En conséquence, nous ne souhaitons plus prendre le risque de vous confier un
camion et avons décidé de mettre fin à notre relation de travail. La confiance que nous
avions placée en vous est rompue, rendant impossible la poursuite de notre collaboration.
Nous espérons que vous prendrez en compte les motifs de votre licenciement et
que vous en tirerez les leçons nécessaires pour éviter que de tels incidents ne se
reproduisent à l’avenir.
Salutations distinguées. »
Le requérant considère ce licenciement comme étant abusif, les faits
reprochés n’ayant pas été énoncés avec la précision requise.
Il fait encore valoir que les faits reprochés ne constituent pas des
motifs réels et sérieux de licenciement et qu’ils sont contestés.
S’il admet ainsi qu’en date du 8 mars 2023, il a fait éclater deux pneus
en roulant sur un objet indéterminé :
-
il conteste toutefois tout accident à l’occasion duquel il aurait
heurté un mur de sécurité en béton, le camion ayant pu poursuivre
son chemin après changement des pneus ;
-
il précise que l’incident ne lui est pas imputable, alors que n’ayant
eu lieu que suite à une manœuvre d’évitement, imputable à une
tierce-personne l’ayant doublé par la gauche avant de se rabattre
devant lui pour prendre in extremis la sortie d’autoroute à droite ;
-
il conteste les pièces versées à cet égard par l’employeur, à savoir
la déclaration de sinistre, purement unilatérale, ainsi que la facture
de réparation, antérieure en date et d’un montant plus élevé à ce
qui a été déclaré à l’assurance.
Le requérant conteste encore le « relevé des infractions » se trouvant
annexé à la lettre des motifs, ledit document ne comportant ni numéro de
carte conducteur, ni indication de la plaque d’immatriculation.
Considérant dès lors son licenciement comme étant abusif et faisant
valoir qu’il n’a été opéré que suite à l’insistance du salarié à se voir payer
les salaires dus, PERSONNE1.) réclame une juste indemnisation des
préjudices subis.
Expliquant ne pas avoir retrouvé de nouvel emploi, malgré les
recherches effectuées pendant l’incapacité de travail consécutive à son
licenciement, le requérant demande tout d’abord, à titre d’indemnisation
du préjudice matériel pendant la période du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 :
à titre principal - sur base du dernier complet salaire payé (soit le
salaire de mai 2023 s’élevant à 3.449,77 €), augmenté du montant
forfaitaire de 600 € dû par l’employeur du chef des tarifs et
majorations impayées et
déduction faite
des indemnités
pécuniaires de maladie effectivement touchées - le paiement d’un
montant de 31.632,17 € ;
à titre subsidiaire : la nomination d’un expert avec la mission de
déterminer - sur base de la carte conducteur, des registres, des
feuilles d’enregistrement, des disques tachygraphiques, des
fiches de salaire ainsi que de tout autre document à verser par les
parties – le montant du dernier complet salaire du requérant (soit
le salaire du mois de mai 2023, y compris les tarifs et majorations
spéciales pour heures supplémentaires, heures de nuit, heures de
dimanche et heures de jours fériés) et, a fortiori, le préjudice
matériel subi sur base de ce salaire pendant la période de
référence préalablement fixée par le tribunal.
Le requérant réclame encore la réparation de son préjudice moral
qu’il évalue à 5.000 €.
A titre subsidiaire et à supposer que le licenciement ne soit pas
déclaré abusif, PERSONNE1.) reproche à la société défenderesse de ne
pas avoir procédé à l’entretien préalable obligatoire, l’employeur faisant
partie – aux termes d’un extrait de son site internet - d’un groupe de
sociétés formant une entité économique et sociale occupant plus de 150
salariés.
Ladite procédure n’ayant pas été respectée, le requérant conclut à
l’existence d’une irrégularité formelle et demande de ce chef :
à titre principal - sur base du dernier complet salaire payé (soit le
salaire de mai 2023 s’élevant à 3.449,77 €), augmenté du montant
forfaitaire de 600 € dû par l’employeur du chef des tarifs et
majorations impayées - le paiement d’une indemnité à hauteur
d’un mois de salaire, soit le montant de (3.449,77 + 600 =)
4.049,77 € ;
à titre subsidiaire : la nomination d’un expert avec la mission de
déterminer - sur base de la carte conducteur, des registres, des
feuilles d’enregistrement, des disques tachygraphiques, des
fiches de salaire ainsi que de tout autre document à verser par les
parties – le montant du dernier complet salaire du requérant (soit
le salaire du mois de mai 2023, y compris les tarifs et majorations
spéciales pour heures supplémentaires, heures de nuit, heures de
dimanche et heures de jours fériés) et, a fortiori, l’indemnité pour
irrégularité formelle équivalente à ce mois de salaire.
PERSONNE1.) reproche ensuite à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.à r.l. de ne pas avoir correctement indemnisé le congé non
pris. Il fait ainsi valoir :
-
que d’une part, l’employeur n’a pas tenu compte - lors de
l’indemnisation des 123,29 heures de congé figurant sur la
dernière fiche de salaire à hauteur du montant de 2.145,02 € (soit
un taux horaire payé de 17,39 €) - des tarifs et majorations
impayées du chef des heures supplémentaires, des heures de
nuit, des heures de dimanche et des heures fériées, et ce en
violation de l’article L. 233-14 du Code du travail ;
-
que d’autre part, le solde de congé ainsi indemnisé est inexact, le
salarié n’ayant pas été en congé du 3 au 7 avril 2023 tel qu’indiqué
sur la fiche de salaire correspondante alors qu’il était malade à
partir du 6 avril 2023, seul le congé du 3 au 5 avril 2023 étant dès
lors à déduire de sorte que deux jours de congé ont été décomptés
à tort.
Le requérant réclame dès lors :
à titre principal : le paiement de la somme de 761,58 €
correspondant :
o d’une part, au montant de 427,82 € redu du chef de la différence
entre le taux horaire payé et le taux horaire qui aurait dû être
payé au vu de la majoration forfaitaire de 600 € par mois [soit :
600 / 173 = 3,47 x 123,29)= 427,82] ainsi que,
o d’autre part, au montant de 333,76 € redu du chef des jours de
congé décomptés à tort [soit : 2 jours x 8 heures x taux horaire
majoré de (17,39 + 3,47 = 20,86) = 333,76] ;
à titre subsidiaire : la nomination d’un expert avec la mission de
déterminer - sur base de la carte conducteur, des registres, des
feuilles d’enregistrement, des disques tachygraphiques, des
fiches de salaire ainsi que de tout autre document à verser par les
parties – la moyenne du taux horaire des trois derniers mois de
travail visés à l’article L. 233-14 du Code du travail (soit la
moyenne du taux horaire des mois de mars 2023 à mai 2023, y
compris les tarifs et majorations spéciales pour heures
supplémentaires, heures de nuit, heures de dimanche et heures
fériées) et, a fortiori, l’indemnité due du chef des (123,29 + 16 =)
139,29 heures de congé non pris, après déduction du montant
d’ores et déjà reçu.
PERSONNE1.) explique finalement que du fait de toutes ces erreurs
affectant tant le nombre d’heures travaillées que le salaire dû ainsi que le
congé payé, il y a lieu à rectification de l’ensemble de ses fiches de salaire
périodiques et non périodique ainsi que de ses certificats de rémunération
des années 2020, 2021, 2022 et 2023.
Il réclame également la rectification de son certificat de travail de type
U1, celui-ci étant erroné et incomplet.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. s’oppose à la
demande.
Elle conteste la demande relative aux arriérés de salaire, le rapport
versé par le requérant à l’appui de son décompte ne permettant pas
d’établir la prestation des différentes heures invoquées.
Elle déclare cependant ne pas s’opposer à la mesure d’expertise
sollicitée, sauf à proposer un expert différent.
La société défenderesse se rapporte encore à prudence de justice
en ce qui concerne la remise de la copie intégrale des données et des
documents sollicités, sauf en ce qui concerne la remise de la carte
conducteur, celle-ci étant personnelle au requérant et n’étant pas en
possession de l’employeur.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. conclut
ensuite au bien-fondé du congédiement du 17 mars 2023, les faits
reprochés ayant non seulement été énoncés avec la précision requise
mais constituant encore des motifs réels et sérieux de licenciement.
Elle explique ainsi :
-
qu’il résulte du « relevé des infractions », extrait du tachygraphe
par le logiciel correspondant et non susceptible d’être trafiqué, que
tout au long de la relation de travail, le salarié a commis de
nombreuses infractions à la réglementation applicable ;
-
qu’en date du 8 mars 2023, il a encore causé un accident dont il
est l’unique responsable, le salarié ayant percuté un mur de
sécurité et le « relevé des infractions » permettant de constater
une accumulation d’infractions pour la journée en question.
La société défenderesse fait valoir à cet égard que plus que les seuls
dommages matériels causés au camion suite à cet accident, c’est le risque
émanant du salarié qu’elle n’a plus voulu supporter, PERSONNE1.)
mettant en danger tant sa propre sécurité que celle des tiers par des
manquements répétés à ses devoirs professionnels tels que résultant de
son contrat de travail et de la réglementation applicable.
Expliquant dès lors n’avoir eu d’autre choix que de procéder au
licenciement du requérant, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
S.à r.l. conclut au bien-fondé du congédiement et partant au débouté pur
et simple des revendications indemnitaires adverses.
A titre subsidiaire, la société défenderesse conteste être responsable
du préjudice matériel revendiqué, le salarié n’ayant pas effectué de
recherche sérieuse d’un nouvel emploi et l’employeur n’étant pas
responsable des conséquences de son incapacité de travail, celle-ci étant
sans lien avec le travail effectué.
A titre plus subsidiaire, elle demande à voir réserver le quantum du
préjudice en attendant le résultat de l’expertise, tout en contestant d’ores
et déjà le décompte ainsi que la méthode de calcul opérée par le
requérant.
Elle conteste par ailleurs le dommage moral réclamé, celui-ci étant à
réduire à de plus justes proportions.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. s’oppose
ensuite à la demande relative à l’irrégularité formelle.
A cet égard, elle fait valoir que les différentes sociétés du groupe ne
sont pas basées au même endroit et qu’elles ont un objet social différent.
La société employeuse seule occupant moins de 150 salariés et n’étant
dès lors pas soumise à l’obligation de l’entretien préalable, elle conclut au
débouté de la demande.
Elle s’oppose finalement à la demande relative au congé non pris,
estimant d’une part qu’il y a lieu de réserver ce volet en attendant le
résultat de l’expertise, tout en faisant valoir de l’autre que le solde du
congé n’a jamais été contesté et qu’aucun certificat médical n’a été versé
pour justifier la nature de l’absence actuellement critiquée par le salarié.
Motifs de la décision :
Il résulte des pièces du dossier ainsi des explications concordantes
des parties à l’audience que pendant la période du 1er juillet 2020 au 31
mai 2023, PERSONNE1.) s’est trouvé aux services de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. en qualité de « chauffeur routier
international ».
La société défenderesse n’a pas contestée être soumise aux
dispositions de la convention collective de travail transports logistique,
déclarée d’obligation générale par règlement grand-ducal du 3 août 2010.
Le requérant demande sur cette base le paiement d’arriérés de
salaire pour heures supplémentaires, heures de nuit, heures du dimanche
et heures fériées prestées mais non payées.
Il réclame encore sur cette même base le paiement d’indemnités de
repas pour les trajets pendant lesquels il explique s’être trouvé en
déplacement continu en dehors de son domicile et du siège de l’employeur
au moins pendant six heures, respectivement pendant dix heures endéans
une période de 24 heures.
Le requérant réclame finalement, sur base des articles L.211-29 et
L.214-7 du Code du travail et de l’article 23 de la prédite convention
collective, la remise d’une copie intégrale des registres du temps de travail,
ainsi que les disques tachygraphiques, les feuilles d’enregistrement, les
données téléchargées à partir de l’unité embarquée, la carte conducteur
et leur version imprimée, les sorties imprimées, les tableaux de service et
les feuilles de route.
Quant à la communication des documents :
Aux termes de l’article L. 214-7 inséré à la section 2 du chapitre IV
du Code du travail intitulé « Durée du travail des salariés exécutant des
activités mobiles de transport routier » :
« L’employeur tient à jour un registre du temps de travail où toutes
les heures prestées au sens de l’article L. 214-3, paragraphe (3), alinéa 2
sont reprises.
Les feuilles d’enregistrement, ainsi que les registres du temps de
travail précités, ainsi que les données téléchargées à partir de l’unité
embarquée, la carte de conducteur et leur version imprimée, le cas
échéant, les sorties imprimées, les tableaux de service et les feuilles de
route sont conservés au moins deux ans après la période couverte.
Sur demande, l’employeur est tenu de remettre aux salariés mobiles
une copie de ces pièces ».
Les articles 23.1 et 23.2 de la convention collective de travail
indiquent de leur côté que :
« L’entreprise tient un registre des temps de travail des salariés qui
participent à des activités de transport effectuées au moyen de véhicules,
y compris les véhicules à remorque ou à semi-remorque, dont la masse
maximale autorisée dépasse 3,5 tonnes.
Le registre reprend
- toutes les activités du salarié définies sous 1.1 -1.5 de l’article 18,
- les activités non mobiles qui ne constituent pas des activités liées
au transport routier,
- toutes les activités mobiles effectuées sur des véhicules de moins
de 3,5 tonnes »,
respectivement :
« Le registre des temps de travail ainsi que les feuilles
d’enregistrement, les données téléchargées à partir de l’unité embarquée
ou de la carte de conducteur ainsi que leur version imprimée et, le cas
échéant, les sorties imprimées, les tableaux de service et les feuilles de
route sont conservés au moins deux ans après la période écoulée.
Sur demande, l’employeur est tenu de remettre aux travailleurs
mobiles une copie de ces pièces ».
Il se dégage de ces textes que la société défenderesse est tenue de
remettre au salarié tous les éléments en sa possession en vue de
permettre à celui-ci de retracer le calcul de ses heures de travail, éléments
que l’employeur est tenu de garder pendant au moins deux ans.
C’est à tort que l’employeur reproche à PERSONNE1.) de lui
réclamer la remise de sa carte conducteur, le salarié n’ayant fait que
reprendre l’énumération prévue à l’article L. 214-7 du Code du travail,
ladite disposition étant censée viser « les données téléchargées à partir
de l’unité embarquée, de la carte conducteur et leur version imprimée » tel
que cela résulte d’ailleurs de la convention collective.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. n’ayant pas
affirmé ne plus disposer des éléments antérieurs à la période minimale
visée, il y a lieu de faire droit à la demande.
L’employeur ne s’étant par ailleurs pas opposé à la demande en
communication, il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte au stade actuel
de l’affaire.
Quant aux arriérés de salaire et de frais de route :
Le requérant reproche à la société défenderesse de ne pas lui avoir
payé l’intégralité de ses heures supplémentaires, heures de nuit, heures
de dimanche, heures fériées ainsi que des indemnités de repas qu’il
estime lui être dus pour la période du 1er juillet 2020 au 31 mai 2023.
Il réclame à ce titre la somme forfaitaire de 21.000 € sur base d’un
rapport indiquant ses temps de route, ses trajets et ses repos (pièce n°43
de Maître Mylène PILLET-CARBIENER).
La société défenderesse s’oppose à cette demande, le rapport en
question ne permettant pas de déterminer les différentes heures
réellement prestées.
Conformément aux règles générales en matière de preuve, il
appartient au salarié qui réclame le paiement de salaires du chef d’heures
supplémentaires ou à supplément de prouver la réalité de la prestation
desdites heures.
Le document invoqué par le requérant n’ayant pas été autrement
commenté, n’étant pas détaillé et ne visant par ailleurs que la seule
période du 27 octobre 2021 au 31 mars 2023, il n’est pas de nature à
prouver le bien-fondé de la demande.
A titre subsidiaire, le requérant demande la nomination de l’expert
Jeannot BIEVER avec la mission de déterminer, sur base des documents
à produire par les parties :
-
le nombre d’heures de travail supplémentaires, de nuit, de
dimanche et jours fériés effectivement prestées par lui durant la
période du 1er juillet 2020 au 31 mai 2023 et pour lesquelles il n'a
pas été rémunéré,
-
le montant des arriérés de salaire redus pour cette même période,
compte
tenu
des
tarifs
et
majorations
pour
heures
supplémentaires, heures de nuit, heures de dimanche et jours
fériés, tels que prévus par la législation applicable et la convention
collective, ainsi que
-
le montant redû à titre de frais de route occasionnés pendant cette
même période.
La société défenderesse ne s’est pas opposée à ladite mesure
d’instruction, sauf à proposer la nomination de l’expert André WEIL.
Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 33.1 de la convention
collective de travail transports et logistique :
« Sont considérées comme heures supplémentaires :
a) Toutes les heures de travail qui dépassement le temps de travail
fixé dans le contrat de travail. Le décompte des heures de travail
supplémentaires prestées au cours du mois est effectué sur base de la
période de référence du mois en cours et de ses journées de travail,
b) Toutes les heures qui dépassent l’amplitude fixée à l’article 32.
Lorsqu’au cours du mois il y a dépassement des heures de travail
effectif telles que prévues à l’article 18 ainsi que de l’amplitude mensuelle
définie dans l’article 32, alors les heures supplémentaires ne sont prises
en compte qu’une seule fois, en l’occurrence pour le nombre d’heures
supplémentaires le plus élevé ».
Ces heures supplémentaires donnent droit, en vertu de l’article
33.2.2 de ladite convention collective, à une majoration de 40 %.
En l’espèce, il résulte du contrat de travail du 26 juin 2020 que
l’horaire normal du requérant a été fixé à 40 heures par semaine.
Conformément aux dispositions ci-avant énoncées, constituent dès
lors des heures supplémentaires les heures dépassant cet horaire de
travail ainsi que les heures dépassant l’amplitude.
Aux termes des articles 11.3 et 22, alinéa 4 de cette même
convention collective, le travail de nuit des salariés mobiles, c’est-à-dire
celui effectué entre 24.00 et 06.00 heures, donne lieu à un supplément de
salaire de 15% s’il a été effectué sur demande expresse de l’entreprise.
Aux termes de l’article 11.1 de ladite convention : « Le travail de
dimanche, s’il est exigé par l’entreprise, est réglementé et rémunéré selon
les dispositions de l’article L.231-7 du Code du Travail. Il ouvre droit à une
majoration de salaire (supplément de 70%) pour chaque heure travaillée
le dimanche ».
Aux termes de l’article 11.2 finalement, le travail les jours fériés exigé
par l’entreprise est réglementé et rémunéré selon les dispositions des
articles L.232-6 à L.232-9 du Code du travail.
Pour pouvoir prétendre au paiement des majorations découlant des
prédits articles, le salarié doit non seulement prouver la matérialité des
heures prestées mais il doit également, en principe, en justifier la nécessité
et ainsi prouver l’accord de son employeur avec la prestation desdites
heures.
Il est cependant de jurisprudence que dans le domaine du transport
routier, les heures supplémentaires ou à supplément telles que ci-avant
définies trouvent leur raison d’être dans la nature particulière du travail à
accomplir, partiellement tributaire des aléas du trafic routier. L’approbation
par l’employeur des missions confiées aux chauffeurs, laquelle n’est pas
mise en doute en l’espèce, est par conséquent incompatible avec un
défaut d’accord pour la prestation d’heures supplémentaires effectives
requises pour l’accomplissement de la mission (en ce sens : Cour d’appel,
9 janvier 1997, n°18839 du rôle).
S’il résulte dès lors de la lecture des documents à remettre par les
parties que PERSONNE1.) a effectué des heures supplémentaires ou à
supplément non encore payées, alors il a droit au paiement des heures en
question.
Dans la mesure où les prétentions du requérant ne sont à l’heure
actuelle pas dénuées de tout fondement et au vu de l’accord de la société
défenderesse, il y a lieu de faire droit à la demande de nomination d’un
consultant avec la mission plus amplement détaillée au dispositif du
présent jugement.
L’employeur n’ayant avancé aucun argument de nature à s’opposer
à la nomination de l’expert proposé par le requérant, il y a lieu de charger
le sieur Jeannot BIEVER de l’exécution de ladite mission.
En attendant le résultat de cette mesure d’instruction, il y a lieu de
réserver tous les chefs de la demande de même que les frais.
Par ces motifs
le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de
contestations entre employeurs et salariés, statuant
contradictoirement et en premier ressort;
r e ç o i t
la requête en la pure forme ;
d o n n e
a c t e
à PERSONNE1.) de l’augmentation de ses
demandes relatives au préjudice matériel et au remboursement de ses
frais d’avocat ;
c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à
r.l. à remettre à PERSONNE1.) une copie intégrale des registres du temps
de travail ainsi que les disques tachygraphiques, les feuilles
d’enregistrement, les données téléchargées à partir de l’unité embarquée,
de la carte conducteur et leur version imprimée, les sorties imprimées, les
tableaux de service et les feuilles de route pour la période du 1er juillet
2020 au 31 mai 2023 ;
d i t qu’à l’heure actuelle, il n’a pas lieu d’assortir cette condamnation
d’une astreinte ;
avant tout autre progrès en cause,
n o m m e
consultant Monsieur Jeannot BIEVER, demeurant
professionnellement à L-3552 Dudelange, 10, rue Nic Conrady, avec la
mission de concilier les parties si faire se peut, sinon, dans un rapport écrit
et motivé,
« de déterminer, sur base de la carte conducteur, des registres, des
feuilles d’enregistrement, des disques tachygraphiques, des fiches de
salaire et de tout autre document à verser par les parties :
-
le nombre d’heures de travail supplémentaires, de nuit, de
dimanche et jours fériés effectivement prestées par lui durant la
période du 1er juillet 2020 au 31 mai 2023 et pour lesquelles il n'a
pas été rémunéré,
-
le montant des arriérés de salaire redus pour cette même période,
compte
tenu
des
tarifs
et
majorations
pour
heures
supplémentaires, heures de nuit, heures de dimanche et jours
fériés, tels que prévus par la législation applicable et la convention
collective, ainsi que
-
le montant redû à titre de frais de route occasionnés pendant cette
même période » ;
d i t que le requérant est tenu de verser par provision au consultant
une avance de rémunération de 750 €, au plus tard jusqu’à la date du 2
février 2024 ;
d i t que le consultant pourra s’entourer dans l’accomplissement de
sa mission de tous renseignements utiles, émanant même de tierces
personnes ;
d i t
que le consultant devra déposer son rapport au greffe du
tribunal le 3 mai 2024 au plus tard ;
r e f i x e l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique
du lundi 13 mai 2024, à 15.00 heures de l’après-midi à la Justice de
Paix de et à Esch-sur-Alzette, salle d’audience n°2 au premier étage, sauf
en cas de non-paiement de la provision endéans le délai imparti, auquel
cas l’affaire pourra être réappelée d’office à une date antérieure ;
o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant
appel et sans caution ;
r é s e r v e
tous les chefs de la demande de même que les frais.
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail
d'Esch-sur-Alzette composé de :
Frank NEU, juge de paix, président,
Guy MORHENG, assesseur-patron,
André GILBERTZ, assesseur-salarié,
Dominique SCHEID, greffier,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Frank NEU,
juge de paix, président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.