Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_9 Généré par l'IA

Court convicts driver of alcohol and dangerous speed, suspends driving ban execution.

Numéro de cause JPDPolice_9
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of driving with an alcohol level of 0.53 mg/liter and dangerous speed, imposing a four-month driving ban and a €400 fine. Although the defendant contested the specific location of the stop, the court found the evidence sufficient to establish the facts occurred at the cited address. Consequently, the court suspended the execution of the driving ban for eight months, provided the defendant remains eligible for this clemency.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 1, 7, 11bis, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Art. 628 al. 4 du code de procédure pénale: The court may suspend the execution of a driving ban if the convicted person has not previously received an irrevocable prison sentence or deprivation of liberty for traffic or drug-related offenses.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving under influence dangerous speed sursis à l'exécution interdiction de conduire code de procédure pénale contravention de la route clémence du tribunal recevabilité du ministère public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1, 7, 11bis, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
contraventions graves en application de l’article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi
Art. 1, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
contraventions graves en application de l’article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi
Art. 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal
Art. 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale
contraventions graves en application de l’article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi
article 65 du code pénal
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement n°: 9/2024

Not.: 603/23/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 2 janvier 2024

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 7 novembre 2023, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (CV), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu, comparant en personne.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 19 décembre 2023, le prévenu PERSONNE1.)

a comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Stéphanie CLEMEN, substitut principal du

procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 10446/2023 dressé le 26 février par le commissariat

Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-ducale.

Vu la citation du 7 novembre 2023 notifiée à la personne du prévenu

PERSONNE1.) le 9 novembre 2023.

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis deux

contraventions au code de la route, à savoir :

« le 26/02/2023 vers 03:55 heures à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieu plus exactes,

étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

1) avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'influence de l'alcool,

avec un taux d'alcool d'au moins 0,25 mg par litre d'air expiré sans atteindre 0,55 mg

par litre d'air expiré, en l'espèce de 0,53 mg par litre d'air expiré,

2) vitesse dangereuse selon les circonstances. »

Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits. Il insiste

cependant avoir été interpelé par les agents de police sur la route principale à

ADRESSE4.) et non pas à ADRESSE3.).

Il résulte du procès-verbal susdit que le véhicule conduit par le prévenu a attiré

l’attention des agents de police circulant avec leur véhicule de service sur le pont

enjambant la ADRESSE5.) et prolongeant l’ADRESSE6.) d’ADRESSE7.) en direction

du rond-point d’ADRESSE8.). Le prévenu, venant en sens inverse, a conduit son

véhicule automoteur avec une vitesse dangereuse sur la ADRESSE9.) en direction

d’ADRESSE7.) et a pris au prédit rond-point la sortie vers ADRESSE4.). Les agents de

police s’étant lancés à sa poursuite, l’ont finalement interpelé dans l’agglomération

d’ADRESSE10.).

Il y a partant lieu de rectifier les circonstances de lieu des faits en ce sens.

Lors du contrôle, les agents se sont rendus compte que le prévenu présentait des

signes d’influence d’alcool. L’influence d’alccol a été confirmée par les tests d’haleine

expirée d’usage.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier

répressif, et notamment du procès-verbal de police, ainsi que des débats menés à

l’audience, et notamment des aveux du prévenu sauf à rectifier les circonstances de lieu:

le 26 février 2023 vers 3.55 heures sur la ADRESSE9.) en direction d’ADRESSE7.)

et à ADRESSE10.),

étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

1) avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 0,25 mg par litre d'air expiré

sans atteindre 0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce de 0,53 mg par litre d'air expiré,

2) avoir conduit ce véhicule à une vitesse dangereuse selon les circonstances.

Quant à la peine:

Les contraventions au code de la route étaient au moment des faits sanctionnées

par des amendes de 25.- euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves

visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionnait ces contraventions graves

d’une amende de 25.- euros à 500.- euros.

La contravention de conduite sous influence d’alcool figure parmi les

contraventions graves en application de l’article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques.

La vitesse dangereuse selon les circonstances

constitue

également

une

contravention grave.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une

interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.

Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu

d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue

plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et

tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un

véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il

sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».

Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne

paraît pas indigne de la clémence du tribunal.

Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction

de conduire à prononcer à son encontre.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses

explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge

et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 400.- euros, ainsi qu’aux

frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8.- euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 4

jours,

prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge pour la durée de huit mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,

avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une

peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation

sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine.

Le tout par application des articles 1, 7, 11bis, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du

14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 1, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25,

26, 27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154,

161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont

signé le présent jugement.