Court partially allows opposition to default traffic fine, reducing penalty but maintaining driving ban with exceptions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the opposition against a default judgment admissible and partially founded, setting aside the original ruling. The defendant argued for a reduced fine and exemption from the driving ban, while the prosecution maintained the original penalties. The court accepted the opposition but upheld the one-month driving ban while granting professional and family travel exceptions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 1, 2, 170bis et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: The court may partially accept an opposition to a default judgment, modifying the penalty while upholding the core sanction if justified by the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 8/2024
Not.: 63/23/DC
PRO JUSTITIA
Jugement sur opposition
Audience publique du 2 janvier 2024
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 18 octobre 2023, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu, comparant en personne, assisté par Maître Christian BILTGEN, avocat à
la Cour, demeurant à Diekirch.
Procédure:
Par jugement rendu par défaut n° 116/2023, not. 63/23/DC, du tribunal de police
de céans en date du 30 mai 2023, le prévenu PERSONNE1.) a été condamné du chef de
deux contraventions au code de la route au paiement d'une amende d'un montant de
350.- euros et à une interdiction de conduire d’une durée d’un mois, ainsi qu'aux frais
de sa mise en jugement, liquidés à 8,70 euros.
Ce jugement a été notifié à la personne du prévenu PERSONNE1.) en date du 1er
septembre 2023.
Par lettre datée au 7 septembre 2023, le mandataire du prévenu et défendeur au
civil PERSONNE1.) a en date du 11 septembre 2023 (date d’entrée au secrétariat du
ministère public) formé opposition contre ce jugement.
A l’appel à l’audience publique du 19 décembre 2023, le prévenu PERSONNE1.)
a comparu en personne, assisté de Maître Christian BILTGEN.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le témoin Jeff TURMES, inspecteur du service escortes et contrôles de l’unité de
la police de la route de la police grand-ducale, a été entendu en ses dépositions orales,
après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien que la vérité avec l’ajoute : « Je le
jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure.
Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Stéphanie CLEMEN, substitut principal du
procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
Maître Christian BILTGEN a été entendu en les explications et moyens de défense
du prévenu PERSONNE1.).
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 184/2022 dressé le 30 décembre 2022 par le groupe motards
de l’unité de la police de la route (UPR-ESC-MOT) de la police grand-ducale.
Vu le jugement n° 116/2023, not. 63/23/DC, du tribunal de police de céans en date
du 30 mai 2023 qui a été notifié à la personne du prévenu PERSONNE1.) en date du 1er
septembre 2023.
Par lettre datée au 7 septembre 2023, le mandataire du prévenu PERSONNE1.) a
en date du 11 septembre 2023 (date d’entrée au secrétariat du ministère public) formé
opposition contre ce jugement.
L’opposition est recevable pour avoir été faite dans les forme et délais de la loi.
Ce jugement est à mettre à néant et il y a lieu de statuer à nouveau sur les
infractions.
Vu la citation du 18 octobre 2023 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)
le 21 octobre 2023.
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis deux
contraventions au code de la route, à savoir :
« le 28/12/2022 vers 11.55 heures à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieu plus exactes,
étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
1) utilisation d'un équipement téléphonique à usage du conducteur qui n'est pas fixé
solidement dans le véhicule
2) utilisation par le conducteur d'un véhicule en mouvement d'un équipement
téléphonique qui ne lui permet pas de garder les deux mains au volant pendant
l'écoute et la communication »
Le prévenu PERSONNE1.) conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés.
Quant aux faits :
Il résulte du procès-verbal susmentionné que les agents verbalisants effectuaient
en date du 28 décembre 2022 vers midi un contrôle de l’utilisation non conforme
d’équipement téléphonique des conducteurs des véhicules automoteurs circulant à
ADRESSE3.).
Les agents de police Jeff MINDEN, Daniel BORGES DOS SANTOS et Jeff
TURMES ont constaté que le conducteur de la camionnette de la marque ENSEIGNE1.)
immatriculée NUMERO1.) (L) tenait son téléphone portable dans la main droite lors de
la conduite. Intercepté par les policiers, le conducteur, identifié en la personne de
PERSONNE1.), a contesté les faits et a par la suite fait usage de son droit de garder le
silence.
Le prévenu conteste avoir tenu son téléphone en main lors de la conduite.
Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve
par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que
par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).
Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles
prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.
Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en
fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.
Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).
Il en est de même en ce qui concerne la crédibilité de certains témoignages. En
effet, le témoignage est le mode de preuve le plus fréquent à l’audience, mais il faut
accueillir ces dépositions avec une grande prudence. Il en résulte que dans ce domaine,
se développe pleinement le principe de l’intime conviction des juges (cf. Thiry, Précis
d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, no 423, p. 239).
Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits:
il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté
qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour
de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code d’instruction
criminelle, article 154, no 25 et 26).
En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages
humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude
extrêmement variables.
En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le
juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins
dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du
témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve;
non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore
il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.
1052).
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au
ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au
prévenu, tant en fait qu’en droit.
Le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son
innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.
Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il
n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il
crée un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.
Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions
seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut de
rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Nul ne sera admis, à peine de nullité, à
faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des
officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les
contraventions jusqu'à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits
par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être
crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires,
soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre ».
En outre, la jurisprudence admet que les procès-verbaux établis en matière
spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière,
font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité
de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le
verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les conditions
légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger
THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).
A l’audience du 19 décembre 2023, le témoin Jeff TURMES a confirmé sous la
foi du serment les constatations actées dans le procès-verbal précité.
Le témoin Jeff TURMES a par ailleurs précisé que tant lui-même que ses deux
collègues ont observé clairement que le prévenu a tenu son téléphone portable dans sa
main droite lors de la conduite, le téléphone n’ayant pas été fixé solidement dans le
véhicule. Il a également expliqué que lorsque l’un des agents de police n’est pas certain
de son observation, le conducteur en question n’est pas interpellé.
Sur affirmation du prévenu que le véhicule des policiers se serait trouvé dans une
pente et suite à la présentation d’un croquis essayant de faire valoir une visibilité
insuffisante, le témoin a confirmé sous la foi du serment que le véhicule de police
banalisé était stationné à un endroit à plein pied avec la chaussée, permettant une bonne
visibilité sur le chauffeur de la camionnette. Le témoin a encore réfuté l’argument de la
défense que le véhicule, n’aurait pas pu être stationné à cet endroit alors qu’il aurait
indubitablement gêné la circulation des bus scolaires en expliquant qu’il y avait des
vacances scolaires au moment des faits.
Le témoin a encore formellement exclu toute confusion possible entre le téléphone
portable et le système de navigation.
Le tribunal n’a aucune raison de douter des déclarations crédibles du témoin qui
connaît les conséquences d’un faux témoignage en justice.
Au vu de l’instruction menée à l’audience et des éléments du dossier, le tribunal
retient que les explications fournies par le prévenu ne sont nullement convaincantes pour
être contredites non seulement par les déclarations sous la foi du serment de Jeff
TURMES mais encore des éléments objectifs du dossier.
En l’occurrence, la matérialité des faits reprochés au prévenu est établie à
suffisance par les déclarations du témoin à l’audience et le procès-verbal dressé en
cause.
Il y a lieu de préciser encore que les contraventions au code de la route relèvent
des infractions dites matérielles qui ne comportent pas d’élément moral, c’est-à-dire
l’intention d’enfreindre la loi est indifférente à la constitution de l’infraction et lesdites
infractions existent par le seul fait de la perpétration de l’acte prohibé, que ce soit suite
à une simple faute, à une négligence ou à un défaut de prévoyance ou de précaution.
Il n’est donc pas nécessaire que l’agent ait agi intentionnellement.
Les faits à la base des infractions libellées sub 1) et 2) ci-dessus sont établis.
Quant aux infractions reprochées au prévenu :
L’article 170bis de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement
de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié, dispose ce qui
suit:
« 1. Il est interdit de conduire un véhicule en portant un dispositif entravant une
bonne perception des bruits de la circulation.
2. Tout équipement téléphonique à l’usage du conducteur doit être fixé solidement
dans le véhicule ou être intégré au casque de protection porté par le conducteur; les
équipements téléphoniques prévoyant l’usage d’une oreillette sont réputés satisfaire aux
exigences du présent paragraphe.
Les équipements doivent répondre aux conditions d’utilisation suivantes: le
conducteur n’est autorisé, dès que le véhicule est en mouvement, à lâcher le volant ou
le guidon d’une main que pour les seules opérations de mise en service et d’arrêt de cet
équipement; pour ce faire, il ne doit pas changer sensiblement sa position de conduite
Par ailleurs, l’écoute et la communication doivent lui permettre de garder les deux
mains au volant ou au guidon.
Pour effectuer les opérations mentionnées à l’alinéa qui précède, le conducteur de
tramway ne doit pas lâcher le manipulateur, ni changer sensiblement sa position de
conduite.
3. Il est interdit au conducteur d’un véhicule en mouvement d’utiliser un appareil
doté d’un écran allumé, qui n’est pas intégré dans le véhicule et qui ne constitue pas
une aide à la conduite ou à la navigation. »
Le prévenu critique les poursuites basées sur l’article 170bis de l’arrêté grand-
ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les
voies publiques. Il invoque l’illégalité voire l’inconstitutionnalité de ces dispositions et
demande au tribunal de poser à la Cour Constitutionnelle une question préjudicielle.
A part les contestations en fait, le moyen en droit du prévenu est tiré de la violation
de l’article 10bis de la Constitution (dans sa version applicable au moment des faits) en
ce que le prévenu conclut à une discrimination entre la manipulation d’équipement
téléphonique et les autres objets inanimés tel que par exemple la nourriture, les boissons,
les cigarettes.
Aux termes de l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour
Constitutionnelle, lorsqu’une partie soulève une question relative à la conformité d’une
loi à la Constitution devant une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre
administratif, celle-ci est tenue de saisir la Cour Constitutionnelle. La juridiction devant
laquelle la question est soulevée n’est dispensée de saisir la Cour Constitutionnelle que
si, entre autres, elle estime que la question de constitutionnalité est dénuée de tout
fondement.
Cette demande est recevable dans la mesure où la question a été soulevée devant
une juridiction de l’ordre judiciaire tel que prévu à l’article 6, alinéa 1 de la loi du 27
juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle.
Il convient donc d’analyser si cette demande est également justifiée au fond.
La mise en œuvre de la règle constitutionnelle d’égalité suppose que les catégories
de personnes entre lesquelles une discrimination est alléguée se trouvent dans une
situation comparable.
Le législateur peut, sans violer le principe constitutionnel de l’égalité devant la loi,
soumettre certaines catégories de personnes à des régimes légaux différents à la
condition que la différence instituée procède de disparités objectives, qu’elle soit
rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but.
L’article 170bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 dispose
comment les conducteurs doivent fixer leur téléphone selon les modalités prévues à cet
article en cas d’usage du téléphone pendant la circulation, l’usage n’en est autorisé que
dans la mesure où le conducteur garde ses deux mains sur le volant. Toute manipulation
de l’appareil, en dehors de ces conditions est interdite pendant la conduite, à part, la
mise en marche et l’arrêt de l’équipement.
Il s’ensuit que cet article définit clairement les obligations à respecter par le
conducteur pour pouvoir téléphoner en toute sécurité et légitimité ainsi que les cas de
violations et omission en cas de non-respect de ces prescriptions. Le respect de ces
prescriptions assure nécessairement celui de l’ordre public et plus particulièrement la
sécurité des usagers de la route.
Par le seul fait de ne pas respecter ces conditions au moment de téléphoner ou de
manipuler l’appareil pendant que la voiture est en mouvement, le conducteur se trouve
en état infractionnel.
Dans ce contexte, il convient encore de préciser que la loi ne punit pas seulement
l’utilisation d’un équipement téléphonique en ce qui concerne les seules conversations
téléphoniques, mais également pour l’envoi ou la réception de messages ou de courriels,
voire de la consultation de l’internet ainsi que l’utilisation dudit appareil moyennant
consultation et manipulation de l’appareil ou du display.
Les autorités publiques, conscientes du nombre croissant des accidents de la route,
par ailleurs souvent mortels, causés par les usagers du portable dans les véhicules en
marche, a voulu punir les automobilistes imprudents en introduisant dans notre système
juridique ces contraventions prévues à l’article 170bis, en cas de manipulation de
l’appareil de téléphone non conforme à la réglementation de la circulation dans des
conditions clairement prédéfinies.
Les critères effectivement choisis reflètent l’intention d’assurer au maximum la
sécurité des usagers de la route tout en maintenant le caractère de proportionnalité entre
la privation de la liberté d’action des conducteurs et l’objectif de la sécurité routière.
Force est de constater que les critères choisis, à savoir, d’une part, pour la fixation
adéquate de l’appareil et, d’autre part, pour l’usage, voire la manipulation, du téléphone
par le conducteur lorsque le véhicule est en mouvement, sont objectifs dans la mesure
où chaque conducteur est en présence de critères clairement définis à l’avance.
Il faut donc admettre que c’est dans un but de protection du conducteur et des
autres usagers de la route que ces critères objectifs et contrôlables ont été introduits au
vu du nombre croissant des accidents de la route, causés par les usagers imprudents du
portable pendant la conduite.
Le téléphone portable dispose d’un potentiel de distraction largement supérieur
aux autres objets qu’un conducteur puisse manipuler durant la conduite. L’équipement
téléphonique se distingue objectivement des autres objets mentionnés lors des
plaidoiries à l’audience, en ce qu’il cumule les quatre sources de distraction qui peuvent
détourner l’attention d’un conducteur, à savoir la distraction auditive, visuelle, physique
et cognitive.
Il ressort d’ailleurs systématiquement des statistiques librement accessibles sur
internet que le téléphone portable est le premier élément distracteur au volant et que sa
manipulation durant la conduite du véhicule multiplie le risque d’accident.
Lorsque l’on se sert de son téléphone au volant, il y a conflit d’attention entre le
fait de se concentrer sur la route et la tentation d’immersion sur un écran.
Il résulte de ce qui précède que l’article 170bis de l’arrêté grand-ducal modifié du
23 novembre 1955 n’est pas contraire à l’article 10bis de la Constitution.
Le moyen tiré de la violation de la Constitution n’est partant pas fondé.
Il n’y a dès lors pas lieu de poser la question préjudicielle proposée à la Cour
Constitutionnelle puisque la question de constitutionnalité est dénuée de tout fondement,
conformément à l’article 6, alinéa 2, b) de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation
de la Cour Constitutionnelle.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier
répressif, et notamment du procès-verbal de police, ainsi que des débats menés à
l’audience, et notamment des déclarations du témoin sous la foi du serment:
le 28 décembre 2022 vers 11.55 heures à ADRESSE3.),
étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
1)
avoir fait usage d'un équipement téléphonique à usage du conducteur qui
n'est pas fixé solidement dans le véhicule,
2)
avoir fait usage , en tant que conducteur d'un véhicule en mouvement, d'un
équipement téléphonique qui ne lui permet pas de garder les deux mains au volant
pendant l'écoute et la communication.
Quant à la peine:
Les contraventions au code de la route étaient au moment des faits sanctionnées
par des amendes de 25.- euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves
visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionnait ces contraventions graves
d’une amende de 25.- euros à 500.- euros.
L’inobservation des prescriptions relatives à l’utilisation d’un équipement
téléphonique ou d’un appareil doté d’un écran allumé, qui ne constitue pas une aide à la
conduite ou à la navigation constitue une contravention grave.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une
interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.
Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et
aux capacités du prévenu PERSONNE1.).
Vu la gravité de l’infraction et des circonstances de l’affaire, le tribunal de police
décide de prononcer contre le prévenu PERSONNE1.) une interdiction de conduire d’un
mois du chef des infractions retenues à sa charge.
Pour ne pas compromettre la situation professionnelle du prévenu PERSONNE1.),
le tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire les trajets dans l’intérêt prouvé
de sa profession, ainsi que des trajets d’aller et de retour effectués entre sa résidence
principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu
où l’intéressé se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu de
travail.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement et sur opposition, le prévenu
et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le témoin
entendu en sa déposition, et le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
reçoit l’opposition contre le jugement rendu par défaut n° 116/2023, not.
63/23/DC, en date du 30 mai 2023 en la forme,
déclare l'opposition recevable,
met à néant ce jugement rendu par défaut,
statuant à nouveau:
rejette le moyen tiré de la violation de la Constitution,
déclare l'opposition partiellement fondée,
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 350.- euros, ainsi qu’aux
frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 33,40 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 3
jours,
prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge pour la durée d’un mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule
automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
décide d’excepter de l’interdiction de conduire les trajets effectués par le prévenu
dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que les trajets d’aller et de retour effectués
entre sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité
ou tout autre lieu où l’intéressé se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre
familial et le lieu de travail.
Le tout par application des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des
articles 1, 2, 170bis et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29,
30 et 65 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 155, 155-
1, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.