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JDPTRAVAIL_2 Généré par l'IA

Luxembourg labor court declares itself territorially incompetent because the employee is domiciled in Belgium under EU Regulation 1215/2012.

Numéro de cause JDPTRAVAIL_2
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Court of Peace declared itself territorially incompetent to hear the employer's claim against the employee. The employee argued that jurisdiction should lie in Belgium due to their domicile, citing EU Regulation 1215/2012. The court ruled that this international regulation supersedes national procedural rules, mandating that the case be heard in the member state where the worker resides.

Regeste Legislator

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Articles 22 of Regulation (EU) No 1215/2012; When an employer sues an employee domiciled in another EU member state, the courts of that member state have exclusive jurisdiction, rendering national labor courts incompetent ratione loci.

Mots-clés

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territorial competence employee domicile Regulation 1215/2012 labor law jurisdiction incompetence ratione loci EU supremacy cross-border employment créance de l'entrepreneur

Dispositions légales citées

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Regulation (EU) No 1215/2012 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2012 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters
Article 22 of Regulation (EU) No 1215/2012
D’après l’article 22 du Règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 12
Article 47 of the new Code of Civil Procedure
Si l’article 47 du nouveau code de procédure civile règle la compétence territoriale de façon générale
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Texte complet

Répertoire no 2/24

L-TRAV-528/22

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

MARDI, 2 JANVIER 2024

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice SCHAFFNER, juge de paix

Présidente

Olivier GALLE

Assesseur - employeur

Laurent BAUMGARTEN

Assesseur - salarié

Yves ENDERS

Greffier

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant par Maître Virginie HEIB, avocat à la Cour, en remplacement de Maître

Esbelta DE FREITAS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

E T:

PERSONNE1.),

demeurant à B-ADRESSE2.),

PARTIE DEFENDERESSE,

comparant par la société à responsabilité limitée SOREL AVOCATS s.à r.l., établie

et ayant son siège social à L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains, inscrite au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 250783, inscrite sur

la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux

fins de la présente procédure par Maître Karim SOREL, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

__________________________________________________________________

F A I T S:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la

Justice de Paix de Luxembourg en date du 23 septembre 2022.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 18

octobre 2022.

Après refixation, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 5 décembre 2023. A

l’audience de ce jour, la partie demanderesse fut représentée par Maître Virginie HEIB, tandis que

la partie défenderesse fut représentée par Maître Karim SOREL.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement

explications.

L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 23 septembre

2022, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. a fait convoquer son ancien salarié,

PERSONNE1.), devant le Tribunal du Travail de ce siège pour voir statuer conformément au

dispositif de la requête introductive d’instance, annexée au présent jugement pour en faire partie

intégrante.

A l’audience du 5 décembre 2023, les parties au litige ont demandé acte qu’elles limitaient les débats

à la question des compétences matérielle et territoriale du Tribunal du Travail de et à Luxembourg

pour connaître de la demande de la requérante.

Il y a lieu de leur en donner acte et de limiter les débats à cette dernière question.

Quant à la compétence territoriale du Tribunal du Travail de et à Luxembourg pour connaître

de la demande de la requérante

-

Quant aux moyens des parties au litige

La partie défenderesse conclut notamment à l’incompétence territoriale du Tribunal du Travail de et

à Luxembourg pour connaître de la demande de la requérante.

Elle fait en effet valoir qu’étant donné qu’elle est domiciliée en Belgique, la requérante aurait dû

l’attraire en Belgique.

Elle se base ainsi sur les articles 20 et suivants du Règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement

Européen et du Conseil du 12 décembre 2012 pour retenir que le salarié doit être attrait à son lieu de

résidence.

La requérante, qui soutient que le droit luxembourgeois soit s’appliquer, se rapporte à prudence de

justice en ce qui concerne la compétence territoriale du Tribunal du Travail de et à Luxembourg pour

connaître de sa demande.

-

Quant aux motifs du jugement

D’après l’article 22 du Règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 12

décembre 2012, l’action de l’employeur ne peut être portée que devant les tribunaux de l’Etat

membre sur le territoire duquel le travailleur a son domicile.

Il est contant en cause que la partie défenderesse a son domicile à ADRESSE3.) en Belgique.

En raison de la suprématie de la norme internationale par rapport à la norme nationale, c’est le

Règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2012,

remplaçant à partir du 1er janvier 2015 l’ancien règlement (CE) n°44/2001, qui détermine la

compétence territoriale en l’espèce.

Si l’article 47 du nouveau code de procédure civile règle la compétence territoriale de façon générale

« en matière de contestations relatives aux contrats de travail », l’article 22 du Règlement (UE)

n°1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2012 (ancien article 20) règle la

compétence de façon spécifique dans l’hypothèse où c’est l’employeur qui est le demandeur.

En application de l’article 22 précité du Règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement Européen et du

Conseil du 12 décembre 2012, le tribunal de ce siège doit partant compte tenu du domicile en

Belgique du défendeur salarié se déclarer incompétent ratione loci pour connaître de la demande de

la requérante.

Il n’y a au vu de l’incompétence territoriale du Tribunal du Travail de et à Luxembourg pour

connaître de la demande de la requérante plus lieu de se prononcer sur la compétence matérielle du

Tribunal du Travail pour connaître de cette demande.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du Travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,

donne acte aux parties au litige qu’elles limitent les débats à la question des compétences matérielle

et territoriale du Tribunal du Travail de et à Luxembourg pour connaître de la demande de la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. ;

se déclare territorialement incompétent pour connaître de la demande de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) s.à r.l. ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à tous les frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant

comme Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚

par la Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Yves ENDERS, en audience publique, date qu'en

tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.

s. Béatrice SCHAFFNER

s. Yves ENDERS