Labor court validates unpaid wages claim against bankrupt employer and orders bankruptcy trustee to admit debt.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court declared the employee's claim for unpaid wages from September to November 2020 and December 2020 as founded. The employer was declared bankrupt before the claim was fully adjudicated, so the court fixed the debt amount but could not order payment directly. The employee is now required to seek formal admission of this debt in the bankruptcy proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode du travail; Faillite: The labor court may fix the amount of a worker's wage claim against a bankrupt employer but must refer the worker to the competent court for admission of the debt into the bankruptcy estate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no 1/24
L-TRAV-461/21
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MARDI, 2 JANVIER 2024
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice SCHAFFNER, juge de paix
Présidente
Olivier GALLE
Assesseur - employeur
Laurent BAUMGARTEN
Assesseur - salarié
Yves ENDERS
Greffier
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant en personne,
E T:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.,
ayant été établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE2.), déclarée en faillite par
jugement du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
commerciale, du 25 janvier 2021, représentée par son curateur, Maître Michel VALET,
avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-ADRESSE3.),
PARTIE DEFENDERESSE,
comparant par Maître Marie PINSON, avocat, en remplacement de Maître Michel
VALET, avocat à la Cour, les deux demeurant à Dudelange.
__________________________________________________________________
F A I T S:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la
Justice de Paix de Luxembourg en date du 30 juin 2021.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 19 juillet
2021.
Après refixation, l’affaire fut mise au rôle général à l’audience du 18 janvier 2022. L’affaire fut
ensuite appelée à l’audience publique du 13 décembre 2022. Après refixation, l’affaire fut utilement
retenue à l’audience publique du 5 décembre 2023. A l’audience de ce jour, Monsieur
PERSONNE1.) comparut en personne, tandis que la partie défenderesse fut représentée par Maître
Marie PINSON.
Monsieur PERSONNE1.) et le mandataire de la partie défenderesse furent entendus en leurs moyens
et conclusions, respectivement explications.
L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 30 juin 2021,
PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.à r.l., représentée par son curateur, Maître Michel VALLET, pour voir statuer sur son
affaire « tel que sollicité par le TAL dans son jugement 2021TALCH15/00822 ».
I. Quant aux faits
La société SOCIETE1.) a engagé le requérant le 7 septembre 2020 en qualité de « responsable
logistique ».
La société SOCIETE1.) a été déclarée en faillite par un jugement du Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, du 25 janvier 2021.
Le requérant a en date du 17 février 2021 déposé au greffe du Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant en matière commerciale, une déclaration de créance portant sur le montant
net de 4.936,81 € et sur le montant brut de 4.820.- €.
Suivant cette déclaration de créance, inscrite au tableau des créanciers sous le numéro 14, le requérant
réclame plus particulièrement le montant net de 4.936,81 € à titre d’arriérés de salaire pour les mois
de septembre à novembre 2020 et le montant brut de 4.820.- € à titre de salaire pour le mois de
décembre 2020.
Lors de la vérification des créances du 23 avril 2021, le curateur de la société SOCIETE1.) a contesté
la créance du requérant dans son intégralité, contestations que le curateur de la société faillie a
réitérées à l’audience du 3 mai 2021, date à laquelle les débats sur les contestations avaient été fixés.
Par jugement du 26 mai 2021, le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
commerciale, a en présence des contestations du curateur renvoyé la déclaration de créance du
requérant devant le Tribunal du Travail.
II. Quant aux moyens des parties au litige
Le requérant a exposé sa demande, ainsi que les moyens à l’appui de cette dernière, dans sa requête,
annexée au présent jugement.
Il fait plus particulièrement valoir
-
qu’il a été embauché le 7 septembre 2020 en qualité de responsable logistique par la société
SOCIETE1.) ;
-
qu’il a réalisé que la société SOCIETE1.) était en difficultés financières alors qu’elle n’a pas
été en mesure de lui payer l’intégralité de son salaire, le directeur de la société lui répétant
d’être patient ;
-
qu’il a vu que la société SOCIETE1.) se dirigeait vers une chute ;
-
qu’il a dès lors commencé à préparer une entreprise dans le même secteur d’activité mais
avec des moyens de production, de commercialisation et de gestion différents ;
-
qu’il a constitué la société SOCIETE2.) le 19 octobre 2020, mais qu’il n’a eu l’autorisation
du Ministère de l’Economie que le 13 novembre 2020 ;
-
qu’il a continué à travailler pour la société SOCIETE1.) alors qu’il avait encore beaucoup de
choses à mettre en place avant que son entreprise puissedeveniropérationnelle;
-
qu’il a finalement quitté la partie défenderesse le 31 décembre 2020 afin de consacrer tout
son temps à son entreprise ;
-
qu’il demande dès lors à se voir rémunérer du montant net de 4.936,81 à titre de ses salaires
impayés pour les mois de septembre à novembre 2020 et le montant brut de 4.820.- € à titre
de son salaire pour le mois de décembre 2020.
Le curateur de la société SOCIETE1.) conclut en premier lieu à l’incompétence matérielle du
Tribunal du Travail pour connaître de la demande du requérant.
Il soutient que bien que le requérant ait signé un contrat de travail avec la société SOCIETE1.) en
date du 7 septembre 2020, il n’a pas travaillé pour la société faillie.
Il soutient ainsi que le requérant n’a jamais presté de travail pour la société SOCIETE1.).
Il fait en effet valoir que le requérant a vite créé une société concurrente dans laquelle il aurait
travaillé.
Il fait ainsi valoir que cette société, la société SOCIETE2.), a été immatriculée le 8 octobre 2020 et
que le requérant est le gérant de cette société.
Il soutient encore que la société SOCIETE2.) a eu une activité dès sa constitution.
Il fait en effet valoir que le bilan de la société SOCIETE2.) pour l’année 2020 a été publié au registre
de commerce et des sociétés.
Il encore valoir que le requérant, qui aurait dès le 8 octobre 2020 transféré les actifs de la société
SOCIETE1.) à la société SOCIETE2.), a vidé la société SOCIETE1.) de tous ses actifs.
Le curateur de la société SOCIETE1.) fait finalement valoir que le requérant n’a plus pu travailler
pour la société SOCIETE1.) à partir du 25 septembre 2020 alors qu’il n’aurait à partir de cette date
plus eu de matériel à sa disposition pour travailler.
Le requérant soutient qu’il a bien travaillé pour la société SOCIETE1.).
Il fait valoir à ce sujet que la société SOCIETE1.) l’a affilié à la CNS.
Il conteste finalement avoir transféré des fonds de la société SOCIETE1.) vers sa société, la société
SOCIETE2.).
Il fait valoir que le curateur est resté en défaut de le prouver.
Le requérant fait ainsi valoir qu’il a été aidé par des membres de sa famille pour créer sa société.
III. Quant aux motifs du jugement
En ce qui concerne en premier lieu la compétence matérielle du Tribunal du Travail, ce dernier est
une juridiction d’exception qui ne peut connaître que des affaires qui lui sont réservées par la loi.
La compétence exceptionnelle attribuée par l’article 25 du nouveau code de procédure civile aux
juridictions du travail se limite ainsi à la connaissance des contestations relatives aux contrats de
travail et aux contrats d’apprentissage qui s’élèvent entre les employeurs, d’une part, et leurs salariés,
d’autre part, y compris celles survenant après que l’engagement a pris fin.
L’incompétence du Tribunal du Travail pour statuer sur des affaires qui ne sont pas de sa compétence
étant d’ordre public, il y a lieu d’examiner l’exception d’incompétence ratione materiae soulevée par
le curateur de la société SOCIETE1.).
Le Tribunal du Travail, juridiction d’exception, n’est dès lors en application de l’article 25 du
nouveau code de procédure civile compétent que s’il est saisi d’une demande qui prend son origine
dans un contrat de louage de service caractérisé par un lien de subordination.
Le contrat de travail s’analyse en effet en substance comme la convention par laquelle une personne
s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre, sous la subordination de laquelle elle se
place, moyennant une rémunération.
De cette définition découlent trois éléments constitutifs irréductibles : la prestation de travail, la
prestation de travail accomplie moyennant une rémunération ou un salaire et le lien de subordination
avec le pouvoir de direction inhérent à la qualité d’employeur.
Ces critères marquent la différence fondamentale entre le salarié et le travailleur indépendant.
La subordination juridique consiste en ce que le salarié se trouve placé sous l’autorité de son
employeur qui lui donne des ordres concernant l’exécution du travail, en contrôle l’accomplissement
et en vérifie les résultats.
Cette autorité du chef d’entreprise a comme contrepartie l’absence de tout risque économique assumé
par le salarié dans son activité.
Conformément au principe général édicté par l’article 1315 du code civil, il appartient à celui qui
invoque l’existence d’un contrat de travail d’en établir la preuve.
Cependant, lorsque les parties sont en présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui
qui conteste l’existence d’un lien de subordination d’établir le caractère fictif du contrat.
Or, le requérant a versé au dossier un document intitulé « contrat de travail » qui contient tous les
éléments caractéristiques d’un contrat de travail.
Il a en outre versé ses fiches de salaire pour les mois de septembre à décembre 2020, ainsi qu’un
certificat d’affiliation du CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE du 21 mars 2023
d’après lequel il a été affilié auprès de la société SOCIETE1.) du 7 septembre au 31 décembre 2020.
Il aurait partant en application des principes énoncés ci-dessus appartenu au curateur de la société
SOCIETE1.) de prouver que le contrat de travail du requérant a été fictif, ce qu’il est resté en défaut
de faire.
Etant donné que le curateur de la société SOCIETE1.) a cependant encore contesté que le requérant
a travaillé pour la société faillie du 7 septembre au 31 décembre 2020, il appartient au requérant de
le prouver.
En effet, le contrat de travail, qui est un contrat synallagmatique, engendre des obligations
réciproques à charge des parties, l’obligation principale du salarié étant celle d’effectuer le travail
pour lequel il a été engagé, le corollaire de cette obligation salariale étant pour l’employeur de le
rémunérer pour le travail effectué selon l’adage « tout travail mérite salaire ».
Seul un travail effectif engendre ainsi pour le salarié le droit au paiement d’un salaire.
Afin de démontrer qu’il a travaillé pour la société SOCIETE1.), le requérant a versé ses fiches de
salaire au dossier.
Or, en établissant les fiches de salaire du requérant pour la période allant du 7 septembre au 31
décembre 2020, la société SOCIETE1.) a par là-même reconnu que le requérant a pendant la période
allant du 7 septembre au 31 décembre 2020 travaillé pour elle ou qu’il a du moins été à sa disposition
pendant cette période.
Le procès-verbal de vente forcée des meubles et effets mobiliers de la société SOCIETE1.) du 28
septembre 2020 n’est dès lors pas de nature à démontrer que le requérant n’a pas droit aux salaires
qu’il réclame actuellement.
Si le curateur de la société SOCIETE1.) verse encore l’acte de constitution de la société SOCIETE2.)
qui établit que cette dernière société a été créée le 8 octobre 2020 et le bilan de cette société qui
démontre que la société SOCIETE2.) a fonctionné à partir du 8 octobre 2020, ces circonstances ne
sont pas de nature à prouver que le requérant n’a pas travaillé pour la société SOCIETE1.) du 7
septembre au 31 décembre 2020.
Il appartient dès lors au curateur de la société SOCIETE1.) de prouver que la société faillie a payé
au requérant tous ses salaires.
Etant donné que le curateur de la société SOCIETE1.) est resté en défaut de démontrer que la société
a payé au requérant les salaires que ce dernier réclame, la demande du requérant en paiement
d’arriérés de salaire doit au vu des pièces versées être déclarée fondée pour le montant net de 4.936,81
€ (solde des salaires du requérant pour les mois de septembre à novembre 2020) et pour le montant
brut de 4.820.- € (salaire du mois de décembre 2020).
Le Tribunal du Travail, compétent pour statuer sur l’existence et l’importance d’une créance d’un
salarié envers son ancien employeur, ne peut pas condamner le curateur au paiement de la dette, ni
décider de l’admission de sa créance au passif de la faillite.
Il doit se limiter, après avoir arrêté la créance, à réserver au créancier le droit de se pourvoir devant
le tribunal compétent pour requérir de lui l’admission de sa créance au passif de la faillite.
Il y a partant lieu de fixer la créance du requérant du chef de ses arriérés de salaire pour la période
allant du 7 septembre au 30 novembre 2020 au montant net de 4.936,81 € et à renvoyer le requérant
à se pourvoir pour l’admission de la créance ci-avant fixée devant qui de droit.
Il y a encore lieu de fixer la créance du requérant du chef de son salaire pour le mois de décembre
2020 au montant brut de 4.820.- € et à renvoyer le requérant à se pourvoir pour l’admission de la
créance ci-avant fixée devant qui de droit.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,
se déclare matériellement compétent pour connaître de la demande d’PERSONNE1.) ;
déclare la demande d’PERSONNE1.) recevable en la forme ;
déclare fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de salaire pour la période allant
du 7 septembre au 30 novembre 2020 pour le montant net de 4.936,81 € ;
partant fixe la créance d’PERSONNE1.) à l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
s.à r.l. du chef de ces arriérés de salaire au montant net de 4.936,81 € ;
dit que pour l’admission de la créance ci-avant fixée au passif de la faillite de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., PERSONNE1.) devra se pourvoir devant qui de droit ;
déclare fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement de son salaire pour le mois de décembre
2020 pour le montant brut de 4.820.- € ;
partant fixe la créance d’PERSONNE1.) à l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
s.à r.l. du chef de ce salaire au montant brut de 4.820.- € ;
dit que pour l’admission de la créance ci-avant fixée au passif de la faillite de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., PERSONNE1.) devra se pourvoir devant qui de droit ;
condamne Maître Michel VALLET, ès-qualités, à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant
comme Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚
par la Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Yves ENDERS, en audience publique, date qu'en
tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.
s. Béatrice SCHAFFNER
s. Yves ENDERS