Legislator Jurisprudence & Législation
2023__unnamed Généré par l'IA

Court dismisses hate speech charges against a company for lack of intent to incite hatred against Roma people.

Numéro de cause 2023__unnamed
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed the acquittal of a company and individuals regarding hate speech charges stemming from a published letter. While the court found the material elements of the offense established, it ruled that the specific intent to incite hatred against Roma people was not proven. Consequently, the civil claim for damages was also dismissed due to the lack of a criminal conviction.

Regeste Legislator

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Articles 454 and 457-1 of the Penal Code; Hate speech constitutes an offense only when the author possesses the specific intent to incite hatred against a determined group, which requires proof of a direct link between the discriminatory statements and the desire to provoke hostility.

Mots-clés

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hate speech incitement to hatred intent requirement Roma people civil damages criminal liability discrimination discrimination et incitation à la haine

Dispositions légales citées

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Articles 454 and 457-1 of the Penal Code
morale, d'un groupe ou d'une communauté en se fondant sur l'un des éléments visés à l'article 454 suivant lequel constitue
Articles 185, 199, 202, 203, 209 and 211 of the Code of Criminal Procedure
article 457-1 du Code pénal
procéder à une enquête du chef de l’infraction à l’article 457-1 du Code pénal et le 6 octobre 2015 l’association PARTIE
article 382 du Code pénal
expliquant qu’il aurait visé dans son courrier la mendicité criminelle, critiquant de nouveau que l’article 382 du Code pénal
article 454 du Code pénal
communauté de personnes en se fondant sur l’un des éléments visés à l’article 454 du Code pénal, en l’espèce leur
article 455 du Code pénal
conscience de se livrer à des agissements discriminatoires tombant sous le coup de l’article 455 du Code pénal,
article 563 du Code pénal
simple prévue à l’article 563 du Code pénal.
articles 225-1 du Code pénal
répression par rapport à celle prévue aux articles 225-1 du Code pénal français (cf.
article 225-2 du Code pénal
tombant sous le coup de l'article 225-2 du Code pénal.
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Texte complet

Arrêt N° 14/23 V.

du 17 janvier 2023

(Not. 29212/15/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-sept janvier deux mille

vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

1) La société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro B NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions,

prévenue et défenderesse au civil,

2) PREVENU1.), né le DATE1.) à ADRESSE2.), demeurant à L-ADRESSE3.),

prévenu et défendeur au civil,

3) PREVENU2.), né le DATE2.) à ADRESSE4.) en Allemagne, demeurant à D-

ADRESSE5.),

prévenu et défendeur au civil,

e n p r é s e n c e d e :

l’association sans but lucratif PARTIE CIVILE1.) a.s.b.l., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE6.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le

numéro F NUMERO2.), représentée par son président actuellement en fonctions,

demanderesse au civil et appelante.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, dix-neuvième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 12 novembre 2021, sous le numéro

2391/2021, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Au pénal :

Vu l’ordonnance numéro 574/19 rendue le 27 mars 2019 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, confirmée par l’arrêt n°996/19 de la chambre du conseil de la Cour d’appel, renvoyant PREVENU1.) du chef

d’infraction aux articles 454 et 457-1 1) du Code pénal et PREVENU2.) ainsi que la société SOCIETE1.) S.A. du chef

d’infraction aux articles 454 et 457-1 3) du Code pénal devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement.

Vu la citation à prévenus du 15 juin 2021 régulièrement notifiée aux prévenus.

Vu l’instruction diligentée par le juge d’instruction.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n° 29212/15/CD.

•

Les faits :

L'examen du dossier répressif, ensemble l'instruction, les dépositions des témoins entendus et les débats menés aux

audiences publiques ont permis de dégager ce qui suit:

Le 6 août 2015, à 10.53 heures, un signalement anonyme effectué par le biais de la plate-forme Bee Secure Stopline a

été envoyé aux autorités policières pour les informer qu’un courrier avait été publié la veille sur le site MEDIA1.).lu sous

la rubrique « Lieserbréiwer » sous le titre « Cortèges quotidiens de mendiants dégueulasses ».

Les recherches effectuées par les enquêteurs ont révélé que le 3 août 2015, PREVENU1.) a rédigé une lettre ouverte

qu’il a envoyée au bourgmestre de la ville de ADRESSE7.) ainsi qu’à différents journaux et médias. Cette lettre a été

publiée le 5 août 2015 sur le site MEDIA1.).lu sous le titre « Cortèges quotidiens de mendiants dégueulasses » et dans

le quotidien « MEDIA2.) » dans la section « Uechter d’Land » sous la rubrique « Är Meenung » sous le titre « Lettre au

Bourgmestre de la ADRESSE7.) », les journaux MEDIA3.) et MEDIA4.), auxquels la lettre fut également envoyée, ayant

refusé de la publier.

Il y a d’ores et déjà lieu de relever qu’une erreur s’est glissée dans le libellé de l’infraction reprochée à PREVENU1.) dans

la mesure où la lettre n’a pas été rédigée par ce dernier le 5 août 2015 mais le 3 août 2015, ce constat résultant de la

lettre en question qui a été versée par PERSONNE1.) lors de son interrogatoire en tant que témoin devant le juge

d’instruction, la date figurant sur cette lettre étant le 3 août 2015.

Le contenu de cette lettre est le suivant :

« Madame le Bourgmestre,

Votre Cité est devenue répugnante et la colère gronde au sein de la population.

L’air est rempli des puanteurs que dégagent les cortèges quotidiens de mendiants dégueulasses, insolents qui, grâce aux

largesses des intelligents accords de ADRESSE8.), nous viennent, sans aucun contrôle, de la lointaine Roumanie.

Ces inqualifiables prennent possession des points stratégiques de la ADRESSE9.). Ils emmerdent les passants, profitant

de tout instant d’inattention pour les racketter.

Personne ne s’occupe de cette racaille.

Ce matin encore, comme tous les matins, ils avaient leur rassemblement en pleine ADRESSE9.) avec leurs chiens,

grands et petits, et les bouteilles de bière qu’ils vidaient au goulot, les jetant ensuite par terre avec leurs mégots et autres

saletés.

Les bancs, que vous avez mis à la disposition des promeneurs, sont occupés par ces sinistres individus qui les relaissent

dans un état de désolation qui annule tout appétit de s’y arrêter.

Pourquoi tolérez-vous que votre Cité, au demeurant en état d’asphyxie par tous les chantiers qui l’affligent, sont en passe

de devenir le "vomissoir" de la mendicité ?

Faut-il vous rappeler que votre devoir essentiel s’articule en trois points forts qui échappent à toute discussion voire

atténuation :

• Sécurité

• Tranquillité

• Salubrité

Faites un effort.

Vos citoyens en ont marre, marre, marre et encore marre.

Nous sommes en pleine saison touristique. Les étrangers qui foulent les pavés de cette minable ville, partent

désenchantés, d’aucuns avec des sentiments de colère et de dégoût.

Il ne faut pas s’étonner qu’ils n’aient plus aucune envie de revenir.

Recevez mon profond respect.

PREVENU1.) ».

Par transmis du 5 octobre 2015, le procureur d’Etat a chargé le Service de Police Judiciaire, Cellule Anti-Terroriste de

procéder à une enquête du chef de l’infraction à l’article 457-1 du Code pénal et le 6 octobre 2015 l’association PARTIE

CIVILE1.) a.s.b.l. a porté plainte avec constitution de partie civile contre PREVENU1.) et contre toute personne physique

et morale ayant permis la diffusion des propos contenus dans la lettre ouverte de PREVENU1.) au bourgmestre de la

ADRESSE7.), publiée le 5 août 2015.

PREVENU1.) a été entendu le 9 octobre 2015 par les enquêteurs du Service de Police Judiciaire et a admis être l’auteur

du courrier précité et de l’avoir envoyé au quotidien « MEDIA2.) », à MEDIA1.) et aux journaux MEDIA3.) et MEDIA4.).

Il versa une lettre contenant ses explications quant au courrier publié le 5 août 2015. Ainsi, il a fermement rejeté tout

soupçon de racisme, de xénophobie et d’incitation à la haine ou à la discrimination, expliquant qu’il serait un homme de

gauche pour qui de tels reproches seraient aux antipodes de sa philosophie et que la lettre précitée viserait la seule

mendicité criminelle punie par la loi de 2014 sur la traite des êtres humains. Il a fait valoir être un des rares au pays qui

n’aurait cessé de promouvoir et de réhabiliter la culture tzigane et d’être admirateur de cette culture, raison pour laquelle

il aurait tenu de nombreuses conférences privées et publiques à ce sujet. Il a versé un CD qui contient une de ses

conférences tenue dans un club privé en 2010.

Quant aux raisons l’ayant amené à rédiger le courrier du 3 août 2015, il a expliqué avoir constaté depuis des mois que

des Roms en bande organisée de mendiants auraient envahi les points stratégiques de la ville et qu’ils seraient d’une

arrogance et d’un cynisme d’autant plus prononcé puisqu’ils se sentiraient à l’aise et à l’abri, allant même jusqu’à

réchauffer leur casserole sur la flamme éternelle du « Kanounenhiwwel ». Il a par ailleurs exposé que la veille de sa lettre,

le hall d’entrée de l’immeuble de son étude aurait été occupé par une dizaine de Roms avec leurs chiens, leurs bouteilles

de bière, les débris de verre, de sorte qu’il aurait dû enjamber des flaques d’urine pour rejoindre l’ascenceur, qualifiant

de tels faits de dégueulasse.

Il critique le fait que personne ne les dérangerait, alors que pourtant la loi d’avril 2014 sur la traite des êtres humains ferait

d’une telle mendicité un délit puni par une peine minimum de trois ans de prison et soutient avoir, comme citoyen de la

ADRESSE7.), le droit de réclamer sécurité, tranquilité et salubrité. Il aurait par ailleurs surtout le droit de revendiquer que

la loi pénale visant cette mendicité soit respectée et que le trafic des êtres humains qui se déploierait chaque jour du

matin au soir soit enfin sanctionné et disparaisse de la ville.

A la fin de sa prise de position couchée par écrit dans son courrier remis lors de son audition effectuée par les enquêteurs,

il soutient que le scandale ne serait pas sa lettre publiée le 5 août 2015, mais la totale indifférence des autorités par

rapport à une grave infraction à la traite des êtres humains, son courrier ne visant que la mendicité criminelle.

Il admet que le style de sa lettre serait rude mais qu’il aurait fallu des mots durs pour que tout le monde comprenne que

le non-respect d’une loi pénale se trouverait à la base du problème.

Lors de son interrogatoire du 6 avril 2017 devant le juge d’instruction, PREVENU1.) a de nouveau remis ses déclarations

sous forme écrite.

Ainsi, il maintient ses explications fournies par écrit lors de son auditon effectuée le 9 octobre 2015 par les enquêteurs,

contestant de nouveau les reproches lancés envers lui, s’injurgeant que la loi du 9 avril 2014 sur la traite des êtres

humains n’est pas appliquée.

Aux audiences publiques des 1er octobre et 15 octobre 2021, PREVENU1.) a maintenu ses déclarations antérieures,

expliquant qu’il aurait visé dans son courrier la mendicité criminelle, critiquant de nouveau que l’article 382 du Code pénal

sur la traite des êtres humains ne serait pas appliqué et qu’il aurait rédigé le courrier ab irato dans la mesure où il aurait

dû enjamber des immondices pour se rendre à l’ascenseur de son étude. Il conclut à l’acquittement de l’infraction lui

reprochée.

Le 15 décembre 2015, les enquêteurs se sont rendus au siège du quotidien « MEDIA2.) » où le rédacteur en chef,

PERSONNE2.), a été informé de la plainte déposée à leur encontre. Celui-ci expliqua aux enquêteurs s’être trouvé en

congé lors de la publication de la lettre de PREVENU1.) et il a fait parvenir, avec l’accord du juge d’instruction, sa prise

de position par écrit le 4 janvier 2016 aux enquêteurs. Il résulte de celle-ci qu’il se trouvait en congé du 27 juillet au 7 août

2015 et que la gestion des informations et des courriers des lecteurs était confiée à la « Newschef » PERSONNE3.).

Celle-ci avait continué le courriel contenant la lettre ouverte de PREVENU1.) au chef du desk des « nouvelles locales »,

ressort dans lequel paraissent les pages « courriers des lecteurs ».

Le chef de ce desk, PREVENU2.), a décidé de publier le courrier en question et a procédé au layout de ce texte.

Lors de son audition effectuée le 18 mai 2016 par les enquêteurs, tout comme lors de son interrogatoire du 23 mars 2017

devant le juge d’instruction, PREVENU2.) a expliqué avoir analysé le contenu de la lettre de PREVENU1.) et avoir décidé

que le contenu de celle-ci ne contrevenait pas aux critères de traitement habituel des courriers de lecteurs dans leur

journal. Comme le journal avait déjà publié dans le passé beaucoup de courriers émanant de la plume de PREVENU1.),

ce dernier étant connu pour son style parfois véhément, il partait de l’hypothèse qu’un juriste chevronné comme

PREVENU1.) savait formuler ses prises de position de manière à ne pas violer l’une des dispositions du Code pénal. Il

s’est par ailleurs rallié à la prise de position écrite du 4 janvier 2016 du directeur et rédacteur en chef du « MEDIA2.) »,

PERSONNE2.), ce dernier ayant expliqué dans son courrier que la lettre de PREVENU1.) a été reproduite de manière

fidèle, qu’il était indiqué qu’il s’agissait d’un courrier de lecteur et que l’auteur du courrier a été identifié. Selon

PERSONNE2.), la lettre a par ailleurs été utile pour la formation de l’opinion publique. Il a par ailleurs fait valoir que le

journal n’a pas seulement publié la lettre de PREVENU1.), mais également les réactions orientées dans un autre sens

suite au courrier de PREVENU1.).

Quant à la société SOCIETE1.) S.A., les enquêteurs se sont rendus au siège du groupe MEDIA1.) pour informer le

responsable de la gérance du site internet MEDIA1.).lu, PERSONNE4.), de la plainte qui a été portée à l’encontre de la

société SOCIETE1.) S.A., suite à la publication du courrier de PREVENU1.) le 5 août 2015. PERSONNE4.) a expliqué

s’être trouvé en congé lors de la publication de la lettre mais qu’il ferait parvenir la prise de position de la société aux

enquêteurs. Ainsi, Maître AVOCAT1.), le défenseur de la société SOCIETE1.) S.A., a envoyé la prise de position par

courriel le 19 février 2016 à l’enquêteur ENQUETEUR1.). Il a exposé que MEDIA1.) n’entendait pas prendre position

quant aux mécanismes de traitement interne des informations et plus précisément du traitement des « lettres ouvertes »

ou des « lettres de lecteurs », ni en général, ni par ailleurs en particulier, estimant pour le surplus que la lettre de

PREVENU1.) ne tomberait pas sous le coup de la loi pénale. Il s’est basé sur l’article 10 de la Convention européenne

des Droits de l’Homme en expliquant que la presse aurait le droit de publier des propos d’intérêt général, même s’ils

choquaient ou inquiétaient.

Ces prises de position ont été maintenues tant par PREVENU2.) que par le représentant de la société SOCIETE1.) S.A.,

lors de l’audience publique du 15 octobre 2021, ces derniers ayant demandé l’acquittement de l’infraction qui leur est

reprochée.

•

En droit :

Suivant ordonnance de renvoi n°574/19 du 27 mars 2019 de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, confirmée par l’arrêt n°996/19 de la chambre du conseil de la Cour d’appel, il est reproché à PREVENU1.),

PREVENU2.) et la société SOCIETE1.) S.A. :

« comme auteurs, coauteurs ou complices,

le 5 août 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus

exactes,

1)

PREVENU1.), né le DATE1.) à ADRESSE2.), demeurant à L-ADRESSE3.),

en infraction aux articles 454 et 457-1 sub 1) du Code pénal, pour avoir soit par des discours, cris ou menaces proférés

dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout

autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou

réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication

audiovisuelle, incité aux actes prévus à l'article 455, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne, physique ou

morale, d'un groupe ou d'une communauté en se fondant sur l'un des éléments visés à l'article 454 suivant lequel constitue

une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de

peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur changement de sexe, de leur situation de famille, de leur âge, de

leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités

syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race

ou une religion déterminée,

en l’espèce, d’avoir rédigé une lettre ouverte adressée au bourgmestre de la ADRESSE7.), publiée sur le site MEDIA1.)

sous le titre « Cortèges quotidiens de mendiants dégueulasses » ainsi que dans le quotidien « MEDIA5.) » sous le titre

« Lettre au Bourgmestre de la ADRESSE7.) », dans laquelle il qualifie les mendiants roms notamment de « dégueulasses

et insolents » ainsi que d’« inqualifiables » et déplore que « personne ne s’occupe de cette racaille », partant d’avoir incité

à la haine à l’égard d’une communauté de personnes en se fondant sur l’un des éléments visés à l’article 454 du Code

pénal, en l’espèce leur appartenance à une ethnie déterminée,

2) PREVENU2.), né le DATE2.) à ADRESSE4.), demeurant à D-ADRESSE10.),

en infraction aux articles 454 et 457-1 sub 3) du Code pénal, pour avoir imprimé ou fait imprimer, fabriqué, détenu,

transporté, importé, exporté, fait fabriquer, importer, exporter ou transporter, mis en circulation sur le territoire

luxembourgeois, envoyé à partir du territoire luxembourgeois, remis à la poste ou à un autre professionnel chargé de la

distribution du courrier sur le territoire luxembourgeois, fait transiter par le territoire luxembourgeois, des écrits, imprimés,

dessins, gravures, peintures, affiches, photographies, films cinématographiques, emblèmes, images ou tout autre support

de l'écrit, de la parole ou de l'image, de nature à inciter aux actes prévus à l'article 455, à la haine ou à la violence à

l'égard d'une personne, physique ou morale, d'un groupe ou d'une communauté, en se fondant sur l'un des éléments

visés à l'article 454 suivant lequel constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à

raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur changement de sexe,

de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions

politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou

supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée,

en l’espèce, d’avoir autorisé la publication au quotidien « MEDIA5.) » dans la section « Uechter d’Land » sous la rubrique

« Är Meenung » de la lettre ouverte rédigée le 5 août 2015 par PREVENU1.) adressée au bourgmestre de la

ADRESSE7.), sous le titre « Lettre au Bourgmestre de la ADRESSE7.) », dans laquelle les mendiants roms sont

notamment qualifiés de « dégueulasses et insolents », ainsi que d’« inqualifiables » et dans laquelle est déploré le fait

que « personne ne s’occupe de cette racaille », partant d’avoir mis en circulation un écrit incitant à la haine à l’égard d’une

communauté de personnes en se fondant sur l’un des éléments visés à l’article 454 du Code pénal, en l’espèce leur

appartenance à une ethnie déterminée,

3) La société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de

commerce et des sociétés sous le numéro B NUMERO.),

en infraction aux articles 454 et 457-1 sub 3) du Code pénal, pour avoir imprimé ou fait imprimer, fabriqué, détenu,

transporté, importé, exporté, fait fabriquer, importer, exporter ou transporter, mis en circulation sur le territoire

luxembourgeois, envoyé à partir du territoire luxembourgeois, remis à la poste ou à un autre professionnel chargé de la

distribution du courrier sur le territoire luxembourgeois, fait transiter par le territoire luxembourgeois, des écrits, imprimés,

dessins, gravures, peintures, affiches, photographies, films cinématographiques, emblèmes, images ou tout autre support

de l'écrit, de la parole ou de l'image, de nature à inciter aux actes prévus à l'article 455, à la haine ou à la violence à

l'égard d'une personne, physique ou morale, d'un groupe ou d'une communauté, en se fondant sur l'un des éléments

visés à l'article 454 suivant lequel constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à

raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur changement de sexe,

de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions

politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou

supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée,

en l’espèce, d’avoir publié sur le site internet MEDIA1.) sous la rubrique « Lieserbréiwer » la lettre ouverte rédigée le 5

août 2015 par PREVENU1.) adressée au bourgmestre de la ADRESSE7.) sous le titre « Cortèges quotidiens de

mendiants dégueulasses », dans laquelle les mendiants roms sont notamment qualifiés de « dégueulasses et insolents »

ainsi que d’« inqualifiables » et dans laquelle est déploré le fait que « personne ne s’occupe de cette racaille », partant

d’avoir mis en circulation un écrit incitant à la haine à l’égard d’une communauté de personnes en se fondant sur l’un des

éléments visés à l’article 454 du Code pénal, en l’espèce leur appartenance à une ethnie déterminée ».

•

Quant à l’infraction reprochée à PREVENU1.) :

En ce qui concerne l’infraction de l’incitation à la haine ou à la violence raciale, le Tribunal tient à relever que l’article 457-

1 du Code pénal sanctionne le fait d’inciter publiquement, dans des écrits, à la haine à l’égard d’une personne, physique

ou morale, d’un groupe ou d’une communauté en se fondant sur un des éléments visés à l’article 454 du Code pénal.

Les éléments constitutifs sont les suivants :

1. une publicité des propos litigieux ;

2. les propos doivent être de nature à susciter un sentiment d’hostilité ou de rejet ;

3. les propos doivent viser un groupe de personnes à raison des éléments discriminatoires visés à l’article 454 du code

pénal ;

4. un élément intentionnel : la volonté délibérée de provoquer dans l’esprit du public une réaction de haine.

Par la loi du 19 juillet 1997 portant incrimination du racisme, du révisionnisme et d’autres agissements fondés sur des

discriminations illégales, le législateur a entendu manifester sa ferme intention de lutter contre le racisme et l’intolérance

dans toutes ses formes tout en démontrant par un signal clair aux auteurs potentiels sa volonté non-équivoque de

combattre ces phénomènes d’une manière efficace et énergique.

Le message adressé donc à toutes ces personnes est le suivant: « L’Etat poursuivra pénalement les comportements de

racisme et de révisionnisme et les auteurs potentiels de tels comportements ne pourront donc profiter d’une éventuelle

impunité » (Trav. Parl. No4071/12, rapport de la commission juridique, objectifs poursuivis).

Pour que l’infraction ci-avant indiquée soit constituée, il est évidemment nécessaire qu’il y ait discrimination au sens pénal

du terme et plus particulièrement au sens de l’article 454 du Code pénal qui retient comme étant une discrimination, toute

distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur

orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions

politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou

supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

Mais, cette condition nécessaire n’est pas suffisante, l’infraction d’incitation à la haine raciale nécessitant la réunion

cumulative tant d’un élément matériel que d’un élément moral.

Si à l’instar de tout délit, l’infraction d’incitation à la haine requiert un élément moral, elle est cependant exclusive de bonne

foi.

En effet, l’élément moral de l’infraction n’est pas établi par l’éventuelle mauvaise foi de l’auteur des propos incitant à la

haine ou à la violence, mais par le fait de tenir des propos ayant cet effet, alors que cet effet aurait dû être entrevu par

l’auteur.

L’élément intentionnel se caractérise par la volonté d’inciter à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne, physique

ou morale, d’un groupe ou d’une communauté, en se fondant sur l’un des éléments visés à l’article 454 du Code pénal. Il

faut donc un élément intentionnel, à savoir un motif discriminatoire, une volonté discriminatoire consistant en un dol

spécial (CA Paris, 8 mai 1989: Juris-Data no 603168).

Cette intention doit être distinguée des mobiles ou des convictions de l’auteur. Le dol est en effet caractérisé par la seule

conscience de se livrer à des agissements discriminatoires tombant sous le coup de l’article 455 du Code pénal,

conscience qui pourra d’ailleurs se déduire du simple constat d’une différence de traitement manifeste, lorsque la

comparaison est possible (JCL op. cit. no.23).

Encore faut-il que le motif discriminatoire rentre dans la catégorie de ceux limitativement énumérés dans l’article 454 du

Code pénal. La référence à l’appartenance à une ethnie, à une race respectivement à la couleur de la peau est

suffisamment large pour couvrir pratiquement toutes les discriminations fondées sur la naissance.

En tout état de cause, il suffit que l’auteur des agissements se soit déterminé en fonction d’une appartenance ou d’une

non-appartenance vraie ou supposée. Seule importe l’idée que l’intéressé se fait de l’appartenance de telle personne à

une ethnie, une nation ou une race.

S’il est suffisant, pour que l’infraction soit établie dans le chef d’un prévenu, à défaut d’incitation à la commission d’actes

de violences, que les propos sont susceptibles d’entrainer un sentiment de haine à l’encontre du groupe de personnes

visé, il faut cependant que le sentiment ainsi véhiculé soit bien un sentiment de haine, à savoir un sentiment violent qui

pousse à vouloir du mal ou une aversion profonde.

La notion de haine a trait à un sentiment subjectif fort, non rationnel, incontrôlable pour celui qui le ressent et constitutif,

d’un residuum innommable et immutable d’aversion à l’encontre du groupe de personnes concerné.

Pour analyser si un tel sentiment peut être conçu dans l’esprit des gens dans un texte écrit, il y a lieu de prendre en

considération le texte en son ensemble. En effet, un texte écrit constitue un ensemble d’un seul tenant, qui est lu en tant

que tel et dont les phrases sont à considérer comme faisant partie d’un ensemble.

Dans un arrêt du 26 juin 2013, la Cour d’appel a décidé que « Au delà du sens littéral du texte litigieux, c’est donc le but

recherché par son auteur qui est déterminant » (Cour d’appel, arrêt n°346/13 X du 26 juin 2013).

Dans l’arrêt n°126/11 X du 9 mars 2011 (M.P/PERSONNE5.)), la Cour a retenu que « pour apprécier tant le caractère

incitatif à la haine que d’ailleurs également le caractère injurieux des propos tenus par PERSONNE5.) et de ses écrits, il

faut considérer l’ensemble de ses déclarations, ainsi que le contexte dans lequel elles ont été faites et – la Cour d’ajouter

– également la réaction du Consistoire et les articles de presse auxquels PERSONNE5.) a répliqué ».

PREVENU1.) a conclu à son acquittement pour absence des éléments matériel et moral de l’infraction lui reprochée

notamment en se fondant sur la liberté d’expression prévue par l’article 10 de la Convention européenne des Droits de

l’Homme.

Il y a lieu de relever que la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme très extensive à ce sujet et fort

compréhensive pour la presse quand elle traite des questions politiques ou d’intérêt public, en privilégiant l’intérêt général

du débat public aux autres intérêts privés en cause, jurisprudence tirée des dispositions de l’article, met en exergue que

la liberté d’exprimer des opinions constitue la pierre angulaire des principes de la démocratie et des droits de l’homme.

Elle représente, dans une société démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement

de chacun. Comme le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture, inhérents à un tel régime politique, elle

vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou

indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l’Etat ou une fraction de la population. (cf. les

Grands arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme, édition 2003, p.452 et ss, et les arrêts y cités ; cf. notamment

arrêts du 7 décembre 1976, ORGANISATION1.) c. Royaume-Uni et du 22 août 1994, PERSONNE6.) c. Danemark, cf

également les arrêts du 8 juillet 2008, PERSONNE7.) c. Luxembourg et du 16 juillet 2009, PERSONNE8.) c. Belgique).

Or, cette liberté d’expression comporte des restrictions ou des ingérences qui, selon la jurisprudence de la Cour

européenne, doivent se fonder sur des motifs suffisants qui la rendent « nécessaire dans une société démocratique ». La

liberté d’expression ne doit pas franchir les bornes fixées en vue, notamment, de la protection de la réputation et des

droits d’autrui. Mais ces exceptions au principe de la liberté d’expression doivent être interprétées étroitement et doivent

être considérées dans le contexte de chaque affaire. Les moyens employés ne doivent pas être disproportionnés au but

visé, à savoir la protection de la réputation ou des droits d’autrui.

Tout comme la Cour européenne (cf. arrêts PERSONNE9.) et PERSONNE8.) précités), le Tribunal se rend pleinement

compte qu’il importe au plus haut point de lutter, entre autres, contre la discrimination raciale et qu’il s’agit là d’une entrave

autorisée à la liberté d’expression, étant entendu qu’il faut éviter que les médias deviennent un « support de diffusion de

discours de haine et d’incitation à la violence » (cf. CEDH 8 juillet 1999, PERSONNE10.) c. Turquie). C’est d’ailleurs là

un des buts poursuivis par le législateur luxembourgeois qui, par la loi du 19 juillet 1997, a introduit un nouvel article 457-

1 au Code pénal en reprenant, pour partie, le texte de l’ancien article 455 du même Code, tout en tenant compte de la

formulation des faits telle que retenue dans l’article 23 de la loi française modifiée du 29 juillet 1881 sur la liberté de la

presse.

Il s’agit partant de concilier le droit à la liberté d’expression avec le droit de ne pas être victime de discrimination.

Ces principes et constats exposés, il convient de les appliquer à l’infraction reprochée à PREVENU1.).

En l’espèce, il est constant en cause que les propos reprochés au prévenu PREVENU1.) se trouvent dans son courrier

du 3 août 2015 qu’il a envoyé au bourgmestre de la ADRESSE7.) et qui a été publié sur le site de MEDIA1.).lu ainsi que

dans le quotidien « MEDIA2.) » le 5 août 2015 après que le prévenu le leur ait fait parvenir par courriel.

A la lecture du courrier en question, il y a lieu de constater que le prévenu PREVENU1.) exprime son aversion quant aux

personnes visées, à savoir des mendiants en provenance de la Roumanie, en les intitulant d’« inqualifiables » et de

« racaille » tout en précisant qu’ils dégagent des puanteurs, qu’ils sont insolents et dégueulasses. Selon ses propres

explications fournies à la barre, PREVENU1.) visait une partie du groupe ethnique des Roms, aussi dénommés Tsiganes,

présent en Roumanie.

La teneur de cette lettre a motivé un lecteur de la dénoncer auprès de la plate-forme Bee Secure Stopline avec le

commentaire : « Lettre ouverte avec des termes discriminants sur MEDIA1.).lu », tout en citant la première phrase du

courrier de PREVENU1.).

Par ailleurs, PERSONNE11.) a commenté le courrier de PREVENU1.) sur la page Facebook nommé « Maître

PREVENU1.) », cette page n’étant pas gérée par PREVENU1.) ou par un collaborateur de son étude d’avocats, en

écrivant « Villeicht ass an dém néien Juedgsetz e Pararaph virgesinn, dén de Problém do leist » accompagné d’un smiley

et de la remarque « Sad sense of humor » mise entre parenthèses.

Le 8 août 2015, l’ambassadrice de Roumanie, PERSONNE12.), a réagi au courrier de PREVENU1.) en précisant

notamment « qu’une attention supplémentaire serait nécessaire, afin d’éviter la promotion par la presse de la

stigmatisation et des généralisations nocives, dont nous sommes convaincus que vous ne partagez pas. Une telle

généralisation est celle d’indiquer la Roumanie comme Etat d’origine de toutes les personnes qui mendient, décrites par

ailleurs d’une façon discriminatoire et indigne. Nous rappelons que l’Europe se fonde sur une série de valeurs communes,

dont le droit au respect de la dignité de ses citoyens. Ainsi, la susdite lettre, indépendamment de l’origine des personnes

mentionnées et de l’existence ou pas d’une situation de fait, constitue à notre avis une dérogation inacceptable de ces

valeurs. Les formulations et le langage utilisés dans le texte ne sont pas seulement diffamatoires, mais risquent aussi de

conduire à l’intolérance et même à des manifestations xénophobes envers les citoyens Roumains, avec des effets

clairement néfastes sur plusieurs plans ».

Il ne peut en outre pas être mis en doute que le courrier de PREVENU1.) ne mentionne pas de manière explicite la

mendicité organisée, ni la problématique de la traite des êtres humains, mais qu’il vise précisément les personnes

mendiantes se trouvant aux « points stratégiques de la ADRESSE9.) pour emmerder les passants, profitant de tout instant

d’inattention pour les racketter » et qui ont « leur rassemblement en pleine Grand-Rue avec leurs chiens, grands et petits,

et les bouteilles de bière qu’ils vidaient au goulot, les jetant ensuite par terre avec leurs mégots et autres saletés ».

Or, en vertu des principes ci-avants mentionnés, il n’y a cependant pas lieu de prendre en considération uniquement le

courrier publié le 5 août 2015 émanant de la plume de PREVENU1.) mais également ses prises de positions quant aux

commentaires qui ont été faites suite à son courrier du 5 août 2015. Il faut par ailleurs situer le courrier dans le contexte

lorsqu’il a été rédigé.

Il y a tout d’abord lieu de relever qu’il résulte du courrier que PREVENU1.) s’adresse au bourgmestre PERSONNE1.)

pour lui faire part de son vécu journalier concernant les mendiants provenant de la Roumanie, raison pour laquelle une

partie de la population était mécontente (« la colère gronde au sein de la population »). Il enjoint ensuite au bourgmestre

de remédier à la situation en faisant usage de son pouvoir de police, lui rappelant qu’il est de son devoir d’assurer la

sécurité, la tranquillité et la salubrité de la ville.

Dans sa prise de position du 6 août 2015, PERSONNE1.) évoque dans sa première phrase qu’elle estime qu’il est

important de lutter contre la mendicité organisée présente sur le territoire de la ADRESSE7.), ce phénomène ayant

d’ailleurs été discuté à plusieurs reprises au sein des instances communales. Madame le bourgmestre précise par ailleurs

qu’il faut différencier la mendicité organisée et la mendicité par nécessité avant de dire « qu’une approche bien plus

nuancée et respectueuse de la dignité des personnes fragilisées s’impose ».

Suite aux réactions et commentaires de plusieurs personnes quant à la lettre publiée le 5 août 2015, notamment du

courrier de l’ambassadrice de Roumanie du 8 août 2015, PREVENU1.) a envoyé le 10 août 2015 un courrier au

bourgmestre PERSONNE1.) intitulé « Ultimes commentaires suite aux réactions diverses à ma lettre sur la mendicité »

avec en annexe son courrier de réplique qu’il avait envoyé à l’ambassadrice de Roumanie.

Dans ce courrier, il admet que le style de sa lettre du 3 août 2015 était pour partie vulgaire, violente, méprisante et indigne,

expliquant cependant s’être vu astreint d’utiliser un tel langage de peur de ne pas se faire entendre s’il avait écrit un texte

anodin dans un style plus approprié.

Il précise par ailleurs que la mendicité visée dans son courrier était la mendicité criminelle, à savoir celle organisée et

orchestrée par des individus qui font véhiculer tôt le matin des mendiants en provenance de la frontière franco-

luxembourgeoise. Il ne visait nullement l’étranger ou une ethnie mais ceux qui, issus d’une certaine ethnie, ne respectent

pas les règles.

S’ensuivent par la suite plusieurs courriers d’échange entre le bourgmestre PERSONNE1.) et PREVENU1.), notamment

ceux des 19 août 2015, 20 août 2015, 21 août 2015 et 22 août 2015 dans lesquels PREVENU1.) suggère plusieurs bases

légales à PERSONNE1.) qui, selon lui, auraient vocation à s’appliquer pour remédier à la situation.

L’instruction menée à l’audience du 1er octobre 2021 a relevé que le problème de la mendicité organisée à ADRESSE7.)

a commencé en 2010, une vidéo du 7 janvier 2013 réalisée par MEDIA1.) sur ce phénomène de la mendicité à

ADRESSE7.) ayant été visualisée en fin d’audience le 1er octobre 2021 à ce sujet.

L’audition du témoin PERSONNE13.) a notamment relevé qu’il s’agit d’une mendicité organisée, comprenant au niveau

le plus bas les ramasseurs, puis les chefs qui se trouvent dans les camps en France à proximité de la frontière

luxembourgeoise, et les vrais chefs qui se trouvent ailleurs. Il a notamment expliqué que le problème ne pouvait pas être

arrêté sur le terrain à ADRESSE7.) dans la mesure où les personnes s’y trouvant sont envoyées par les vrais chefs et

aussitôt remplacées le cas échéant.

Il a notamment rappelé qu’une enquête prendrait du temps et qu’il faudrait rassembler les preuves pour que l’article 382

du Code pénal, qui ne vise d’ailleurs non pas les personnes se trouvant sur le terrain, mais ceux qui les y envoient à partir

des différents camps, puisse être appliqué.

Le témoin PERSONNE14.), se référant à son rapport n°2019/25006/363/RP du 6 février 2020, a expliqué que le 1er janvier

2007 la Roumanie et la Bulgarie ont adhéré à l’Union européenne et qu’à partir des années 2008, 2009, une vague de

mendiants a émergé la ADRESSE7.) se manifestant notamment sous une forme de mendicité agressive.

Il a exposé que les mains étaient liées aux policiers dans la mesure où ceux-ci ne disposaient pas de l’outillage juridique

adéquat pour remédier à la situation. Il a notamment expliqué que le législateur avait abrogé par erreur la mendicité

simple prévue à l’article 563 du Code pénal. Par ailleurs, la loi du 28 mars 1972 sur l’entrée et le séjour des étrangers

ayant permis aux autorités policières de contrôler le flux des mendiants en provenance de l’étranger, a été abrogée par

la loi du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l'immigration.

Au vu de ces considérations, le Tribunal retient que les propos insolents et rudes se trouvant dans le courrier de

PREVENU1.) font naître un sentiment négatif à l’encontre de la communauté des Roms.

Cependant, eu égard au contexte dans lequel le courrier a été rédigé, ensemble les prises de position ultérieures de

PREVENU1.) suite aux réactions à son courrier et ses explications fournies tout au long de la procédure qui se trouvent

corroborées par ses courriers de réplique aux commentaires, respectivement dans ceux envoyés à PERSONNE1.) avant

qu’il ne fut informé qu’une instruction avait été ouverte à son encontre et qu’une plainte avait été déposée, le Tribunal

retient que les propos contenus dans son courrier du 3 août 2015 ne sont pas de nature à entraîner un sentiment de

haine, à savoir un sentiment violent qui pousse à vouloir du mal, ou une aversion profonde envers l’ensemble de la

communauté des Roms en provenance de la Roumanie.

En effet, même s’il est étonnant et critiquable qu’un homme cultivé comme PREVENU1.), tel que le démontrent les pièces

versées au dossier, ait cru dû avoir recours à un tel langage inapproprié pour se faire entendre, ces propos ne remplissent

pas, dans leur dégré d’aversion, la profondeur requise pour être qualifiés de haineux et ne créent pas dans l’esprit de

celui qui les perçoit un choc incitatif à la discrimination, à la haine ou à la violence, puisqu’il a expliqué n’avoir visé que

ceux parmi le groupe des Roms qui ne respectent pas les règles et non pas l’ensemble des Roms, et que le but de son

courrier était de lancer un débat d’intérêt général pour que des solutions soient trouvées au niveau politique face au

problème de la mendicité agressive au sujet de laquelle beaucoup de citoyens se sont plaints déjà auparavant tel que l’a

expliqué PERSONNE1.) à la barre.

Il n’est pas non plus établi que PREVENU1.), bien qu’utilisant un style dénigrant par rapport aux personnes visées, ait eu

la volonté délibérée de provoquer dans l’esprit du public une réaction de haine à l’égard de la communauté des Roms,

respectivement qu’il aurait dû entrevoir que ses propos auraient un tel effet, son intention ayant été de lancer un débât

d’intérét général pour que des solutions soient trouvées pour rétablir la tranquilité, la salubrité et la sécurité dans la ville.

PREVENU1.) n’a dès lors pas abusé de sa liberté d’expression et d’opinion et, même s’il a pu heurter ou choquer certaines

personnes, il n’a pas outrepassé les limites de ce droit fondamental qu’est la liberté d’expression.

Le prévenu PREVENU1.) est partant à acquitter de l’infraction suivante :

« comme auteur,

le 5 août 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus

exactes,

1) PREVENU1.), né le DATE1.) à ADRESSE2.), demeurant à L-ADRESSE3.),

en infraction aux articles 454 et 457-1 sub 1) du Code pénal, pour avoir soit par des discours, cris ou menaces proférés

dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout

autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou

réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication

audiovisuelle, incité aux actes prévus à l'article 455, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne, physique ou

morale, d'un groupe ou d'une communauté en se fondant sur l'un des éléments visés à l'article 454 suivant lequel constitue

une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de

peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur changement de sexe, de leur situation de famille, de leur âge, de

leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités

syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race

ou une religion déterminée,

en l’espèce, d’avoir rédigé une lettre ouverte adressée au bourgmestre de la ADRESSE7.), publiée sur le site MEDIA1.)

sous le titre « Cortèges quotidiens de mendiants dégueulasses » ainsi que dans le quotidien « MEDIA5.) » sous le titre

« Lettre au Bourgmestre de la ADRESSE7.) », dans laquelle il qualifie les mendiants roms notamment de « dégueulasses

et insolents » ainsi que d’« inqualifiables » et déplore que « personne ne s’occupe de cette racaille », partant d’avoir incité

à la haine à l’égard d’une communauté de personnes en se fondant sur l’un des éléments visés à l’article 454 du Code

pénal, en l’espèce leur appartenance à une ethnie déterminée ».

•

Quant aux infractions reprochées à PREVENU2.) et à la société SOCIETE1.) S.A. :

Au vu des développements ci-avant et eu égard à l’acquittement à intervenir concernant l’auteur du courrier qui a été

publié, les prévenus PREVENU2.) et à la société SOCIETE1.) S.A., sont également à acquitter de l’infraction leur

reprochée.

PREVENU2.) est partant à acquitter de l’infraction suivante :

« comme auteur, co-auteur ou complice,

le 5 août 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus

exactes,

en infraction aux articles 454 et 457-1 sub 3) du Code pénal, pour avoir imprimé ou fait imprimer, fabriqué, détenu,

transporté, importé, exporté, fait fabriquer, importer, exporter ou transporter, mis en circulation sur le territoire

luxembourgeois, envoyé à partir du territoire luxembourgeois, remis à la poste ou à un autre professionnel chargé de la

distribution du courrier sur le territoire luxembourgeois, fait transiter par le territoire luxembourgeois, des écrits, imprimés,

dessins, gravures, peintures, affiches, photographies, films cinématographiques, emblèmes, images ou tout autre support

de l'écrit, de la parole ou de l'image, de nature à inciter aux actes prévus à l'article 455, à la haine ou à la violence à

l'égard d'une personne, physique ou morale, d'un groupe ou d'une communauté, en se fondant sur l'un des éléments

visés à l'article 454 suivant lequel constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à

raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur changement de sexe,

de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions

politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou

supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée,

en l’espèce, d’avoir autorisé la publication au quotidien « MEDIA5.) » dans la section « Uechter d’Land » sous la rubrique

« Är Meenung » de la lettre ouverte rédigée le 5 août 2015 par PREVENU1.) adressée au bourgmestre de la

ADRESSE7.), sous le titre « Lettre au Bourgmestre de la ADRESSE7.) », dans laquelle les mendiants roms sont

notamment qualifiés de « dégueulasses et insolents », ainsi que d’« inqualifiables » et dans laquelle est déploré le fait

que « personne ne s’occupe de cette racaille », partant d’avoir mis en circulation un écrit incitant à la haine à l’égard d’une

communauté de personnes en se fondant sur l’un des éléments visés à l’article 454 du Code pénal, en l’espèce leur

appartenance à une ethnie déterminée ».

La société SOCIETE1.) S.A. est à acquitter de l’infraction suivante :

« comme auteur, co-auteur ou complice,

le 5 août 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus

exactes,

en infraction aux articles 454 et 457-1 sub 3) du Code pénal, pour avoir imprimé ou fait imprimer, fabriqué, détenu,

transporté, importé, exporté, fait fabriquer, importer, exporter ou transporter, mis en circulation sur le territoire

luxembourgeois, envoyé à partir du territoire luxembourgeois, remis à la poste ou à un autre professionnel chargé de la

distribution du courrier sur le territoire luxembourgeois, fait transiter par le territoire luxembourgeois, des écrits, imprimés,

dessins, gravures, peintures, affiches, photographies, films cinématographiques, emblèmes, images ou tout autre support

de l'écrit, de la parole ou de l'image, de nature à inciter aux actes prévus à l'article 455, à la haine ou à la violence à

l'égard d'une personne, physique ou morale, d'un groupe ou d'une communauté, en se fondant sur l'un des éléments

visés à l'article 454 suivant lequel constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à

raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur changement de sexe,

de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions

politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou

supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée,

en l’espèce, d’avoir publié sur le site internet MEDIA1.) sous la rubrique « Lieserbréiwer » la lettre ouverte rédigée le 5

août 2015 par PREVENU1.) adressée au bourgmestre de la ADRESSE7.) sous le titre « Cortèges quotidiens de

mendiants dégueulasses », dans laquelle les mendiants roms sont notamment qualifiés de « dégueulasses et insolents »

ainsi que d’« inqualifiables » et dans laquelle est déploré le fait que « personne ne s’occupe de cette racaille », partant

d’avoir mis en circulation un écrit incitant à la haine à l’égard d’une communauté de personnes en se fondant sur l’un des

éléments visés à l’article 454 du Code pénal, en l’espèce leur appartenance à une ethnie déterminée ».

Au civil :

A l’audience du 1er octobre 2021, PERSONNE15.) a réitéré sa constitution de partie civile formulée dans la plainte du 6

octobre 2015 au nom et pour le compte de l’association PARTIE CIVILE1.) a.s.b.l..

Il a demandé que le jugement soit publié sur le site MEDIA1.).lu et dans le quotidien « MEDIA2.) ».

Au vu de l’acquittement à intervenir concernant les trois prévenus, le Tribunal est incompétent pour connaître de la

demande civile.

P A R C E S M O T I F S:

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, les prévenus PREVENU1.), PREVENU2.) et leurs défenseurs, ainsi que le représentant de

la société SOCIETE1.) S.A., entendus en leurs explications et moyens de défense, le demandeur au civil et les défendeurs

au civils entendus en leurs conclusions, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

Au pénal:

a c q u i t t e PREVENU1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge et le renvoie des fins de sa poursuite

pénale sans peine ni dépens ;

a c q u i t t e PREVENU2.) du chef de l’infraction non établie à sa charge et le renvoie des fins de sa poursuite

pénale sans peine ni dépens ;

a c q u i t t e la société SOCIETE1.) S.A. du chef de l’infraction non établie à sa charge et la renvoie des fins de

sa poursuite pénale sans peine ni dépens.

Au civil:

d o n n e a c t e à l’association PARTIE CIVILE1.) a.s.b.l. de sa constitution de partie civile contre PREVENU1.),

PREVENU2.) et la société SOCIETE1.) S.A. ;

s e d é c l a r e incompétent pour connaître de la constitution de partie civile de l’association PARTIE CIVILE1.) a.s.b.l

;

l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de l’association PARTIE CIVILE1.) a.s.b.l..

En application des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de

Procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Steve VALMORBIDA, vice-président, Stéphanie MARQUES SANTOS et Céline MERTES, juges, et

prononcé, en présence de Stéphane DECKER, substitut du Procureur de l’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Monsieur le vice-président, assistée du greffier Josiane

CENDECKI, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »

Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 19 novembre 2021 par le ministère public, ainsi que le 8 décembre 2021

au civil par la demanderesse au civil l’association sans but lucratif PARTIE CIVILE1.)

a.s.b.l..

En vertu de ces appels et par citation du 9 février 2022, les parties furent régulièrement

requises de comparaître aux audiences publiques du 21 et 24 juin 2022, devant la Cour

d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour

y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

L’affaire fut décommandée.

Sur nouvelle citation du 14 février 2022, qui annule et remplace celle du 9 février 2022,

les parties furent régulièrement requises de comparaître aux audiences publiques du 15

et 18 novembre 2022, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre,

siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels

interjetés.

A l’audience du 15 novembre 2022, Madame le premier avocat général Simone

FLAMMANG, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son

réquisitoire.

Le président de la demanderesse au civil l’association sans but lucratif PARTIE

CIVILE1.) a.s.b.l., PERSONNE15.), fut entendu en ses explications et moyens d’appel.

Les prévenus et défendeurs au civil PREVENU1.) et PREVENU2.), après avoir été

avertis de leurs droit de se taire et de ne pas s’incriminer eux-mêmes, furent entendus

en leurs déclarations personnelles.

Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, ainsi que Maître AVOCAT3.), avocat à la Cour, les

deux demeurant à ADRESSE7.), développèrent plus amplement les moyens de défense

du prévenu et défendeur au civil PREVENU1.).

Maître AVOCAT4.), avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE), développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu et défendeur au civil PREVENU2.).

La prévenue et défenderesse au civil la société anonyme SOCIETE1.) S.A. fut

représentée par son mandataire Maître AVOCAT1.).

Les débats furent suspendus jusqu’à l’audience du 18 novembre 2022.

A cette dernière audience, Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à

ADRESSE7.), représentant la prévenue et défenderesse au civil la société anonyme

SOCIETE1.) S.A., développa plus amplement les moyens de défense de cette dernière.

Maître AVOCAT4.), avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE11.), fut entendu en ses

conclusions et moyens complémentaires.

Maître AVOCAT3.), avocat à la Cour, et Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, les deux

demeurant à ADRESSE7.), furent entendus en leurs conclusions et moyens

complémentaires.

PERSONNE15.), président et représentant de la demanderesse au civil l’association

sans but lucratif PARTIE CIVILE1.) a.s.b.l., fut entendu en ses déclarations

supplémentaires.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 17 janvier 2023, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration notifiée le 19 novembre 2021 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a interjeté appel contre un jugement

contradictoire du 12 novembre 2021 rendu par une chambre correctionnelle du même

tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du

présent arrêt.

Par déclaration du 8 décembre 2021 au même greffe, la partie civile, l’association sans

but lucratif ORGANISATION1.) (ci-après désignée « la partie civile », respectivement

« la LDLH »), a également interjeté appel au civil contre ce jugement.

Ces appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et le délai de la loi.

Par

le

jugement

entrepris,

PREVENU1.),

PREVENU2.)

(ci-après

désigné

« PREVENU2.) ») et la société anonyme SOCIETE1.) S.A., plus communément connue

sous le nom de « MEDIA1.) » (ci-après désignée « MEDIA1.) ») au pénal, ont été

acquittés de l’infraction d’incitation à la haine telle que prévue à l’article 457-1, point 1

du Code pénal, respectivement à l’article 457-1, point 3 du même code et le tribunal, par

voie de conséquence, s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de la

partie civile.

A l’audience de la Cour d’appel du 15 novembre 2022, le représentant du ministère

public a conclu à voir réformer le jugement entrepris et à voir retenir les trois prévenus

dans les liens de l’infraction qui leur est respectivement reprochée.

Il souligne que le présent litige a trait à une lettre ouverte (ci-après désignée « la lettre »)

adressée le 3 août 2015 par PREVENU1.) à Madame le Bourgmestre de la

ADRESSE7.), lettre qui a été publiée le 5 août 2015 sur le site internet « MEDIA1.) »

sous la rubrique « Lieserbréiwer », ainsi que dans le quotidien « MEDIA5.) », dans la

section « Uechter d'Land » et plus particulièrement sous la rubrique « Är Meenung », le

contenu de la lettre se lisant comme suit :

« Madame le Bourgmestre,

Votre Cité est devenue répugnante et la colère gronde au sein de la population.

L'air est rempli des puanteurs que dégagent les cortèges quotidiens de mendiants

dégueulasses, insolents qui, grâce aux largesses des intelligents accords de

ADRESSE8.), nous viennent, sans aucun contrôle, de la lointaine Roumanie.

Ces inqualifiables prennent possession des points stratégiques de la ADRESSE9.). Ils

emmerdent les passants, profitant de tout instant d'inattention pour les racketter.

Personne ne s 'occupe de cette racaille.

Ce matin encore, comme tous les matins, ils avaient leur rassemblement en pleine

ADRESSE9.) avec leurs chiens, grands et petits, et les bouteilles de bière qu'ils vidaient

au goulot, les jetant ensuite par terre avec leurs mégots et autres saletés.

Les bancs, que vous avez mis à la disposition des promeneurs, sont occupés par ces

sinistres individus qui les relaissent dans un état de désolation qui annule tout appétit de

s'y arrêter.

Pourquoi tolérez-vous que votre Cité, au demeurant en état d'asphyxie par tous les

chantiers qui I 'affligent, sont en passe de devenir le "vomissoir" de la mendicité ?

Faut-il vous rappeler que votre devoir essentiel s 'articule en trois points forts qui

échappent à toute discussion voire atténuation :

•

Sécurité

•

Tranquillité

•

Salubrité

Faites un effort.

Vos citoyens en ont marre, marre, marre et encore marre.

Nous sommes en pleine saison touristique. Les étrangers qui foulent les pavés de cette

minable ville, partent désenchantés, d'aucuns avec des sentiments de colère et de

dégoût.

Il ne faut pas s 'étonner qu'ils n'aient plus aucune envie de revenir.

Recevez mon profond respect.

PREVENU1.) ».

Le représentant du ministère public, après avoir fait un bref résumé des rétroactes

procéduraux et factuels, fait valoir au fond, au vu des termes employés par PREVENU1.)

dans la lettre, que n’y sont pas visés, contrairement à ce que le tribunal a retenu, la

communauté des « Roms », ni le groupe de Roms ne respectant pas les règles, mais

les mendiants roumains visés de la manière la plus générale. La lettre ne viserait pas

non plus la mendicité organisée, tel que les juges de première instance l’ont pourtant

retenu, le représentant du ministère public donnant à considérer que l’argument mis en

avant à ce titre par la défense n’a pas été suivi par la chambre du conseil de la Cour

d’appel qui dans son arrêt du 26 novembre 2019 a précisé que la lettre visait les

mendiants de la lointaine Roumanie et non pas la mendicité organisée. Il serait d’autant

plus étonnant que le débat, en première instance, s’est focalisé autour de la notion de la

mendicité organisée.

Le représentant du ministère public souligne que ce n’est qu’à la suite des nombreux

commentaires critiques relatifs au contenu de sa lettre, que PREVENU1.) s’est mis à en

tempérer le contenu en affirmant que ses propos ne ciblaient que les Roms, ainsi que la

mendicité organisée, le représentant du ministère public relevant que le débat sur la

mendicité organisée a pris naissance par un courrier de Madame le Bourgmestre de la

ADRESSE7.) du 6 août 2015, PREVENU1.) s’étant, à partir de ce moment, emparé de

cette notion en guise d’explication, respectivement de défense.

Les explications du prévenu afin de justifier ses propos critiquables, explications et

justifications intervenues après le 5 août 2015, date de la lettre, seraient sans incidence

sur les termes employés par lui dans sa lettre du 3 août 2015, publiée le 5 août 2015, et

ne sauraient justifier ex post ses propos critiquables et potentiellement constitutifs d’une

infraction pénale.

L’argument de la défense ayant trait au fait allégué que le but de la lettre était de lancer

un débat d’utilité publique serait pareillement dépourvu de fondement, alors qu’il

ressortirait des explications données par PREVENU1.) que la lettre a été la conséquence

d’un coup de colère, respectivement d’indignation de celui-ci lorsqu’au matin du 3 août

2015, il a trouvé devant l’immeuble abritant ses bureaux des sans-abris campant dans

l’entrée dudit immeuble dans des conditions d’hygiène déplorables, situation qui serait

loin d’être isolée étant donné qu’il s’agirait d’un phénomène qui pouvait et peut encore,

à l’heure actuelle, être observé quotidiennement dans les rues de la ADRESSE7.).

Il faudrait constater, sur base de ce qui précède, que la lettre ouverte ne visait pas les

mendiants Roms et ne concernait pas la mendicité organisée, c’est-à-dire criminelle.

Le représentant du ministère public, après avoir rappelé les éléments constitutifs de

l’infraction d’incitation à la haine, estime que la condition ayant trait à la publicité des

propos est en l’espèce donnée. S’agissant de la condition ayant trait à la nature des

propos qui devraient susciter un sentiment d’hostilité ou de rejet, le représentant du

ministère public, après avoir renvoyé à la jurisprudence française, souligne qu’il faut que

les propos publiés tendent à inciter le public à la haine ou à la violence envers une

personne ou un groupe de personnes déterminées, ce qui serait en l’espèce le cas, étant

donné qu’au vu des termes particulièrement méprisants et dégradants choisis par

PREVENU1.), ses propos ont été de nature à susciter dans le chef du lecteur un vif

sentiment de dégoût, de rejet et de haine à l’égard de l’ensemble des mendiants

roumains.

Concernant l’élément intentionnel de l’infraction d’incitation à la haine, le représentant

du ministère public, en soulignant qu’il s’agit de la volonté délibérée de provoquer dans

l’esprit du public une réaction d’indignation, de rejet ou de haine, fait valoir que l’incitation

à la haine est exclusive de bonne foi, l’élément moral de l’infraction n’étant pas établi par

l’éventuelle mauvaise foi de l’auteur des propos, mais par le fait d’exprimer des propos

ayant cet effet, effet dont PREVENU1.) devait nécessairement être conscient et devait

entrevoir.

Selon le représentant du ministère public toutes les conditions requises pour l’infraction

prévue à l’article 457-1, point 1 du Code pénal seraient, dès lors, données.

Quant au principe de la liberté d’expression consacré par l’article 10 de la Convention

de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après désignée

« la Convention »), le représentant du ministère public rappelle que selon la

jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (ci-après désignée « la

CEDH »), l’appel à la discrimination, notion équivalente à l’appel à l’intolérance

respectivement à la violence ou à la haine ne bénéficie pas de la protection prévue audit

article 10, de sorte que PREVENU1.) ne saurait, en l’espèce, bénéficier de la protection

y libellée.

Le représentant du ministère public souligne encore que PREVENU1.) en envoyant sa

lettre ouverte notamment à MEDIA1.), était conscient qu'en cas de publication, elle se

retrouverait sur le site internet dudit média, connaissant une très large fréquentation, tel

qu'en témoigneraient d'ailleurs en l’espèce les nombreux commentaires y relatifs et il

relève en outre qu’à l’heure des débats, le courrier intitulé « Cortèges quotidiens de

mendiants dégueulasses » sous la rubrique « Lieserbréiwer » est toujours consultable

sur le site « MEDIA1.) », il y aurait lieu de constater que, par leur publication sur internet,

les propos incriminés ont donc non seulement connu une très large diffusion, mais sont

toujours en ligne et consultables à l'heure actuelle.

La partie poursuivante estime dès lors qu’il y a lieu de retenir PREVENU1.) dans les

liens de l'infraction prévue à l'article 457-1 du Code pénal.

En ce qui concerne PREVENU2.), le représentant du ministère public souligne que c’est

lui qui a autorisé la publication de la lettre dans le quotidien « MEDIA5.) », dans la section

« Uechter d'Land », sous la rubrique « Är Meenung », de sorte que l'élément matériel de

l'infraction se trouverait établi. Il serait en outre constant en cause, au vu des principes

de la responsabilité en cascade instaurée par la loi du 8 juin 2004 sur la liberté

d'expression dans les médias, que PREVENU2.), après une analyse du contenu de la

lettre, a pris la décision de la publier, de sorte qu’il serait à considérer en tant que

collaborateur conformément aux articles 3 et 21 de la loi précitée de 2004.

La partie poursuivante estime que PREVENU2.), en tant que journaliste professionnel,

ne saurait se retrancher derrière la circonstance que l'écrit litigieux émane d'un juriste et

avocat expérimenté, un journaliste professionnel devant assumer les responsabilités qui

lui sont propres.

Pour ce qui est de l'élément intentionnel de l'infraction, le représentant du ministère

public, après avoir renvoyé aux développements faits ci-avant, estime que cette

condition est établie, PREVENU2.), en lisant et en analysant le contenu de la lettre aux

propos haineux et méprisants, ayant dû, selon la partie poursuivante, se rendre compte

de l'effet que ceux-ci étaient susceptibles de provoquer, à savoir des sentiments de rejet,

de mépris et de haine auprès du public.

Le représentant du ministère public souligne que l'article 443, alinéa 2, point 3 du Code

pénal ne saurait s’appliquer à l’égard de PREVENU2.) étant donné que cette disposition

légale se trouve insérée au Chapitre V du Code pénal, intitulé « Des atteintes portées à

l'honneur ou à la considération des personnes », de sorte que ledit texte s'appliquerait

aux infractions de diffamation, de calomnie et d'injure publique y prévues, à l’exclusion

de l'infraction qui est en l'espèce reprochée au prévenu et qui se trouve insérée au

chapitre VI, intitulé « Du racisme, du révisionnisme et d'autres discriminations ».

Il faudrait constater que les infractions incriminées aux articles figurant dans le chapitre

VI protègent d'autres valeurs que celles du chapitre précédent, de sorte que la

disposition spécifique prévue par l'article 443, alinéa 2, ne s’appliquerait pas en l’espèce,

le représentant du ministère public estimant, en ordre subsidiaire, que les conditions

d'application dudit texte ne sont pas réunies, une citation fidèle émanant d'un tiers devant

non seulement être clairement identifiée comme telle, avec indication de l'identité de

l'auteur, mais la communication de cette citation au public devant en plus être justifiée

par l'existence d'un intérêt prépondérant du public à connaître les propos cités, ce qui

laisserait d’être le cas en l’occurrence.

Concernant le principe de la liberté d’expression, la partie poursuivante relève que la

CEDH met en relief le rôle essentiel de « chien de garde » de la presse dans une société

démocratique et rattache la fonction de journaliste consistant à diffuser des informations

et des idées sur toutes les questions d'intérêt général, au droit pour le public d'en

recevoir, les autorités, là où la liberté de la presse est en jeu, ne disposant que d'une

marge d'appréciation restreinte pour juger de l'existence d'un besoin social impérieux et

pour justifier une ingérence dans la liberté d'expression. La protection accrue offerte

ainsi à la presse par l'article 10, serait toutefois subordonnée au respect des devoirs et

responsabilités liés à la fonction de journaliste et à l'obligation de pratiquer un

« journalisme responsable », ce qui laisserait d’être le cas en l’espèce, le représentant

du ministère public soulignant que PREVENU2.) ne s'est adonné à aucune collecte

d'informations, n’a pas recherché d'autres opinions et ne s’est pas livré à une analyse

objective ou critique du contenu de la lettre ouverte, mais s'est limité à la publier, sans

aucun commentaire, ni mise en garde.

Le représentant du ministère public estime que l’arrêt PERSONNE9.) c. Danemark n'est

pas transposable au cas d'espèce, étant donné que dans l’affaire soumise à la CEDH il

s'agissait d'un véritable reportage, dans le cadre duquel le journaliste poursuivi avait cité

les propos de jeunes néo-nazis, alors que dans le présent cas, PREVENU2.) n'a

accompli aucun travail journalistique, mais a simplement publié dans le quotidien en

cause la lettre ouverte.

Après avoir passé en revue les trois critères dont la CEDH tient compte dans le cadre

de l’appréciation d’une atteinte à la liberté d’expression, à savoir la légalité de

l'ingérence, sa légitimité et sa nécessité dans une société démocratique, respectivement

la proportionnalité du but légitime poursuivi, le représentant du ministère public fait valoir

que les deux premiers critères sont en l’espèce établis et il estime, concernant le

troisième critère, que pour y satisfaire, il faudrait, dans l'hypothèse où l'infraction serait

retenue à charge de PREVENU2.), choisir la peine à infliger en portant une attention

particulière à la proportionnalité de l'ingérence dans la liberté d'expression accrue dont

il bénéficie en vertu de sa qualité de journaliste.

La partie poursuivante souligne en dernier lieu que la CEDH ne cesse de rappeler que

les journalistes ne sauraient être déliés de leur devoir de respecter les lois pénales de

droit commun du seul fait qu'ils sont protégés par l'article 10 de la Convention, le

journaliste pouvant faire l'objet d'une poursuite pénale du chef d’incitation à la haine et

ne pouvant s'exonérer en argumentant qu'il s'est limité à citer ou à publier l'écrit d'un

tiers, un tel agissement n’étant pas ipso facto couvert par la liberté d'expression accrue

de la presse.

En guise de conclusion, le représentant du ministère public estime qu'en publiant tel

quel, sans aucun commentaire, ni critique, ni mise en garde la lettre émanant de la plume

de PREVENU1.), lettre dont le contenu inciterait à la haine à l’égard des mendiants en

provenance de la Roumanie, PREVENU2.) a dépassé le cadre protecteur de la liberté

de la presse, de sorte que l'infraction à l’article 457-1, point 3 du Code pénal devrait être

retenue à son encontre.

Concernant MEDIA1.), le représentant du ministère public estime qu’il y a lieu de le

retenir dans les liens de l’infraction qui lui est reprochée, ce sur base des mêmes motifs

que ceux mis en avant par rapport à PREVENU2.), cette infraction n’étant pas

susceptible d’être excusée au regard de la liberté d'expression, les principes se

dégageant de la jurisprudence dégagée par la CEDH pour les journalistes valant, selon

lui, aussi en matière éditoriale, ce à l’instar des notions d'éthique ou de déontologie

journalistiques et de journalisme responsable.

Même si le rôle de la presse est essentiel dans une société démocratique, il faudrait

constater que le second paragraphe de l'article 10 fixe, toutefois, les limites à l'exercice

de la liberté d'expression, lesquelles restent applicables même quand il s'agit de rendre

compte dans la presse de questions sérieuses d'intérêt général, ceci valant d’autant plus

lorsqu'il est question de sujets qui n'intéressent pas l'intérêt général, tel le cas en

l’espèce.

La CEDH subordonnerait, par ailleurs, la protection de l'article 10 aux journalistes à la

condition que les intéressés agissent de bonne foi, sur base de faits exacts et fournissent

des informations « fiables et précises » dans le respect de la déontologie journalistique,

considérations qui joueraient, à l’époque actuelle, un rôle particulièrement important, ce

au vu du pouvoir qu'exercent les médias dans la société moderne dans lequel l'individu

est confronté à un immense flux d'informations, circulant sur des supports traditionnels

ou électroniques et impliquant un nombre d'auteurs toujours croissant.

Le contrôle du respect de la déontologie journalistique revêtirait, partant, une importance

accrue aux yeux de la CEDH, cette dernière retenant que l’éditeur en contribuant à

fournir un support pour l'expression des opinions des auteurs qu'il publie, participe non

seulement pleinement à la liberté d'expression, mais partage aussi « les devoirs et

responsabilités » de ces derniers. L'article 10 n'exclurait dès lors pas qu’un éditeur,

même s'il ne s’associe pas personnellement aux opinions exprimées, soit sanctionné

pour avoir publié un texte dont l'auteur s'est affranchi de ces « devoirs et

responsabilités ».

En guise de conclusion, le représentant du ministère public estime qu’en publiant la lettre

de PREVENU1.) sur son site internet « MEDIA1.) », sans aucun commentaire, ni mise

en garde, ni critique quant à son contenu haineux, dénigrant et discriminant, MEDIA1.),

en sa qualité d'éditeur, n'a pas fait preuve d'un journalisme responsable et ne saurait

donc s'emparer de la liberté d'expression pour excuser les faits répréhensibles établis à

son encontre, de sorte que l'infraction d'incitation à la haine serait à retenir à son égard.

En ce qui concerne les peines à appliquer, le représentant du ministère public, en tenant

compte du dépassement du délai raisonnable ainsi que de la circonstance que les faits

remontent à 2015, demande, en ce qui concerne PREVENU1.) dont il souligne qu’il n'a

exprimé aucun repentir tout au long de la procédure, ni formulé d'excuse dans

l'hypothèse où ses propos auraient pu blesser quelqu'un, de le condamner à une

amende non inférieure à 2.500 euros.

Il y aurait lieu d’ordonner, en ce qui concerne PREVENU2.) et MEDIA1.), une suspension

du prononcé de la condamnation.

A cette même audience, la partie civile a déclaré qu’elle réitère sa demande civile suivant

laquelle elle sollicite « comme dommages et intérêts, qu’en cas de condamnation le

jugement soit publié en intégralité au plus tard deux mois après que le jugement sera

devenu définitif, d’une part, sur le site internet de Monsieur PREVENU1.) (MEDIA6.)) et

d’autre part, dans les médias qui ont publié la lettre ouverte du 7 août 2015, au même

emplacement que la lettre incriminée a été publiée, et, en ce qui concerne SOCIETE1.)

(MEDIA1.)) pendant une durée équivalente à la durée de la publication sur le site

MEDIA1.). A défaut, la Ligue des Droits de l’Homme demande des dommages et intérêts

à hauteur des frais de publication du jugement dans son intégralité dans l’ensemble de

la presse écrite et audiovisuelle luxembourgeoise, à charge pour la Ligue de faire publier

le jugement ».

La partie civile donne à considérer que rien n’excuse les propos violents dont

PREVENU1.) a fait état, propos qui auraient pu susciter la haine à l’égard d’un groupe

précis de personnes, l’auteur ne s’étant pas pris à une situation factuelle, mais à des

personnes précises. Il s’y ajouterait que l’auteur n’a pas joint à sa lettre de photos

illustrant la situation dont il fait état.

PREVENU1.) fait valoir que les termes de sa lettre, en partie violents, ne doivent pas

être considérés in abstracto, mais il faudrait les replacer dans leur contexte au vu de la

situation factuelle existante partout dans la ADRESSE7.) tel que cela a été décrit en

2013, déjà, par le biais d’un reportage de MEDIA1.). Il faudrait constater que la lettre a

visé les Roms et non pas les pauvres sans-abris. Il souligne que cette situation, à savoir

que des bandes organisées de Roms campent la nuit dans l’entrée de divers immeubles

sis sur le territoire de la ADRESSE7.), est un phénomène devenu usuel face auquel les

forces de l’ordre sont impuissants et auquel les pouvoirs publics ne réagissent pas. Il

s’insurge que le Procureur d’Etat de Luxembourg, en 2018, avait insisté à faire enlever

une affiche apposée par les agents des forces de l’ordre sur la Place du Théâtre, affiche

dont le but avait été d’éviter que les gens circulant dans la ADRESSE7.) se laissent

guider par un sentiment d’obligation envers des mendiants se trouvant en réalité

exploités, l’argent donné aux mendiants profitant à des réseaux de criminalité, cette

affiche invitant les gens souhaitant aider des personnes démunies, à s’adresser aux

organisations caritatives agréées.

Ce serait en raison de la situation factuelle à laquelle il a été confrontée le 3 août 2015,

au petit matin à l’entrée de l’immeuble abritant ses bureaux, situation qui se reproduirait

d’ailleurs de jour en jour, qu’il a écrit la lettre ouverte, alors qu’il a dû, pour accéder à son

bureau, se frayer un passage, à travers des gens « dégueulasses », des bouteilles vides

et des excréments.

La lettre ne poursuivrait pas le but allégué par le représentant du ministère public,

PREVENU1.) déclarant n’avoir aucune haine à l’égard des Roms, sauf ceux qui se

comportent comme des sauvages. Il souligne qu’en tant qu’homme de gauche, il est et

a toujours été un fervent combattant de la xénophobie et défenseur des Juifs. Il aurait

donné de multiples conférences à propos des Roms et des Tsiganes. Le reproche ayant

trait au prétendu débat haineux est, pour lui, inqualifiable.

La défense de PREVENU1.) conclut à voir confirmer purement et simplement le

jugement entrepris.

Maître AVOCAT2.) plaide que le prévenu n’est pas raciste, ni xénophobe et « n’a pas de

dent contre les Roms », la lettre en litige n’ayant fait que refléter une situation factuelle

inacceptable omniprésente dans le centre-ville et ayant eu pour but d’animer un débat

public d’intérêt général sur le phénomène de la mendicité organisée criminelle en

question et d’amener les pouvoirs publics à réagir. Ce serait dès lors un homme blessé

à outrance qui comparaîtrait actuellement en justice pour répondre des faits qui lui sont

reprochés.

Il souligne qu’à la suite de la lettre, le ministère public s’était manifesté via un

communiqué de presse en mettant l’accent sur le principe de la liberté d’expression, que

le bâtonnier de l’époque avait infligé un blâme à PREVENU1.) en raison de la forme de

la lettre reproduite avec l’entête de l’étude et que la LDLH a déposé plainte avec

constitution de partie civile en s’attaquant à celui qui a dénoncé une situation intenable.

Il faudrait constater que le combat contre la mendicité organisée et la traite des êtres

humains s’inscrit dans celui de la sécurité publique, que MEDIA1.) en 2013 déjà avait

illustré la situation alarmante au moyen d’un reportage et que la Bourgmestre de la

ADRESSE7.) a tiré, à plusieurs reprises, la sonnette d’alarme afin que le pouvoir

politique réagisse au niveau national afin de remédier à cette situation inacceptable, ce

qui laisserait d’être le cas alors que la situation perdure à l’heure actuelle.

La lettre aurait, partant, jeté de l’huile sur le feu afin de dynamiser un débat public

d’intérêt général, respectivement une question d’intérêt général, domaine auquel la

CEDH accorderait une importance particulière et dans lequel l’article 10, point 2 « ne

laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression ». La CEDH

rechercherait, dans chaque affaire, quelle a été l’intention de l’auteur qui, dès lors qu’il

cherche à informer le public, jouit d’une liberté d’expression plus large.

Il y aurait dès lors lieu de suivre et d’adopter le raisonnement des juges de première

instance, en analysant le contenu de la lettre à la lumière du contexte général et par

rapport aux explications de PREVENU1.) à la suite de sa lettre, la défense estimant que

le prévenu en précisant qu’il s’agit d’un cortège de mendiants venant de la lointaine

Roumanie dont tout le monde savait à l’époque qu’ils opéraient en bande organisée, au

vu du reportage de MEDIA1.) de 2013, a visé ce type de mendicité structurée, et dès

lors un groupe de mendiants et non leur origine ethnique. Les termes « dégueulasses,

insolents » décriraient, de manière objective, la situation factuelle et le terme de

« racaille » viserait une bande de criminels.

Il faudrait constater que PREVENU1.) s’est borné à faire état d’un constat factuel, sans

se livrer à un quelconque jugement de valeur et a exhorté la Bourgmestre à s’occuper

de la situation, sans pour autant inciter les lecteurs à s’en prendre aux mendiants visés.

PREVENU1.) n’aurait, nulle part, incité à la haine contre le groupe de mendiants, de

sorte que l’élément matériel de l’infraction qui lui est reprochée ferait défaut. Il s’y

ajouterait l’absence de preuve de l’élément moral requis pour l’infraction d’incitation à la

haine qui exigerait un dol spécial et qui ferait en l’espèce également défaut. La défense

estime que même si les termes choisis dans la lettre peuvent paraître choquants, il n’en

resterait pas moins qu’ils n’appellent pas, ni exhortent à la haine ou à la violence. La

défense, concernant l’élément moral, estime qu’il y a pour le moins un sérieux doute.

La défense insiste une ultime fois sur le principe de la liberté d’expression, liberté

étendue dès lors que les propos ont trait à un débat public d’intérêt général.

PREVENU1.), par ses lettres ouvertes, alimenterait très régulièrement les débats

publics, de sorte qu’il bénéficierait d’une liberté d’expression élargie.

Il y aurait, dès lors, lieu d’acquitter PREVENU1.), sinon en cas de condamnation,

d’ordonner la suspension du prononcé de la condamnation.

Maître AVOCAT3.) poursuit en donnant à considérer que les conclusions du ministère

public se concentrent sur l’écrit en soi, alors qu’il faudrait en analyser les termes dans

son ensemble et par rapport au contexte général, en recherchant le but poursuivi par

son auteur, ce défenseur soulignant, à son tour, que le but de la lettre a été de faire

réagir les pouvoirs publics et non d’attiser la haine. Il renvoie aux nombreux

commentaires parus sur le site « MEDIA1.) » à la suite de la lettre dont aucun n’aurait

eu un caractère violent.

La CEDH, dans le cadre d’appréciation de la liberté d’expression, s’attacherait aux

critères de la véracité des faits, critère qui serait en l’espèce donné, du comportement

des personnes visées dans le courrier, à savoir si ceux-ci sont à considérer comme étant

agressifs, ce qui serait également le cas en l’espèce et de la personne de l’auteur de

l’écrit litigieux, la défense soulignant que PREVENU1.) a toujours combattu le racisme

et la xénophobie, menant un combat infatigable contre de tels spectres de la société.

Ces trois critères seraient donnés en l’espèce, de sorte que l’écrit ne saurait être

considéré comme étant de nature à inciter à la haine.

La défense fait grief à la partie civile et aux pouvoirs publics de ne pas s’occuper de la

problématique, respectivement de fermer les yeux face au phénomène de ce genre de

mendicité, alors que des gens « croupiraient » dans la ADRESSE7.). Il faudrait tenir en

équation les droits des uns par rapport aux autres, la défense relevant qu’une personne

âgée a le droit de ne pas risquer de se blesser en surmontant un groupe de mendiants

campant dans l’entrée de son immeuble et que toute personne a le droit de ne pas être

confrontée quotidiennement à la présence de saletés, d’immondices et d’excréments.

Il serait surprenant de constater que le ministère public, qui n’a pas initié la présente

affaire, a interjeté appel contre le jugement de première instance.

Concernant la partie civile, la défense conclut en ordre principal à l’incompétence de la

Cour pour en connaître, au vu de l’acquittement à intervenir en faveur de PREVENU1.).

En ordre subsidiaire, il faudrait constater que la partie civile, initialement et en première

instance, n’avait pas sollicité de dommages et intérêts, s’étant limitée à solliciter la

publication de la décision judiciaire à intervenir. Il s’agirait, dès lors d’une demande

nouvelle, irrecevable en instance d’appel.

PREVENU2.) souligne qu’étant donné que la lettre ouverte émanait de PREVENU1.),

avocat faisant partie de la vie publique luxembourgeoise, il ne se posait pas de questions

de procéder à sa publication, nonobstant les termes violents y employés.

PREVENU2.), par le biais de son avocat Maître AVOCAT).), se rallie aux conclusions de

la défense de PREVENU1.) et conclut par voie de conséquence à l’acquittement pur et

simple de PREVENU2.), la défense estimant que même à supposer que PREVENU1.)

ne soit pas acquitté, PREVENU2.) pourrait l’être. Elle se rallie en ce qui concerne la

partie civile au moyen d’irrecevabilité invoqué par Maître AVOCAT3.).

S’agissant du volet pénal du litige, la défense renvoie au devoir d’information de la

presse à l’égard de la population, ce devoir visant tant les questions d’ordre politique

que les autres thèmes d’intérêt général, la liberté d’expression étant l’un des fondements

d’une société démocratique et les limites à cette liberté étant fixées par l’article 10, point

2 de la Convention. La presse serait le « chien de garde » public de la communication

des informations et idées ayant trait à des questions d’intérêt public.

La défense souligne qu’il faut distinguer entre l’auteur d’un écrit et celui qui publie l’écrit

et fait valoir, après avoir renvoyé aux principes ancrés dans l’arrêt PERSONNE16.) c/

Danemark de la CEDH et l’arrêt PERSONNE17.) c/ Luxembourg, que le fait de publier

une lettre ouverte est protégé par l’article 10 de la Convention, l’ingérence étatique, dans

ce domaine, étant soumise à une interprétation très stricte, la CEDH exigeant que

l’ingérence soit nécessaire et considérée à la lumière de l’ensemble de l’affaire afin de

déterminer si les motifs invoqués par les autorités nationales pour justifier l’ingérence

paraissent pertinents et suffisants et si les moyens employés sont proportionnés au but

visé. Il faudrait, partant, examiner le contexte et le but de l’article en cause. La CEDH

aurait par ailleurs rappelé, dans un arrêt SOCIETE3.) c/ France, que « l’article 10, point

2 ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine

du discours et du débat politique- dans lequel la liberté d’expression revêt la plus haute

importance- ou des questions d’intérêt général ».

D’après la défense la lettre s’inscrit dans le prédit cadre, à savoir un thème d’intérêt

général concernant la mendicité organisée.

La défense se prévaut par ailleurs de l’article 443, alinéa 2, point 3 du Code pénal, texte

qui serait applicable en matière d’infractions relatives aux discriminations pour avoir été

instauré par la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias, loi dont la

portée serait générale. La défense en déduit que PREVENU2.) a été en droit de diffuser

la lettre dont le contenu aurait trait à des informations et idées d’intérêt public, cette lettre

n’ayant pas traduit l’opinion du journal ni du prévenu.

La défense insiste à son tour sur la considération que le phénomène de la mendicité

organisée, depuis 2013, forme, dans la ADRESSE7.), un problème avéré qui perdure à

l’heure actuelle, ce problème ayant été abordé dans le reportage de MEDIA1.) de 2013.

La défense souligne que la lettre a donné lieu à un vif débat, les nombreux commentaires

en témoignant et le journal aurait d’ailleurs publié des lettres et articles d’auteurs qui ne

partagent pas l’opinion exprimée par PREVENU1.). Il y aurait partant eu un vrai débat

public sur cette question préoccupante.

En guise de conclusion la défense fait valoir qu’en l’absence de preuve d’un discours de

haine dans le chef de PREVENU2.), celui-ci ne saurait encourir une quelconque

condamnation, sous peine d’entraver gravement la contribution de la presse aux

discussions d’intérêt général. La preuve d’une faute laisserait d’être établie dans le chef

de PERSONNE18.) et il en serait de même de l’élément intentionnel, de sorte qu’il y

aurait lieu de l’acquitter purement et simplement.

La défense de PREVENU2.) rejoint, au civil, les conclusions de Maître AVOCAT3.) et

conclut à son tour à l’irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts pour être

nouvelle en instance d’appel.

A cette même audience, Maître AVOCAT1.) a demandé de pouvoir représenter son

mandant MEDIA1.), demande à laquelle le ministère public ne s’est pas opposé et à

laquelle la Cour d’appel a fait droit.

Maître AVOCAT1.), défenseur des intérêts de MEDIA1.), donne à considérer que la

demande de la partie civile qui a initié le présent litige, aurait dû être déclarée irrecevable

au stade initial de la procédure pénale, par le juge d’instruction, aucun dommage n’y

étant invoqué, ni allégué. Il faudrait partant déclarer la demande irrecevable, la demande

de publication d’une décision judiciaire ne constituant pas un dommage. En ordre

subsidiaire, la demande serait à déclarer irrecevable pour être nouvelle en instance

d’appel, la défense soulignant qu’au vu de l’acquittement à intervenir en faveur de

MEDIA1.), la Cour est incompétente pour connaître de cette demande qui en ordre

subsidiaire, serait à déclarer non fondée.

En ce qui concerne le volet pénal, la défense donne à considérer que le problème de la

mendicité est bien connu, PREVENU1.) n’ayant fait que décrire la réalité telle qu’elle se

présente depuis de nombreuses années. Même si les mots choisis par l’auteur de la

lettre peuvent paraître rudes, il ne faudrait pas entraver sa liberté d’expression, alors que

le sujet qui a été évoqué serait d’un intérêt général caractérisé.

La défense souligne que c’est l’ordre public qu’il faut protéger, à savoir la tranquillité, la

salubrité et la sécurité publique, éléments dont ni le ministère public, ni les forces de

l’ordre, ni les pouvoirs politiques ne s’occuperaient en l’espèce, ce nonobstant le fait qu’il

s’agit d’un phénomène d’intérêt public grave et prépondérant qui commande une action

de la part des autorités publiques. Ce serait sous cet angle qu’il faudrait apprécier le

contenu de la lettre ouverte et publique de PREVENU1.) qui se serait adressé à la

Bourgmestre de la ADRESSE7.) et dès lors à la personne assumant la responsabilité

des prédits éléments inhérents à l’ordre public, afin que les autorités publiques

interviennent, enfin, pour appliquer la loi.

La défense considère que la lettre qui ne décrirait que la situation factuelle parfaitement

connue ne traduit aucune incitation à la haine envers les Roumains.

La défense, concernant l’infraction qui est reprochée à MEDIA1.), estime qu’il faut

analyser le texte pénal, d’interprétation stricte, à la lumière du principe de la légalité des

peines, l’infraction qui est reprochée à MEDIA1.) étant prévue à l’article 457-1, point 3

du Code pénal.

A ce titre, la défense souligne que MEDIA1.) n’est pas l’auteur de l’écrit et n’a pas fait

siens les propos de PREVENU1.), mais s’est limité à les publier, la circonstance que

MEDIA1.) ne s’en soit pas distancié étant sans incidence, la défense, en invoquant les

enseignements de l’arrêt PERSONNE17.) c/ Luxembourg, relevant que l’autorité

étatique n’a pas à prescrire au journaliste de quelle manière la publication d’une lettre

ou d’un article doit intervenir.

La défense fait valoir qu’il ne saurait être reprochée à MEDIA1.) de ne pas s’être

distanciée des propos en litige, car admettre le contraire reviendrait, selon elle, à un

retour en arrière, c’est-à-dire à la situation législative ayant précédé le susdit arrêt de la

CEDH. Il faudrait, par ailleurs, tenir compte du fait que la lettre a été publiée sur un forum

séparé de la partie rédactionnelle, le lecteur sachant qu’il s’agit de l’opinion d’un citoyen

et non pas d’un journaliste, la défense insistant sur le fait qu’en matière pénale chacun

assume sa propre responsabilité, mais pas celle d’autrui, alors que dans le cas d’espèce

MEDIA1.) est pénalement actionnée pour avoir publié la lettre d’autrui.

Il faudrait retenir que la lettre reflétant la réalité et émanant d’une personne publique,

elle est à considérer comme une information à laquelle le public a droit, de sorte que

MEDIA1.), en vertu du droit de la liberté de la presse, aurait été en droit de la publier,

l’inverse équivalant à censurer la presse.

Concernant le principe de la légalité, la défense fait valoir que le texte doit prévoir de

manière précise en quelle qualité une personne peut se rendre coupable d’un fait précis,

alors que tel ne serait pas le cas par rapport à la personne qui se limite à publier une

opinion, l’article 457-1, point 3 du Code pénal ne prévoyant pas le terme « publier », le

législateur ayant manifestement oublié cette catégorie de personnes. Il n’appartiendrait

pas à la Cour de combler cette lacune, le juge pénal devant se limiter à appliquer le texte

tel qu’il est libellé. La défense renvoie aux travaux parlementaires ayant trait à

l’élaboration de la loi sur la liberté de la presse et souligne que le texte est défaillant, le

législateur ayant en l’espèce omis d’y prévoir le journaliste/éditeur. Il ne saurait être

question d’interpréter le texte de manière extensive, de sorte que MEDIA1.) serait à

acquitter de l’infraction qui lui est reprochée, la défense soulignant, à toutes fins utiles,

que l’article 457-1, point 1 du Code pénal est, en tout état de cause, inapplicable à

MEDIA1.).

Pour autant que l’article 457-1, point 3 du Code pénal trouve à s’appliquer, la défense

estime qu’outre l’élément matériel y prévu, il faut encore la preuve de l’élément

intentionnel dans le chef de MEDIA1.), preuve qui laisserait d’être établie, la défense

soulignant que l’élément intentionnel dans le chef de l’auteur de la lettre n’est pas

transposable à MEDIA1.), de sorte qu’il faudrait examiner si MEDIA1.) a eu l’intention,

en l’espèce, d’inciter à la haine, preuve qui ne serait pas rapportée, en l’absence

d’élément permettant d’admettre que MEDIA1.) a agi de mauvaise foi.

Pour autant que la Cour ne suive pas ce raisonnement, la défense fait valoir qu’une

condamnation sous-jacente à une éventuelle suspension du prononcé de la

condamnation requise par le représentant du ministère public, est contraire à l’article 10

de la Convention, au vu de « l’épée de Damoclès » survolant dans ce cas MEDIA1.) qui

serait ainsi privée de son droit d’informer le public. La défense estime que le représentant

du ministère public, par son réquisitoire tendant à voir ordonner la suspension du

prononcé, tente à intimider la presse, portant ainsi une atteinte à la liberté de la presse.

Appréciation de la Cour d’appel

Le tribunal a fourni une description précise des faits en litige, de sorte que la Cour d’appel

peut s’y référer en l’absence d’un quelconque fait nouveau en instance d’appel, étant

observé que la première question à toiser en l’espèce consiste à déterminer si

PREVENU1.), par la lettre ouverte qu’il a fait publier, a contrevenu à l’article 457-1, point

1 du Code pénal pour le libellé duquel il est renvoyé au jugement entrepris qui en a par

ailleurs correctement reproduits les éléments constitutifs, à savoir qu’il faut, d’une part,

une publicité des propos qui doivent être de nature à susciter un sentiment d’hostilité et

de rejet à l’égard d’un groupe de personnes déterminé sur base des distinctions

discriminatoires prévues à l’article 454 du même code et, d’autre part, un élément

intentionnel.

Il faut souligner qu’étant donné que le législateur luxembourgeois, dans le cadre de

l’élaboration de la loi portant (notamment) incrimination d’agissements fondés sur des

discriminations illégales, s’est inspiré des dispositions législatives françaises en la

matière (cf. documents parlementaires n° 4071, indice 12), les articles 454 à 456 du

Code pénal luxembourgeois étant le reflet des dispositions françaises prévues à ce titre

aux articles 225-1 et suivants du Code pénal (français), c’est dans la doctrine et la

jurisprudence françaises qu’il faut puiser pour apprécier, en droit, les faits en litige.

Il reste à préciser que tandis que l’incitation publique à la haine ou à la violence à l'égard

d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur

appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie ou une nation est prévue en

droit luxembourgeois dans le Code pénal par les articles 454 et 457-1, cette infraction,

en droit français, est prévue par la loi modifiée du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

dont l’article 24 incrimine en son alinéa 6 les provocations publiques à la discrimination

lorsqu'elles sont commises à l'égard d'une personne ou d'un groupement de personnes

à raison de leur origine, ou de leur appartenance ou non-appartenance à une ethnie,

une nation, une race ou une religion déterminée, ces dispositions assurant une

répression par rapport à celle prévue aux articles 225-1 du Code pénal français (cf.

Jurisclasseur, Droit pénal, fasc. 20 : les Discriminations, dernière mise à jour : 3

septembre 2021, n° 8).

L'incrimination de la discrimination et de sa provocation ne sont que des pièces de

l'important dispositif de lutte contre le racisme, le sexisme et l'homophobie, comprenant

notamment l'incrimination de la provocation à la haine ou à la violence raciale (cf.

Jurisclasseur ibidem op cit, n° 9).

Conformément à la règle générale, la qualification s'apprécie au temps de l'action, de

sorte que le délit d’incitation à la haine ou à la violence est consommé par le refus

discriminatoire, la circonstance que le prévenu revienne ultérieurement sur sa décision

ne constituant qu'un repentir actif inopérant (CA Paris, 19 sept. 1994 : JurisData n°

1994-022591, cité par Jurisclasseur op cit, n° 39).

A noter par ailleurs que seules sont punissables les discriminations fondées sur l'un des

critères limitativement énumérés aux articles 225-1 à 225-1-2, ces textes devant être

interprétés strictement (ibidem p cit, n° 20), la Cour constatant que les distinctions

opérées à raison de l'origine, respectivement de l'appartenance ou de la non-

appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une nation, c’est-à-dire les

distinctions discriminatoires qui sont en l’espèce reprochées au prévenu, sont visées en

droit luxembourgeois par l’article 454 du Code pénal.

Il faut constater, en l’espèce, pour ce qui est des personnes qui sont visées par la lettre

dont il est constant en cause qu’elle a été publiée dans le « MEDIA5.) » et sur le site

« MEDIA1.) », que si le libellé de l’infraction qui est reprochée à PREVENU1.) énonce

que le prévenu par ses propos, « qualifie les mendiants roms notamment de

dégueulasses et insolents ainsi que d’inqualifiables et déplore que personne ne s’occupe

de cette racaille », il se dégage pourtant des termes employés par le prévenu dans sa

lettre que sont visés « les cortèges de mendiants dégueulasses, insolents qui, …, nous

viennent sans aucun contrôle, de la lointaine Roumanie ».

Il faut déduire de ce qui précède que, le tribunal, en retenant que PREVENU1.) par sa

lettre, « visait une partie ethnique des Roms, aussi désignés Tsiganes, présent en

Roumanie », respectivement que « les propos insolents et rudes se trouvant dans le

courrier de PREVENU1.) font naître un sentiment négatif à l’encontre de la communauté

des Roms » (cf. jugement entrepris pages 12 et 14) a raisonné sur base d’une fausse

prémisse, étant donné que PREVENU1.), dans sa lettre, a visé les mendiants venant de

Roumanie, partant, les mendiants roumains et non les mendiants « Roms », ni par

ailleurs « ceux des mendiants Roms qui se comportent comme des sauvages ».

Quant au sujet visé par la lettre, la Cour note d’emblée, à l’instar du représentant du

ministère public, que le phénomène lié à la mendicité organisée n’a été abordé ni

expressément, ni implicitement par PREVENU1.) dans sa lettre, cette problématique

n’ayant surgi que par après, la chambre du conseil de la Cour d’appel saisi de l’appel

dirigé par le prévenu contre l’ordonnance de renvoi de première instance, l’ayant,

d’ailleurs, précisé dans son arrêt du 26 novembre 2019, en retenant que la lettre ne fait

pas état de la mendicité organisée, et que ce n’est que par la suite, dans un commentaire

ultérieur, que PREVENU1.) a dénoncé la mendicité organisée ou criminelle.

Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que le représentant du ministère public

fait valoir que le sujet de la mendicité organisée s’étant trouvé écarté des débats dès la

procédure de renvoi, il est surprenant que cette problématique ait été au centre des

débats de première instance et a servi de base à la motivation du jugement entrepris.

Il faut en effet constater, au vu des termes clairs et précis employés par PREVENU1.)

dans sa lettre ouverte, que le sujet de la mendicité organisée n’y était tout simplement

pas visé, étant observé que si, dans le cadre de l’appréciation de la liberté d’expression,

il faut tenir compte du contexte général dans lequel des propos litigieux ont été émis

publiquement, il ne saurait toutefois être admis, dans le cadre de l’appréciation de

l’infraction d’incitation à la haine sur base de distinctions discriminatoires, d’examiner

ces propos à la lumière de considérations qui de par leur objet dépassent le cadre des

propos tenus dans la lettre ouverte, étant rappelé que le délit d’incitation à la haine est

instantané et se consomme dès lors qu’il est commis, de sorte que d’éventuelles

considérations ultérieures sont inopérantes. Il ne saurait, dès lors être question de se

distancier des termes employés dans l’écrit publié, sous peine d’en dénaturer le contenu.

Il en suit que c’est à tort que les juges de première instance ont tenu compte du

phénomène de la mendicité organisée, thème dont il faut retenir qu’il n’a été ni abordé,

ni même effleuré dans la lettre en litige, ayant seulement été émis par PREVENU1.) ex

post afin de justifier ses propos.

C’est, partant, en vain que la défense tente de faire admettre que le but poursuivi par

PREVENU1.) a eu trait à la mendicité organisée, de sorte que l’ensemble des

développements afférents, y inclus ceux ayant trait au débat public d’intérêt général que

PREVENU1.) entendait prétendument initier, sont dépourvus de pertinence.

Pour autant que PREVENU1.), par sa lettre ouverte, ait entendu viser la mendicité

générale et initier un débat public d’intérêt général, la Cour, au vu du reportage de

MEDIA1.) de 2013, des nombreux commentaires relatifs à ce phénomène parus depuis

lors sur les réseaux sociaux et des pièces du dossier répressif, constate que le caractère

réel de la mendicité généralisée dans la ADRESSE7.) ne fait aucun doute. S’il faut

déduire de ce qui précède que le phénomène de la mendicité généralisée, depuis 2013,

fait partie du débat public et constitue, à l’évidence, un sujet d’intérêt général, il n’en

reste pas moins que PREVENU1.), dans sa lettre, n’a pas visé cette mendicité générale,

le prévenu, bien au contraire, ayant pointé du doigt une catégorie de mendiants

déterminés par leur origine, respectivement leur nation, à savoir les mendiants roumains

qu’il a notamment qualifiés de dégueulasses, d’insolents, d’inqualifiables et de racaille.

Dans ces conditions, le contenu de la lettre ne saurait être considéré comme étant

destiné à lancer un débat public d’intérêt général sur la mendicité généralisée, étant

donné que l’auteur, de manière claire et non équivoque, a délimité le problème de la

mendicité aux seuls Roumains en leur attribuant les prédits adjectifs, respectivement

termes, étant rappelé que PREVENU1.), par ses propos, a visé un groupe de personnes

clairement identifié par leur appartenance à la nation roumaine.

Il en suit que la distinction discriminatoire prévue à l’article 454 du Code pénal auquel

l’article 457-1, point 1 du même code renvoie, est donnée et il en va encore de même

par rapport aux conditions de publicité et d’identification d’un groupe précis de personnes

par leur appartenance à une nation.

Il s’agit dès lors de déterminer si les autres conditions d’application de l’article 457-1,

point 1, conditions qui ont trait à l’incitation à la haine en raison de la discrimination

opérée, d’une part, et à l’élément intentionnel, d’autre part, sont également données,

étant précisé que ce n’est qu’à supposer que tel soit le cas, que le débat relatif au

principe de la liberté d’expression devient pertinent.

S’agissant de la condition qui se base sur l’incitation à la haine en raison de la

discrimination opérée, la Cour rejoint le représentant du ministère public en ce qu’il

souligne que les propos en litige, pour répondre à cette condition doivent être tels que

par leur sens et leur portée, ils tendent à inciter le lecteur à la discrimination, à la haine

ou à la violence envers le groupe de personnes ciblé, le tribunal ayant relevé à bon

escient que la notion de haine a trait à un sentiment subjectif fort, non rationnel et dès

lors incontrôlable pour celui qui le ressent et constitutif d’une aversion profonde éprouvée

à l’égard du groupe de personnes concerné.

Il faut constater que les termes employés par PREVENU1.), outre le fait d’être

choquants, sont particulièrement méprisants et dégradants, de sorte que la Cour d’appel

rejoint les conclusions du représentant du ministère public en ce que les propos

dépassent la simple analyse objective et sont en l’espèce de nature à susciter auprès

du lecteur un vif sentiment de dégoût, de rejet et de haine à l’égard des mendiants

roumains, de sorte que la condition matérielle tenant à l’incitation à la haine par les

distinctions discriminatoires opérées est, en l’espèce, donnée.

S’agissant de la condition ayant trait à l’élément intentionnel de l’infraction de l’incitation

à la haine, élément qui se traduit par la volonté discriminatoire, il faut que l’auteur opère

une distinction qui a pour effet, respectivement pour but de porter une atteinte au principe

d'égalité, étant précisé que l’élément intentionnel se décompose en un dol général et un

dol spécial. Tandis que le dol général est le « plus petit dénominateur commun » des

infractions intentionnelles, traduisant la volonté de commettre un acte en ayant

conscience qu'il s'agit d'une infraction pénale, cette « conscience et volonté » étant ainsi,

au minimum, exigées pour pouvoir reconnaître coupable un individu d'une infraction

intentionnelle, c'est-à-dire la grande majorité des délits, l'infraction intentionnelle, dans

un certain nombre de cas, exige pour être retenue, un élément intellectuel plus précis

que la simple volonté de commettre un comportement déterminé en ayant conscience

de son interdiction. Est ainsi parfois requis un dol spécial, c'est-à-dire l'intention de

parvenir à un certain résultat interdit par la loi pénale et tel est précisément le cas en

matière de discrimination, cette exigence étant d'ailleurs rappelée par la jurisprudence

(Jurisclasseur op cit, n° 16 et 17).

Concernant le dol spécial, il faut que la preuve soit rapportée que l’auteur a eu

connaissance de la réalisation des éléments matériels constitutifs de l’infraction et voulu

le résultat, respectivement qu’il a eu la volonté d’accomplir le fait et d’en réaliser les

conséquences (en ce sens Strada Lex, Principes généraux du droit pénal belge, sub.

Elément moral de l’infraction : la notion de dol spécial, n° 1128 et suivants, édit. Larcier

juin 2020).

A noter que le dol doit être distingué des mobiles ou des convictions de l'auteur. Il est en

effet caractérisé par la seule conscience de se livrer à des agissements discriminatoires

tombant sous le coup de l'article 225-2 du Code pénal. Il importe peu que le prévenu ait

été animé ou non d'une hostilité personnelle à l'encontre de telle ou telle catégorie de

personnes, d'un mobile raciste, sexiste, antisyndical etc. L'argument très fréquent qui

consiste, en invoquant la pureté de ses convictions, à s'abriter derrière les réticences ou

l'animosité d'autrui pour justifier ses propres agissements discriminatoires est donc

inopérant. La prétendue justesse de la cause défendue ne peut pas plus, enfin, légitimer

la discrimination (Jurisclasseur op cit,, n° 17 et 18).

Seul importe, dès lors, le motif réel de l'auteur des agissements suspects. Il appartient

donc au juge pénal d'aller au-delà des apparences. Sont punissables, non seulement

les discriminations apparentes, mais encore celles qui se dissimulent derrière un mobile

neutre (ibidem op cit, n° 19).

La Cour d’appel retient, en l’espèce, que la preuve que PREVENU1.), par les propos

discriminatoires qu’il a tenu ait eu la volonté d’inciter le lecteur à la haine contre les

mendiants roumains et d’en voir réaliser les conséquences graves pouvant en résulter,

n’est pas établie, de sorte que l’élément intentionnel de l’infraction à l’article 457-1 du

Code pénal fait défaut.

Il en suit que le jugement entrepris est à confirmer, même si c’est sur base d’autres

motifs, en ce que PREVENU1.) a été acquitté.

Concernant PREVENU2.) auquel est reprochée l’infraction prévue à l’article 457-1, point

3 du Code pénal, texte qui opère le même renvoi à l’article 454 du même code que

l’article 457-1, point 1, la Cour d’appel au vu des développements faits ci-avant retient

que les conditions d’ordre matériel, tenant à la publicité des propos, propos devant être

de nature à susciter un sentiment d’hostilité et de rejet à l’égard d’un groupe de

personnes déterminé sur base des distinctions discriminatoires prévues à l’article 454

sont en l’espèce établies.

Etant donné que la condition tenant à l’élément intentionnel dans le chef de

PREVENU2.) laisse toutefois d’être établie, en l’absence de preuve d’un élément

pertinent permettant d’admettre que par la publication des propos discriminatoires

contenus dans la lettre ouverte, le prévenu ait eu la volonté d’inciter le lecteur à la haine

contre les mendiants roumains et d’en voir réaliser les conséquences graves pouvant en

résulter, il en suit que le jugement entrepris, même si c’est sur base d’autres motifs, est

à confirmer en ce que PREVENU2.) a été acquitté de l’infraction qui lui est reprochée.

Concernant MEDIA1.), il y a lieu d’analyser en premier lieu le moyen ayant trait au

principe de la légalité de l’infraction qui lui est reprochée.

Il est rappelé qu’aux termes de l’article 7, points 1 et 2 de la Convention il est disposé

que « nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où

elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou

international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était

applicable au moment où l’infraction a été commise » (point 1). « Le présent article ne

portera pas atteinte au jugement et à la punition d’une personne coupable d’une action

ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d’après les

principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées » (point 2).

La CEDH retient que « l’article 7 consacre, de manière générale, le principe de la légalité

des délits et des peines (nullum crimen, nulla poena sine lege) » (cf Kokkinakis/Grèce,

25 mai 1993, paragraphe 52, série A no 260-A, et Kononov/Lettonie [GC], no 36376/04,

paragraphe 185, CEDH 2010).

La notion de « droit » (« law ») implique des conditions qualitatives, entre autres une

accessibilité et une prévisibilité suffisantes (cf, notamment, Cantoni/France, 15

novembre 1996, paragraphe 29, Recueil 1996-V, et E.K. c. Turquie, no 28496/95,

paragraphe 51, 7 février 2002). Ces conditions qualitatives doivent être remplies tant

pour la définition de l’infraction que pour la peine encourue. Le justiciable doit pouvoir

savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente et, au besoin, à l’aide de son

interprétation par les tribunaux, quels actes ou omissions engagent sa responsabilité

pénale et quelle peine peut être prononcée de ce chef (cf M/Allemagne, no 19359/04,

paragraphe 119, CEDH 2009, et PERSONNE19.) et PERSONNE20.) c. Bosnie-

Herzégovine [GC], nos 2312/08 et 34179/08, paragraphe 66, CEDH 2013 (extraits)).

Il faut toutefois préciser que d’après la CEDH la prévisibilité de la loi ne s’oppose pas à

ce que la personne concernée soit amenée à recourir à des conseils éclairés pour

évaluer, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences

pouvant résulter d’un acte déterminé.

En effet, la CEDH reconnaît dans sa jurisprudence que, aussi clair que le libellé d’une

disposition légale puisse être, dans quelque système juridique que ce soit, y compris le

droit pénal, il existe immanquablement un élément d’interprétation judiciaire. Il faudra

toujours élucider les points douteux et s’adapter aux changements de situation. En outre,

la certitude, bien que hautement souhaitable, s’accompagne parfois d’une rigidité

excessive; or le droit doit savoir s’adapter aux changements de situation. Aussi

beaucoup de lois se servent-elles, par la force des choses, de formules plus ou moins

vagues dont l’interprétation et l’application dépendent de la pratique (cf, mutatis

mutandis, PERSONNE)/France, no 12323/11, paragraphe 96, CEDH 2012). La fonction

de décision confiée aux juridictions sert précisément à dissiper les doutes qui pourraient

subsister quant à l’interprétation des normes (cf PERSONNE)/ France, no 50425/06,

paragraphe 52, 6 octobre 2011).

On ne saurait interpréter l’article 7 de la Convention comme prescrivant la clarification

graduelle des règles de la responsabilité pénale par l’interprétation judiciaire d’une

affaire à l’autre, « à condition que le résultat soit cohérent avec la substance de

l’infraction et raisonnablement prévisible » (cf PERSONNE21.), PERSONNE22.) et

PERSONNE23.)/Allemagne [GC], nos 34044/96, 35532/97 et 44801/98, paragraphe 50,

CEDH 2001-II).

La jurisprudence de la CEDH est donc particulièrement nuancée. La définition légale

d’une infraction pénale doit certes respecter des conditions qualitatives. Elle doit

notamment être suffisamment prévisible, donc le justiciable doit pouvoir savoir quels

actes ou omissions engagent sa responsabilité pénale. Cette exigence de prévisibilité

n’oblige cependant pas à adopter des libellés d’incrimination d’une clarté écartant tout

doute d’interprétation et tout usage de formules plus ou moins vagues. L’exigence d’une

clarté parfaite engendrerait en effet le risque d’une rigidité excessive et d’une

impossibilité de s’adapter aux changements de situation.

L’article 7 de la Convention ne s’oppose, dès lors, pas à la clarification graduelle des

incriminations par l’interprétation judiciaire, à condition que le résultat de cette

interprétation soit cohérent avec la substance de l’infraction et raisonnablement

prévisible.

La Cour d’appel constate en l’espèce, par rapport à MEDIA1.), que les principes ci-avant

dégagés se trouvent respectés en ce qui concerne le libellé de l’article 457-1, point 3 du

Code pénal, la circonstance que ce texte n’incrimine pas le fait de « publier » n’étant pas

de nature à porter atteinte au principe de la légalité de l’infraction y prévue, étant donné

que les termes « met en circulation » expressément prévus par le texte, même s’ils sont

vagues, sont à considérer comme englobant tant le fait de publier que d’éditer un article

ou une lettre ouverte, de sorte que MEDIA1.), du chef de la publication de la lettre

ouverte sur le site « MEDIA1.) », pouvait raisonnablement prévoir que sa responsabilité

pénale était susceptible d’être recherchée sur base de l’article 457-1, point 3 du Code

pénal, combiné avec l’article 454 du même code.

Il en suit que le moyen n’est pas fondé.

Concernant la question de savoir si l’infraction qui est reprochée à MEDIA1.) est établie

dans son chef, la Cour d’appel au vu des développements faits ci-avant retient que les

conditions d’ordre matériel, tenant à la publicité des propos, propos devant être de nature

à susciter un sentiment d’hostilité et de rejet à l’égard d’un groupe de personnes

déterminé sur base des distinctions discriminatoires prévues à l’article 454 sont en

l’espèce établies.

Etant donné que la condition tenant à l’élément intentionnel dans le chef de MEDIA1.)

laisse toutefois d’être établie, en l’absence de preuve d’un élément pertinent permettant

d’admettre que par la publication des propos discriminatoires contenus dans la lettre

ouverte, MEDIA1.) ait eu la volonté d’inciter le lecteur à la haine contre les mendiants

roumains et d’en voir réaliser les conséquences graves pouvant en résulter, il en suit

que le jugement entrepris, même si c’est sur base d’autres motifs, est à confirmer en ce

que MEDIA1.) a été acquitté de l’infraction qui lui est reprochée.

Au vu des acquittements intervenus, c’est à juste titre que le tribunal s’est déclaré

incompétent pour connaître de la demande de la partie civile.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, les prévenus et défendeurs au civil PREVENU1.) et PREVENU2.),

ainsi que leurs mandataires, entendus en leurs explications et moyens de défense, le

mandataire de la prévenue et défenderesse au civil la société anonyme SOCIETE1.)

S.A. entendu en ses conclusions et moyens, PERSONNE15.), président de la

demanderesse au civil l’association sans but lucratif PARTIE CIVILE1.) a.s.b.l. entendu

en ses moyens et explications, et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme ;

les dit non fondés ;

confirme le jugement entrepris au pénal et au civil ;

laisse les frais de l’instance d’appel à charge de l’Etat, ces frais liquidés à 70,15

euros ;

laisse les frais de la demande civile à charge de l’association sans but lucratif

PARTIE CIVILE1.) a.s.b.l..

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, ainsi que

des articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Carine

FLAMMANG, président de chambre, de Madame Marie MACKEL, premier conseiller, et

de Monsieur Vincent FRANCK, premier conseiller, qui à l’exception de Madame Carine

FLAMMANG, président de chambre, qui se trouvait dans l’impossibilité de signer, ont

signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière assumée.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, premier conseiller-président, en

présence de Madame Nathalie HILGERT, avocat général, et de Madame Linda

SERVATY, greffière assumée.