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CAChAP_164 Généré par l'IA

Court allows driving ban exception for mechanic proving essential work travel needs.

Numéro de cause CAChAP_164
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeal admissible and granted the request to modify the driving ban. The applicant, a mechanic, argued he needed his license for essential work travel and provided employer and medical certificates. The court ruled that the request was not an automatic right but required concrete proof of an imperative need, which the applicant successfully demonstrated.

Regeste Legislator

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Article 694, paragraphe 5 du Code de procédure pénale; Article 697 alinéa 2 du Code de procédure pénale: The invocation of the exception for essential travel needs must be assessed individually based on specific circumstances and supporting evidence, not granted as an automatic right.

Mots-clés

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driving ban modification essential travel exception mechanic employment need procedural appeal admissibility individualized assessment of need conduite malgré retrait du permis interdiction de conduire contribution aux frais de déplacement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 694, paragraphe 5 du Code de procédure pénale
conduire visée à l’article 694§5 du même code (…), la décision à intervenir
Article 697 alinéa 2 du Code de procédure pénale
Suivant l’article 697 alinéa 2 du code de procédure pénale qui dispose « par
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Texte complet

Arrêt n° 164/23 chap

du 29 décembre 2023.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le vingt-neuf décembre deux mille vingt-trois l'arrêt qui

suit:

Vu la décision prise le 30 novembre 2023 par Madame la déléguée du

Procureur général d’Etat pour l’exécution des peines ;

Vu le recours formé contre cette décision par requête déposée le 28 décembre

2023 au greffe de la Cour Supérieure de Justice par Maître Christian BILTGEN,

avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, au nom et pour le compte de

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.);

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours formé par requête déposée au greffe de la Cour supérieure le 28

décembre 2023 par PERSONNE1.) contre une décision de Madame la

déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du 30 novembre

2023, notifiée à sa personne le 27 décembre 2023, aux termes de laquelle le

requérant devra exécuter :

- du 29 avril 2023 au 14 octobre 2025 une peine d’interdiction de conduire d’une

durée de trente mois, exceptée des trajets à effectuer dans l’intérêt prouvé de

sa profession et du trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence

principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou

tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial,

prononcée par le jugement n° 463 rendu le 7 avril 2023 par le tribunal

correctionnel de Diekirch, et

- du 15 octobre 2025 au 7 avril 2027 une peine d’interdiction de conduire d’une

durée de 23 mois, dont 18 mois assortis du sursis et 5 mois exceptés des trajets

à effectuer dans l’intérêt prouvé de sa profession et du trajet d’aller et de retour

effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un

caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour

des motifs d’ordre familial, prononcée par jugement n° 515 rendu le 25

novembre 2022 par le tribunal correctionnel de Diekirch.

Du fait de la condamnation du 7 avril 2023, l’intéressé est déchu du sursis de

18 mois lui accordé sur la prédite condamnation du 25 novembre 2022.

PERSONNE1.) sollicite à voir assortir l’interdiction de conduire de 18 mois de

l’exception des trajets à effectuer sur le chemin direct le plus court entre son

domicile et son lieu de travail, ainsi que des trajets à effectuer dans l’intérêt

prouvé de sa profession, en exposant avoir un besoin impératif de son permis

de conduire, au motif qu’il est mécanicien et amené dans le cadre de sa

profession à effectuer des déplacements sur les différents chantiers de son

employeur pour réparer le matériel roulant de l’entreprise qui l’emploie.

Vu les conclusions du Ministère public concluant à la recevabilité du recours

en la forme et, au fond, estimant qu’au vu des pièces versées par le requérant,

un besoin impératif de son permis serait documenté à suffisance, de sorte qu’il

y aurait lieu de faire droit au recours.

Quant à la recevabilité du recours :

Les articles 696 et 698(3) du code de procédure pénale disposent que « la

chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour

connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général

d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines » et « le recours doit être formé

dans un délai de huit jours ouvrables qui court à compter du jour de la

notification de la décision attaquée ».

Le recours introduit par PERSONNE1.) le 28 décembre 2023 contre une

décision du 30 novembre 2023 lui notifiée le 27 décembre 2023 est recevable

pour avoir été interjeté dans les forme et délai tels que prescrits par les articles

précités.

Quant au fond :

Suivant l’article 697 alinéa 2 du code de procédure pénale qui dispose « par

dérogation au §1, la chambre de l’application des peines siège en composition

de juge unique en cas de recours dirigé contre une décision du procureur

général d’Etat en matière de (…).c. requête en matière d’interdiction de

conduire visée à l’article 694§5 du même code (…), la décision à intervenir

sera prise en composition de juge unique.

Le requérant sollicite de voir assortir sa première condamnation de la même

modalité que sa deuxième condamnation, à savoir de l’exception des trajets à

effectuer sur le chemin direct le plus court entre son domicile et son lieu de

travail, ainsi que des trajets à effectuer dans l’intérêt prouvé de sa profession.

L’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale dispose :

« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction

de conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui

entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus

à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de

l’application des peines peut, sur requête du condamné, assortir la première

condamnation du même aménagement ».

En l’espèce, PERSONNE1.) se trouve dans l’hypothèse où la Chambre de

l’application de peines peut faire application de la disposition légale précitée.

PERSONNE1.) a été condamné par la chambre correctionnelle du tribunal

d’arrondissement de Diekirch à deux reprises pour avoir circulé en état

d’ivresse. En vertu de ces décisions judiciaires ayant autorité de chose jugée,

il doit désormais exécuter une interdiction de conduire ferme, mais il entend

pouvoir profiter de la faculté prévue par le texte légal précité. Il va de soi que

celui qui revendique pareille faveur doit rapporter la preuve d’un besoin

impératif de son permis de conduire justifiant l’octroi de la dispense d’exécuter

une interdiction de conduire à laquelle il a été légalement condamnée. En

aucun cas le recours à la faculté prévue par l’article 694, paragraphe 5, du

Code de procédure pénale doit dégénérer en un automatisme par le simple fait

pour un requérant de l’invoquer, mais doit être apprécié in concreto à la lumière

de la spécificité de chaque situation individuelle et des pièces pertinentes

caractérisant un besoin impératif du permis de conduire produites à l’appui.

En l’occurrence, le besoin caractérisé du permis de conduire dans le chef de

PERSONNE1.) résulte des explications fournies par le requérant et des pièces

versées, notamment d’une attestation de son employeur certifiant que dans le

cadre de l’exercice de sa profession, le requérant doit également assurer un

service de dépannage sur les chantiers de l’employeur. PERSONNE1.) verse

encore un certificat d’un médecin généraliste attestant que le requérant est

« demandeur d’une prise en charge de son problème d’alcool/dépendance »

ainsi que différents certificats émanant d’un médecin-psychiatre certifiant que

le requérant le consulte régulièrement.

PERSONNE1.) n’est donc pas indigne d’une mesure de faveur, de sorte qu’il

y a lieu d’assortir l’interdiction de conduite de 18 mois du même aménagement

que celui prononcé par la deuxième condamnation, soit de l’exception des

trajets à effectuer sur le chemin direct le plus court entre son domicile et son

lieu de travail, ainsi que des trajets à effectuer dans l’intérêt prouvé de sa

profession.

P A R C E S M O T I F S :

La chambre de l’application des peines, en composition de juge unique,

conformément à l’article 697 alinéa 2 du Code de procédure pénale,

déclare le recours recevable,

le dit fondé,

dit qu’il y a lieu, en application de l’article 694, paragraphe 5, du Code de

procédure pénale, d’assortir l’interdiction de conduite de 18 mois

prononcée par le Tribunal correctionnel de Diekirch du 25 novembre 2022

du même aménagement que celui prononcé par le Tribunal correctionnel

de Diekirch du 7 avril 2023 , à savoir : de l’exception des trajets à effectuer

dans l’intérêt prouvé de sa profession et du trajet d’aller et de retour

effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de

façon habituelle pour des motifs d’ordre familial.

Ainsi fait et jugé par Yola SCHMIT, premier conseiller à la Chambre de

l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,

qui a signé le présent arrêt avec le greffier assumé Fabio SPEZZACATENA.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique extraordinaire à la Cité

Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Yola SCHMIT, premier

conseiller, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.