Conditional release appeal dismissed due to lack of genuine reintegration efforts and unpaid court fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the prisoner's appeal against the refusal of conditional release, finding the request unmerited. The prisoner argued that a 2020 release was invalid due to unexplained conditions regarding SCAS conventions and pandemic disruptions, while also contesting a refusal to pay court fees and a vaccination requirement. The court rejected these claims, noting the probation officer's report confirmed a lack of active reintegration efforts, unpaid fees, and a new disciplinary record shortly after a previous release, which outweighed the prisoner's job offer.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal; Code de procédure pénale: The refusal of conditional release is justified when the prisoner demonstrates a lack of genuine will to reintegrate, evidenced by unpaid court fees, disciplinary infractions, and failure to cooperate with social services, rendering job offers insufficient proof of reintegration intent.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°162/23 chap
du 27 décembre 2023.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le vingt-sept décembre deux mille vingt-trois l’arrêt qui
suit:
Vu le recours formé par courriel du 22 décembre 2023 adressé au greffe de la
Cour Supérieure de Justice, Chambre de l’application des peines, par Maître
Frédéric MIOLI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour
compte de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (PAYS1.), actuellement
détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg
contre la décision rendue le 12 décembre 2023 par Madame la déléguée du
Procureur général d’Etat à l’exécution des peines;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D’APPEL :
Vu le recours envoyé par courriel le 22 décembre 2023 par le mandataire
d’PERSONNE1.) au greffe de la Chambre de l’application des peines contre
une décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution
des peines du 12 décembre 2023, lui refusant la libération conditionnelle pour
ne pas être méritée.
PERSONNE1.) réfute les arguments avancés par Madame la déléguée du
Procureur général d’Etat à l’exécution des peines pour justifier sa décision de
refus de la libération conditionnelle. Ainsi, concernant la mesure de libération
conditionnelle de 2020, PERSONNE1.) soutient que cette décision ne
contenait pas de condition tenant à une obligation dans son chef de se
présenter au SCAS. Personne ne lui aurait expliqué qu’il fallait signer une
convention avec le SCAS. En outre, au moment de sa libération au mois de
mai 2020, tout le système aurait été mis à mal en raison de l’état de crise lié à
la pandémie du virus Covid-19. Dans sa décision du 12 décembre 2023,
Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines
aurait encore affirmé qu’il résulte des rapports des professionnels que
l’intéressé ne travaille pas au sein du CPL en raison de son refus de se faire
vacciner contre le tétanos. Or, il ne travaillerait pas au sein du CPL en raison
de la décision du médecin l’ayant déclaré inapte au travail. Le troisième
argument à la base du rejet de sa demande de libération conditionnelle aurait
été un prétendu refus de régler des frais de justice de 125,66 euros relatifs à
une décision de justice de 2013. Il aurait réglé tous les frais de justice, sinon il
n’aurait pas bénéficié de la libération conditionnelle en 2020. Comme face à
ses questions quant à ces frais, personne n’aurait pu fournir des explications,
il se serait senti légitime à refuser le paiement de cette somme en l’état. Le
requérant estime que ses efforts de préparer sa réinsertion n’auraient pas été
analysés à suffisance dans la décision de rejet. Il énumère à ce titre, sa bonne
conduite en prison, sa volonté de se réinsérer dans la société, le règlement des
frais en rapport avec l’affaire pour laquelle il se trouve en détention et les gages
sérieux de réadaptation, comme le projet de retourner en Lituanie et d’y avoir
d’ores et déjà trouvé un travail en tant que chauffeur de camion et d’y avoir
trouvé la possibilité d’un logement autonome. La décision du 12 décembre
2023 ne reposant pas sur des motifs sérieux, son recours serait à déclarer
fondé. PERSONNE1.) demande, par réformation de la décision de Madame la
déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du 12 décembre
2023, d’ordonner sa mise en liberté conditionnelle et de convoquer, le cas
échéant, les parties en audience de la Chambre d’application des peines.
Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours et quant au fond, il
estime qu’il n’est pas fondé, dès lors que la libération conditionnelle constitue
une mesure de faveur qui se mérite. Si certes, le dossier répressif ne contient
aucune information concernant l’obligation pour le requérant, suite à l’octroi de
la libération conditionnelle de 2020, de se présenter auprès du SCAS pour
signer une convention de libération, l’arrêt n°55/20 du 14 avril 2022 accordant
la libération conditionnelle au requérant énoncerait comme condition de ne
commettre aucune infraction pénale. Or, il ressortirait du casier judiciaire
d’PERSONNE1.) et du jugement n°324/2023 du 2 février 2023 que les faits à
la base de son incarcération actuelle se situent entre le 16 juin 2020 et le 12
juillet 2020. La commission des infractions serait dès lors postérieure à l’octroi
de la libération conditionnelle du 14 avril 2020, de sorte que le requérant serait
malvenu de faire état de son comportement irréprochable et de son ignorance
quant à un quelconque avertissement sur des obligations à respecter à la suite
de la libération conditionnelle de 2020. Si le requérant n’a fait état depuis son
incarcération que d’une seule sanction disciplinaire, il n’aurait fait aucun effort
hors du commun pour démontrer sa réelle volonté de réinsertion. Il serait
encore malvenu à justifier son refus de payer les frais de justice pour la seule
raison que ces frais proviendraient d’une décision de 2013. Eu égard au fait
que le requérant s’est déjà vu attribué une faveur dans le passé, mais qu’il ne
l’a pas respectée, les preuves présentées à l’heure actuelle ne seraient pas
suffisantes pour justifier une deuxième faveur à son égard.
Le recours ayant été fait dans les formes et délai de la loi est à déclarer
recevable.
Il convient de rappeler que la libération conditionnelle constitue une mesure de
faveur, dont il appartient à celui qui entend en bénéficier de rapporter la preuve
qu’il la mérite.
Pour l’application des modalités de l’exécution d’une peine privative de liberté,
le Procureur général d’Etat doit notamment tenir compte, en vertu de l’article
673 (2) du Code de procédure pénale, de la personnalité du condamné, de son
comportement et de son évolution en milieu carcéral, de ses efforts en vue de
son insertion et de la prévention de la récidive.
En l’espèce, la Chambre de l’application des peines estime disposer des
éléments nécessaires pour trancher le recours qui lui a été soumis par le
requérant sans procéder à son audition.
PERSONNE1.) a plusieurs antécédents judiciaires, en l’occurrence deux
condamnations en 2012 et en 2019 pour vol
et vol à l’aide d’effraction et
d’escalade.
Il est constant en cause que le requérant a bénéficié en avril 2020 d’une
libération conditionnelle dans le cadre de la condamnation intervenue en 2019.
Par jugement du 2 février 2023 du tribunal correctionnel de Luxembourg,
PERSONNE1.) a été condamné à une peine d’emprisonnement de 30 mois et
à une amende de 1.300,- euros pour vols à l’aide d’effraction et d’escalade et
vols à l’aide de fausses clés commis entre le 16 juin 2020 et le 12 juillet 2020.
Il est constant en cause que PERSONNE1.) a purgé la moitié de sa peine
d’emprisonnement le 29 juillet 2023, que les deux-tiers se situent au 26
décembre 2023 et que la fin théorique est fixée au 21 octobre 2024.
Dans son avis du 4 décembre 2023, l’agent de probation du SCAS indique
notamment que « M. PERSONNE1.) avait obtenu une libération conditionnelle
en mai 2020 (avec un restant de 221 jours), dont les documents n’ont jamais
été signés. L’agent de probation qu’il avait à ce moment n’avait jamais vu le
concerné ni en détention ni dehors vu que PERSONNE1.) avait été libéré en
pandémie ».
Il indique encore qu’il a eu une seule entrevue avec PERSONNE1.).
Il confirme que le requérant a encore des frais de justice à hauteur de 125,66
euros à payer.
Il estime qu’au vu de la situation globale, qui est très spéciale et où divers
éléments ne sont pas clarifiés, il n’est pas en mesure de donner un avis positif
pour la demande du requérant.
Au vu de ces éléments, le requérant ne montre aucune volonté réelle de
collaborer avec les services sociaux en vue de sa réinsertion.
Il résulte des informations complémentaires de la commission consultative du
29 novembre 2023 que si le requérant ne se fait pas remarquer par des
incidents disciplinaires, il ne fait pas non plus des efforts pour préparer sa
réinsertion. Aussi, il n’a pas fait de versement sur les frais de justice. En outre,
il refuse de se faire vacciner contre le tétanos, de sorte qu’il ne peut pas
travailler au CPL.
Cet avis confirme dès lors l’appréciation de l’agent de probation du SCAS.
Tel que l’a relevé à bon escient le Ministère Public, la commission des
nouvelles infractions est postérieure à l’octroi de la première libération
conditionnelle, de sorte que le requérant est malvenu de faire état d’un
comportement irréprochable.
Vu le comportement d’PERSONNE1.) dans le passé, et notamment vu son
manque de volonté de se réinsérer dans la société, illustré par la commission
de nouvelles infractions immédiatement après le bénéfice d’une libération
conditionnelle, vu le non-paiement de l’intégralité des frais de justice et vu
l’absence de collaboration active avec les services sociaux, la Chambre
d’application des peines estime que la promesse d’embauche de la société
SOCIETE1.) du 18 septembre 2023 et le courrier de PERSONNE2.) du 21
septembre 2023 ne constituent pas une preuve suffisante de la volonté de
réinsertion du requérant.
C’est dès lors à bon droit que Madame la déléguée du Procureur général d’Etat
à l’exécution des peines a rejeté la demande en libération conditionnelle
d’PERSONNE1.) comme n’étant pas méritée.
Le recours est partant à déclarer non fondé.
P A R C E S M O T I F S :
La chambre de l’application des peines,
reçoit le recours d’PERSONNE1.) en la forme,
le déclare non fondé.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg,
Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel du Grand-Duché de
Luxembourg, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, date
qu’en tête par Françoise SCHANEN, conseiller-président, Carole BESCH,
conseiller et Anne MOROCUTTI, conseiller qui ont signé le présent arrêt avec
le greffier assumé Fabio SPEZZACATENA.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment
CR,
Plateau
du
St.
Esprit,
par
Françoise
SCHANEN
conseiller-président, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé