Legislator Jurisprudence & Législation
jpe_2583 Généré par l'IA

Court partially allows company's claim for accounting documents and legal fees against expert, dismissing tort claim.

Numéro de cause jpe_2583
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the plaintiff's request for accounting documents and legal fees partially founded while dismissing the counterclaim for tort liability. The plaintiff argued that the expert retained documents unrelated to the dispute, causing specific financial losses, whereas the expert contended no fault existed. The court ordered the payment of a specific sum for procedural costs and fees but found no fault to support the tort claim.

Regeste Legislator

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Art. 1382 Code Civil; Art. 240 Nouveau Code de Procédure Civile: A party must prove fault to establish tort liability; procedural costs are discretionary and may be fully allocated to the losing party if inequitable to split them.

Mots-clés

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tort liability accounting documents legal fees procedural costs exemption from execution loss of documents civil procedure procédure en cours

Dispositions légales citées

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Art. 1382 Code Civil
Il y a lieu de rappeler que dans le cadre de l’application de l’article 1382 du code civil il
Art. 240 Nouveau Code de Procédure Civile
du montant de 1.000,- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
Art. 115 Nouveau Code de Procédure Civile
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution provisoire,
Art. 238 Nouveau Code de Procédure Civile
en vertu de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
article 1315 du code civil
Conformément à l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une
article 1134 du code civil
Aux termes de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent
article 1382 du code civil
Il y a lieu de rappeler que dans le cadre de l’application de l’article 1382 du code civil il

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Répertoire n°: 2583 / 2023

Audience publique du 22 décembre 2023

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

élisant domicile en l’étude de Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, demeurant à Esch-

sur-Alzette,

- partie demanderesse - comparant par Maître Zuleyha KAN, en remplacement de Maître

Luc MAJERUS, avocats à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, aux audiences publiques

des 14 juin 2023 et 22 novembre 2023;

et:

PERSONNE1.), expert, demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie défenderesse - comparant par Maître Sophie PIERINI, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, aux audiences publiques des 14 juin 2023 et 22 novembre

2023.

Faits

Par exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette, du 16 octobre 2020, la

société SOCIETE1.) SA a fait donner citation à PERSONNE1.) à comparaître devant le

tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, à l’audience publique du 9 novembre 2020 pour y voir

statuer conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé à la minute du présent

jugement pour en faire partie intégrante. Le rôle porte le numéro de rôle E-CIV-271/20.

A l’audience publique du 9 novembre 2020, l’affaire fut fixée au 23 décembre 2020, date à

laquelle elle fut refixée à la demande des parties au 10 mars 2021, au 9 juin 2021, au 10

novembre 2021, au 12 janvier 2022, au 9 mars 2022, au 2 mai 2022, au 22 juin 2022, au

12 octobre 2022, au 11 janvier 2023, au 22 février 2023, au 10 mai 2023 et enfin au 14

juin 2023.

A l’audience publique du 14 juin 2023 l’affaire fut utilement retenue. Maître Zuleyha KAN,

comparant pour la société SOCIETE1.) SA, donna lecture de la citation et fut entendue en

ses explications et conclusions. Maître Sophie PIERINI, comparant pour PERSONNE1.),

fut entendue en ses moyens et conclusions.

Suite à la rupture du délibéré l’affaire fut réappelée à l’audience publique du 11 octobre

2023 date à laquelle elle fut refixée à la demande des parties au 22 novembre 2023.

A l’audience publique du 14 juin 2023 l’affaire fut utilement retenue. Maître Zuleyha KAN,

comparant pour la société SOCIETE1.) SA, donna lecture de la citation et fut entendue en

ses explications et conclusions. Maître Sophie PIERINI, comparant pour PERSONNE1.),

fut entendue en ses moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé du jugement avait été refixé,

le jugement

qui suit:

Par exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette, du 16 octobre 2020, la

société SOCIETE1.) SA (ci-après « SOCIETE1.) ») a fait donner citation à PERSONNE1.)

à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, pour l’y voir condamner au

paiement :

-

du montant de 2.753,02 euros du chef de factures restées impayées ;

-

du montant de 1.000,- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile .

SOCIETE1.) demande à dire le jugement à intervenir exécutoire par provision et sans

caution et de voir condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Aux termes de la citation SOCIETE1.) déclare avoir été la fiduciaire de PERSONNE1.).

Les parties auraient entretenu une relation commerciale suivie jusqu’au moment où

PERSONNE1.) aurait rompu les relations commerciales en résiliant sans respecter le

préavis et sans raisons valables le contrat.

Une facture 20090012616 du 15 septembre 2020 pour rupture contractuelle d’un montant

de 1.577,75 euros a été émise.

La demanderesse affirme qu’au total, des factures d’un montant de 2.753,02 euros

resteraient impayées.

Ces factures auraient fait l’objet de plusieurs rappels et d’une mise en demeure.

SOCIETE1.) déclare qu’aucune contestation sérieuse concernant la qualité des travaux

effectuées et des prestations réalisées ne justifierait la résiliation unilatérale du contrat par

la partie défenderesse de même que le non-paiement du solde actuellement réclamé.

A l’audience des plaidoiries, les deux parties en cause ont versé des notes de plaidoiries.

Aux termes de sa note de plaidoiries, SOCIETE1.) affirme que les factures litigieuses sont

les suivantes :

- la facture 20010011880 du 3 janvier 2020 d’un montant de 559,26 euros (pièce 3 de Me

Majerus) ;

- la facture 20090012616 du 15 septembre 2020 d’un montant de 1.577,75 euros (pièce 4

de Me Majerus).

SOCIETE1.) demande acte de la réduction de sa demande au montant de 2.137,01 euros

constituant la somme des factures mentionnées ci-dessus et actuellement réclamées.

Aux termes de sa note de plaidoiries, PERSONNE1.) affirme ce qui suit :

« Ainsi, et compte tenu de ce qui précède, la demande adverse devrait désormais porter

sur le montant total de 2.103,07 euros comprenant :

-la facture du 15 septembre 2020 d’un montant de 1.577,15 euros TTC ;

-et le solde de la facture du 2 septembre 2020 pour un montant de 525,91 euros TTC.

Il y a lieu d’en prendre acte et de concentrer les débats sur le montant de 2.103,07 euros.»

A l’audience des plaidoiries du 22 novembre 2023, et après rupture du délibéré afin de

permettre à PERSONNE1.) de prendre position quant à la demande de SOCIETE1.) en

relation avec la facture réclamée du 3 janvier 2020 d’un montant de 559,26 euros,

PERSONNE1.) déclare maintenir son analyse.

Ainsi, SOCIETE1.) réclame paiement de la factureNUMERO2.) du 3 janvier 2020 d’un

montant de 559,26 euros et de la facture NUMERO3.) du 15 septembre 2020 d’un montant

de 1.577,75 euros.

SOCIETE1.) déclare avoir été chargée le 26 juin 2017 suite à la signature d’un contrat de

mission de réaliser des prestations comptables pour PERSONNE1.).

Aux termes de l’article 2 des conditions générales, les missions ont été confiées pour une

durée d’un an et elles se renouvellent par tacite reconduction sauf dénonciation au moins

trois mois avant la date d’anniversaire de la signature du contrat. A défaut, le client

s’expose à une indemnité de 25% des honoraires convenus pour l’exercice en cours.

Courant septembre 2020, PERSONNE1.) aurait rompu sans raison valable et sans préavis

le contrat conclu entre parties.

Selon SOCIETE1.) les honoraires mensuels se seraient élevés au montant de 525,92

euros TTC de sorte que le montant de 1.577,75 euros serait dû (525,92 x 12 / 4).

PERSONNE1.) admet avoir été liée par contrat à SOCIETE1.). Elle déclara avoir signé la

lettre de mission le 22 juin 2017.

Suite à plusieurs manquements graves dans le chef d’SOCIETE1.), PERSONNE1.) aurait

par courrier du 7 septembre 2022 résilié le contrat.

Dans ledit courrier du 7 septembre 2022 le mandataire de PERSONNE1.) énumère tant

pour la défenderesse que pour la société SOCIETE2.) sàrl toute une liste de griefs que

tant PERSONNE1.) que la société SOCIETE2.) sàrl auraient constatés.

PERSONNE1.) déclare qu’SOCIETE1.) aurait commis plusieurs fautes professionnelles

ayant entraîné la résiliation avec effet immédiat du contrat.

A cela s’ajouteraient d’autres fautes ayant causé torts et préjudices à PERSONNE1.), ces

fautes auraient été découverts suite à la résiliation du contrat.

1) SOCIETE1.) aurait été chargée par PERSONNE1.) d’établir et de déposer ses

déclarations d’impôts directs et indirects ainsi que la déclaration TVA 2019. SOCIETE1.)

bien que dûment mandatée et payée n’aurait pas déposé lesdites déclarations.

Ainsi SOCIETE1.) serait à condamner au montant de 2.411,50 euros sur base des articles

1142 et 1147 du code civil.

2) SOCIETE1.) n’aurait pas respecté les termes du contrat relativement aux honoraires

pratiqués. Un paiement annuel forfaitaire de 3.000,- euros htva, soit 4.212,- ttc aurait été

convenu. Or SOCIETE1.) n’aurait pas respecté le tarif.

Entre 2017 et 2020, SOCIETE1.) aurait facturé le montant de 10.111,14 de trop. Sur le

fondement de la responsabilité contractuelle, SOCIETE1.) devrait être condamnée à

indemniser PERSONNE1.) dudit montant.

PERSONNE1.) recherche en outre la responsabilité délictuelle d’SOCIETE1.). Une fois la

relation contractuelle résiliée entre parties, SOCIETE1.) aurait retenu ses documents

comptables. Le juge des référés aurait considéré que les documents retenus n’avaient

aucun lien de connexité avec les montants en souffrance et ordonné la restitution des

documents.

La faute d’SOCIETE1.) aurait engendré des frais d’huissier de 600,- euros ainsi que des

frais d’avocat à hauteur de 7.140,66 euros.

PERSONNE1.) réclame en outre une indemnité de procédure de 2.500,- euros.

SOCIETE1.) conteste en bloc les déclarations d’PERSONNE1.).

Appréciation du tribunal

Aux termes de l’article 58 du nouveau code de procédure civile « il incombe à chaque

partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Conformément à l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une

obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le

paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

La règle édictée aux textes susvisés régissant la charge de la preuve, implique que le

demandeur doit prouver les faits qui justifient sa demande et que le défendeur doit prouver

les faits qui appuient ses moyens de défense.

En application des principes directeurs précités, aux fins de prospérer dans sa demande,

il incombe donc à SOCIETE1.) de prouver conformément à la loi les actes et faits

nécessaires au succès de ses prétentions.

Aux termes de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent

lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.

Quant à la facture 20090012616 du 15 septembre 2020 d’un montant de 1.577,75 euros

(pièce 4 de Me Majerus) :

La facture a été émise à titre d’indemnité de rupture contractuelle.

Par courrier du 7 septembre 2020, PERSONNE1.) résilie avec effet immédiat le contrat

aux motifs suivants : « Au regard des éléments qui précèdent, vous comprendrez dès lors

que votre inaptitude à remplir les fonctions qui vous incombaient, les nombreuses erreurs

et fautes commises, votre manque de professionnalisme et plus généralement votre

laxisme sont de nature à ébranler irrémédiablement la confiance légitime qui doit exister

entre une fiduciaire et ses clients.

Le caractère constant et répété de vos manquements justifient donc pleinement une

résiliation avec effet immédiat des contrats vous liant à la société SOCIETE2.) SARL et au

Bureau d’Etude Ingénieur conseil PERSONNE1.). »

Au courrier de résiliation sont attachées 22 annexes, dont les 1ère, 5, 9, 10, 11, 12, 15 sont

en relation avec l’activité professionnelle de PERSONNE1.).

PERSONNE1.) reproche des retards systématiques dans le dépôt des déclarations malgré

transfert des informations nécessaires ainsi que des erreurs grossières dans les

documents transmis.

PERSONNE1.) reproche à SOCIETE1.) des retards systématiques. Il y a lieu de rappeler

que le client doit remettre à sa fiduciaire dans les délais convenus l’ensemble des

documents et informations nécessaires à l’exécution de sa mission.

SOCIETE1.) conteste les reproches de PERSONNE1.) et souligne que si retard il y a eu,

il trouvait la cause dans l’absence de transmission des informations nécessaires.

Pour établir une faute professionnelle dans le chef de d’SOCIETE1.), PERSONNE1.)

formule une panoplie de reproches. Aucune faute concrète et caractérisée ne résulte des

éléments soumis à l’appréciation du tribunal. Les fautes énumérées restent ainsi au stade

d’allégations.

Ainsi aucune faute grave dans l’accomplissement de sa mission n’étant rapportée dans le

chef d’SOCIETE1.) celle-ci peut prétendre conformément à l’article 2 des conditions

générales d’exécution des missions à 25% des honoraires convenus pour l’exercice en

cours.

Il résulte des pièces versées en cause qu’au moment de la rupture les honoraires mensuels

étaient de 525,92 euros ttc.

Le contrat de mission a été signé le 27 juin 2017. Il aurait pu être résilié valablement trois

mois avant sa date d’anniversaire. Le contrat a été résilié le 7 septembre 2020 de sorte

que d’SOCIETE1.) peut prétendre à 25% des honoraires convenus pour l’exercice en

cours. Il y a lieu de noter que le paiement se faisait par mensualités et que le mois de

septembre 2020 a déjà été facturé de sorte que d’SOCIETE1.) peut prétendre aux

honoraires correspondant à 25% des mois d’octobre 2020 à juin 2021, soit

(9x525,92x25%) 1.183,32 euros.

Quant à la facture 20010011880 du 3 janvier 2020 d’un montant de 559,26 euros (pièce 3

de Me Majerus) ;

SOCIETE1.) réclame paiement de la facture numéro 20010011880 du 3 janvier 2020 d’un

montant de 559,26 euros.

Il résulte du tableau récapitulatif versé en cause (pièce 1 de Me Majerus) que la facture du

3 janvier 2020 n’est pas payée.

PERSONNE1.) affirme que cette facture est payée. Il y a lieu de rappeler que celui qui se

prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

PERSONNE1.) reste en défaut de prouver le paiement de la facture de sorte que la

demande de paiement y relative est à déclarer fondée.

Quant aux demandes reconventionnelles :

1) SOCIETE1.) aurait été chargée par PERSONNE1.) d’établir et de déposer ses

déclarations d’impôts directs et indirects, ainsi que la déclaration TVA 2019. SOCIETE1.),

bien que dûment mandatée et payée, n’aurait pas déposé lesdites déclarations.

SOCIETE1.) conteste les déclarations de PERSONNE1.). La fiduciaire liée par une

obligation de moyens aurait exécuté sa mission sur base des éléments transmis par

PERSONNE1.).

PERSONNE1.) reproche à SOCIETE1.) de ne pas avoir exécuté ses obligations raison

pour laquelle elle aurait subi un dommage de de 2.411,50 euros.

Il y a lieu de noter que PERSONNE1.) n’établit pas les fautes d’SOCIETE1.) en lien causal

direct avec les prétendus préjudices subis de sorte que sa demande reconventionnelle est

à déclarer non fondée.

2) SOCIETE1.) n’aurait pas respecté les termes du contrat relativement aux honoraires

pratiqués. Un paiement annuel forfaitaire de 3.000,- euros htva, soit 4.212,- ttc aurait été

convenu. Or SOCIETE1.) n’aurait pas respecté le tarif.

Entre 2017 et 2020, SOCIETE1.) aurait facturé le montant de 10.111,14 de trop. Sur le

fondement de la responsabilité contractuelle, SOCIETE1.) devrait être condamnée à

indemniser PERSONNE1.) dudit montant.

Il y a lieu de rappeler que les parties ont entretenu des relations continues depuis juin

2017. Il résulte des conditions générales d’exécution des missions que le comptable reçoit

du client des honoraires librement convenus. Il en résulte en outre que les honoraires sont

révisés annuellement.

PERSONNE1.) ayant payé sur plusieurs années les factures sans contestations était

nécessairement d’accord avec les honoraires fixés de sorte que sa demande est à déclarer

non fondée.

3) PERSONNE1.) recherche en outre la responsabilité délictuelle d’SOCIETE1.). Une fois

la relation contractuelle résiliée entre parties, SOCIETE1.) aurait retenu ses documents

comptables. Le juge des référés aurait considéré que les documents retenus n’avaient

aucun lien de connexité avec les montants en souffrance et ordonné la restitution des

documents.

La faute d’SOCIETE1.) aurait engendré des frais d’huissier de 600,- euros ainsi que des

frais d’avocat à hauteur de 7.140,66 euros.

Il y a lieu de rappeler que dans le cadre de l’application de l’article 1382 du code civil il

appartient à PERSONNE1.) d’établir une faute dans le chef d’SOCIETE1.).

Compte tenu des développements qui précèdent, aucune faute n’est établie dans le chef

d’SOCIETE1.). Sa demande est à déclarer non fondée.

Les deux parties réclament une indemnité de procédure.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties respectives

l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il convient de les

débouter de leurs demandes en allocation d’une indemnité de procédure.

Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution provisoire,

sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il y a titre authentique,

promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point appel.

Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans

caution.

En l’espèce, il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation

précédente par jugement non entrepris rendant l’exécution provisoire obligatoire et il

n'existe pas non plus de motif justifié pour ordonner l’exécution provisoire facultative, de

sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée de ce chef.

La partie défenderesse succombant à l’instance, elle doit en supporter les frais et dépens

en vertu de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement entre parties et en premier ressort,

déclare la demande recevable ;

dit la demande en condamnation formulée par la société SOCIETE1.) SA partiellement

fondée,

partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) SA le montant de

1.742,58 euros (1.183,32 + 559,26) avec les intérêts légaux à partir du 16 octobre 2020,

jour de la demande en justice, jusqu’à solde,

reçoit les demandes reconventionnelles de PERSONNE1.) en la forme, les déclare non

fondées partant l’en déboute,

dit non fondées les demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure,

partant en déboute les parties,

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice

HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent

jugement.