Court orders provisional payment of commercial debt and procedural fees against defendant company.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted a provisional order requiring the defendant company to pay the plaintiff's commercial debt of 31,408.50 euros plus procedural fees. The plaintiff argued that the defendant's acceptance of an invoice created a presumption of debt, while the defendant failed to provide evidence to rebut this claim. The court upheld the debt but limited interest calculations to the date of the lawsuit due to lack of proof regarding the contract's due date.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1 and 3 of the Law of 18 April 2004 on payment terms and default interest; The acceptance of an invoice creates a simple presumption of debt in commercial contracts which can be rebutted only by serious evidence, and interest runs from the date of the lawsuit if the due date is unproven.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
RÉFÉRÉ N° 85/2023
N° TAD-2023-01411 du rôle.
Audience publique extraordinaire des référés tenue le vendredi, 22 décembre 2023 à 14.15
heures au Palais de Justice à Diekirch, où étaient présentes
Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des
référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,
Suzette KALBUSCH, greffier assumé,
dans la cause
ENTRE
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie demanderesse, comparant par Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch,
ET
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO2.), représentée par son (ses) gérant(s) actuellement en fonctions,
partie défenderesse, comparant par Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, demeurant à Esch-
sur-Alzette.
FAITS
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI, en remplacement de l’huissier de
justice Véronique REYTER, immatriculée près le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg,
du 17 novembre 2023, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. a fait donner assignation à la société
à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l. à comparaître devant la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de Diekirch, siégeant comme juge des référés, au Palais de Justice à Diekirch,
à l’audience publique des référés du mardi, 28 novembre 2023, à quatorze heures quinze, aux
fins spécifiées ci-après :
Après une remise, l’affaire a été utilement retenue à l’audience publique des référés du mardi,
12 décembre 2023.
Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, mandataire de la société
anonyme SOCIETE1.) S.A., a donné lecture de l’assignation et a été entendu en ses explications.
Maître Laure DROUET, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette, en remplacement de Maître Luc
MAJERUS, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, mandataire de la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l., a été entendue en ses moyens de défense et
explications.
Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience
publique extraordinaire des référés du vendredi, 22 décembre 2023, à laquelle fut rendue l’
ORDONNANCE
qui suit :
Par exploit d’huissier de justice du 17 novembre 2023, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. a
fait donner assignation à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l. à comparaître
devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des
référés, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 31.408,50 euros avec les intérêts
légaux applicables aux transactions commerciales conformément au taux de référence (BCE)
majoré de huit points de pourcentage à partir de la date d’échéance de la facture, c’est-à-dire le
6 août 2023, sinon de la date du premier rappel le 25 août 2023, sinon à partir de la demande en
justice jusqu’à solde. La partie demanderesse sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de
procédure de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. expose qu’elle a été chargée
par la société SOCIETE2.) S.àr.l. de la confection et de l’installation d’un tableau électrique dans
la nouvelle maison-relais située à Diekirch qui est entrée en service depuis la dernière rentrée
scolaire en septembre de cette année.
La facture émise pour ces travaux portant sur un montant de 31.408,50 euros aurait été envoyée
à la société SOCIETE2.) S.àr.l. en date du 6 juillet 2023. Vu le non-paiement à l’échéance, trois
courriers de rappel auraient été adressés successivement à la société SOCIETE2.) S.àr.l. en date
des 25 août 2023, 3 octobre 2023 et 16 octobre 2023. Ceux-ci seraient toutefois restés
infructueux.
Faisant valoir que la société SOCIETE2.) S.àr.l. n’aurait jamais émis la moindre contestation par
rapport aux travaux réalisés ou la facture lui adressée, la société SOCIETE1.) S.A. se prévaut du
principe de la facture acceptée pour conclure au caractère non sérieusement contestable de sa
créance.
La société SOCIETE2.) S.àr.l. conclut à l’incompétence du juge des référés pour connaître de la
demande de la société SOCIETE1.) S.A. en raison du caractère contestable de la créance
invoquée par cette dernière.
La société SOCIETE2.) S.àr.l. conteste tout d’abord formellement avoir accepté l’offre de prix
établie par la société SOCIETE1.) S.A. en date du 11 mai 2023. Elle relève à cet égard que la
copie de l’offre versée en cause par la partie demanderesse n’est pas signée.
La société SOCIETE2.) S.àr.l. explique qu’elle aurait sous-traité à la société SOCIETE1.) S.A.
une partie des travaux dont elle aurait elle-même été chargée par l’entrepreneur général du
chantier relatif à l’aménagement d’une maison-relais à Diekirch. Or, le prix convenu entre elle et
l’entrepreneur général pour les travaux sous-traités à la société SOCIETE1.) S.A. n’aurait été que
de 10.518.- euros, soit trois fois moins que le prix de l’offre établie par la société SOCIETE1.) S.A.
– raison pour laquelle elle n’aurait jamais marqué son accord avec l’offre établie par cette dernière.
La société SOCIETE2.) S.àr.l. relève que l’offre établie par la société SOCIETE1.) S.A. avait une
validité de deux mois pendant lesquels elle aurait été admise à formuler des contestations,
respectivement à demander des adaptations du prix. Or, la société SOCIETE1.) S.A. n’aurait pas
attendu l’acceptation de son offre avant d’entamer les travaux et aurait établi sa facture en date
du 6 juillet 2023 déjà.
La société SOCIETE2.) S.àr.l. conteste que le principe de la facture soit applicable en l’espèce
au motif que la société SOCIETE1.) S.A. ne rapporterait pas la preuve de la réception de la facture
litigieuse. Elle soutient en outre avoir formulé oralement des contestations dans le cadre de divers
entretiens qu’elle a eus avec la société SOCIETE1.) S.A. et ce tant par rapport à l’offre de prix
que par rapport à la facture qui lui a été adressée. Elle prétend finalement encore que les travaux
réalisés par la société SOCIETE1.) S.A. ne seraient pas encore achevés alors que différents
câblages ne seraient pas conformes et que des boîtiers électriques feraient encore défaut. Elle
aurait d’ailleurs adressé une injonction à la société SOCIETE1.) S.A. afin qu’elle termine les
travaux.
La créance invoquée par la société SOCIETE1.) S.A. serait dès lors contestable et il y aurait
partant lieu de rejeter la demande en provision.
La société SOCIETE2.) S.àr.l. conteste l’indemnité de procédure sollicitée par la partie
demanderesse tant dans son principe que dans son quantum.
Appréciation de la demande
L’article 933 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile dispose que le juge des référés peut
accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas
sérieusement contestable.
Dans le cadre de cette disposition, le juge des référés doit rechercher si la créance apparaît
comme certaine par rapport à ses différents éléments, tels les sujets actifs et passifs de
l’obligation, l’existence de l’obligation et le montant de la créance, et il doit apprécier dans chaque
cas si, malgré les moyens de fond invoqués, l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le
juge des référés ne pouvant passer outre aux moyens de fond invoqués que s’il est d’ores et déjà
manifeste que ces moyens ne sauraient donner gain de cause à cette partie au fond.
La contestation sérieuse fait ainsi obstacle au pouvoir du juge des référés. Celle-ci existe dès lors
que l’un des moyens de défense opposé à la prétention de celui qui s’appuie sur un droit n’est
pas manifestement vain, dès lors autrement dit qu’il existe une incertitude, si faible soit elle, sur
le sens dans lequel trancherait le juge du fond, s’il venait à en être saisi. En effet le juge des
référés est le juge de l’évident et de l’incontestable.
La contestation sérieuse est partant celle que le juge ne peut pas rejeter sans hésitations en
quelques mots.
Tel n’est pas le cas lorsque les conditions d’application de l’article 109 du Code de commerce
sont manifestement remplies.
L’article 109 du Code de commerce dispose que les achats et les ventes se constatent,
notamment, par une facture acceptée.
La règle y énoncée a une portée générale et s’applique non seulement aux ventes commerciales
y expressément visées, mais encore à tous les autres contrats à caractère commercial.
L’acceptation d’une facture constitue une manifestation d’accord au sujet de l’existence et des
modalités de marché et, de plus, une manifestation d’accord sur la créance affirmée par le
fournisseur en exécution de ce marché (cf. Cour d’appel, 3 juin 1981, n° 5604 du rôle ; Cour
d’appel, 9 janvier 1985, Pas. 26, p. 316).
Il résulte des critères dégagés par la jurisprudence que le principe de la facture acceptée suppose
à la fois l’existence d’une facture, la qualité de commerçant dans le chef du destinataire, la
réception de la prédite facture par son destinataire et finalement le silence ou l’absence de
contestation de ce dernier.
En l’occurrence, seules les deux dernières conditions, à savoir celle de l’envoi et de la réception
de la facture, ainsi que l’acceptation de la facture, sont discutées entre parties.
Pour que la théorie de la facture acceptée trouve à s’appliquer, il faut qu’il soit établi que le
commerçant a reçu la facture dont paiement lui est réclamé.
La preuve de la réception de la facture par le commerçant appartient à la partie qui s’en prévaut,
partant en l’espèce à la société SOCIETE1.) S.A.
Cette preuve peut être rapportée par tous moyens de droit, y compris par présomption (Eric DIRIX
et Gabriël-Luc BALLON, « La facture », Kluwer, n° 47).
En l’espèce, si la société SOCIETE2.) S.àr.l. a certes relevé que la société SOCIETE1.) S.A. ne
rapporte pas la preuve de la réception de la facture, puisque seul l’avis d’envoi du dernier rappel
est versé en cause, elle n’a cependant pas formellement contesté avoir reçu la facture litigieuse.
Force est en outre de relever que la société SOCIETE2.) S.àr.l. a soutenu qu’elle aurait formulé
des contestations suite à la réception de la facture, de sorte qu’elle reconnaît, implicitement mais
nécessairement, avoir reçu la facture litigieuse.
Au vu de ces éléments, il est à retenir que la preuve que la facture réclamée a été réceptionnée
par la société SOCIETE2.) S.àr.l. est rapportée à suffisance de droit.
Il est rappelé que l’acceptation des factures reçues peut être expresse ou tacite. Le silence gardé
au-delà du temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture, pour contrôler ses
mentions, ainsi que les fournitures auxquelles elle se rapporte, fait présumer que la facture a été
acceptée et la facture ainsi acceptée établit à l’égard du débiteur commerçant non seulement la
créance du fournisseur, mais aussi l’existence du contrat et de ses conditions, dans la mesure où
elle les indique (Cour d’appel, 22 mars 1995, n° 16446 du rôle).
Ainsi, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant, doit
prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette affirmée
endéans un bref délai à partir de la réception de la facture (Cour d’appel, 12 juillet 1995, n° 16844
du rôle). La jurisprudence suivie par les tribunaux luxembourgeois fait tendre ce délai vers la durée
d’un mois, qui devrait normalement suffire à un commerçant diligent pour soigner sa
correspondance courante (TAL, 7 juillet 2015, n° 167775 du rôle).
L’obligation de protester existe quelle que soit la partie de la facture que le client conteste,
l’existence même du contrat, les conditions du marché, la date de la facture, l’identité entre les
choses fournies et les choses facturées, ou bien la conformité de la fourniture avec les qualités
promises (A. CLOQUET, La facture, n° 446 et suivants).
C’est au client – soit en l’espèce la société SOCIETE2.) S.àr.l. – qu’il incombe de prouver qu’il a
protesté en temps utile, les protestations pouvant être explicites ou implicites, écrites ou verbales.
Pour avoir une valeur probante, les protestations doivent être précises, en effet des protestations
vagues ne sont pas de nature à empêcher la présomption d’acceptation de sortir ses effets (A.
CLOQUET, op.cit., nos 563, 566, 567).
En l’espèce, il ne résulte d’aucun élément figurant au dossier que la société SOCIETE2.) S.àr.l.
ait émis la moindre contestation à l’encontre de la facture lui adressée par la société SOCIETE1.)
S.A.
L’affirmation selon laquelle il y aurait eu des contestations orales n’est étayée par aucune pièce
probante et reste partant à l’état d’une pure allégation.
Faute de preuve d’une contestation antérieure à l’audience de plaidoiries du 12 décembre 2023,
soit près de cinq mois après l’émission de la facture, et à défaut de tout autre élément de nature
à renverser la présomption d’acceptation de la facture litigieuse, celle-ci est à considérer comme
étant acceptée.
La théorie de la facture acceptée a une portée générale et s’applique non seulement aux ventes
commerciales, mais encore à tous les autres contrats à caractère commercial (cf. Cour 3 juin
1981, n° 5604 du rôle ; Cour 5 décembre 2012, n° 35599 du rôle) à la seule différence que
s’agissant d’un contrat autre que la vente, le juge est libre d’admettre ou de refuser l’acceptation
de la facture comme présomption de l’existence du contrat et des conditions du contrat ainsi que
de la créance (Cass. belge 24 janvier 2008, RG C.07.0355.N).
En l’occurrence, il est constant que les parties ne sont pas liées par un contrat de vente, mais par
un contrat d’entreprise, de sorte que l’acceptation de la facture émise par la société SOCIETE1.)
S.A. ne crée qu’une présomption simple de l’existence de la créance, qui est susceptible d’être
renversée.
Or, en l’espèce, à défaut pour la société SOCIETE2.) S.àr.l. de verser la moindre pièce probante
à l’appui de ses moyens de défense, ses contestations ne sauraient être qualifiées de sérieuses
et ne sont partant pas de nature à renverser la présomption établie par l’acceptation de la facture.
La demande en provision de la société SOCIETE1.) S.A. est partant à déclarer fondée.
La créance de la société SOCIETE1.) S.A. étant issue de transactions commerciales, les
dispositions du chapitre 1er de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et
aux intérêts de retard sont applicables.
La société SOCIETE1.) S.A. restant cependant en défaut d’établir que la date d’échéance des
factures a été fixée dans le contrat conclu entre les parties, les intérêts de retard ne sauraient
courir à partir de l’échéance des factures litigieuses. En l’absence de preuve de la date de
réception de la mise en demeure, il convient de faire courir les intérêts à partir de la demande en
justice.
En ce qui concerne la demande de la société SOCIETE1.) S.A. en allocation d’une indemnité de
procédure, le tribunal constate qu’il serait effectivement inéquitable de laisser à la seule charge
de la partie demanderesse les frais non compris dans les dépens, alors que cette dernière a dû
agir en justice en vue du recouvrement de sa facture, de sorte que sa demande est à déclarer
fondée en principe. Eu égard aux éléments de la cause, la demande leurs justifiée à concurrence
de la somme de 500.- euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme
juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal, assistée du greffier assumé
Suzette KALBUSCH, statuant contradictoirement,
recevons la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en la forme et Nous déclarons
compétent pour en connaître,
au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
condamnons la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l. à payer à la société anonyme
SOCIETE1.) S.A. la somme de 31.408,50 euros avec les intérêts de retard tels que prévus par
les articles 1 et 3 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts
de retard à partir du 17 novembre 2023, date de la demande en justice, jusqu’à solde,
condamnons la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l. à payer à la société anonyme
SOCIETE1.) S.A. le montant de 500.- euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article
240 du Nouveau Code de procédure civile,
condamnons la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l. aux frais et dépens de
l’instance,
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours
et sans caution.