Legislator Jurisprudence & Législation
TADRéf_01328 Généré par l'IA

Neighbor's nuisance claim dismissed due to lack of proof for manifest and illegal disturbance.

Numéro de cause TADRéf_01328
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the neighbors' request for an injunction regarding waste bins placed by the opposing party. The plaintiffs failed to provide evidence proving the bins constituted a manifest and illegal nuisance causing major interference with their property enjoyment. Consequently, the judge declared the claim inadmissible under Article 933 of the Civil Procedure Code and awarded costs to the defendants.

Regeste Legislator

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Art. 933 al. 1er N.C.P.C.; A neighbor cannot obtain a provisional injunction for a nuisance unless they prove the disturbance is manifest, illegal, and causes major interference with the enjoyment of their property.

Mots-clés

Généré par l'IA
manifest illegal nuisance neighborly disturbance provisional injunction burden of proof property enjoyment civil procedure code waste bin placement attribution d'emplacements de parcage

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 933 al. 1er N.C.P.C.
l’article 933 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile aux termes duquel « le président, ou
Art. 240 N.C.P.C.
pour chacune, sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
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Texte complet

RÉFÉRÉ N° 83/2023

N° TAD-2023-01328 du rôle.

Audience publique extraordinaire des référés tenue le vendredi, 22 décembre 2023 à 14.15

heures au Palais de Justice à Diekirch, où étaient présentes

Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des

référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,

Suzette KALBUSCH, greffier assumé,

dans la cause

ENTRE

1. PERSONNE1.), métreur, né le DATE1.) à ADRESSE1.), et son épouse

2. PERSONNE2.), comptable, née le DATE2.) à ADRESSE1.), les deux demeurant ensemble à

L-ADRESSE2.),

parties demanderesses, comparant par Maître Martine KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à

Bereldange,

ET

1. PERSONNE3.), femme de ménage, née le DATE3.) à ADRESSE3.) (Portugal), et son époux

2. PERSONNE4.), ouvrier-forestier, né le DATE4.) à ADRESSE4.) (Portugal), les deux

demeurant ensemble à L-ADRESSE5.),

parties défenderesses, comparant par Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch.

FAITS

Par exploit de l’huissier de justice

Georges WEBER,

immatriculé près le Tribunal

d’arrondissement de et à Diekirch, du 27 octobre 2023, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait

donner assignation à PERSONNE3.) et à PERSONNE4.) à comparaître devant le Président du

Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant comme juge des référés, au Palais de Justice à

Diekirch, à l’audience publique des référés du mardi, 7 novembre 2023, à quatorze heures quinze,

aux fins spécifiées ci-après :

Après deux remises, l’affaire a été utilement retenue à l’audience publique des référés du mardi,

5 décembre 2023.

Maître Martine KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à

Bereldange, mandataire de

PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), a exposé l’assignation et a été entendue en ses

explications.

Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, mandataire de PERSONNE3.) et

de PERSONNE4.), a été entendu en ses moyens de défense et explications.

Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé à l’audience publique des

référés du mardi, 19 décembre 2023, puis reporta le prononcé à l’audience publique extraordinaire

des référés du vendredi, 22 décembre 2023, à laquelle fut rendue l’

ORDONNANCE

qui suit :

Faits constants

PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) (désignés ci-après « les époux GROUPE1.) ») sont

propriétaires d’un appartement-duplex sis à ADRESSE6.), qu’ils ont acheté suivant acte de vente

notarié du 30 juin 2022 et dans lequel ils habitent avec leurs enfants. Par ce même acte de vente,

les époux GROUPE1.) ont également acquis la moitié indivise de la parcelle située en face de

leur immeuble,

inscrite au cadastre de la commune de

SOCIETE1.)

comme suit :

numéroNUMERO1.)/3504, lieu-dit « ADRESSE7.) », place, contenant 30 centiares (désignée ci-

après « la parcelle n°NUMERO2.) »). L’accès à leur garage se fait, entre autres, par cette parcelle.

PERSONNE4.) et son épouse PERSONNE3.) (désignés ci-après « les époux GROUPE2.) ») sont

propriétaires, depuis le 14 février 2017, de deux maisons mitoyennes sises à ADRESSE8.) et

ADRESSE9.), qui longent en partie la parcelle n°NUMERO2.), perpendiculairement à l’immeuble

appartenant aux époux GROUPE1.).

Par acte de vente notarié du 28 mars 2022, les époux GROUPE2.) ont vendu à l’SOCIETE1.)

(désignée ci-après « la SOCIETE1.) ») deux parcelles, dont notamment la moitié indivise de la

parcelle n°NUMERO2.) qu’ils avaient acquise suivant acte de vente du 14 février 2017 tel que

celui-ci a été rectifié et complété par acte notarié du 28 novembre 2019.

La parcelle n°NUMERO2.) appartient ainsi actuellement pour moitié aux époux GROUPE1.) et

pour moitié à la SOCIETE1.).

Prétentions et moyens des parties

Par exploit d’huissier de justice du 27 octobre 2023, les époux GROUPE1.) ont fait donner

assignation aux

époux

GROUPE2.)

à comparaître devant le

Président du Tribunal

d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, aux fins de :

-

voir ordonner la cessation immédiate de la voie de fait dont leur immeuble est atteint,

-

voir ordonner aux parties assignée d’enlever les poubelles devant la porte du garage des

demandeurs et de libérer la propriété de ces derniers,

-

voir ordonner la remise en état de l’immeuble des requérants aux frais des parties

assignées,

-

voir condamner les parties assignées à tous les frais et dépens de l’instance,

-

voir condamner les parties assignées solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour

le tout à leur payer une indemnité de procédure de 5.000.- euros, sinon de 2.500.- euros

pour chacune, sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

-

voir ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir nonobstant toutes voies

de recours.

Au soutien de leur demande, les époux GROUPE1.) exposent que leurs voisins, les époux

GROUPE2.), placent leurs poubelles devant la porte de leur garage sur la parcelle n°NUMERO2.)

qui leur appartient pour une moitié indivise. Ils font valoir que l’installation desdites poubelles à

cet endroit entraverait non seulement l’accès à leur garage, mais produirait également des

nuisances olfactives et esthétiques et engendrait la présence de mouches et d’insectes. Des

odeurs désagréables se répandraient ainsi devant l’immeuble des époux GROUPE1.), surtout en

été, de sorte que ces derniers ne pourraient plus profiter de leur terrasse. Les époux GROUPE1.)

soulignent à cet égard que l’ensemble des poubelles des époux GROUPE2.) est entreposé à

proximité de leur fenêtre, donc également la poubelle grise pour les déchets ménagers et la

poubelle brune pour les déchets biodégradables.

Les époux GROUPE1.) indiquent qu’ils auraient essayé de trouver un arrangement avec leurs

voisins afin que ceux-ci déplacent leurs poubelles en soulignant que ces derniers auraient la

possibilité de placer lesdites poubelles à côté de la porte d’entrée de leur maison plutôt que devant

la porte de garage des requérants.

Les époux GROUPE2.) se seraient toutefois catégoriquement opposés à déplacer leurs

poubelles, malgré l’intervention du technicien de la SOCIETE1.) qui se serait rendu sur les lieux

en date du 24 août 2023.

Les époux GROUPE1.) n’auraient dès lors d’autre choix que d’agir par la voie judiciaire.

Les parties demanderesses font valoir que le fait pour les époux GROUPE2.) de placer leurs

poubelles sur la parcelle n°NUMERO2.) en face de leur garage constituerait non seulement une

atteinte intolérable à leur droit de propriété mais serait également à qualifier de trouble anormal

du voisinage.

Ce fait serait dès lors constitutif d’une voie fait et il y aurait lieu de faire cesser ce trouble en

ordonnant aux parties défenderesse d’enlever leurs poubelles et de libérer la propriété des parties

demanderesses.

Quant aux faits, les époux GROUPE2.) soulignent tout d’abord que ce serait à tort que les époux

GROUPE1.) indiqueraient dans leur assignation qu’ils auraient commencé à placer leurs

poubelles à l’endroit litigieux en mars 2023, alors qu’en réalité leurs poubelles se seraient toujours

trouvées à cet endroit. Les propriétaires antérieurs auraient d’ailleurs eux aussi déjà entreposé

leurs poubelles à cet endroit précis. La situation ne serait dès lors pas nouvelle.

Les époux GROUPE2.) expliquent ensuite qu’ils étaient propriétaires de la moitié indivise de la

parcelle n°NUMERO2.) pour l’avoir acquise ensemble avec leurs maisons. La SOCIETE1.) aurait

toutefois demandé à acquérir leur moitié indivise car elle souhaitait poser une nouvelle conduite

de gaz et un nouveau réseau de fibre optique dans la rue en question. La SOCIETE2.) leur aurait

toutefois assuré qu’ils pourraient continuer à placer leurs poubelles sur ladite parcelle, de sorte

qu’ils auraient accepté de lui vendre leur moitié indivise pour la modique somme de 100.- euros.

Les parties défenderesses contestent formellement les affirmations adverses selon lesquelles

leurs poubelles entraveraient l’accès au garage des époux GROUPE1.). Ils renvoient à cet égard

aux diverses photographies versées en cause desquelles il résulterait que leurs poubelles sont

placées contre leur façade, de sorte qu’elles ne gêneraient nullement la circulation, contrairement

à la voiture des époux GROUPE1.) qui serait régulièrement stationnée sur la parcelle

n°NUMERO2.), ce qui ne serait toutefois pas permis puisque ladite parcelle serait grevée d’une

servitude de passage et que l’acte constitutif de servitude prévoirait expressément une interdiction

de stationnement sur ladite parcelle.

En ce qui concerne les demandes dirigées à leur encontre, les époux GROUPE2.) concluent

principalement à l’irrecevabilité de l’assignation introduite par les époux GROUPE1.) pour les

motifs suivants.

La demande des époux GROUPE1.) serait tout d’abord irrecevable pour défaut de qualité à agir.

Les époux GROUPE2.) font valoir qu’étant donné que la demande concerne une parcelle indivise,

elle aurait dû être introduite par les deux coindivisaires conjointement. La demande des époux

GROUPE1.) ne constituerait en effet pas une mesure nécessaire à la conservation du bien indivis,

seule action qui, en application de l’article 815-2 1° du Code civil, pourrait être faite par un

indivisaire seul. Selon la jurisprudence, une mesure serait en effet dite conservatoire, lorsqu’elle

est nécessaire afin de parer à un péril qui menace la conservation matérielle ou juridique d’un

bien indivis. La doctrine verrait, quant à elle, dans l’acte conservatoire « une application

particulière de l’état de nécessité en matière civile puisque par des moyens variés elle tend à la

sauvegarde d’un droit ou d’un bien juridiquement menacé ». Or, en l’espèce il n’y aurait pas la

moindre atteinte à la substance du bien indivis, de sorte que les époux GROUPE1.) ne seraient

pas admis à agir seuls. Les époux GROUPE2.) relèvent à cet égard que la SOCIETE3.) tolérerait

le fait que leurs poubelles soient entreposées sur la parcelle n°NUMERO2.), raison pour laquelle

elle ne soutiendrait pas la demande des époux GROUPE1.).

Le juge des référés près le Tribunal d’arrondissement ne serait en outre pas compétent pour

connaître de la demande des époux GROUPE1.) qui aurait trait à une servitude de passage

conventionnelle, telle que celle-ci qui est réglementée par les articles 637 à 710 du Code civil.

Etant donné qu’en application de l’article 4 5° du Nouveau Code de procédure civile, toutes les

contestations relatives à l’application des articles précités relèvent de la compétence exclusive du

juge de paix, les époux GROUPE2.) estiment que les époux GROUPE1.) auraient dû agir devant

le juge de paix sur base de l’article 15 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile.

L’enjeu du litige serait en outre manifestement inférieur à 15.000.- euros, au vu notamment du

prix de vente dérisoire pour lequel les époux GROUPE2.) ont vendu leur moitié indivise dans la

parcelle litigieuse, de sorte que la présente affaire ne relèverait manifestement pas de la

compétence du tribunal d’arrondissement.

A titre subsidiaire, au cas où la demande ne serait pas déclarée irrecevable, les époux

GROUPE2.) concluent au débouté de la demande, alors que celle-ci ne serait manifestement pas

fondée, aucune voie de fait n’étant établie dans leur chef.

Les époux GROUPE2.) contestent formellement que l’accès au garage des époux GROUPE1.)

serait entravé par leurs poubelles. Ils relèvent en outre que la SOCIETE1.) leur aurait garanti que

leurs poubelles pourraient rester sur la parcelle litigieuse, à défaut de quoi ils n’auraient d’ailleurs

pas accepté de vendre leur moitié indivise. La présence de leurs poubelles sur la parcelle litigieuse

serait dès lors tolérée par un des coindivisaires de sorte qu’aucun trouble manifestement illicite

ne serait établi dans leur chef. Si trouble il y a, celui-ci serait créé par les époux GROUPE1.) qui

stationneraient leur voiture sur la parcelle n°NUMERO2.), violant ainsi de manière flagrante les

termes de l’acte constitutif de la servitude de passage.

Les époux GROUPE2.) contestent finalement l’indemnité de procédure sollicitée par les parties

demanderesses tant dans son principe que dans son quantum.

Les époux GROUPE1.) répliquent qu’il serait de jurisprudence constante qu’un indivisaire peut

agir seul lorsqu’il y a empiètement sur la propriété indivise, comme en l’occurrence. Tout

indivisaire serait en effet admis à défendre sa propriété.

Contrairement à l’argumentaire des parties défenderesses, le présent litige n’aurait nullement trait

à une contestation en relation avec une servitude de passage, mais trouverait sa source dans

l’empiètement commis par les époux GROUPE2.) sur la propriété des époux GROUPE1.). Les

époux GROUPE2.) ne seraient d’ailleurs nullement concernés par la servitude de passage

constituée aux termes de l’acte de donation du 13 avril 1984 puisqu’ils ne seraient ni propriétaires

du fonds dominant, ni propriétaires du fonds dominé.

Etant donné qu’il s’agirait d’une question d’empiètement sur la propriété d’autrui, le tribunal de

paix ne serait pas compétent pour connaître de la demande, qui relèverait manifestement de la

compétence du Tribunal d’arrondissement.

Recevabilité de la demande

Les règles concernant la compétence d’attribution étant d’ordre public, le juge saisi est en droit et

a même l’obligation d’examiner d’office et avant tout autre moyen sa compétence matérielle.

Il convient ainsi d’examiner d’abord la compétence matérielle du juge des référés près le Tribunal

d’arrondissement avant de se prononcer, le cas échéant, sur la qualité à agir des parties

demanderesses.

-

Compétence matérielle

Il est de principe que la compétence d’attribution du Président du Tribunal d’arrondissement,

siégeant comme juge des référés, est la même que celle du Tribunal d’arrondissement dont il fait

partie. La compétence du juge des référés, émanation du Tribunal d’arrondissement, est partant

déterminée par la nature et la valeur de la demande.

Il résulte en effet de l’application combinée des articles 1, 2 et 20 du Nouveau Code de procédure

civile que le Tribunal d’Arrondissement est compétent en matière civile et commerciale ordinaire

lorsque le litige a une valeur supérieure à 15.000.- euros, de même qu’il a compétence en vertu

de l’article 21 pour les affaires qui lui sont expressément attribuées par la loi. Il a encore

compétence pour connaître des litiges qui ne sont pas susceptibles d’être évalués en argent, ce

en application de l’article 8 du Nouveau Code de procédure civile aux termes duquel « lorsque,

en raison de sa nature ou de son objet, la demande n’est pas susceptible d’être évaluée en argent,

elle sera considérée comme étant de valeur indéterminée ; le juge de paix ne pourra en connaître

que si elle concerne un des cas prévus à l’article 4 ci-dessus ».

En l’espèce, s’il est certes exact que la parcelle n°NUMERO2.) sur laquelle sont entreposées les

poubelles litigieuses est grevée d’une servitude de passage conventionnelle, tel que relevé par

les époux GROUPE2.) à l’audience, force est cependant de constater que cette servitude de

passage n’est ni la cause, ni l’objet de la demande des époux GROUPE1.).

Les parties demanderesses se plaignent d’une atteinte à leur droit de propriété, respectivement

d’un trouble anormal du voisinage, de sorte que le litige n’a nullement trait à la reconnaissance

ou l’exécution d’un droit de passage à leur profit.

La demande des époux GROUPE1.) ne porte dès lors pas sur une matière relevant de la

compétence exclusive du juge de paix.

L’acte introductif d’instance ne contient aucune évaluation de l’enjeu du litige. Aux termes de

l’assignation, l’enjeu du litige est partant indéterminé.

L’indétermination de l’enjeu de la demande peut être inhérente à la nature même de l’action

exercée, mais elle peut aussi dériver de l’impossibilité matérielle ou juridique, inhérente à l’objet

de la demande, de fixer la valeur en argent de celle-ci, telle qu’elle résulte de l’assignation ou des

conclusions (cf. Solus et Perrot, Droit Judiciaire Privé, T2, p. 480).

Il a été retenu que pour apprécier si une demande est susceptible d’évaluation, on s’attache à la

demande faite à titre principal et non à celle en restitution du prix ou à la valeur d’un objet

revendiqué, qui en seraient la conséquence. Constitue une demande indéterminée, une demande

ayant pour objet une obligation de faire ou de ne pas faire (Cour d’appel 14 juillet 2004, n°28837

du rôle).

En l’espèce, la demande des époux GROUPE1.) tendant à voir enlever les poubelles des époux

GROUPE2.) n’est pas susceptible d’être évaluée en vertu de ce qui précède. Il s’agit donc d’une

demande indéterminée qui rentre dans la compétence d’attribution du tribunal d’arrondissement

et par là même dans celle du juge des référés près le tribunal d’arrondissement (voir en ce sens :

TAL réf., 25 mai 2009, ord. n°384/2009, n° 121141 du rôle concernant une demande tendant à

voir enlever un système d’utilisation avec clef d’un ascenseur dans une copropriété), ce dernier

ayant une compétence générale pour connaître de la cessation d’une voie de fait en l’absence de

compétence spéciale et exclusive d’une autre juridiction (cf. TAL réf., 22 avril 2008, ord. n°

315/2008, n° 110587 du rôle).

Le moyen d’incompétence soulevé par les époux GROUPE2.) est partant à rejeter.

-

Qualité à agir

La qualité à agir est définie comme étant le pouvoir en vertu duquel une personne exerce une

action en justice. Il s’agit donc du titre qui donne à cette personne le pouvoir d’exercer en justice

le droit dont elle demande la sanction.

Il est de principe que celui qui a un intérêt personnel au succès ou au rejet d’une prétention a

qualité pour agir. Toute personne qui prétend qu’une atteinte a été portée par un individu à un

droit lui appartenant et qui profitera personnellement de la mesure qu’elle réclame, a un intérêt

personnel à agir en justice contre cet individu, qui ne pourra opposer un défaut de qualité dans

son chef pour en tirer un moyen d’irrecevabilité.

En l’espèce, la demande des époux GROUPE1.) tend, d’une part, à faire cesser le trouble anormal

de voisinage prétendument commis par les époux GROUPE2.) en raison, notamment, des odeurs

propagées par leurs poubelles et, d’autre part, à remédier à l’atteinte prétendument portée par les

époux GROUPE2.) au droit de propriété que les époux GROUPE1.) détiennent sur la parcelle

n°NUMERO2.).

En ce qui concerne le volet lié au trouble du voisinage, il ne fait pas le moindre doute que les

époux GROUPE1.), qui profiteront personnellement de l’action introduite, ont qualité à agir.

Quant au volet lié à la prétendue atteinte au droit de propriété sur la parcelle n°NUMERO2.) qui

appartient pour une moitié indivise aux époux GROUPE1.) et pour l’autre moitié indivise à la

SOCIETE4.), il convient de rappeler que si un indivisaire peut prendre seul les mesures

nécessaires à la conservation des biens indivis en application de l’article 815-2 1° du Code civil,

les actes d’administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement

de tous les indivisaires, ce sur base de l’article 815-3 1° du même code.

En principe l’exercice d’une action en justice est un acte d’administration qui requiert ainsi le

consentement de tous les indivisaires, sauf si l’action en justice introduite par un indivisaire peut

être qualifiée de mesure conservatoire, étant précisé que la Cour de cassation française a défini

les actes conservatoires comme « les actes matériels ou juridiques ayant pour objet de soustraire

le bien indivis à un péril imminent sans compromettre sérieusement le droit des indivisaires ».

Il est encore admis que, outre le cas des initiatives conservatoires, chaque indivisaire est

individuellement recevable à agir en justice lorsque l’on peut considérer qu’il s’agit pour lui de

protéger ses droits indivis, avant l’indivision elle-même (Dalloz action, Droit patrimonial de

la famille, n°252.74).

Il a ainsi été jugé qu’un indivisaire troublé dans sa possession a qualité pour agir individuellement

par voie de complainte contre le tiers auteur du trouble (Cass. 3e Civ., 9 mars 1982, no 80-16.070,

P III, no 63.). A également été considérée comme une mesure conservatoire, l’action engagée

par un indivisaire tendant à obtenir la cessation de voies de fait commises par la commune

concernant un immeuble indivis (Cass. 3e civ., 7 avr. 1994, JurisData n°1994-001186, Bull. civ.

1994, III, n°79, JCP G 1994, IV, p. 198).

De même, l’action en justice intentée par un indivisaire devant le juge des référés aux fins de voir

enjoindre à un tiers de cesser de passer sur la parcelle indivise a été considérée comme

constituant un acte conservatoire au sens susvisé, dès lors, d’une part, qu’elle a pour objet de

soustraire le bien indivis à un péril éventuel se manifestant selon le requérant par un passage non

autorisé d’un tiers à l’indivision sur le bien indivis et, d’autre part, qu’elle ne compromet pas le droit

des autres indivisaires (Cour d’appel, Nîmes, Section B, 30 Août 2022, n° 22/00314).

Il résulte des développements qui précèdent que les époux GROUPE1.) ont qualité à agir à

l’encontre des époux GROUPE2.) pour faire cesser une voie de fait en relation avec la parcelle

indivise, alors que leur action répond manifestement aux critères énoncés ci-dessus pour être

qualifiée de mesure conservatoire.

Le moyen d’irrecevabilité soulevé par les époux GROUPE2.) est partant à rejeter.

Bien-fondé de la demande

La demande ayant pour objet de faire cesser une voie de fait, elle est nécessairement basée sur

l’article 933 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile aux termes duquel « le président, ou

le juge qui le remplace, peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise

en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble

manifestement illicite ».

L’intervention du juge sur base du référé sauvegarde prévu par l’article 933 précité exige la

constatation par celui-ci d’une voie de fait, c’est-à-dire d’un acte illégal portant préjudice à autrui.

Cet article prévoit deux cas d’ouverture du référé dit de « sauvegarde » ou de « voie de fait », à

savoir le dommage imminent, qu’il y a lieu de prévenir, ou le trouble manifestement illicite, qu’il

convient de faire cesser.

En l’espèce, les époux GROUPE1.) se prévalent de l’existence d’un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou

juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il

procède donc de la méconnaissance d’un droit, d’un titre, ou corrélativement, d’une interdiction

les protégeant. L’illicéité se comprend comme la méconnaissance d’une norme juridique

obligatoire, que son origine soit délictuelle ou contractuelle, législative ou réglementaire, de nature

civile ou pénale. Le caractère « manifeste » du trouble illicite renvoie à la raison d’être initiale du

juge des référés, juge de l’immédiat, de l’évident, ce qui paraît impliquer une intervention dans un

litige exempt de doute. Le juge des référés ne disposant pas de temps et son intervention ne

supportant pas de retard, le trouble dont il est saisi doit être incontestable. L’intervention du juge

des référés reste nécessairement marquée par une évidence, même s’il est autorisé à procéder

à des recherches plus approfondies qu’autrefois pour la mettre en évidence (PERSONNE5.) et

PERSONNE6.), Les référés, édition 2003, n°315, 322 et 327).

Il résulte de cette définition que l’une des conditions pour qu’il y ait voie de fait au sens de l’article

933 du Nouveau Code de procédure civile est l’existence d’une attaque, d’une entreprise

délibérée par laquelle l’auteur porte atteinte aux droits d’autrui pour s’arroger un droit qu’il sait ne

pas avoir ou pour se procurer un droit qu’il croit avoir et qu’en réalité il n’a pas. A partir du moment

où la voie de fait imminente ou consommée est caractérisée, il importe peu qu’elle soit le résultat

d’une action positive ou d’une abstention. Ce qui importe, c’est le constat d’une atteinte

manifestement illicite et intolérable à un droit certain et évident d’autrui et qu’il y soit mis fin dans

l’intérêt de la victime, sans égard au mode de réalisation de cette atteinte.

L’exigence d’un trouble manifestement illicite implique qu’il doit sauter aux yeux que le

comportement du défendeur est contraire à la morale, à la loi, au règlement, à la convention ; si

tel n’est pas le cas, le trouble sera peut-être illicite, mais il ne le sera pas manifestement et ne

suffira dès lors pas à justifier le prononcé d’une mesure de remise en état (Pierre ESTOUP : La

pratique des procédures rapides, Editions Litec 1990, n° 88).

En l’espèce, les époux GROUPE1.) reprochent tout d’abord aux époux GROUPE2.) de porter

atteinte à leur droit de propriété en plaçant leurs poubelles sur la parcelle n°NUMERO2.). Cette

parcelle n’appartient aux époux GROUPE1.) que pour une moitié indivise.

Il résulte des éléments du dossier que les époux GROUPE2.) étaient propriétaires de l’autre moitié

indivise de la parcelle n°NUMERO2.) qu’ils ont cédée à la SOCIETE5.) par acte de vente notarié

du 28 mars 2022. Avant cet acte de vente, les époux GROUPE2.) avaient donc la qualité de

propriétaires indivis de la parcelle sur laquelle ils entreposent leurs poubelles.

Il est constant en cause, pour résulter des débats menés à l’audience ainsi que des pièces versées

en cause, que la SOCIETE1.) a été contactée par les époux GROUPE1.) afin que celle-ci les

soutienne dans le cadre du différend qui les oppose à leurs voisins concernant l’emplacement des

poubelles de ces derniers.

Le technicien de la SOCIETE1.) s’est rendu sur les lieux au courant du mois d’août 2023, mais il

ne résulte d’aucune pièce figurant au dossier que la commune aurait entrepris une quelconque

démarche afin d’inviter les époux GROUPE2.) à enlever leurs poubelles de la parcelle

n°NUMERO2.).

Bien que la SOCIETE1.) soit parfaitement informée de la situation, elle n’agit donc pas à l’encontre

des époux GROUPE2.), ce qui est de nature à corroborer les affirmations des époux GROUPE2.)

selon lesquelles la commune tolère qu’ils entreposent leurs poubelles sur la parcelle indivise.

Le fait qu’un des coindivisaires ne soit pas opposé à ce que les époux GROUPE2.) entreposent

leurs poubelles sur la parcelle indivise enlève au trouble allégué son caractère manifestement

illicite (voir en ce sens : Cour d’appel, Nîmes, Section B, 30 Août 2022, n°22/00314 qui retient que

le fait qu’une grande partie des coindivisaires ne soit pas opposée au passage d’un tiers sur la

parcelle indivise atténue la notion de trouble manifestement illicite invoqué par l’indivisaire

requérant).

Quant au trouble résultant des nuisances olfactives engendrées par les poubelles des époux

GROUPE2.) et de la prolifération d’insectes que les époux GROUPE1.) qualifient de « trouble

anormal par rapport aux charges normales du voisinage », il convient de rappeler que

conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de

prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il appartient ainsi aux époux GROUPE1.) de rapporter la preuve que le fait pour les époux

GROUPE2.) d’entreposer leurs poubelles à l’endroit litigieux leur cause un trouble qui dépasse

les charges normales du voisinage.

Or, en l’espèce, force est de relever que les époux GROUPE1.) ne versent pas la moindre pièce

probante de nature à établir la gravité des nuisances alléguées. Leurs affirmations selon

lesquelles ils ne pourraient pas jouir de leur « terrasse » ne se trouvent pas non plus corroborées

par une quelconque pièce probante et restent partant à l’état de pures allégations. Le tribunal

constate en outre sur les photographies versées en cause que les autres habitants de la ruelle

concernée placent également leurs poubelles devant leurs immeubles respectifs.

S’il est certes établi, au vu des photographies, que les poubelles des époux GROUPE2.) se

trouvent à proximité de l’immeuble des époux GROUPE1.) qui peuvent de ce fait se sentir gênés,

le caractère manifestement illicite du trouble allégué n’est cependant pas démontré, à défaut du

moindre élément probant permettant de conclure que le trouble allégué a une incidence majeure

sur la jouissance du bien immobilier des époux GROUPE1.) ou qu’il constitue donc un trouble

manifeste et anormal de voisinage.

Au vu des photographies versées en cause, il n’est en outre pas établi que les poubelles litigieuses

empêcheraient les époux GROUPE1.) d’accéder à leur garage, étant relevé à cet égard que

lesdites poubelles ne sont pas placées devant la porte du garage.

Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que les époux GROUPE1.) restent en

défaut de rapporter la preuve d’un trouble manifestement illicite commis par les époux

GROUPE2.), de sorte que leur demande est à rejeter sur base de l’article 933 alinéa 1er du

Nouveau Code de procédure civile.

Indemnité de procédure

Aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, lorsqu’il apparaît inéquitable de

laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens,

le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. L’application de l’article

240 précité relève du pouvoir discrétionnaire du juge.

Eu égard à l’issue du litige, la demande des époux GROUPE1.) en allocation d’une indemnité de

procédure est à déclarer non fondée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme

juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal, assistée du greffier assumé

Suzette KALBUSCH, statuant contradictoirement,

recevons la demande en la forme et Nous déclarons compétent pour en connaître,

au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

rejetons le moyen d’irrecevabilité soulevé par PERSONNE4.) et PERSONNE3.) tiré du défaut de

qualité à agir dans le chef de PERSONNE1.) et PERSONNE2.),

déclarons la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) irrecevable sur base de l’article

933 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile,

disons non fondée la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en allocation d’une

indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et partant

en déboutons,

condamnons PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance,

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies de recours

et sans caution.