Neighbor's nuisance claim dismissed due to lack of proof for manifest and illegal disturbance.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the neighbors' request for an injunction regarding waste bins placed by the opposing party. The plaintiffs failed to provide evidence proving the bins constituted a manifest and illegal nuisance causing major interference with their property enjoyment. Consequently, the judge declared the claim inadmissible under Article 933 of the Civil Procedure Code and awarded costs to the defendants.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 933 al. 1er N.C.P.C.; A neighbor cannot obtain a provisional injunction for a nuisance unless they prove the disturbance is manifest, illegal, and causes major interference with the enjoyment of their property.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
RÉFÉRÉ N° 83/2023
N° TAD-2023-01328 du rôle.
Audience publique extraordinaire des référés tenue le vendredi, 22 décembre 2023 à 14.15
heures au Palais de Justice à Diekirch, où étaient présentes
Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des
référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,
Suzette KALBUSCH, greffier assumé,
dans la cause
ENTRE
1. PERSONNE1.), métreur, né le DATE1.) à ADRESSE1.), et son épouse
2. PERSONNE2.), comptable, née le DATE2.) à ADRESSE1.), les deux demeurant ensemble à
L-ADRESSE2.),
parties demanderesses, comparant par Maître Martine KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à
Bereldange,
ET
1. PERSONNE3.), femme de ménage, née le DATE3.) à ADRESSE3.) (Portugal), et son époux
2. PERSONNE4.), ouvrier-forestier, né le DATE4.) à ADRESSE4.) (Portugal), les deux
demeurant ensemble à L-ADRESSE5.),
parties défenderesses, comparant par Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch.
FAITS
Par exploit de l’huissier de justice
Georges WEBER,
immatriculé près le Tribunal
d’arrondissement de et à Diekirch, du 27 octobre 2023, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait
donner assignation à PERSONNE3.) et à PERSONNE4.) à comparaître devant le Président du
Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant comme juge des référés, au Palais de Justice à
Diekirch, à l’audience publique des référés du mardi, 7 novembre 2023, à quatorze heures quinze,
aux fins spécifiées ci-après :
Après deux remises, l’affaire a été utilement retenue à l’audience publique des référés du mardi,
5 décembre 2023.
Maître Martine KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à
Bereldange, mandataire de
PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), a exposé l’assignation et a été entendue en ses
explications.
Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, mandataire de PERSONNE3.) et
de PERSONNE4.), a été entendu en ses moyens de défense et explications.
Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé à l’audience publique des
référés du mardi, 19 décembre 2023, puis reporta le prononcé à l’audience publique extraordinaire
des référés du vendredi, 22 décembre 2023, à laquelle fut rendue l’
ORDONNANCE
qui suit :
Faits constants
PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) (désignés ci-après « les époux GROUPE1.) ») sont
propriétaires d’un appartement-duplex sis à ADRESSE6.), qu’ils ont acheté suivant acte de vente
notarié du 30 juin 2022 et dans lequel ils habitent avec leurs enfants. Par ce même acte de vente,
les époux GROUPE1.) ont également acquis la moitié indivise de la parcelle située en face de
leur immeuble,
inscrite au cadastre de la commune de
SOCIETE1.)
comme suit :
numéroNUMERO1.)/3504, lieu-dit « ADRESSE7.) », place, contenant 30 centiares (désignée ci-
après « la parcelle n°NUMERO2.) »). L’accès à leur garage se fait, entre autres, par cette parcelle.
PERSONNE4.) et son épouse PERSONNE3.) (désignés ci-après « les époux GROUPE2.) ») sont
propriétaires, depuis le 14 février 2017, de deux maisons mitoyennes sises à ADRESSE8.) et
ADRESSE9.), qui longent en partie la parcelle n°NUMERO2.), perpendiculairement à l’immeuble
appartenant aux époux GROUPE1.).
Par acte de vente notarié du 28 mars 2022, les époux GROUPE2.) ont vendu à l’SOCIETE1.)
(désignée ci-après « la SOCIETE1.) ») deux parcelles, dont notamment la moitié indivise de la
parcelle n°NUMERO2.) qu’ils avaient acquise suivant acte de vente du 14 février 2017 tel que
celui-ci a été rectifié et complété par acte notarié du 28 novembre 2019.
La parcelle n°NUMERO2.) appartient ainsi actuellement pour moitié aux époux GROUPE1.) et
pour moitié à la SOCIETE1.).
Prétentions et moyens des parties
Par exploit d’huissier de justice du 27 octobre 2023, les époux GROUPE1.) ont fait donner
assignation aux
époux
GROUPE2.)
à comparaître devant le
Président du Tribunal
d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, aux fins de :
-
voir ordonner la cessation immédiate de la voie de fait dont leur immeuble est atteint,
-
voir ordonner aux parties assignée d’enlever les poubelles devant la porte du garage des
demandeurs et de libérer la propriété de ces derniers,
-
voir ordonner la remise en état de l’immeuble des requérants aux frais des parties
assignées,
-
voir condamner les parties assignées à tous les frais et dépens de l’instance,
-
voir condamner les parties assignées solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour
le tout à leur payer une indemnité de procédure de 5.000.- euros, sinon de 2.500.- euros
pour chacune, sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
-
voir ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir nonobstant toutes voies
de recours.
Au soutien de leur demande, les époux GROUPE1.) exposent que leurs voisins, les époux
GROUPE2.), placent leurs poubelles devant la porte de leur garage sur la parcelle n°NUMERO2.)
qui leur appartient pour une moitié indivise. Ils font valoir que l’installation desdites poubelles à
cet endroit entraverait non seulement l’accès à leur garage, mais produirait également des
nuisances olfactives et esthétiques et engendrait la présence de mouches et d’insectes. Des
odeurs désagréables se répandraient ainsi devant l’immeuble des époux GROUPE1.), surtout en
été, de sorte que ces derniers ne pourraient plus profiter de leur terrasse. Les époux GROUPE1.)
soulignent à cet égard que l’ensemble des poubelles des époux GROUPE2.) est entreposé à
proximité de leur fenêtre, donc également la poubelle grise pour les déchets ménagers et la
poubelle brune pour les déchets biodégradables.
Les époux GROUPE1.) indiquent qu’ils auraient essayé de trouver un arrangement avec leurs
voisins afin que ceux-ci déplacent leurs poubelles en soulignant que ces derniers auraient la
possibilité de placer lesdites poubelles à côté de la porte d’entrée de leur maison plutôt que devant
la porte de garage des requérants.
Les époux GROUPE2.) se seraient toutefois catégoriquement opposés à déplacer leurs
poubelles, malgré l’intervention du technicien de la SOCIETE1.) qui se serait rendu sur les lieux
en date du 24 août 2023.
Les époux GROUPE1.) n’auraient dès lors d’autre choix que d’agir par la voie judiciaire.
Les parties demanderesses font valoir que le fait pour les époux GROUPE2.) de placer leurs
poubelles sur la parcelle n°NUMERO2.) en face de leur garage constituerait non seulement une
atteinte intolérable à leur droit de propriété mais serait également à qualifier de trouble anormal
du voisinage.
Ce fait serait dès lors constitutif d’une voie fait et il y aurait lieu de faire cesser ce trouble en
ordonnant aux parties défenderesse d’enlever leurs poubelles et de libérer la propriété des parties
demanderesses.
Quant aux faits, les époux GROUPE2.) soulignent tout d’abord que ce serait à tort que les époux
GROUPE1.) indiqueraient dans leur assignation qu’ils auraient commencé à placer leurs
poubelles à l’endroit litigieux en mars 2023, alors qu’en réalité leurs poubelles se seraient toujours
trouvées à cet endroit. Les propriétaires antérieurs auraient d’ailleurs eux aussi déjà entreposé
leurs poubelles à cet endroit précis. La situation ne serait dès lors pas nouvelle.
Les époux GROUPE2.) expliquent ensuite qu’ils étaient propriétaires de la moitié indivise de la
parcelle n°NUMERO2.) pour l’avoir acquise ensemble avec leurs maisons. La SOCIETE1.) aurait
toutefois demandé à acquérir leur moitié indivise car elle souhaitait poser une nouvelle conduite
de gaz et un nouveau réseau de fibre optique dans la rue en question. La SOCIETE2.) leur aurait
toutefois assuré qu’ils pourraient continuer à placer leurs poubelles sur ladite parcelle, de sorte
qu’ils auraient accepté de lui vendre leur moitié indivise pour la modique somme de 100.- euros.
Les parties défenderesses contestent formellement les affirmations adverses selon lesquelles
leurs poubelles entraveraient l’accès au garage des époux GROUPE1.). Ils renvoient à cet égard
aux diverses photographies versées en cause desquelles il résulterait que leurs poubelles sont
placées contre leur façade, de sorte qu’elles ne gêneraient nullement la circulation, contrairement
à la voiture des époux GROUPE1.) qui serait régulièrement stationnée sur la parcelle
n°NUMERO2.), ce qui ne serait toutefois pas permis puisque ladite parcelle serait grevée d’une
servitude de passage et que l’acte constitutif de servitude prévoirait expressément une interdiction
de stationnement sur ladite parcelle.
En ce qui concerne les demandes dirigées à leur encontre, les époux GROUPE2.) concluent
principalement à l’irrecevabilité de l’assignation introduite par les époux GROUPE1.) pour les
motifs suivants.
La demande des époux GROUPE1.) serait tout d’abord irrecevable pour défaut de qualité à agir.
Les époux GROUPE2.) font valoir qu’étant donné que la demande concerne une parcelle indivise,
elle aurait dû être introduite par les deux coindivisaires conjointement. La demande des époux
GROUPE1.) ne constituerait en effet pas une mesure nécessaire à la conservation du bien indivis,
seule action qui, en application de l’article 815-2 1° du Code civil, pourrait être faite par un
indivisaire seul. Selon la jurisprudence, une mesure serait en effet dite conservatoire, lorsqu’elle
est nécessaire afin de parer à un péril qui menace la conservation matérielle ou juridique d’un
bien indivis. La doctrine verrait, quant à elle, dans l’acte conservatoire « une application
particulière de l’état de nécessité en matière civile puisque par des moyens variés elle tend à la
sauvegarde d’un droit ou d’un bien juridiquement menacé ». Or, en l’espèce il n’y aurait pas la
moindre atteinte à la substance du bien indivis, de sorte que les époux GROUPE1.) ne seraient
pas admis à agir seuls. Les époux GROUPE2.) relèvent à cet égard que la SOCIETE3.) tolérerait
le fait que leurs poubelles soient entreposées sur la parcelle n°NUMERO2.), raison pour laquelle
elle ne soutiendrait pas la demande des époux GROUPE1.).
Le juge des référés près le Tribunal d’arrondissement ne serait en outre pas compétent pour
connaître de la demande des époux GROUPE1.) qui aurait trait à une servitude de passage
conventionnelle, telle que celle-ci qui est réglementée par les articles 637 à 710 du Code civil.
Etant donné qu’en application de l’article 4 5° du Nouveau Code de procédure civile, toutes les
contestations relatives à l’application des articles précités relèvent de la compétence exclusive du
juge de paix, les époux GROUPE2.) estiment que les époux GROUPE1.) auraient dû agir devant
le juge de paix sur base de l’article 15 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile.
L’enjeu du litige serait en outre manifestement inférieur à 15.000.- euros, au vu notamment du
prix de vente dérisoire pour lequel les époux GROUPE2.) ont vendu leur moitié indivise dans la
parcelle litigieuse, de sorte que la présente affaire ne relèverait manifestement pas de la
compétence du tribunal d’arrondissement.
A titre subsidiaire, au cas où la demande ne serait pas déclarée irrecevable, les époux
GROUPE2.) concluent au débouté de la demande, alors que celle-ci ne serait manifestement pas
fondée, aucune voie de fait n’étant établie dans leur chef.
Les époux GROUPE2.) contestent formellement que l’accès au garage des époux GROUPE1.)
serait entravé par leurs poubelles. Ils relèvent en outre que la SOCIETE1.) leur aurait garanti que
leurs poubelles pourraient rester sur la parcelle litigieuse, à défaut de quoi ils n’auraient d’ailleurs
pas accepté de vendre leur moitié indivise. La présence de leurs poubelles sur la parcelle litigieuse
serait dès lors tolérée par un des coindivisaires de sorte qu’aucun trouble manifestement illicite
ne serait établi dans leur chef. Si trouble il y a, celui-ci serait créé par les époux GROUPE1.) qui
stationneraient leur voiture sur la parcelle n°NUMERO2.), violant ainsi de manière flagrante les
termes de l’acte constitutif de la servitude de passage.
Les époux GROUPE2.) contestent finalement l’indemnité de procédure sollicitée par les parties
demanderesses tant dans son principe que dans son quantum.
Les époux GROUPE1.) répliquent qu’il serait de jurisprudence constante qu’un indivisaire peut
agir seul lorsqu’il y a empiètement sur la propriété indivise, comme en l’occurrence. Tout
indivisaire serait en effet admis à défendre sa propriété.
Contrairement à l’argumentaire des parties défenderesses, le présent litige n’aurait nullement trait
à une contestation en relation avec une servitude de passage, mais trouverait sa source dans
l’empiètement commis par les époux GROUPE2.) sur la propriété des époux GROUPE1.). Les
époux GROUPE2.) ne seraient d’ailleurs nullement concernés par la servitude de passage
constituée aux termes de l’acte de donation du 13 avril 1984 puisqu’ils ne seraient ni propriétaires
du fonds dominant, ni propriétaires du fonds dominé.
Etant donné qu’il s’agirait d’une question d’empiètement sur la propriété d’autrui, le tribunal de
paix ne serait pas compétent pour connaître de la demande, qui relèverait manifestement de la
compétence du Tribunal d’arrondissement.
Recevabilité de la demande
Les règles concernant la compétence d’attribution étant d’ordre public, le juge saisi est en droit et
a même l’obligation d’examiner d’office et avant tout autre moyen sa compétence matérielle.
Il convient ainsi d’examiner d’abord la compétence matérielle du juge des référés près le Tribunal
d’arrondissement avant de se prononcer, le cas échéant, sur la qualité à agir des parties
demanderesses.
-
Compétence matérielle
Il est de principe que la compétence d’attribution du Président du Tribunal d’arrondissement,
siégeant comme juge des référés, est la même que celle du Tribunal d’arrondissement dont il fait
partie. La compétence du juge des référés, émanation du Tribunal d’arrondissement, est partant
déterminée par la nature et la valeur de la demande.
Il résulte en effet de l’application combinée des articles 1, 2 et 20 du Nouveau Code de procédure
civile que le Tribunal d’Arrondissement est compétent en matière civile et commerciale ordinaire
lorsque le litige a une valeur supérieure à 15.000.- euros, de même qu’il a compétence en vertu
de l’article 21 pour les affaires qui lui sont expressément attribuées par la loi. Il a encore
compétence pour connaître des litiges qui ne sont pas susceptibles d’être évalués en argent, ce
en application de l’article 8 du Nouveau Code de procédure civile aux termes duquel « lorsque,
en raison de sa nature ou de son objet, la demande n’est pas susceptible d’être évaluée en argent,
elle sera considérée comme étant de valeur indéterminée ; le juge de paix ne pourra en connaître
que si elle concerne un des cas prévus à l’article 4 ci-dessus ».
En l’espèce, s’il est certes exact que la parcelle n°NUMERO2.) sur laquelle sont entreposées les
poubelles litigieuses est grevée d’une servitude de passage conventionnelle, tel que relevé par
les époux GROUPE2.) à l’audience, force est cependant de constater que cette servitude de
passage n’est ni la cause, ni l’objet de la demande des époux GROUPE1.).
Les parties demanderesses se plaignent d’une atteinte à leur droit de propriété, respectivement
d’un trouble anormal du voisinage, de sorte que le litige n’a nullement trait à la reconnaissance
ou l’exécution d’un droit de passage à leur profit.
La demande des époux GROUPE1.) ne porte dès lors pas sur une matière relevant de la
compétence exclusive du juge de paix.
L’acte introductif d’instance ne contient aucune évaluation de l’enjeu du litige. Aux termes de
l’assignation, l’enjeu du litige est partant indéterminé.
L’indétermination de l’enjeu de la demande peut être inhérente à la nature même de l’action
exercée, mais elle peut aussi dériver de l’impossibilité matérielle ou juridique, inhérente à l’objet
de la demande, de fixer la valeur en argent de celle-ci, telle qu’elle résulte de l’assignation ou des
conclusions (cf. Solus et Perrot, Droit Judiciaire Privé, T2, p. 480).
Il a été retenu que pour apprécier si une demande est susceptible d’évaluation, on s’attache à la
demande faite à titre principal et non à celle en restitution du prix ou à la valeur d’un objet
revendiqué, qui en seraient la conséquence. Constitue une demande indéterminée, une demande
ayant pour objet une obligation de faire ou de ne pas faire (Cour d’appel 14 juillet 2004, n°28837
du rôle).
En l’espèce, la demande des époux GROUPE1.) tendant à voir enlever les poubelles des époux
GROUPE2.) n’est pas susceptible d’être évaluée en vertu de ce qui précède. Il s’agit donc d’une
demande indéterminée qui rentre dans la compétence d’attribution du tribunal d’arrondissement
et par là même dans celle du juge des référés près le tribunal d’arrondissement (voir en ce sens :
TAL réf., 25 mai 2009, ord. n°384/2009, n° 121141 du rôle concernant une demande tendant à
voir enlever un système d’utilisation avec clef d’un ascenseur dans une copropriété), ce dernier
ayant une compétence générale pour connaître de la cessation d’une voie de fait en l’absence de
compétence spéciale et exclusive d’une autre juridiction (cf. TAL réf., 22 avril 2008, ord. n°
315/2008, n° 110587 du rôle).
Le moyen d’incompétence soulevé par les époux GROUPE2.) est partant à rejeter.
-
Qualité à agir
La qualité à agir est définie comme étant le pouvoir en vertu duquel une personne exerce une
action en justice. Il s’agit donc du titre qui donne à cette personne le pouvoir d’exercer en justice
le droit dont elle demande la sanction.
Il est de principe que celui qui a un intérêt personnel au succès ou au rejet d’une prétention a
qualité pour agir. Toute personne qui prétend qu’une atteinte a été portée par un individu à un
droit lui appartenant et qui profitera personnellement de la mesure qu’elle réclame, a un intérêt
personnel à agir en justice contre cet individu, qui ne pourra opposer un défaut de qualité dans
son chef pour en tirer un moyen d’irrecevabilité.
En l’espèce, la demande des époux GROUPE1.) tend, d’une part, à faire cesser le trouble anormal
de voisinage prétendument commis par les époux GROUPE2.) en raison, notamment, des odeurs
propagées par leurs poubelles et, d’autre part, à remédier à l’atteinte prétendument portée par les
époux GROUPE2.) au droit de propriété que les époux GROUPE1.) détiennent sur la parcelle
n°NUMERO2.).
En ce qui concerne le volet lié au trouble du voisinage, il ne fait pas le moindre doute que les
époux GROUPE1.), qui profiteront personnellement de l’action introduite, ont qualité à agir.
Quant au volet lié à la prétendue atteinte au droit de propriété sur la parcelle n°NUMERO2.) qui
appartient pour une moitié indivise aux époux GROUPE1.) et pour l’autre moitié indivise à la
SOCIETE4.), il convient de rappeler que si un indivisaire peut prendre seul les mesures
nécessaires à la conservation des biens indivis en application de l’article 815-2 1° du Code civil,
les actes d’administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement
de tous les indivisaires, ce sur base de l’article 815-3 1° du même code.
En principe l’exercice d’une action en justice est un acte d’administration qui requiert ainsi le
consentement de tous les indivisaires, sauf si l’action en justice introduite par un indivisaire peut
être qualifiée de mesure conservatoire, étant précisé que la Cour de cassation française a défini
les actes conservatoires comme « les actes matériels ou juridiques ayant pour objet de soustraire
le bien indivis à un péril imminent sans compromettre sérieusement le droit des indivisaires ».
Il est encore admis que, outre le cas des initiatives conservatoires, chaque indivisaire est
individuellement recevable à agir en justice lorsque l’on peut considérer qu’il s’agit pour lui de
protéger ses droits indivis, avant l’indivision elle-même (Dalloz action, Droit patrimonial de
la famille, n°252.74).
Il a ainsi été jugé qu’un indivisaire troublé dans sa possession a qualité pour agir individuellement
par voie de complainte contre le tiers auteur du trouble (Cass. 3e Civ., 9 mars 1982, no 80-16.070,
P III, no 63.). A également été considérée comme une mesure conservatoire, l’action engagée
par un indivisaire tendant à obtenir la cessation de voies de fait commises par la commune
concernant un immeuble indivis (Cass. 3e civ., 7 avr. 1994, JurisData n°1994-001186, Bull. civ.
1994, III, n°79, JCP G 1994, IV, p. 198).
De même, l’action en justice intentée par un indivisaire devant le juge des référés aux fins de voir
enjoindre à un tiers de cesser de passer sur la parcelle indivise a été considérée comme
constituant un acte conservatoire au sens susvisé, dès lors, d’une part, qu’elle a pour objet de
soustraire le bien indivis à un péril éventuel se manifestant selon le requérant par un passage non
autorisé d’un tiers à l’indivision sur le bien indivis et, d’autre part, qu’elle ne compromet pas le droit
des autres indivisaires (Cour d’appel, Nîmes, Section B, 30 Août 2022, n° 22/00314).
Il résulte des développements qui précèdent que les époux GROUPE1.) ont qualité à agir à
l’encontre des époux GROUPE2.) pour faire cesser une voie de fait en relation avec la parcelle
indivise, alors que leur action répond manifestement aux critères énoncés ci-dessus pour être
qualifiée de mesure conservatoire.
Le moyen d’irrecevabilité soulevé par les époux GROUPE2.) est partant à rejeter.
Bien-fondé de la demande
La demande ayant pour objet de faire cesser une voie de fait, elle est nécessairement basée sur
l’article 933 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile aux termes duquel « le président, ou
le juge qui le remplace, peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise
en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble
manifestement illicite ».
L’intervention du juge sur base du référé sauvegarde prévu par l’article 933 précité exige la
constatation par celui-ci d’une voie de fait, c’est-à-dire d’un acte illégal portant préjudice à autrui.
Cet article prévoit deux cas d’ouverture du référé dit de « sauvegarde » ou de « voie de fait », à
savoir le dommage imminent, qu’il y a lieu de prévenir, ou le trouble manifestement illicite, qu’il
convient de faire cesser.
En l’espèce, les époux GROUPE1.) se prévalent de l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou
juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il
procède donc de la méconnaissance d’un droit, d’un titre, ou corrélativement, d’une interdiction
les protégeant. L’illicéité se comprend comme la méconnaissance d’une norme juridique
obligatoire, que son origine soit délictuelle ou contractuelle, législative ou réglementaire, de nature
civile ou pénale. Le caractère « manifeste » du trouble illicite renvoie à la raison d’être initiale du
juge des référés, juge de l’immédiat, de l’évident, ce qui paraît impliquer une intervention dans un
litige exempt de doute. Le juge des référés ne disposant pas de temps et son intervention ne
supportant pas de retard, le trouble dont il est saisi doit être incontestable. L’intervention du juge
des référés reste nécessairement marquée par une évidence, même s’il est autorisé à procéder
à des recherches plus approfondies qu’autrefois pour la mettre en évidence (PERSONNE5.) et
PERSONNE6.), Les référés, édition 2003, n°315, 322 et 327).
Il résulte de cette définition que l’une des conditions pour qu’il y ait voie de fait au sens de l’article
933 du Nouveau Code de procédure civile est l’existence d’une attaque, d’une entreprise
délibérée par laquelle l’auteur porte atteinte aux droits d’autrui pour s’arroger un droit qu’il sait ne
pas avoir ou pour se procurer un droit qu’il croit avoir et qu’en réalité il n’a pas. A partir du moment
où la voie de fait imminente ou consommée est caractérisée, il importe peu qu’elle soit le résultat
d’une action positive ou d’une abstention. Ce qui importe, c’est le constat d’une atteinte
manifestement illicite et intolérable à un droit certain et évident d’autrui et qu’il y soit mis fin dans
l’intérêt de la victime, sans égard au mode de réalisation de cette atteinte.
L’exigence d’un trouble manifestement illicite implique qu’il doit sauter aux yeux que le
comportement du défendeur est contraire à la morale, à la loi, au règlement, à la convention ; si
tel n’est pas le cas, le trouble sera peut-être illicite, mais il ne le sera pas manifestement et ne
suffira dès lors pas à justifier le prononcé d’une mesure de remise en état (Pierre ESTOUP : La
pratique des procédures rapides, Editions Litec 1990, n° 88).
En l’espèce, les époux GROUPE1.) reprochent tout d’abord aux époux GROUPE2.) de porter
atteinte à leur droit de propriété en plaçant leurs poubelles sur la parcelle n°NUMERO2.). Cette
parcelle n’appartient aux époux GROUPE1.) que pour une moitié indivise.
Il résulte des éléments du dossier que les époux GROUPE2.) étaient propriétaires de l’autre moitié
indivise de la parcelle n°NUMERO2.) qu’ils ont cédée à la SOCIETE5.) par acte de vente notarié
du 28 mars 2022. Avant cet acte de vente, les époux GROUPE2.) avaient donc la qualité de
propriétaires indivis de la parcelle sur laquelle ils entreposent leurs poubelles.
Il est constant en cause, pour résulter des débats menés à l’audience ainsi que des pièces versées
en cause, que la SOCIETE1.) a été contactée par les époux GROUPE1.) afin que celle-ci les
soutienne dans le cadre du différend qui les oppose à leurs voisins concernant l’emplacement des
poubelles de ces derniers.
Le technicien de la SOCIETE1.) s’est rendu sur les lieux au courant du mois d’août 2023, mais il
ne résulte d’aucune pièce figurant au dossier que la commune aurait entrepris une quelconque
démarche afin d’inviter les époux GROUPE2.) à enlever leurs poubelles de la parcelle
n°NUMERO2.).
Bien que la SOCIETE1.) soit parfaitement informée de la situation, elle n’agit donc pas à l’encontre
des époux GROUPE2.), ce qui est de nature à corroborer les affirmations des époux GROUPE2.)
selon lesquelles la commune tolère qu’ils entreposent leurs poubelles sur la parcelle indivise.
Le fait qu’un des coindivisaires ne soit pas opposé à ce que les époux GROUPE2.) entreposent
leurs poubelles sur la parcelle indivise enlève au trouble allégué son caractère manifestement
illicite (voir en ce sens : Cour d’appel, Nîmes, Section B, 30 Août 2022, n°22/00314 qui retient que
le fait qu’une grande partie des coindivisaires ne soit pas opposée au passage d’un tiers sur la
parcelle indivise atténue la notion de trouble manifestement illicite invoqué par l’indivisaire
requérant).
Quant au trouble résultant des nuisances olfactives engendrées par les poubelles des époux
GROUPE2.) et de la prolifération d’insectes que les époux GROUPE1.) qualifient de « trouble
anormal par rapport aux charges normales du voisinage », il convient de rappeler que
conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de
prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient ainsi aux époux GROUPE1.) de rapporter la preuve que le fait pour les époux
GROUPE2.) d’entreposer leurs poubelles à l’endroit litigieux leur cause un trouble qui dépasse
les charges normales du voisinage.
Or, en l’espèce, force est de relever que les époux GROUPE1.) ne versent pas la moindre pièce
probante de nature à établir la gravité des nuisances alléguées. Leurs affirmations selon
lesquelles ils ne pourraient pas jouir de leur « terrasse » ne se trouvent pas non plus corroborées
par une quelconque pièce probante et restent partant à l’état de pures allégations. Le tribunal
constate en outre sur les photographies versées en cause que les autres habitants de la ruelle
concernée placent également leurs poubelles devant leurs immeubles respectifs.
S’il est certes établi, au vu des photographies, que les poubelles des époux GROUPE2.) se
trouvent à proximité de l’immeuble des époux GROUPE1.) qui peuvent de ce fait se sentir gênés,
le caractère manifestement illicite du trouble allégué n’est cependant pas démontré, à défaut du
moindre élément probant permettant de conclure que le trouble allégué a une incidence majeure
sur la jouissance du bien immobilier des époux GROUPE1.) ou qu’il constitue donc un trouble
manifeste et anormal de voisinage.
Au vu des photographies versées en cause, il n’est en outre pas établi que les poubelles litigieuses
empêcheraient les époux GROUPE1.) d’accéder à leur garage, étant relevé à cet égard que
lesdites poubelles ne sont pas placées devant la porte du garage.
Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que les époux GROUPE1.) restent en
défaut de rapporter la preuve d’un trouble manifestement illicite commis par les époux
GROUPE2.), de sorte que leur demande est à rejeter sur base de l’article 933 alinéa 1er du
Nouveau Code de procédure civile.
Indemnité de procédure
Aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, lorsqu’il apparaît inéquitable de
laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens,
le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. L’application de l’article
240 précité relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Eu égard à l’issue du litige, la demande des époux GROUPE1.) en allocation d’une indemnité de
procédure est à déclarer non fondée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme
juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal, assistée du greffier assumé
Suzette KALBUSCH, statuant contradictoirement,
recevons la demande en la forme et Nous déclarons compétent pour en connaître,
au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
rejetons le moyen d’irrecevabilité soulevé par PERSONNE4.) et PERSONNE3.) tiré du défaut de
qualité à agir dans le chef de PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
déclarons la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) irrecevable sur base de l’article
933 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile,
disons non fondée la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en allocation d’une
indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et partant
en déboutons,
condamnons PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance,
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies de recours
et sans caution.