Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_597 Généré par l'IA

Court convicts driver of careless driving for failing to stop after an accident, imposing a 100 euro fine.

Numéro de cause TADPENAL_597
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted the defendant of fleeing the scene but convicted her of careless driving for failing to stop and assess damage. The prosecution argued she fled to avoid useful observations, while the defense claimed the accident was not her fault. The court ruled that her failure to stop and act reasonably constituted a violation punishable by a 100 euro fine.

Regeste Legislator

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Art. 174 of the Grand Ducal Order of 23 November 1955; Art. 27, 28, 29, 30 of the Penal Code: A driver who causes an accident but fails to stop and assess consequences commits careless driving regardless of fault.

Mots-clés

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careless driving failure to stop accident assessment Grand Ducal Order Penal Code traffic violation fine imposition infraction commise par négligence

Dispositions légales citées

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Art. 174 of the Grand Ducal Order of 23 November 1955
Aux termes de l'article 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
Art. 27 of the Penal Code
Art. 28 of the Penal Code
Art. 29 of the Penal Code
Art. 30 of the Penal Code
Art. 155 of the Code of Criminal Procedure
Art. 179 of the Code of Criminal Procedure
Art. 182 of the Code of Criminal Procedure
Art. 184 of the Code of Criminal Procedure
Art. 185 of the Code of Criminal Procedure
Art. 189 of the Code of Criminal Procedure
Art. 190 of the Code of Criminal Procedure
Art. 190-1 of the Code of Criminal Procedure
Art. 191 of the Code of Criminal Procedure
Art. 194 of the Code of Criminal Procedure
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Texte complet

No. 597/2023

Audience publique du vendredi, 22 décembre 2023

(Not. 3032/23/XC) - SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, vingt-deux décembre deux mille vingt-trois, le

jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 7

novembre 2023,

E T

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.) (P),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenue.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 1er décembre

2023, le président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.) qui

avait comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant

saisi le tribunal.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service de la

prévenue, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en

prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots «

Je le jure. ». Elle fut ensuite entendue en ses déclarations orales.

La prévenue PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un

avocat, et après avoir été avertie de son droit de se taire et de ne pas

s’incriminer soi-même, elle fut interrogée et entendue en ses explications

et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du

Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 22 décembre 2023.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 11032 du 5 mai 2023 dressé par le

commissariat de police de Diekirch/Vianden.

Vu la citation à prévenu du 7 novembre 2023 (not. 3032/23/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 05/05/2023 à 19.10 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

I. principalement :

sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,

subsidiairement :

étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en

avoir constaté les conséquences,

plus subsidiairement :

étant impliqué dans un accident, ne pas avoir communiqué son identité

aux autres personnes impliquées dans le même accident qui en ont fait la

demande,

encore plus subsidiairement :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux

constatations nécessaires,

ultime subsidiarité :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée

n’étant pas présente,

plus ultime subsidiarité :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie

lésée non présente, par l’intermédiaire de la police,

II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations

policières, ainsi que des déclarations et aveux partiels faits par la prévenue

à la barre.

Le tribunal estime qu’il y a lieu d’acquitter la prévenue de la prévention

libellée sub I., alors qu’il n’est pas établi à l’abri de tout doute qu’elle ait

remarqué la survenance d’un accrochage, la conductrice n’ayant montré

aucune réaction au moment où celui-ci eut lieu.

Elle ne nie toutefois pas avoir causé l’accrochage.

Le tribunal correctionnel reste compétent pour statuer sur les

contraventions connexes au délit de fuite pour lequel la prévenue a été

acquittée.

PERSONNE1.) est dès lors déclaré convaincue :

étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 5 mai 2023 à 19.10 heures, à ADRESSE3.),

de ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées.

Aux termes de l'article 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, les

infractions aux dispositions de cet arrêté seront punies d’une amende de

25 à 250 euros.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la

prévenue, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle de la

prévenue, la chambre correctionnelle décide de prononcer contre

PERSONNE1.) une amende d’un montant de 100 euros.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, la prévenue PERSONNE1.),

entendue en ses explications et moyens de défense au pénal, le représentant

du Ministère Public entendu en son réquisitoire, la prévenue ayant eu la

parole en dernier,

a c q u i t t e PERSONNE1.) de l’infraction non retenue à sa charge,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de la contravention retenue à sa

charge à une amende de CENT (100) EUROS, ainsi qu’aux frais de sa

poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 16,70 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette

amende à UN (1) JOUR.

Par application des articles 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du

23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et des articles 155,

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 22 décembre

2023 au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier

juge, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de

Stephanie CLEMEN, substitut principal du Procureur d’Etat, qui à

l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.