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TADPENAL_595 Généré par l'IA

Court convicts driver of hit-and-run and license suspension, ordering civil compensation for victim.

Numéro de cause TADPENAL_595
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of fleeing after causing a traffic accident and ordered a 24-month driving ban. The civil claim by the victim was accepted, and the defendant was ordered to pay over 4,700 euros in damages. The ruling combined criminal penalties with civil liability based on the traffic regulations and procedural codes.

Regeste Legislator

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Articles 7, 9, 13 of the 1955 Traffic Law; Articles 136, 140 of the 1955 Grand-Ducal Order; Articles 27, 28, 29, 30, 59, 65 of the Penal Code; Articles 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: A driver who flees the scene of an accident, even without fault, commits a crime punishable by a driving ban and civil damages; the court has jurisdiction to adjudicate both criminal and civil aspects in a single proceeding.

Mots-clés

Généré par l'IA
hit-and-run offense driving license suspension civil compensation traffic regulations fleeing accident scene joint criminal civil trial procedural code articles violation des règles de la circulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 7, 9 and 13 of the law modified on 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
l’article 7 alinéa 2 point e) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Articles 136 and 140 of the Grand-Ducal Order modified on 23 November 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
Articles 27, 28, 29, 30, 59 and 65 of the Penal Code
Articles 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 65 du Code pénal
dispositions de l’article 65 du Code pénal qui prévoit que lorsque le même
article 59 du Code pénal
de l’article 59 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours d’un ou de
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 595/2023

Audience publique du vendredi, 22 décembre 2023

(Not. 3539/23/XC) - SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, vingt-deux décembre deux mille vingt-trois, le

jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 6

novembre 2023,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu et défendeur au civil,

en présence de

PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE1.),

demeurant à D-ADRESSE3.),

partie civile.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi 1er décembre

2023, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), qui avait

comparu en personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession

et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu, prêta le

serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix

et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure. ». Elle fut ensuite

entendue en ses déclarations orales.

PERSONNE2.) se présenta et déclara oralement se constituer partie civile

contre PERSONNE1.).

PERSONNE2.) fut ensuite entendue en ses conclusions.

A l’audience, le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister

d’un avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas

s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et

moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du

Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi 22 décembre 2023.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 10602 du 18 mars 2023 dressé par le

commissariat de police de Diekirch/Vianden.

Vu la citation à prévenu du 6 novembre 2023 (not. 3539/23/XC)

régulièrement notifiée.

Au pénal

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 18/03/2023 vers 02.55 heures à L-ADRESSE4.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieu exactes,

I. principalement :

sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,

subsidiairement :

étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en

avoir constaté les conséquences,

encore plus subsidiairement :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux

constatations nécessaires,

II. conduite d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis

de conduire valable. »

A l’audience du 1er décembre 2023, sur question du tribunal, PERSONNE1.)

a marqué son accord pour comparaître volontairement du chef des

préventions de « ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées » et de « avoir

violé la priorité de passage en sortant d’une chaussée pourvue du signal

B,1 ».

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, notamment des déclarations et aveux du

prévenu.

PERSONNE1.) se trouve partant convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,

le 18 mars 2023 vers 2.55 heures à ADRESSE4.),

1) d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire

d’un permis de conduire valable,

en l’espèce, d’avoir conduit le véhicule de marque SEAT, modèle

Ibiza, immatriculé NUMERO1.), sur la voie publique sans être

titulaire d’un permis de conduire valable,

2) sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper

aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à

sa faute,

3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées,

4) d’avoir violé la priorité de passage en sortant d’une chaussée

pourvue du signal B,1.

Les contraventions retenues à charge du prévenu sub 3) et sub 4) se trouvent

en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les

dispositions de l’article 65 du Code pénal qui prévoit que lorsque le même

fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule

prononcée.

Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les délits retenus à

charge du prévenu sub 1) et 2) et ces derniers se trouvent encore en concours

réel entre eux, de sorte qu’il y a également lieu d’appliquer les dispositions

de l’article 59 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours d’un ou de

plusieurs délits avec une ou plusieurs contraventions, les peines de police

seront cumulativement prononcées; la peine correctionnelle la plus forte sera

seule prononcée et pourra même être élevée au double du maximum, sans

toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes

infractions.

Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout usager

de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un accident, aura

pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, sera puni, même si

l’accident n’est pas imputable à sa faute, d’un emprisonnement de huit jours

à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines

seulement.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute

personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire

d’un permis de conduire valable, est condamnée à une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000

euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines le fait de

tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en circulation d’un véhicule

sur les voies publiques par une personne non titulaire d’un permis de

conduire valable.

La contravention retenue sub 4) constitue une contravention grave selon

l’article 7 alinéa 2 point e) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui, dans sa

version applicable au moment des faits, punit les contraventions graves

d’une amende de 25 à 500 euros.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.

Au vu des circonstances, la chambre correctionnelle estime qu’une peine

d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne

prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 500

euros, ainsi qu’une amende contraventionnelle de 100 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi

d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces

infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois à

quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois du

chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) et une interdiction de conduire

de 12 mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2).

Au vu des aveux formulés par le prévenu, ainsi que du casier judiciaire

vierge du prévenu, le tribunal décide d’assortir l’interdiction de conduire à

prononcer à son encontre du sursis simple intégral.

Au civil

Partie civile de PERSONNE2.)

A l’audience du 1er décembre 2023, PERSONNE2.) s’est constituée

oralement partie civile contre PERSONNE1.).

Elle a demandé la condamnation du prévenu à lui payer la somme de

4.707,20 (4.637,20 + 70) euros en guise de réparation de son préjudice

matériel subi.

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile.

La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette demande

civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu

PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans le

délai de la loi.

Au vu des faits et du dommage causé par le défendeur au civil, le tribunal

estime que la demande formulée au civil par PERSONNE2.) est fondée en

son principe. Au vu encore du devis estimatif pour le coût de réparation du

véhicule, versé à l’audience par PERSONNE2.), il y a lieu de condamner

PERSONNE1.) à payer à la demanderesse au civil le montant de 4.707,20

euros.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense au pénal

et en ses conclusions au civil, la demanderesse au civil PERSONNE2.)

entendue en ses conclusions au civil, le représentant du Ministère Public

entendu en son réquisitoire, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,

statuant au pénal

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge

à une amende d’un montant de CINQ CENT (500) EUROS, ainsi qu’à une

amende contraventionnelle de CENT (100) EUROS,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette

amende à SIX (5+1) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée totale de VINGT-QUATRE (24) MOIS, dont

douze (12) mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) et douze

(12) mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2),

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique

ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la

législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction

sera réputée non avenue,

a v e r t i t

le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale ces frais

étant liquidés à la somme de 27,55 euros.

statuant au civil

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

d é c l a r e la demande fondée quant au principe,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de

QUATRE MILLE SEPT CENT SEPT virgule VINGT (4.707,20)

EUROS,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée

contre lui.

Par application des articles 7, 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

des articles 136 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles

27, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal, et des articles 155, 179, 182, 183-1,

184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 22 décembre

2023 au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier juge,

assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Stephanie

CLEMEN, substitut principal du Procureur d’Etat, qui à l’exception du

représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.