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TADPENAL_594 Généré par l'IA

Court convicts driver of fleeing after accident, imposing fine, license ban, and suspended execution.

Numéro de cause TADPENAL_594
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of fleeing after causing a minor property damage accident and failing to identify himself. The prosecution argued the defendant fled to avoid necessary investigations, while the defendant offered verbal explanations at the hearing. The court upheld the conviction, imposing a €600 fine, a 12-month driving ban, and suspended the execution of the ban for five years.

Regeste Legislator

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Articles 9 and 13 of the Road Traffic Regulation Law; Articles 27 to 30 of the Penal Code; Articles 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628, and 628-1 of the Code of Criminal Procedure: A driver who causes an accident involving only property damage and fails to remain at the scene or provide identification commits the offense of fleeing, warranting a fine, driving prohibition, and potential suspension of execution.

Mots-clés

Généré par l'IA
fleeing after accident property damage only driving prohibition suspended execution road traffic regulation identification failure criminal conviction violation des règles de la circulation

Dispositions légales citées

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Articles 9 and 13 of the law modified on 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Articles 27, 28, 29 and 30 of the Penal Code
Articles 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 594/2023

Audience publique du vendredi, 22 décembre 2023

(Not. 2805/23/XC) - SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, vingt-deux décembre deux mille vingt-trois, le

jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 6

novembre 2023,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (D),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 1er décembre

2023, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un

avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas

s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et

moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du

Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 22 décembre 2023.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 40237 du 27 mars 2023 dressé par le

commissariat de police d’Atert.

Vu la citation à prévenu du 6 novembre 2023 (not. 2805/23/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« als Fahrer eines Kraftfahrzeuges auf öffentlicher Straße,

am 25/03/2023, um 14:20 Uhr, à L-ADRESSE3.), unbeschadet der

genauen Zeit- und Ortsumstände,

I. Hauptsächlich:

Im Bewusstsein einen Unfall verursacht zu haben, flüchtig wurde, um den

dienlichen Feststellungen zu entgehen, selbst wenn der Unfall nicht auf

sein Verschulden zurückzuführen ist,

Subsidiarisch:

Nachdem er in einen Unfall verwickelt worden war, der nur Sachschaden

verursachte, nicht an Ort und Stelle geblieben zu sein um gemeinsam die

nötigen Feststellungen zu machen,

Mehr subsidiarisch:

Nachdem er in einen Unfall verwickelt worden war, der nur Sachschaden

verursachte, nicht am Unfallort seinen Namen und seine Adresse

bekanntgegeben zu haben, als die geschädigte Person nicht anwesend war,

Noch mehr subsidiarisch:

Nachdem er in einen Unfall verwickelt worden war, der nur Sachschaden

verursachte, nicht so bald wie möglich seine Identität durch Vermittlung

der Gendarmerie oder der Polizei an die geschädigte Person

bekanntgegeben zu haben, die nicht anwesend war. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations

policières, ainsi que des déclarations faites par le prévenu à la barre.

A l’audience du 1er décembre 2023, PERSONNE1.) explique de façon

verbeuse avoir certes touché la voiture garée derrière lui en faisant marche

arrière et avoir analysé les dégâts mais ne pas avoir remarqué de dégâts à

sa propre voiture. Etant donné qu’il se serait trouvé sur l’aire d’un garage

et qu’il y aurait eu plusieurs voitures avec des dégâts, il aurait pensé que

les dégâts à l’autre voiture n’auraient pas été causés par lui. Il conteste

avoir eu l’intention de fuir.

Le délit de fuite requiert la réunion des conditions suivantes :

1. l’implication dans un accident de la circulation, imputable ou non

au concerné,

2. la connaissance du sinistre,

3. la fuite pour échapper aux constations utiles.

ad 1. : En l’espèce, il résulte du matériel de vidéo-surveillance saisi ainsi

que des déclarations du prévenu lui-même qu’il y a eu un accrochage entre

sa voiture et une autre voiture.

PERSONNE1.), en tant que conducteur de la voiture OPEL, a été impliqué

dans l’accrochage survenu.

ad 2. : Il ne saurait faire de doute que PERSONNE1.) a eu connaissance

de cet accrochage alors que l’accrochage a été assez fort pour ne pas

échapper à l’attention d’un conducteur moyennement diligent. En effet, les

agents verbalisants ont pu constater sur le matériel de vidéo-surveillance

que les deux véhicules ont bougé lors de l’accrochage et que le prévenu

est sorti de sa voiture pour examiner les dégâts. PERSONNE1.) est

d’ailleurs en aveu d’avoir remarqué l’impact.

ad 3. : Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès

que le conducteur, qui sait que son véhicule vient de causer ou occasionner

un accident, quitte les lieux de celui-ci pour échapper aux constations

utiles. (G. Schuind, Traité pratique de droit criminel, p. 644 A)

Le délit de fuite est un délit intentionnel qui exige pour son existence, le

fait du conducteur ayant connaissance de l’accident qu’il a causé ou dans

lequel il est impliqué de ne pas s’arrêter dans le but d’échapper à ses

responsabilités, tant pénale que civile et aux constatations utiles.

Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder, en principe

contradictoirement et immédiatement après la survenance d'un accident de

la circulation, sont celles qui concernent les dommages et la détermination

des causes de l'accident, la vérification des documents de bord ainsi que

l’identification du conducteur impliqué et l'appréciation de sa capacité de

conduire un véhicule automoteur sur la voie publique.

Cette volonté doit résulter clairement et d’une façon non équivoque du

comportement du conducteur ayant été impliqué dans un accident.

L'intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement

induite du fait que le conducteur ayant pris conscience de l'accident, s’est

éloigné du lieu de l’accident sans entreprendre la moindre démarche pour

se faire connaître de la personne lésée, bien qu’il eût pu, sans tarder,

prendre la précaution de déclarer l’accident et de faire connaître son

identité, soit à la police, soit à la partie lésée. L’omission de ce faire prouve

son intention de se soustraire aux constatations utiles.

En l’occurrence, PERSONNE1.) a pris la fuite dans la suite de son

accrochage, sans se soucier des dégâts causés et sans avertir le tenancier

de la station-service de l’accident survenu.

PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens du délit de fuite.

PERSONNE1.) est convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 25 mars 2023, à 14.20 heures, à ADRESSE3.),

sachant qu’il a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour

échapper aux constations utiles, même si l’accident n’est pas

imputable à sa faute.

Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un

accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, sera

puni, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, d’un

emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000

euros ou d’une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu,

la

chambre

correctionnelle

estime

qu’une

peine

d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne

prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 600

euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois

à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois

du chef de l’infraction retenue à sa charge.

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, le

tribunal assortit cette interdiction de conduire du sursis intégral.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense au pénal, le représentant

du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la

parole en dernier,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende de SIX CENTS (600) EUROS, ainsi qu’aux frais de sa

poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 8,00 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette

amende à SIX (6) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de DOUZE (12) MOIS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire.

Par application des articles 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et des articles 2, 3,

179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-

1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 22 décembre

2023 au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier

juge, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de

Stephanie CLEMEN, substitut principal du Procureur d’Etat, qui à

l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.