Court convicts driver of fleeing after accident, imposing fine, license ban, and suspended execution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of fleeing after causing a minor property damage accident and failing to identify himself. The prosecution argued the defendant fled to avoid necessary investigations, while the defendant offered verbal explanations at the hearing. The court upheld the conviction, imposing a €600 fine, a 12-month driving ban, and suspended the execution of the ban for five years.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 9 and 13 of the Road Traffic Regulation Law; Articles 27 to 30 of the Penal Code; Articles 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628, and 628-1 of the Code of Criminal Procedure: A driver who causes an accident involving only property damage and fails to remain at the scene or provide identification commits the offense of fleeing, warranting a fine, driving prohibition, and potential suspension of execution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 594/2023
Audience publique du vendredi, 22 décembre 2023
(Not. 2805/23/XC) - SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, vingt-deux décembre deux mille vingt-trois, le
jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 6
novembre 2023,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (D),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 1er décembre
2023, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un
avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas
s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et
moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du
Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 22 décembre 2023.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 40237 du 27 mars 2023 dressé par le
commissariat de police d’Atert.
Vu la citation à prévenu du 6 novembre 2023 (not. 2805/23/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« als Fahrer eines Kraftfahrzeuges auf öffentlicher Straße,
am 25/03/2023, um 14:20 Uhr, à L-ADRESSE3.), unbeschadet der
genauen Zeit- und Ortsumstände,
I. Hauptsächlich:
Im Bewusstsein einen Unfall verursacht zu haben, flüchtig wurde, um den
dienlichen Feststellungen zu entgehen, selbst wenn der Unfall nicht auf
sein Verschulden zurückzuführen ist,
Subsidiarisch:
Nachdem er in einen Unfall verwickelt worden war, der nur Sachschaden
verursachte, nicht an Ort und Stelle geblieben zu sein um gemeinsam die
nötigen Feststellungen zu machen,
Mehr subsidiarisch:
Nachdem er in einen Unfall verwickelt worden war, der nur Sachschaden
verursachte, nicht am Unfallort seinen Namen und seine Adresse
bekanntgegeben zu haben, als die geschädigte Person nicht anwesend war,
Noch mehr subsidiarisch:
Nachdem er in einen Unfall verwickelt worden war, der nur Sachschaden
verursachte, nicht so bald wie möglich seine Identität durch Vermittlung
der Gendarmerie oder der Polizei an die geschädigte Person
bekanntgegeben zu haben, die nicht anwesend war. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que
de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations
policières, ainsi que des déclarations faites par le prévenu à la barre.
A l’audience du 1er décembre 2023, PERSONNE1.) explique de façon
verbeuse avoir certes touché la voiture garée derrière lui en faisant marche
arrière et avoir analysé les dégâts mais ne pas avoir remarqué de dégâts à
sa propre voiture. Etant donné qu’il se serait trouvé sur l’aire d’un garage
et qu’il y aurait eu plusieurs voitures avec des dégâts, il aurait pensé que
les dégâts à l’autre voiture n’auraient pas été causés par lui. Il conteste
avoir eu l’intention de fuir.
Le délit de fuite requiert la réunion des conditions suivantes :
1. l’implication dans un accident de la circulation, imputable ou non
au concerné,
2. la connaissance du sinistre,
3. la fuite pour échapper aux constations utiles.
ad 1. : En l’espèce, il résulte du matériel de vidéo-surveillance saisi ainsi
que des déclarations du prévenu lui-même qu’il y a eu un accrochage entre
sa voiture et une autre voiture.
PERSONNE1.), en tant que conducteur de la voiture OPEL, a été impliqué
dans l’accrochage survenu.
ad 2. : Il ne saurait faire de doute que PERSONNE1.) a eu connaissance
de cet accrochage alors que l’accrochage a été assez fort pour ne pas
échapper à l’attention d’un conducteur moyennement diligent. En effet, les
agents verbalisants ont pu constater sur le matériel de vidéo-surveillance
que les deux véhicules ont bougé lors de l’accrochage et que le prévenu
est sorti de sa voiture pour examiner les dégâts. PERSONNE1.) est
d’ailleurs en aveu d’avoir remarqué l’impact.
ad 3. : Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès
que le conducteur, qui sait que son véhicule vient de causer ou occasionner
un accident, quitte les lieux de celui-ci pour échapper aux constations
utiles. (G. Schuind, Traité pratique de droit criminel, p. 644 A)
Le délit de fuite est un délit intentionnel qui exige pour son existence, le
fait du conducteur ayant connaissance de l’accident qu’il a causé ou dans
lequel il est impliqué de ne pas s’arrêter dans le but d’échapper à ses
responsabilités, tant pénale que civile et aux constatations utiles.
Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder, en principe
contradictoirement et immédiatement après la survenance d'un accident de
la circulation, sont celles qui concernent les dommages et la détermination
des causes de l'accident, la vérification des documents de bord ainsi que
l’identification du conducteur impliqué et l'appréciation de sa capacité de
conduire un véhicule automoteur sur la voie publique.
Cette volonté doit résulter clairement et d’une façon non équivoque du
comportement du conducteur ayant été impliqué dans un accident.
L'intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement
induite du fait que le conducteur ayant pris conscience de l'accident, s’est
éloigné du lieu de l’accident sans entreprendre la moindre démarche pour
se faire connaître de la personne lésée, bien qu’il eût pu, sans tarder,
prendre la précaution de déclarer l’accident et de faire connaître son
identité, soit à la police, soit à la partie lésée. L’omission de ce faire prouve
son intention de se soustraire aux constatations utiles.
En l’occurrence, PERSONNE1.) a pris la fuite dans la suite de son
accrochage, sans se soucier des dégâts causés et sans avertir le tenancier
de la station-service de l’accident survenu.
PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens du délit de fuite.
PERSONNE1.) est convaincu :
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 25 mars 2023, à 14.20 heures, à ADRESSE3.),
sachant qu’il a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour
échapper aux constations utiles, même si l’accident n’est pas
imputable à sa faute.
Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout
usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un
accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, sera
puni, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, d’un
emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du
prévenu,
la
chambre
correctionnelle
estime
qu’une
peine
d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne
prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 600
euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois
à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois
du chef de l’infraction retenue à sa charge.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, le
tribunal assortit cette interdiction de conduire du sursis intégral.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens de défense au pénal, le représentant
du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la
parole en dernier,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende de SIX CENTS (600) EUROS, ainsi qu’aux frais de sa
poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 8,00 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette
amende à SIX (6) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée de DOUZE (12) MOIS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire.
Par application des articles 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et des articles 2, 3,
179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-
1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 22 décembre
2023 au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier
juge, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de
Stephanie CLEMEN, substitut principal du Procureur d’Etat, qui à
l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.