Court imposes six-month driving ban and fine for excessive speeding with prior warning history.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of excessive speeding and imposed a six-month driving ban alongside a €700 fine. The court found the defendant had exceeded the speed limit by over 50% and noted a prior serious speeding warning within the three-year recidivism period. Consequently, the court applied statutory provisions to mandate the penalty while granting exceptions for professional and essential family commuting routes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 11bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 27 à 30 du Code pénal: The court may impose a driving ban for excessive speeding, applying recidivism rules for prior warnings, while exempting necessary professional and family travel routes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 593/2023
Audience publique du vendredi, 22 décembre 2023
(Not. 2833/23/XC) – SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi vingt-deux décembre deux mille vingt-trois, le
jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 6
novembre 2023,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 1er décembre
2023, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un
avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas
s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et
moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du
Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi 22 décembre 2023.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 60364 du 30 avril 2023 dressé par le
commissariat de police de Troisvierges.
Vu la citation à prévenu du 6 novembre 2023 (not. 2833/23/XC)
régulièrement notifiée.
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 30/04/2023, vers 01:40 heures à ADRESSE3.), sans préjudice quant
aux indications de temps et de lieu exactes,
d’avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du
maximum de la vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant
d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum et ce avant l’expiration du
délai de trois ans à partir du jour où l’intéressé s’est acquitté d’un
avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave, en
l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 76 km/h, alors que la vitesse était
limitée à 50 km/h et ce alors que le prévenu s’était, en date du 02/02/2022,
acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une contravention
grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la
vitesse commise par lui en date du 21/11/2021. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que
de l’instruction menée à l’audience, notamment des déclarations et aveux
du prévenu.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 30 avril 2023, vers 1.40 heures, à ADRESSE3.),
d’avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du
maximum de la vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée
étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum et ce avant
l’expiration du délai de trois ans à partir du jour où l’intéressé s’est
acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une
contravention grave,
en l’espèce, d’avoir circulé à une vitesse de 76 km/h, alors que la
vitesse était limitée à 50 km/h et ce alors que le prévenu s’était, en
date du 2 février 2022, acquitté d’un avertissement taxé encouru du
chef d’une contravention grave en matière de dépassement de la
limitation réglementaire de la vitesse commise par lui en date du 21
novembre 2021.
Aux termes de l’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, sera punie d’une amende de 500 à 10.000 euros et d’une peine
d’emprisonnement de 8 jours à un an ou d’une de ces peines seulement
toute personne qui aura commis de nouveau un dépassement de la
limitation réglementaire de la vitesse de plus de 50% du maximum
réglementaire de la vitesse autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins
20 km/h supérieure à ce maximum, lorsque l’infraction en question aura
été commise avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où
une précédente condamnation du chef d’une contravention grave ou d’un
délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse
est devenue irrévocable ou à partir du jour où l’intéressé s’est acquitté
d’un avertissement taxé encouru du chef d’une même contravention grave.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime
qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle
décide de ne prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un
montant de 700 euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints
à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois
mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 6 mois.
Enfin, la chambre correctionnelle décide d’en excepter 1) les trajets
effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que
2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa résidence principale, sa
résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu
où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le
lieu de travail.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.),
entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole
en dernier,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende d’un montant de SEPT CENTS (700) EUROS, ainsi
qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de
8,00 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette
amende à SEPT (7) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée de SIX (6) MOIS,
d é c i d e d’excepter de l’interdiction de conduire 1) les trajets effectués
par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet
d’aller et de retour effectué entre a) sa résidence principale, sa résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se
rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du
travail.
Par application des articles 11bis et 13 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et des articles 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 22 décembre
2023 au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier
juge, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de
Stephanie CLEMEN, substitut principal du Procureur d’Etat, qui à
l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la
partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé
du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement
de Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.