Labor court declares dismissal abusive and awards damages while rejecting relocation expense claims due to lack of evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court declared the employee's dismissal abusive and awarded €12,000.01 in damages, including moral prejudice. However, the court rejected the employee's claims for reimbursement of relocation expenses and household appliances because the plaintiff failed to establish a causal link between the termination and the travel, nor did they provide detailed breakdowns or proof of actual expenditure. Consequently, the judgment allowed the core claim for wrongful dismissal but dismissed the ancillary financial requests for lack of substantiation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 113 du Code du travail; Art. 2 de la loi du 10 juin 2005: The court must find a causal link between termination and expenses to award relocation costs, and detailed proof of actual expenditure is required to validate reimbursement claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no 3399/2023
(rôle L-TRAV-374/2023)
A U D I E N C E P U B L I Q U E D U 2 2 D E C E M B R E 2 0 2 3
Le tribunal du travail de et à Luxembourg a rendu le j u g e m e n t qui suit
dans la cause e n t r e :
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant au ADRESSE1.),
demanderesse, comparant par CERNO SARL, inscrite à la liste V du Tableau
de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, établie à L-ADRESSE2.),
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, représentée
aux fins de la présente procédure par Maître Cora MAGLO, avocat à la Cour,
demeurant à la même adresse, en l’étude de laquelle domicile est élu,
e t
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE3.), représentée par ses gérants actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO2.),
défenderesse, ne comparant ni en personne ni par mandataire aux audiences
publiques des 30 juin, 22 septembre et 1er décembre 2023.
_______________________________________________________________
P R E S E N T S :
- Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg ;
- Julien DAUMAREZ, assesseur – employeur ;
- Monia HALLER, assesseur – salarié ;
les deux derniers dûment assermentés ;
- Michèle GIULIANI, greffière.
_______________________________________________________________
F A I T S :
Suite à la requête déposée le 15 juin 2023 au greffe du tribunal du travail par
PERSONNE1.), les parties furent convoquées à l'audience publique du vendredi,
30 juin 2023.
A l'appel de la cause à l’audience publique dont question, la partie défenderesse
ne comparut ni en personne ni par mandataire et l’affaire fut alors refixée au
vendredi, 22 septembre 2023 pour plaidoiries.
A l’audience publique du vendredi, 22 septembre 2023, l’affaire fut refixée au
vendredi, 1er décembre 2023 pour permettre au mandataire de la requérante de
prendre défaut à l’égard de la partie défenderesse.
A l'appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 1er décembre 2023,
l’affaire fut utilement retenue. Lors de cette audience, Maître Apenyin NYANTE,
en remplacement de Maître Cora MAGLO, la représentante du mandataire de la
partie demanderesse, fut entendu en ses moyens et prit les conclusions reprises
dans les considérants du présent jugement.
Sur ce, le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé,
le j u g e m e n t qui suit:
1. Indications de procédure
Par requête déposée au greffe le 15 juin 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer
son ancien employeur la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-
après la société SOCIETE1.)) à comparaître devant le tribunal du travail de ce
siège aux fins de dire que le licenciement est abusif et de l’entendre condamner,
sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des montants suivants :
-
Dommage matériel :
24.376,97 €
-
Dommage moral :
20.000,00 €
-
Remboursement des dépenses
de relocalisation :
8.868,69 €
à chaque fois avec les intérêts légaux majorés à partir du licenciement sinon à
partir du jour de la contestation du licenciement sinon à partir de la demande en
justice, jusqu’à solde.
Elle conclut encore à voir condamner la société SOCIETE1.) aux frais et dépens
de l’instance.
A l’audience des plaidoiries, la société SOCIETE1.) n’a pas comparu. Elle avait
été valablement convoquée à l’audience du 30 juin 2023 à laquelle elle n’a pas
comparu. Le courrier recommandé de convocation a été retourné au tribunal avec
l’indication qu’il a été remis à la société SOCIETE1.) le 20 juin 2023 sans préciser
l’identité de la personne l’ayant réceptionné. La convocation n’ayant pas été
remise à personne, il y a lieu de statuer par défaut à son égard conformément
aux dispositions de l’article 79, alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile.
La demande, régulière en la forme, est recevable.
2. Faits
Par contrat de travail à durée indéterminée du 5 août 2022, PERSONNE1.) a été
engagée par la société SOCIETE1.) en qualité de « Process Specialist Lead
AMPS » avec effet au 7 novembre 2022.
Par un deuxième contrat de travail à durée indéterminée du 29 novembre 2022,
PERSONNE1.) a été engagée par la société SOCIETE1.) en qualité de
« Process Specialist Lead AMPS » avec effet au 2 janvier 2023.
Par courrier électronique du 10 janvier 2023, la société SOCIETE1.) informe
PERSONNE1.) qu’elle commencera son travail le 30 janvier 2023.
Par courrier électronique du 13 janvier 2023, la société SOCIETE1.) a résilié le
contrat de travail conclut entre parties dans les termes suivants :
SCAN
Par courrier électronique du 13 janvier 2023, PERSONNE1.) a contesté le
licenciement.
3. Appréciation
3.1 Le licenciement du 13 janvier 2023
PERSONNE1.) soutient que son licenciement serait abusif alors que son contrat
de travail n’aurait pas été résilié selon les formes requises par la loi et qu’il aurait
été résilié avant même le début de sa période d’essai.
En l’espèce, les parties ont signé en date du 29 novembre 2022 un contrat de
travail à durée indéterminée avec effet au 2 janvier 2023.
En apposant leurs signatures sous ce document, il y a eu acceptation
inconditionnelle de l’offre d’embauche de l’employeur destinée au candidat
salarié, cela emporte instantanément la conclusion définitive du contrat de travail
entre lesdites parties.
C’est à compter de cette date que les parties au contrat se trouvent
théoriquement tenues d’exécuter les obligations qu’elles ont contractées l’une
envers l’autre : l’employeur devant notamment fournir au candidat embauché le
travail convenu avec lui et lui verser la rémunération correspondante ; le nouveau
salarié devant, quant à lui, notamment se présenter sur son lieu de travail, à la
date et heure prévues, et y exécuter les tâches qui lui sont confiées par cet
employeur.
Bien que le contrat prévoie un commencement d’exécution à une date
postérieure à la signature du contrat, le contrat de travail demeure néanmoins
valablement conclu à la date de l’acceptation et ce n’est que son commencement
d’exécution qui se trouve différé à cette date ultérieure.
Le prédit contrat de travail prévoyait une période d’essai de six mois.
Il est incontestable que la période d’essai est incluse dans le contrat de travail et
qu’elle a donc comme point de départ le commencement d’exécution du contrat;
les parties au contrat ne peuvent convenir de modifier ce seul point de départ. Il
s’ensuit que la rupture prononcée avant le commencement d’exécution du contrat
ne peut pas être qualifiée de rupture d’une période d’essai, mais doit s’analyser
en une rupture fautive à l’initiative de l’employeur, intervenue pendant l’exécution
du contrat de travail, hors période d’essai, sans indication de motifs. (Cour
d’appel, 18 octobre 2018, numéro 45303 du rôle)
La société SOCIETE1.) ayant procédé au licenciement par courrier électronique
et sans indication de motifs précis, il y a lieu de déclarer le licenciement du 13
janvier 2023 abusif.
3.2 ADRESSE4.)mnisation
3.2.1 Préjudice matériel
PERSONNE1.) réclame à titre de dommage matériel le paiement de la somme
de 20.000,- euros correspondant à trois mois de salaire, une indemnité
d’expatriation de 2.626,96 euros ainsi que le bonus au prorata de 1.750,- euros.
Il y a lieu de rappeler que le contrat de travail conclu entre parties prévoyait une
période d’essai de six mois.
Si le code du travail ne prévoit pas de sanction lorsqu’un contrat de travail est
résilié pendant la période d’essai au mépris des dispositions relatives à la période
minimale ou des délais de préavis, la jurisprudence admet cependant que le
salarié victime d’une résiliation d’un contrat à l’essai opérée en violation des
dispositions de l’article L.121-5(4) du Code du travail peut être indemnisé du
préjudice subi du fait de cette résiliation.
Si le salarié ne saurait ainsi pas être dédommagé de la perte d’un contrat définitif
dans la mesure où il ne pouvait à ce stade faire valoir un droit à la continuation
de la relation de travail laquelle était encore précaire, il peut néanmoins réclamer
à titre de dédommagement le paiement d’une indemnité correspondante au
salaire qu’il aurait perçu pendant la période non respectée par l’employeur.
Eu égard aux dispositions de l’article L.121-5 du Code du travail, si le contrat de
PERSONNE1.) avait été résilié selon les dispositions légales pendant sa période
d’essai, elle aurait eu le droit de prester son travail pendant les deux premières
semaines de sa période d’essai et elle aurait eu droit à un préavis de vingt-quatre
jours.
La demande de PERSONNE1.) en réparation du préjudice matériel qu’elle a subi
du fait de la résiliation de son contrat à l’essai ne saurait partant au vu des
considérations qui précèdent être déclarée fondée que pour le montant de
10.000,01 euros (6.666,67 correspondant au salaire mensuel brut + 3.333,34
correspondant à la moitié de son salaire).
3.2.2 Préjudice moral
PERSONNE1.) peut solliciter l’allocation d’une indemnisation pour le préjudice
moral occasionné par la résiliation abusive de son contrat à l’essai à condition de
rapporter la preuve de l’existence d’un tel préjudice moral en relation causale
directe avec cette résiliation.
Si PERSONNE1.) ne saurait pas réclamer une indemnisation pour les soucis
qu’elle s’est faits pour son avenir professionnel alors que son contrat à l’essai ne
pouvait pas être considéré comme étant définitif, il n’en demeure pas moins qu’en
l’espèce, les circonstances de la résiliation ont indéniablement causé un
préjudice moral à PERSONNE1.).
PERSONNE1.) a dû subir la frustration d’être licenciée avant même d’avoir eu
l’occasion de débuter son travail.
Le tribunal de ce siège fixe partant le montant du préjudice moral que
PERSONNE1.) a subi du fait de la résiliation abusive de son contrat à l’essai à la
somme de 2.000,- euros.
3.2.3 Remboursement des dépenses de relocalisation
PERSONNE1.) réclame le remboursement de la somme de 2.106,- euros qu’elle
aurait réglée à titre de commission pour la location de son appartement, contrat
de sous-location ayant été annulé le 31 janvier 2023.
La partie requérante ne versant pas la preuve de paiement de la facture VF22-
15172 émise par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) pour le montant
de 2.106,- euros, il y a lieu de déclarer la demande non fondée.
PERSONNE1.) réclame encore le remboursement de la somme de 4.702,5 euros
au titre d’une assurance santé qu’elle aurait dû souscrire.
La partie requérante n’établissant pas avoir réglé le prédit montant, il y a lieu de
déclarer sa demande non fondée.
PERSONNE1.) réclame également le remboursement de la somme de 1.356
euros à titre de billets d’avion.
Le tribunal constate que les billets d’avion en question concernent un voyage
aller-retour de
PERSONNE1.) avec sa sœur au mois d’avril 2023 de
ADRESSE5.) à ADRESSE6.) et que PERSONNE1.) réclame le remboursement
de la totalité du prix y compris la part pour le billet d’avion de sa sœur.
PERSONNE1.) n’établissant pas avoir annulé les billets et que les billets
n’auraient pas pu être remboursés, il y a lieu de retenir que PERSONNE1.)
n’établit pas le lien causal avec la rupture du contrat de travail, le voyage ayant
été programmé au mois d’avril 2023, soit trois mois après la résiliation du contrat.
Il y a lieu de déclarer la demande non fondée.
PERSONNE1.) réclame finalement le remboursement de la somme de 704,19
euros à titre de remboursement d’électroménagers pour son appartement.
En l’espèce, le tribunal constate que PERSONNE1.) ne fournit aucun décompte
détaillé permettant au tribunal de vérifier la réalité du montant réclamé.
Il y a encore lieu de constater que l’ensemble des factures concernent des
factures de la société SOCIETE1.) (ADRESSE4.)) et que PERSONNE1.) s’est
fait livrer de l’électroménager volumineux en ADRESSE4.).
PERSONNE1.) n’établissant pas avoir déboursé le montant réclamé pour son
appartement au Luxembourg, il y a lieu de déclarer la demande non fondée.
3.2.4 La demande en majoration du taux d’intérêt
En ce qui concerne ses demandes pécuniaires, PERSONNE1.) demande la
majoration du taux d’intérêt de trois points à partir du troisième mois qui suit la
notification du présent jugement.
Il y a lieu de faire droit à cette demande sur base de l’article 2 de la loi du 10 juin
2005 portant modification de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de
paiement et aux intérêts de retard.
4. Exécution provisoire
Les condamnations n’ayant pas trait à des salaires échus, et en l’absence de
circonstances particulières, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du
présent jugement.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement à l’égard
de PERSONNE1.), par défaut à l’égard de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL, et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
déclare abusif le licenciement du 13 janvier 2023,
condamne
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à
PERSONNE1.) la somme 10.000,01 euros à titre de préjudice matériel avec les
intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde,
condamne
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à
PERSONNE1.) la somme 2.000,- euros à titre de préjudice moral avec les
intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde,
dit non fondées les demandes de PERSONNE1.) en remboursement de ses
dépenses engagées pour sa relocalisation,
dit que le taux d’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai
de trois mois à compter de la notification du présent jugement,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement,
condamne
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et
dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg,
siégeant comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et
prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Michèle
GIULIANI, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de
paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
s. Vanessa WERCOLLIER
s. Michèle GIULIANI
Photocopie
du
présent
jugement
a
été
délivrée
aux
parties
le
________________.
s. Michèle GIULIANI, greffière.