Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTRAVAIL_3399 Généré par l'IA

Labor court declares dismissal abusive and awards damages while rejecting relocation expense claims due to lack of evidence.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_3399
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court declared the employee's dismissal abusive and awarded €12,000.01 in damages, including moral prejudice. However, the court rejected the employee's claims for reimbursement of relocation expenses and household appliances because the plaintiff failed to establish a causal link between the termination and the travel, nor did they provide detailed breakdowns or proof of actual expenditure. Consequently, the judgment allowed the core claim for wrongful dismissal but dismissed the ancillary financial requests for lack of substantiation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 113 du Code du travail; Art. 2 de la loi du 10 juin 2005: The court must find a causal link between termination and expenses to award relocation costs, and detailed proof of actual expenditure is required to validate reimbursement claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal relocation expenses causal link material prejudice moral prejudice interest rate increase lack of evidence absence prolongée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 2 de la loi du 10 juin 2005 portant modification de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard
Il y a lieu de faire droit à cette demande sur base de l’article 2 de la loi du 10 juin
article L.121-5 du Code du travail
Eu égard aux dispositions de l’article L.121-5 du Code du travail, si le contrat de
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Texte complet

Rép.no 3399/2023

(rôle L-TRAV-374/2023)

A U D I E N C E P U B L I Q U E D U 2 2 D E C E M B R E 2 0 2 3

Le tribunal du travail de et à Luxembourg a rendu le j u g e m e n t qui suit

dans la cause e n t r e :

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant au ADRESSE1.),

demanderesse, comparant par CERNO SARL, inscrite à la liste V du Tableau

de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, établie à L-ADRESSE2.),

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, représentée

aux fins de la présente procédure par Maître Cora MAGLO, avocat à la Cour,

demeurant à la même adresse, en l’étude de laquelle domicile est élu,

e t

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE3.), représentée par ses gérants actuellement en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO2.),

défenderesse, ne comparant ni en personne ni par mandataire aux audiences

publiques des 30 juin, 22 septembre et 1er décembre 2023.

_______________________________________________________________

P R E S E N T S :

- Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg ;

- Julien DAUMAREZ, assesseur – employeur ;

- Monia HALLER, assesseur – salarié ;

les deux derniers dûment assermentés ;

- Michèle GIULIANI, greffière.

_______________________________________________________________

F A I T S :

Suite à la requête déposée le 15 juin 2023 au greffe du tribunal du travail par

PERSONNE1.), les parties furent convoquées à l'audience publique du vendredi,

30 juin 2023.

A l'appel de la cause à l’audience publique dont question, la partie défenderesse

ne comparut ni en personne ni par mandataire et l’affaire fut alors refixée au

vendredi, 22 septembre 2023 pour plaidoiries.

A l’audience publique du vendredi, 22 septembre 2023, l’affaire fut refixée au

vendredi, 1er décembre 2023 pour permettre au mandataire de la requérante de

prendre défaut à l’égard de la partie défenderesse.

A l'appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 1er décembre 2023,

l’affaire fut utilement retenue. Lors de cette audience, Maître Apenyin NYANTE,

en remplacement de Maître Cora MAGLO, la représentante du mandataire de la

partie demanderesse, fut entendu en ses moyens et prit les conclusions reprises

dans les considérants du présent jugement.

Sur ce, le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique

de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé,

le j u g e m e n t qui suit:

1. Indications de procédure

Par requête déposée au greffe le 15 juin 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer

son ancien employeur la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-

après la société SOCIETE1.)) à comparaître devant le tribunal du travail de ce

siège aux fins de dire que le licenciement est abusif et de l’entendre condamner,

sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des montants suivants :

-

Dommage matériel :

24.376,97 €

-

Dommage moral :

20.000,00 €

-

Remboursement des dépenses

de relocalisation :

8.868,69 €

à chaque fois avec les intérêts légaux majorés à partir du licenciement sinon à

partir du jour de la contestation du licenciement sinon à partir de la demande en

justice, jusqu’à solde.

Elle conclut encore à voir condamner la société SOCIETE1.) aux frais et dépens

de l’instance.

A l’audience des plaidoiries, la société SOCIETE1.) n’a pas comparu. Elle avait

été valablement convoquée à l’audience du 30 juin 2023 à laquelle elle n’a pas

comparu. Le courrier recommandé de convocation a été retourné au tribunal avec

l’indication qu’il a été remis à la société SOCIETE1.) le 20 juin 2023 sans préciser

l’identité de la personne l’ayant réceptionné. La convocation n’ayant pas été

remise à personne, il y a lieu de statuer par défaut à son égard conformément

aux dispositions de l’article 79, alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile.

La demande, régulière en la forme, est recevable.

2. Faits

Par contrat de travail à durée indéterminée du 5 août 2022, PERSONNE1.) a été

engagée par la société SOCIETE1.) en qualité de « Process Specialist Lead

AMPS » avec effet au 7 novembre 2022.

Par un deuxième contrat de travail à durée indéterminée du 29 novembre 2022,

PERSONNE1.) a été engagée par la société SOCIETE1.) en qualité de

« Process Specialist Lead AMPS » avec effet au 2 janvier 2023.

Par courrier électronique du 10 janvier 2023, la société SOCIETE1.) informe

PERSONNE1.) qu’elle commencera son travail le 30 janvier 2023.

Par courrier électronique du 13 janvier 2023, la société SOCIETE1.) a résilié le

contrat de travail conclut entre parties dans les termes suivants :

SCAN

Par courrier électronique du 13 janvier 2023, PERSONNE1.) a contesté le

licenciement.

3. Appréciation

3.1 Le licenciement du 13 janvier 2023

PERSONNE1.) soutient que son licenciement serait abusif alors que son contrat

de travail n’aurait pas été résilié selon les formes requises par la loi et qu’il aurait

été résilié avant même le début de sa période d’essai.

En l’espèce, les parties ont signé en date du 29 novembre 2022 un contrat de

travail à durée indéterminée avec effet au 2 janvier 2023.

En apposant leurs signatures sous ce document, il y a eu acceptation

inconditionnelle de l’offre d’embauche de l’employeur destinée au candidat

salarié, cela emporte instantanément la conclusion définitive du contrat de travail

entre lesdites parties.

C’est à compter de cette date que les parties au contrat se trouvent

théoriquement tenues d’exécuter les obligations qu’elles ont contractées l’une

envers l’autre : l’employeur devant notamment fournir au candidat embauché le

travail convenu avec lui et lui verser la rémunération correspondante ; le nouveau

salarié devant, quant à lui, notamment se présenter sur son lieu de travail, à la

date et heure prévues, et y exécuter les tâches qui lui sont confiées par cet

employeur.

Bien que le contrat prévoie un commencement d’exécution à une date

postérieure à la signature du contrat, le contrat de travail demeure néanmoins

valablement conclu à la date de l’acceptation et ce n’est que son commencement

d’exécution qui se trouve différé à cette date ultérieure.

Le prédit contrat de travail prévoyait une période d’essai de six mois.

Il est incontestable que la période d’essai est incluse dans le contrat de travail et

qu’elle a donc comme point de départ le commencement d’exécution du contrat;

les parties au contrat ne peuvent convenir de modifier ce seul point de départ. Il

s’ensuit que la rupture prononcée avant le commencement d’exécution du contrat

ne peut pas être qualifiée de rupture d’une période d’essai, mais doit s’analyser

en une rupture fautive à l’initiative de l’employeur, intervenue pendant l’exécution

du contrat de travail, hors période d’essai, sans indication de motifs. (Cour

d’appel, 18 octobre 2018, numéro 45303 du rôle)

La société SOCIETE1.) ayant procédé au licenciement par courrier électronique

et sans indication de motifs précis, il y a lieu de déclarer le licenciement du 13

janvier 2023 abusif.

3.2 ADRESSE4.)mnisation

3.2.1 Préjudice matériel

PERSONNE1.) réclame à titre de dommage matériel le paiement de la somme

de 20.000,- euros correspondant à trois mois de salaire, une indemnité

d’expatriation de 2.626,96 euros ainsi que le bonus au prorata de 1.750,- euros.

Il y a lieu de rappeler que le contrat de travail conclu entre parties prévoyait une

période d’essai de six mois.

Si le code du travail ne prévoit pas de sanction lorsqu’un contrat de travail est

résilié pendant la période d’essai au mépris des dispositions relatives à la période

minimale ou des délais de préavis, la jurisprudence admet cependant que le

salarié victime d’une résiliation d’un contrat à l’essai opérée en violation des

dispositions de l’article L.121-5(4) du Code du travail peut être indemnisé du

préjudice subi du fait de cette résiliation.

Si le salarié ne saurait ainsi pas être dédommagé de la perte d’un contrat définitif

dans la mesure où il ne pouvait à ce stade faire valoir un droit à la continuation

de la relation de travail laquelle était encore précaire, il peut néanmoins réclamer

à titre de dédommagement le paiement d’une indemnité correspondante au

salaire qu’il aurait perçu pendant la période non respectée par l’employeur.

Eu égard aux dispositions de l’article L.121-5 du Code du travail, si le contrat de

PERSONNE1.) avait été résilié selon les dispositions légales pendant sa période

d’essai, elle aurait eu le droit de prester son travail pendant les deux premières

semaines de sa période d’essai et elle aurait eu droit à un préavis de vingt-quatre

jours.

La demande de PERSONNE1.) en réparation du préjudice matériel qu’elle a subi

du fait de la résiliation de son contrat à l’essai ne saurait partant au vu des

considérations qui précèdent être déclarée fondée que pour le montant de

10.000,01 euros (6.666,67 correspondant au salaire mensuel brut + 3.333,34

correspondant à la moitié de son salaire).

3.2.2 Préjudice moral

PERSONNE1.) peut solliciter l’allocation d’une indemnisation pour le préjudice

moral occasionné par la résiliation abusive de son contrat à l’essai à condition de

rapporter la preuve de l’existence d’un tel préjudice moral en relation causale

directe avec cette résiliation.

Si PERSONNE1.) ne saurait pas réclamer une indemnisation pour les soucis

qu’elle s’est faits pour son avenir professionnel alors que son contrat à l’essai ne

pouvait pas être considéré comme étant définitif, il n’en demeure pas moins qu’en

l’espèce, les circonstances de la résiliation ont indéniablement causé un

préjudice moral à PERSONNE1.).

PERSONNE1.) a dû subir la frustration d’être licenciée avant même d’avoir eu

l’occasion de débuter son travail.

Le tribunal de ce siège fixe partant le montant du préjudice moral que

PERSONNE1.) a subi du fait de la résiliation abusive de son contrat à l’essai à la

somme de 2.000,- euros.

3.2.3 Remboursement des dépenses de relocalisation

PERSONNE1.) réclame le remboursement de la somme de 2.106,- euros qu’elle

aurait réglée à titre de commission pour la location de son appartement, contrat

de sous-location ayant été annulé le 31 janvier 2023.

La partie requérante ne versant pas la preuve de paiement de la facture VF22-

15172 émise par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) pour le montant

de 2.106,- euros, il y a lieu de déclarer la demande non fondée.

PERSONNE1.) réclame encore le remboursement de la somme de 4.702,5 euros

au titre d’une assurance santé qu’elle aurait dû souscrire.

La partie requérante n’établissant pas avoir réglé le prédit montant, il y a lieu de

déclarer sa demande non fondée.

PERSONNE1.) réclame également le remboursement de la somme de 1.356

euros à titre de billets d’avion.

Le tribunal constate que les billets d’avion en question concernent un voyage

aller-retour de

PERSONNE1.) avec sa sœur au mois d’avril 2023 de

ADRESSE5.) à ADRESSE6.) et que PERSONNE1.) réclame le remboursement

de la totalité du prix y compris la part pour le billet d’avion de sa sœur.

PERSONNE1.) n’établissant pas avoir annulé les billets et que les billets

n’auraient pas pu être remboursés, il y a lieu de retenir que PERSONNE1.)

n’établit pas le lien causal avec la rupture du contrat de travail, le voyage ayant

été programmé au mois d’avril 2023, soit trois mois après la résiliation du contrat.

Il y a lieu de déclarer la demande non fondée.

PERSONNE1.) réclame finalement le remboursement de la somme de 704,19

euros à titre de remboursement d’électroménagers pour son appartement.

En l’espèce, le tribunal constate que PERSONNE1.) ne fournit aucun décompte

détaillé permettant au tribunal de vérifier la réalité du montant réclamé.

Il y a encore lieu de constater que l’ensemble des factures concernent des

factures de la société SOCIETE1.) (ADRESSE4.)) et que PERSONNE1.) s’est

fait livrer de l’électroménager volumineux en ADRESSE4.).

PERSONNE1.) n’établissant pas avoir déboursé le montant réclamé pour son

appartement au Luxembourg, il y a lieu de déclarer la demande non fondée.

3.2.4 La demande en majoration du taux d’intérêt

En ce qui concerne ses demandes pécuniaires, PERSONNE1.) demande la

majoration du taux d’intérêt de trois points à partir du troisième mois qui suit la

notification du présent jugement.

Il y a lieu de faire droit à cette demande sur base de l’article 2 de la loi du 10 juin

2005 portant modification de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de

paiement et aux intérêts de retard.

4. Exécution provisoire

Les condamnations n’ayant pas trait à des salaires échus, et en l’absence de

circonstances particulières, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du

présent jugement.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement à l’égard

de PERSONNE1.), par défaut à l’égard de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL, et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

déclare abusif le licenciement du 13 janvier 2023,

condamne

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.) la somme 10.000,01 euros à titre de préjudice matériel avec les

intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde,

condamne

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.) la somme 2.000,- euros à titre de préjudice moral avec les

intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde,

dit non fondées les demandes de PERSONNE1.) en remboursement de ses

dépenses engagées pour sa relocalisation,

dit que le taux d’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai

de trois mois à compter de la notification du présent jugement,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement,

condamne

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et

dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg,

siégeant comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et

prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Michèle

GIULIANI, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de

paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.

s. Vanessa WERCOLLIER

s. Michèle GIULIANI

Photocopie

du

présent

jugement

a

été

délivrée

aux

parties

le

________________.

s. Michèle GIULIANI, greffière.