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JPE_2586 Généré par l'IA

Court validates garnishment on protected income for child support arrears and current term.

Numéro de cause JPE_2586
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court of Esch-sur-Alzette validated a garnishment order against protected income for child support arrears and the current indexed term. The debtor admitted the amounts but argued financial hardship and a pending French court proceeding to adjust the monthly payment. The court ruled in favor of the creditor because the debt was supported by an enforceable title and the third party confirmed the seizure.

Regeste Legislator

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Article 115 du nouveau code de procédure civile; Article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979: The court validates a garnishment on protected income when the debt is established by an enforceable title and the third party consents to the seizure.

Mots-clés

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garnishment of protected income child support arrears enforceable title execution third party declaration Peace Court procedure saisie de rentes recouvrement des pensions alimentaires interdiction d'accepter des pensions étrangères

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 115 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution
Article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les
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Texte complet

Répertoire n°: 2586/2023

E-SAPA-114/23

Audience publique du 22 décembre 2023

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

- partie créancière saisissante -, comparant par Maître Pierre-Alain HORN,

en remplacement de Maître Hanan GANA-MOUDACHE, avocats à la Cour,

les deux demeurant à Differdange,

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie débitrice saisie -, comparant en personne,

et encore:

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

- partie tierce saisie - .

_______________________________________________

Faits:

Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du

27 octobre 2023 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer

saisie-arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains

de la partie tierce saisie pour avoir paiement d'une somme de 5.706,49.- euros

du chef d'arriérés de pension alimentaire, ainsi que pour le terme courant

mensuel indexé de 304,60.- euros à partir du 1er novembre 2023.

Par lettre entrée au greffe le 17 novembre 2023 le mandataire de la partie

créancière saisissante a demandé la convocation des parties à l’audience.

Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les

parties furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son

audience publique du 8 décembre 2023, date à laquelle l’affaire fut utilement

retenue.

A cette audience publique le mandataire de la partie créancière saisissante et

la partie débitrice saisie furent entendus en leurs moyens et conclusions.

La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative par lettre entrée au

greffe de la justice de paix le 20 novembre 2023.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Vu l’ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt précitée ;

Vu la convocation régulière des parties à l’audience ;

La partie créancière saisissante demande la validation de la saisie-arrêt n° E-

SAPA-114/23 pour le montant 5.706,49.- euros du chef d'arriérés de pension

alimentaire, ainsi que pour le terme courant mensuel indexé de 304,60.- euros

à partir du 1er novembre 2023.

La partie débitrice saisie ne conteste pas les montants demandés, mais elle

fait état de sa situation financière précaire et informe le tribunal qu’une

procédure est actuellement en cours devant un tribunal en France pour fixer à

nouveau le terme courant de la pension alimentaire. De plus, PERSONNE2.)

précise qu’il effectue des paiements volontairement en hauteur de 150.- euros

par mois.

La créance pour le montant de 5.706,49.- euros du chef d'arriérés de pension

alimentaire, ainsi que pour le terme courant mensuel indexé de 304,60.- euros

à partir du 1er novembre 2023 est documentée par un titre exécutoire, à savoir

jugement, Répertoire no :1212/17, rendu par le tribunal de paix d’Esch-sur-

Alzette le 24 avril 2017 et accepté par PERSONNE2.) suivant courrier du 18

mai 2017 adressé au mandataire de la partie créancière saisissante, ainsi que

par un décompte.

Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la partie créancière saisissante

et de valider la saisie-arrêt pour les montants réclamés.

La partie tierce saisie ayant fait la déclaration affirmative prescrite, il échet

de lui en donner acte.

Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il

y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par

jugement dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution

provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.

En l'espèce l'exécution provisoire est justifiée sur base du titre exécutoire

équivalant à une condamnation précédente.

Par ces motifs,

le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement à l'égard des parties et en premier

ressort,

d o n n e a c t e à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;

d é c l a r e bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° E-SAPA-114/23

pour le montant de 5.706,49.- euros du chef d'arriérés de pension alimentaire,

ainsi que pour le terme courant mensuel indexé de 304,60.- euros, payable et

portable le premier de chaque mois à partir du 1er novembre 2023, ce terme

courant étant à rattacher de plein droit et sans mise en demeure préalable à

l'échelle mobile des salaires ;

o r d o n n e à la partie tierce saisie de continuer à opérer les retenues légales

jusqu'à apurement de la créance validée et de les verser ensemble avec celles

déjà faites à la partie créancière saisissante ;

o r d o n n e à la partie tierce saisie de continuer à prélever les termes courants

mensuels sur la partie insaisissable et incessible du salaire de la partie

débitrice saisie et de les verser ensemble avec les termes déjà échus à la partie

créancière saisissante ;

o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel ;

c o n d a m n e la partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par

Joëlle GEHLEN, juge de paix, assistée du greffier assumé Ben GAUDRON,

qui ont signé le présent jugement.