Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_2585 Généré par l'IA

Court annuls garnishment due to creditor's absence, ruling non-appearance implies waiver of claim.

Numéro de cause JPE_2585
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court annulled a garnishment order and ordered its release because the creditor failed to appear at the public hearing despite proper summons. The debtor successfully argued that the creditor's absence constituted a waiver of their claim, a position supported by legal commentary. Consequently, the court granted the debtor's request for mainlevée and ordered the third party to return withheld funds.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979; When a creditor fails to appear at a public hearing despite being duly summoned, they are presumed to have waived their claim, necessitating the annulment of the garnishment.

Mots-clés

Généré par l'IA
garnishment annulment creditor absence waiver of claim public hearing mainlevée order third party restitution duty of appearance poursuite pour dettes

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les
Article 3 du règlement grand-ducal du 09 janvier 1979
affirmative conforme à l’article 3 du règlement grand-ducal du 09 janvier

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
La Saisie-Arrêt Spéciale des Rémunérations, Pensions et Rentes, n° 92, Questions Sociales, tome premier, p. 150
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire n°: 2585/2023

E-SA-84/23

Audience publique du 22 décembre 2023

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie créancière saisissante - , comparant initialement par Maître Marie-

Pierre BEZZINA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, faisant défaut

à l’audience publique du 8 décembre 2023,

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie débitrice saisie - , comparant en personne,

et encore:

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

- partie tierce saisie - .

_________________________________________________

Faits:

Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du

25 janvier 2023 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer

saisie-arrêt sur les revenus de la partie débitrice saisie entre les mains de la

partie tierce saisie pour avoir paiement d'une somme de 1.743,48.- euros, avec

les intérêts légaux à partir du 14 mars 2022 jusqu’à solde.

Par lettre entrée au greffe le 3 février 2023 le mandataire de la partie

créancière saisissante a demandé la convocation des parties à l'audience

publique.

Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les

parties furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son

audience publique du 3 mars 2023, date à laquelle l’affaire fut refixée au 5

mai 2023, date à laquelle l’affaire fut refixée au 26 mai 2023, date à laquelle

l’affaire fut refixée au 22 septembre 2023, date à laquelle l’affaire fut refixée

au 27 octobre 2023, date à laquelle l’affaire fut refixée au 8 décembre 2023,

date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.

A cette audience publique la débitrice saisie fut entendue en ses moyens et

conclusions. La partie créancière saisissante n’a pas comparu à l’audience.

La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative par lettre entrée le 9

février 2023.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Vu l’ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt précitée;

Vu la convocation régulière des parties à l’audience ;

La partie débitrice saisie demande la mainlevée et l’annulation de la saisie-

arrêt.

Le créancier qui ne comparaît pas quoique dûment convoqué, est présumé

avoir renoncé à sa créance. (PERSONNE3.), La Saisie-Arrêt Spéciale des

Rémunérations, Pensions et Rentes, n° 92, Questions Sociales, tome premier,

p. 150).

Il y a partant lieu d'annuler la saisie-arrêt E-SA-84/23 et d’en donner

mainlevée.

La partie tierce saisie ayant déposé le 9 février 2023 au greffe une déclaration

affirmative conforme à l’article 3 du règlement grand-ducal du 09 janvier

1979, il faut lui en donner acte et statuer contradictoirement à son égard.

Par ces motifs,

le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement à l'égard de toutes les parties et en

dernier ressort,

d o n n e a c t e à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;

a n n u l e et o r d o n n e la mainlevée de la saisie-arrêt n° E-SA-84/23

pratiquée par la partie créancière saisissante ;

o r d o n n e à la partie tierce saisie de restituer les retenues légales opérées

jusqu’à ce jour à la partie débitrice saisie PERSONNE2.) ;

c o n d a m n e la partie créancière saisissante à tous les dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par

Joëlle GEHLEN, juge de paix, assistée du greffier assumé Ben GAUDRON,

qui ont signé le présent jugement.