Court annuls garnishment due to creditor's absence, ruling non-appearance implies waiver of claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court annulled a garnishment order and ordered its release because the creditor failed to appear at the public hearing despite proper summons. The debtor successfully argued that the creditor's absence constituted a waiver of their claim, a position supported by legal commentary. Consequently, the court granted the debtor's request for mainlevée and ordered the third party to return withheld funds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979; When a creditor fails to appear at a public hearing despite being duly summoned, they are presumed to have waived their claim, necessitating the annulment of the garnishment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 2585/2023
E-SA-84/23
Audience publique du 22 décembre 2023
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie créancière saisissante - , comparant initialement par Maître Marie-
Pierre BEZZINA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, faisant défaut
à l’audience publique du 8 décembre 2023,
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie débitrice saisie - , comparant en personne,
et encore:
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
- partie tierce saisie - .
_________________________________________________
Faits:
Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du
25 janvier 2023 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer
saisie-arrêt sur les revenus de la partie débitrice saisie entre les mains de la
partie tierce saisie pour avoir paiement d'une somme de 1.743,48.- euros, avec
les intérêts légaux à partir du 14 mars 2022 jusqu’à solde.
Par lettre entrée au greffe le 3 février 2023 le mandataire de la partie
créancière saisissante a demandé la convocation des parties à l'audience
publique.
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les
parties furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son
audience publique du 3 mars 2023, date à laquelle l’affaire fut refixée au 5
mai 2023, date à laquelle l’affaire fut refixée au 26 mai 2023, date à laquelle
l’affaire fut refixée au 22 septembre 2023, date à laquelle l’affaire fut refixée
au 27 octobre 2023, date à laquelle l’affaire fut refixée au 8 décembre 2023,
date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.
A cette audience publique la débitrice saisie fut entendue en ses moyens et
conclusions. La partie créancière saisissante n’a pas comparu à l’audience.
La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative par lettre entrée le 9
février 2023.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Vu l’ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt précitée;
Vu la convocation régulière des parties à l’audience ;
La partie débitrice saisie demande la mainlevée et l’annulation de la saisie-
arrêt.
Le créancier qui ne comparaît pas quoique dûment convoqué, est présumé
avoir renoncé à sa créance. (PERSONNE3.), La Saisie-Arrêt Spéciale des
Rémunérations, Pensions et Rentes, n° 92, Questions Sociales, tome premier,
p. 150).
Il y a partant lieu d'annuler la saisie-arrêt E-SA-84/23 et d’en donner
mainlevée.
La partie tierce saisie ayant déposé le 9 février 2023 au greffe une déclaration
affirmative conforme à l’article 3 du règlement grand-ducal du 09 janvier
1979, il faut lui en donner acte et statuer contradictoirement à son égard.
Par ces motifs,
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l'égard de toutes les parties et en
dernier ressort,
d o n n e a c t e à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;
a n n u l e et o r d o n n e la mainlevée de la saisie-arrêt n° E-SA-84/23
pratiquée par la partie créancière saisissante ;
o r d o n n e à la partie tierce saisie de restituer les retenues légales opérées
jusqu’à ce jour à la partie débitrice saisie PERSONNE2.) ;
c o n d a m n e la partie créancière saisissante à tous les dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par
Joëlle GEHLEN, juge de paix, assistée du greffier assumé Ben GAUDRON,
qui ont signé le présent jugement.