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CACHAP_161 Généré par l'IA

Appeal against early release decision dismissed due to improper filing method under CPL articles 696 and 698.

Numéro de cause CACHAP_161
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the detained appellant failed to file the request at the designated prison registry as required by law. Although the appellant submitted the petition via postal mail to the appellate chamber, the legal provisions strictly mandate that detained individuals must declare their appeals at the prison's special register. Consequently, the court ruled that the procedural defect rendered the appeal invalid and could not proceed to examine the merits of the early release claim.

Regeste Legislator

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Articles 696 and 698 of the Code of Criminal Procedure; An appeal filed by a detained person by postal mail to the appellate chamber is inadmissible because the law requires such appeals to be declared at the prison's special register.

Mots-clés

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early release appeal procedural inadmissibility detained person filing prison registry requirement Code of Criminal Procedure libération conditionnelle retrait de la plainte pénale recevabilité du dépôt postal

Dispositions légales citées

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Article 696 of the Code of Criminal Procedure
Il convient de relever que l’article 696 du code de procédure pénale limite la
Article 698 (1) of the Code of Criminal Procedure
Suivant l'article 698 (1) du code de procédure pénale, le condamné ou son
Article 698 (2) of the Code of Criminal Procedure
Suivant l'article 698 (1) du code de procédure pénale, le condamné ou son
article 696 du code de procédure pénale
Il convient de relever que l’article 696 du code de procédure pénale limite la
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Texte complet

Arrêt n° 161/23 chap

du 22 décembre 2023.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché

de Luxembourg a rendu le vingt-deux décembre deux mille vingt-trois l'arrêt

qui suit:

Vu le recours envoyé par courrier postal entré au greffe de la Cour d’appel,

Chambre de l’application des peines, le 21 décembre 2023 par

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (R), actuellement détenu au

Centre pénitentiaire de Luxembourg,

dirigé contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 11 décembre 2023, lui notifiée le 13 décembre 2023 ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours soumis par courrier postal au greffe de la Cour d’appel, Chambre

de l’application des peines, le 21 décembre 2023 par PERSONNE1.) aux

termes duquel ce dernier entend faire un recours contre la décision de la

Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du

11 décembre 2023, lui notifiée le 13 décembre 2023, ayant trait à sa libération

anticipée, alors qu’il critique que celle-ci n’intervienne qu’ à partir du 1er mars

2024.

Vu les réquisitions écrites du Ministère public concluant à l’irrecevabilité du

recours.

Il convient de relever que l’article 696 du code de procédure pénale limite la

compétence de la Chambre de l’application des peines aux décisions prises

par le Procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines.

Suivant l'article 698 (1) du code de procédure pénale, le condamné ou son

avocat déclare son recours au greffe de la Chambre de l'application des peines

avec indication des noms et prénoms du condamné, de l'acte attaqué, ainsi

que d’un exposé sommaire des moyens invoqués. Le recours est consigné sur

un registre tenu à cet effet au greffe de la Chambre de l'application des peines.

Suivant l'article 698 (2) du code de procédure pénale, si le condamné est

détenu, il peut déclarer son recours au greffe du centre pénitentiaire. Le

recours est acté sur un registre spécial. L’acte contient les noms et prénoms

du détenu, une référence à l'acte attaqué, ainsi que d’un exposé sommaire

des moyens invoqués. […].

En l’espèce, PERSONNE1.), détenu au CPL, en introduisant son recours par

transmission postale de la requête au greffe de la Chambre de l’application

des peines, ne s’est pas conformé aux dispositions légales précitées de sorte

que son recours est irrecevable.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, en composition collégiale,

déclare le recours irrecevable.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du

Grand-Duché de Luxembourg, composée de Rita BIEL, président de chambre,

Mylène REGENWETTER,

premier

conseiller,

et

Michèle RAUS,

premier

conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Gilles SCHUMACHER.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Rita BIEL, président de chambre en présence de

Gilles SCHUMACHER, greffier.