Court convicts defendant of simple and fraudulent bankruptcy and money laundering with suspended sentence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of simple and fraudulent bankruptcy, money laundering, and related offenses, imposing a six-month suspended prison sentence and a fine. The defendant, representing a bankrupt company, waived legal counsel and admitted to the charges before the court. The court upheld the conviction based on the evidence presented and ordered the restitution of company assets to the bankruptcy estate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 489, 490-7 et 506-1 du Code pénal; Articles 440, 574, 577 et 583 du code de commerce; Articles 1500-1 et 1500-2 de la loi sur les sociétés commerciales; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: A director found guilty of bankruptcy offenses and money laundering faces criminal conviction with a suspended sentence and mandatory restitution of illicit gains to the bankruptcy estate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
2620/2023
Notice no 33739/22/CD
1 x ex.p./s.
(publ.jugt.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 DECEMBRE 2023
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
septième chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
née le DATE1.) à ADRESSE1.)
demeurant ADRESSE2.)
- p r é v e n u e -
en présence de:
la SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à ADRESSE3.),
inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro
NUMERO1.), déclarée en état de faillite suivant jugement
commercial 2022TALCH02/00804 (faillite no NUMERO2.)) du 20
mai 2022, actuellement représentée par son curateur Maître Ralph
HELLINCKX,
comparant par Maître Ralph HELLINCKX, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg
partie civile constituée contre la prévenue PERSONNE1.), préqualifiée.
F A I T S :
Par citation du 15 novembre 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience
publique du 27 novembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour
y entendre statuer sur les préventions suivantes:
banqueroute simple ; banqueroute frauduleuse; blanchiment.
A l’audience publique du 27 novembre 2023, le vice-président constata l'identité de
la prévenue PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal
et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
A l’audience, la prévenue PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par
déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du code de
procédure pénale.
Le témoin Maître Ralph HELLINCKX fut entendu en ses déclarations orales, après
avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code de procédure pénale.
Ensuite, Maître Ralph HELLINCKX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se
constitua partie civile en sa qualité de curateur de la faillite de la SOCIETE1.) contre
la prévenue PERSONNE1.).
La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de
défense.
Le représentant du Ministère Public, Pascal COLAS, premier substitut du Procureur
d'Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenue du 15 novembre 2023 (not. 33739/22/CD) régulièrement
notifiée à PERSONNE1.).
AU PENAL :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice numéro 33739/22/CD.
Entendu les déclarations du témoin Ralph HELLINCKX à l’audience publique du 27
novembre 2023.
Le Ministère Public reproche à la prévenue PERSONNE1.) les infractions
suivantes :
« comme auteur ayant elle-même commis les infractions et en tout cas en sa qualité
de dirigeant de la SOCIETE1.) (ci-après SOCIETE1.)), inscrite au registre du
commerce et des sociétés (ci-après RCS) de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), établie et ayant eu son dernier siège social à ADRESSE3.), déclarée
en état de faillite sur assignation suivant jugement commercial n° 00804 (faillite n°
NUMERO2.)) du 20 mai 2022 de la IIe chambre du Tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg, siégeant en matière commerciale ;
I. Banqueroute simple :
A. depuis un temps non prescrit, notamment au courant des exercices 2020, 2021
et 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à l’ancien
siège social d’SOCIETE1.) à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux circonstances
de temps et de lieux plus exacts,
en infraction à l’article 574 6° du Code de commerce et à l’article 489 du Code pénal,
de ne pas avoir tenu les livres prescrits par l’article 9, de ne pas avoir fait l’inventaire
exigé par l’article 15, d’avoir tenu des livres et inventaires incomplets ou de les avoir
irrégulièrement tenus, ou d’avoir tenu des livres et inventaires qui n’offrent pas sa
véritable situation active et passive, sans néanmoins qu’il y ait fraude,
en l’espèce, de s’être rendue coupable de banqueroute simple pour ne pas avoir
tenu les livres prescrits par l’article et fait l’inventaire exigé par l’article 15, sinon
pour avoir tenu ces livres et l’inventaire de manière incomplète ou irrégulière ;
B. depuis le 20 mai 2022 et notamment le 31 mai 2022, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, et notamment au cabinet d’avocat du curateur à L-2012
Luxembourg, 11, boulevard Royal, sans préjudice quant aux circonstances de
temps et de lieux plus exacts,
en infraction à l’article 574 5° du Code de commerce et à l’article 489 du Code pénal,
de s’être absenté sans l'autorisation du juge-commissaire ou, sans empêchement
légitime, de ne pas s’être rendu en personne aux convocations qui lui ont été faites
par le juge-commissaire ou par les curateurs,
en l’espèce, de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour ne pas s’être
rendue en personne à la convocation qui la a été faite par le curateur, sans
empêchement légitime,
C. depuis le 16 janvier 2022 sinon depuis le 4 février 2022, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, et notamment au greffe du tribunal de commerce, sans
préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exacts,
en infraction aux articles 440 et 574 4° du Code de commerce et à l’article 489 du
Code pénal,
de ne pas avoir fait l’aveu de la cessation de paiement dans le délai d’un mois de
sa survenance,
en l’espèce, de s’être rendue coupable de banqueroute simple pour ne pas avoir
fait l’aveu de la cessation de paiement dans le délai d’un mois de sa survenance,
II. Banqueroute frauduleuse sinon abus de biens sociaux :
principalement,
entre septembre 2020 et le 20 mai 2022 dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment au siège social d’SOCIETE1.) à ADRESSE3.), sans
préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 577 du Code de commerce, réprimée par l’article 489 du
Code pénal,
de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en sa qualité de commerçant
failli, pour avoir détourné ou dissimulé une partie de son actif,
en l’espèce, en tant que commerçant failli, d’avoir détourné ou dissimulé une partie
de l’actif d’SOCIETE1.), par les faits suivants :
-
Virements d’un montant de 21.542,02 euros depuis les comptes bancaires
d’SOCIETE1.) ouvert dans les livres de la SOCIETE2.), à son profit ou dans son
intérêt,
-
Dépenses d’un montant de 25.771,04 euros sinon de 25.271,14 euros avec la carte
VISA d’SOCIETE1.) à des fins privées,
-
Dépenses d’un montant de 8.408,73 euros avec la carte VPAY d’SOCIETE1.) à des
fins privées ;
subsidiairement,
entre septembre 2020 et le 20 mai 2022 dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment au siège social d’SOCIETE1.) à ADRESSE3.), sans
préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 577 du Code de commerce, réprimée par l’article 489 du
Code pénal,
de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en sa qualité de commerçant
failli, pour avoir détourné ou dissimulé une partie de son actif,
en l’espèce, en tant que commerçant failli, d’avoir détourné ou dissimulé une partie
de l’actif d’SOCIETE1.), par les faits suivants :
-
Virements d’un montant de 21.542,02 euros depuis les comptes bancaires
d’SOCIETE1.) ouvert dans les livres de la SOCIETE2.), à son profit ou dans son
intérêt,
-
Dépenses d’un montant de 25.771,04 euros sinon de 25.271,14 euros avec la carte
VISA d’SOCIETE1.) à des fins privées,
-
Dépenses d’un montant de 8.408,73 euros avec la carte VPAY d’SOCIETE1.) à des
fins privées ;
III. depuis les dates visées ci-dessus sub II.) dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et en France, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu
plus exactes,
en infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31(2), formant l’objet ou
le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou
constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces
infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou
de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou
plusieurs de ces infractions.
d’avoir acquis, détenu et utilisé la somme de 21.542,02 euros ainsi que l’avantage
patrimonial consistant dans l’économie faite en raison de la prise en charge par la
société en faillite de dépenses privées pour un montant de 34.179,77 euros sinon
33.679,67 euros, soit l’objet sinon le produit direct ou indirect, sinon un avantage
patrimonial quelconque des infractions de banqueroute frauduleuse sinon d’abus
de biens sociaux, biens visés à l’article 31(2) du Code pénal, sachant, au moment
où elle les recevait, qu’ils provenaient d’une infraction d’une infraction visée au point
1) de l’article 506 dans la mesure où elle était l’auteur de l’infraction primaire,
IV. depuis le 1er août 2021 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à
ADRESSE4.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus
exactes,
en infraction à l’article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales,
de ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, le bilan et les comptes de
pertes et profits,
en l’espèce, de ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, le bilan et les
comptes de pertes et profits d’SOCIETE1.) pour l’exercice 2020. »
I. L’APPLICATION DE LA LOI PENALE DANS LE TEMPS
Le Tribunal note que la loi du 7 août 2023, relative à la préservation des entreprises
et portant modernisation du droit de la faillite a abrogé les articles 573 à 583 du
Code de commerce et a porté plusieurs modifications au Code pénal.
L’infraction de banqueroute simple est désormais traitée sous les nouveaux articles
489 et 490 du Code pénal, prévoyant qu’une telle infraction est sanctionnée par une
peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 251 euros à
25.000 euros.
L’infraction de banqueroute frauduleuse est devenue, sous le nouvel article 490-3
du Code pénal, un délit punissable d’un peine d’emprisonnement de six mois à cinq
ans et d’une amende de 500 euros à 50.000 euros. L’infraction ne constitue plus de
crime.
L’entrée en vigueur de ladite loi a été fixée au premier jour du troisième mois qui
suit sa publication au journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, soit le 1er
novembre 2023, et donc avant le prononcé du présent jugement.
L’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du
jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins
forte sera appliquée. Cette règle porte tant sur l’incrimination (suppression
d’incrimination ou incrimination plus restrictive) que sur la peine (peine plus douce).
Suivant l’article 2 du Code pénal, il s’agit de comparer la loi existant au moment de
la commission de l’infraction et la loi existant au moment du jugement.
Le Tribunal constate que les infractions commises par le prévenu restent
punissables sous l’empire de la nouvelle loi du 7 août 2023.
En l’espèce, le Tribunal se doit de constater que le Ministère Public reproche deux
fois l’infraction de banqueroute frauduleuse à la prévenue pour les même faits, une
fois vraisemblablement sous l’ancienne loi (alors qu’elle a été décriminalisée par la
chambre du conseil) et une fois sous la nouvelle loi (alors que cette infraction a été
citée directement par le parquet à l’audience sans passer par la chambre du conseil,
ce qui n’est plus nécessaire alors que par la nouvelle loi l’infraction de banqueroute
frauduleuse n’est plus un crime mais un délit.)
En ce qui concerne la peine, la nouvelle loi du 7 août 2023 prévoit en principe des
peines moins fortes en ce qui concerne la banqueroute frauduleuse, alors qu’on est
passé du crime au délit et de la réclusion de cinq à dix ans à l’emprisonnement de
6 mois à cinq ans.
Comme en l’espèce cependant l’affaire renvoyée sous l’ancienne loi a été
décriminalisée et que partant la peine d’emprisonnement encourue est de trois mois
et l’amende que facultative, l’ancienne loi est plus douce, au vu de l’amende
obligatoire prévue dans le cadre de la nouvelle loi.
Concernant la banqueroute simple le raisonnement est le même, alors que la peine
d’emprisonnement est identique chez les deux lois et que l’amende est obligatoire
chez la nouvelle loi, contrairement à l’ancienne loi.
Comme l’affaire renvoyée sous l’ancienne loi a été décriminalisée et que partant
l’amende encourue n’est que facultative, l’ancienne loi est plus douce, au vu de
l’amende obligatoire dans le cadre de la nouvelle loi.
Il convient dès lors d’appliquer, en l’espèce, les anciennes dispositions du Code
pénal, telles qu’applicables avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle du 7 août
2023.
II. LES FAITS
Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent
être résumés comme suit :
La SOCIETE1.) (ci-après la SOCIETE1.)) a été constituée le 9 mai 2016 par-devant
PERSONNE2.), notaire de résidence à Sanem.
Le capital social d’un montant de 12.500 euros divisé en 100 parts sociales d’une
valeur nominale de 125 euros a été souscrit et libéré par PERSONNE3.) et
PERSONNE4.), tous les deux détenteurs de 50 parts sociales.
Il résulte encore des statuts, que lors de la constitution PERSONNE3.) a été nommé
gérant technique et PERSONNE4.) gérant administratif.
La société avait pour objet social « l’organisation et la réalisation de cours de
rattrapage privés et collectifs pour enfants de l’enseignement primaire, analyse
d’enfants et consultation pour parents ».
Suivant procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 13 juillet 2020,
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont cédé l’intégralité des parts sociales à la
prévenue PERSONNE1.), qui est partant devenue associée unique.
De plus PERSONNE1.) a été nommée lors de cette assemblée générale
extraordinaire gérant unique de la SOCIETE1.) et le siège social a été transféré à
ADRESSE3.).
Par un jugement commercial numéro 2022TALCH02/0804 (faillite NUMERO2.))
rendu par le Tribunal d’arrondissement, IIe chambre en date du 20 mai 2022, la
SOCIETE1.) a été déclarée en état de faillite sur assignation par Monsieur le
Receveur / Préposé du Bureau de Recette des Contributions de Luxembourg.
Maître Ralph HELLINCKX a été nommé curateur de ladite faillite. Par ce même
jugement, la date de la cessation de paiement a été provisoirement fixée au 20
novembre 2021.
En date du 25 août 2022, Maître Ralph HELLINCKX a déposé son rapport de
curateur, dans lequel il énumère certaines irrégularités qu’il a constatées lors de
son analyse, dont notamment que PERSONNE1.) aurait effectué des dépenses
personnelles avec des moyens de paiement établis au nom de la société et qu’elle
aurait transféré d’autres deniers de la société sur son compte personnel sans
justification établie. De plus aucune comptabilité ne lui aurait été remise,
PERSONNE1.) n’aurait pas collaboré loyalement et elle n‘aurait pas fait l’aveu de
cessation des paiements.
A la suite du rapport d’activité du curateur, le Parquet a sollicité l’ouverture d’une
enquête et a transmis le dossier à la Police Grand-Ducale en date du 21 novembre
2022 en vue de l’audition de PERSONNE1.).
Auditionnée le 10 février 2023 par la police, PERSONNE1.) a déclaré que la
SOCIETE1.) a rencontré des difficultés financières à cause de la crise sanitaire,
alors que les familles ne voulaient plus accueillir des personnes externes chez elles,
de sorte que les cours de rattrapage privés étaient moins sollicités. Finalement la
société serait tombée en état de faillite parce qu’elle n’avait pas les moyens de payer
l’amende de 5.000 euros lui infligée par l’administration des contributions ou
d’autres factures. Concernant le défaut de collaboration avec le curateur, elle a
indiqué lui avoir envoyé des emails, sans obtenir une réponse. De plus elle n’aurait
pas réceptionné ses courriers recommandés. Elle n’aurait pas fait l’aveu de
cessation des paiements alors qu’elle aurait ignoré qu’elle avait l’obligation de ce
faire. Concernant la non-publication du bilan de l’année 2020, elle a fait valoir que
sa fiduciaire lui avait expliqué que c’était l’ancienne fiduciaire qui devait l’établir,
mais que celle-ci prétendait le contraire, de sorte qu’en fin de compte il n’aurait pas
été établi du tout. PERSONNE1.) a reconnu avoir utilisé la carte VISA de la
SOCIETE1.) à des fins personnelles, alors qu’elle était d’avis qu’en tant que gérante
et associée unique, elle était en droit de ce faire. Les autres sommes virées sur son
compte personnel constitueraient son salaire qu’elle se serait viré en tant que
gérante de la société. En même temps elle a indiqué s’être déclaré en tant
qu’indépendant auprès du centre commun de la sécurité sociale.
A l’audience publique du 27 novembre 2023, Maître Ralph HELLINCKX, en sa
qualité de curateur de la SOCIETE1.), a, sous la foi du serment, confirmé ses
constatations actées dans son rapport d’activité du 25 août 2022.
Il était encore formel pour dire ne pas avoir obtenu de comptabilité ou d’email de la
part de PERSONNE1.).
La prévenue PERSONNE1.) a réitéré ses déclarations faites auprès de la police et
précisé que son comptable lui avait expliqué qu’elle avait le droit de se payer un
salaire en tant que gérante, et qu’elle été régulièrement inscrite auprès du CCSS.
III. EN DROIT
A) Les conditions de la banqueroute
Les infractions de banqueroute frauduleuse et simple supposent que l’auteur des
faits incriminés est commerçant ou assimilable à un commerçant et qu’il est en état
de cessation de paiement, c’est-à-dire de faillite. Ces deux conditions doivent, à
peine de nullité, être expressément et explicitement constatées par les juridictions
répressives (Garraud, Traité du Droit pénal français, t.6, n°2667).
L’action publique du chef de banqueroute frauduleuse et simple est indépendante
de toute déclaration de faillite en matière commerciale (G. SCHUIND, Traité
pratique de Droit criminel, T.I, art. 489-490), de sorte qu’il convient tout d’abord de
constater, si la société JARS FINANCES se trouve effectivement en état de faillite.
Le juge répressif, pour la déclaration de banqueroute, et le juge commercial, pour
la déclaration de faillite, doivent apprécier les mêmes faits, selon les mêmes
critères, à savoir : la qualité de commerçant, l’état de cessation de paiement et
l’ébranlement du crédit. Ils le font indépendamment l’un de l’autre et sans être liés
par la décision de l’autre.
i)La qualité de commerçant
En principe, seuls les commerçants peuvent être déclarés en état de faillite.
Les dirigeants de personnes morales peuvent en raison de leur activité, être
condamnés du chef de banqueroute, bien qu’ils ne soient pas eux-mêmes
commerçants (cf. G. SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, sub art 489-490,
n°10 et références citées).
Le gérant d’une société de personnes à responsabilité limitée en état de faillite est
légalement déclaré banqueroutier dès lors qu’il a commis des faits constitutifs de la
banqueroute, en qualité d’organe de la société et relativement à la gestion de celle-
ci (Cass. belge 13 mars 1973, Pas. 1973, I, p.661).
Il appartient au juge de rechercher la personne physique, organe ou préposé, sur
laquelle pèse la responsabilité pénale d’une infraction commise par une société
commerciale. Il peut s’agir des dirigeants de fait. (Cass. belge 1er octobre 1973 Pas.
1974, I, p.94).
Il est constant en cause que PERSONNE1.) était la gérante unique, et partant
dirigeant de droit de la SOCIETE1.) pendant la période infractionnelle lui reprochée.
En sa qualité de dirigeant de droit de la SOCIETE1.), PERSONNE1.) est à
considérer comme commerçant au sens des dispositions précitées et peut, partant,
en cette qualité, être poursuivie du chef de l’infraction de banqueroute.
Par conséquent, il lui appartenait de veiller au respect des obligations légales qui
lui incombaient en raison de sa qualité de dirigeant de droit de ladite société. Elle
est partant responsable des actes posés par ladite société à son initiative,
respectivement de ses omissions.
ii) L’état de faillite
En application du principe de l’autonomie du droit pénal à l’égard du droit
commercial, le juge répressif n’est pas tenu par le jugement de faillite, mais dispose
du plein pouvoir pour apprécier l’état de faillite. Il incombe ainsi à la juridiction
répressive de vérifier si les conditions de la faillite sont données sans être tenue par
les constatations du Tribunal de commerce. Ainsi, l’action publique du chef de
banqueroute est indépendante de toute déclaration de faillite en matière
commerciale.
Conformément à l’article 437 alinéa 1er du Code de commerce, l’état de faillite se
caractérise par la cessation de paiement et l’ébranlement du crédit.
La cessation de paiement consiste dans l’impossibilité constatée devant laquelle
se trouve un débiteur pour faire face à ses engagements (TA Lux., 15 juillet 1992,
n°41412). Elle ne doit pas être absolument générale ; le défaut de paiement d’une
seule dette suffit à établir la cessation de paiement, la loi ne subordonnant nullement
la faillite à l’arrêt de tous les paiements ou même de leur généralité (TA Lux., 27
mars 1992, n°147/92). Il suffit que le prévenu ne parvienne pas à se maintenir à flot.
La cessation de paiement est indépendante de l’éventuelle suffisance de l’actif.
Ainsi, le fait que l’actif du débiteur soit supérieur à son passif au jour du jugement
déclaratif n’empêche pas que ce débiteur puisse être en état de cessation de
paiement si, en fait, il ne paie pas ses dettes (CSJ, 28 janvier 1998, n°15508).
La cessation de paiement est définie comme étant l’impossibilité ou le refus du
débiteur de remplir ses engagements (R.P.D.B. verbo « faillite et banqueroute »,
n°71).
Il résulte du rapport d’activité du curateur que la SOCIETE1.) avait un actif de 619,76
euros au jour de la faillite. Suivant ledit rapport, le passif de la société s’élevait à
18.659,25 euros.
Il ressort en l’espèce des éléments du dossier répressif que l’administration des
contributions directes a décerné une contrainte en date du 24 novembre 2021 à
l’encontre de la société, rendue exécutoire le 16 décembre 2021.
Le 4 janvier 2022, un commandement de payer a été adressé à la SOCIETE1.), qui
est cependant resté infructueux et un procès-verbal de constat de recherche a dû
être établi.
La SOCIETE1.) a finalement été assignée en faillite par l’administration des
contributions directes suivant assignation du 11 mars 2022.
Compte tenu des développements qui précèdent, il est établi que la société était
confrontée à d’importantes dettes, mais n’avait déjà à ce moment plus de liquidités
pour les honorer.
La SOCIETE1.) avait dès lors cessé ses paiements.
L’ébranlement du crédit peut provenir tant de l’impossibilité d’obtenir de l’argent
frais pour payer ses dettes, c’est-à-dire pour mettre fin à la cessation de paiement,
que du refus des créanciers d’accorder des délais de paiement ; l’ébranlement du
crédit implique un élément supplémentaire à la cessation de paiement, qui est le
refus de tout crédit par les créanciers, par les fournisseurs et par les bailleurs de
fonds, en raison d’une carence notoire (TA Lux. (com.), 7 juin 1985, faillite n°31/85
; TA Lux (com.), 20 juin 1986, n°36964 du rôle).
Ainsi, l’ébranlement du crédit, qui n’est qu’une modalité que la cessation de
paiement doit revêtir pour justifier une déclaration de faillite, peut provenir tant de
l’impossibilité pour le débiteur d’obtenir de l’argent frais pour payer ses dettes que
du refus des créanciers de lui accorder des délais de paiement (TA Lux., 29 janvier
1988, n°57/88).
Tel que précisé ci-avant, la SOCIETE1.) ne disposait plus d’aucun actif.
En assignant en faillite, l’administration des contributions directes a manifesté son
intention de ne plus accorder de délai de paiement à la SOCIETE1.).
Il en résulte que la SOCIETE1.) se trouvait également en état d’ébranlement de
crédit et par voie de conséquence en état de faillite.
iii) L’époque de la cessation de paiement
Enfin, l’époque de la cessation des paiements doit être déterminée. En effet, la date
retenue par le jugement du Tribunal de commerce déclarant l’état de faillite et la
fixation par ce Tribunal de la cessation des paiements sont sans effets sur l’exercice
de l’action publique du chef de banqueroute (Cass. Belge 14 avril 1975, Pas. I, p.796
; Trib. Lux 26 mars 1987, n°601/87 doc. Credoc), mais il n’est pas interdit au juge
répressif d’adopter cette date, s’il l’estime exacte, sans toutefois se contenter de s’y
référer (G.SCHUIND, op. cit., p. 438-N ).
Le jugement déclaratif de faillite avait fixé provisoirement l’époque de la cessation
des paiements au 20 novembre 2021.
Le Tribunal rappelle que suite à une contrainte rendue exécutoire le 16 décembre
2021, l’huissier de justice a émis en date du 4 janvier 2022 un commandement de
payer qui s’est finalement soldé par procès-verbal de constat de recherche.
Il convient dès lors de fixer la date de la cessation des paiements au 16 décembre
2021, date de la contrainte rendue exécutoire.
Les conditions de la banqueroute sont partant remplies.
B) Quant aux infractions libellées à charge de la prévenue PERSONNE1.)
1) Quant à l’infraction de banqueroute frauduleuse
Le Tribunal se doit de constater que le Ministère Public n’a pas libellé, comme dans
des cas similaires, à titre subsidiaire l’infraction d’abus de biens sociaux à l’encontre
de la prévenue, mais par erreur, deux fois l’infraction de banqueroute frauduleuse
pour les même faits, une fois vraisemblablement sous l’ancienne loi (alors qu’elle a
été décriminalisé par la chambre du conseil) et une fois sous la nouvelle loi (alors
que cette infraction a été citée directement par le parquet à l’audience sans passer
par la chambre du conseil.)
Comme une partie des transactions reprochées à la prévenue se situent avant
l’époque de cessation des paiements et qu’il est de jurisprudence que des
détournements, à les supposer établis, commis avant l’époque de la cessation de
paiement seront qualifiés d’abus de biens sociaux et ceux réalisés après la
cessation des paiements, de banqueroute (voir en ce sens CSJ, 1er juin 2010, n°
245/10 V), sauf si les détournements en cause ont conduit à la cessation des
paiements, il y a lieu d’analyser en l’espèce si les détournements ont conduit à la
cessation des paiements.
En l’espèce le Tribunal constate d’une part que les détournements reprochés à la
prévenue s’élèvent à 55.721,79 euros, et d’autre part que les dettes au moment de
la faillite ne s’élevaient qu’à 18.659,25 euros. Sans les détournements, dont la
majorité ont été effectués avant la cessation des paiements, s’ils s’avèrent établis,
la société aurait pu honorer ses dettes et ne serait pas tombée en état de faillite. Il
est partant incontestable que les détournements, s’ils s’avèrent établis, ont conduit
à la faillite. L’infraction de banqueroute frauduleuse a partant vocation à s’appliquer.
Aux termes de l’ancien article 577 du Code de commerce ou du nouvel article 490-
3 du Code pénal, sera déclaré banqueroutier frauduleux, tout commerçant failli qui
se trouvera dans l'un des cas suivants:
1 ° s'il a soustrait en tout ou en partie les livres ou documents comptables visés aux
articles 9, 14 et 15 du Code de commerce, ou s'il en a frauduleusement enlevé,
effacé ou altéré le contenu;
2° s'il a détourné ou dissimulé une partie de son actif;
3° si, dans ses écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous
signature privée, soit par son bilan, il s'est frauduleusement reconnu débiteur de
sommes qu'il ne devait pas.
Tout acte de disposition volontaire accompli sur le patrimoine du débiteur après la
cessation des paiements, en fraude des droits des créanciers, constitue le délit de
banqueroute par détournement d’actif (Cass fr. 11 mai 1995, JCP 1995, IV, no
2053).
Sous l’angle de la banqueroute frauduleuse, cette infraction consiste à détourner
une partie de l’actif sans substitution d’une contrevaleur (CSJ corr. 13 juillet 2010,
n° 334/10 V).
En matière de banqueroute frauduleuse, le prévenu qui conteste le détournement
frauduleux doit prouver qu’il a affecté les fonds prélevés sur les comptes sociaux à
la réalisation de l’objet social (Cass., 28.4.1981. ; CSJ corr. 23 novembre 2011,
op.cit. ; CSJ, 23 mai 2012, n° 292/12 X ; CSJ corr. 9 octobre 2012, 442/12 V ; CSJ,
10 décembre 2014, n° 532/14 X).
En l’espèce il résulte du rapport du curateur et de ses déclarations à l’audience,
ensemble les aveux de la prévenue, que PERSONNE1.) a dépensé à des fins
personnelles 34.179,77 euros avec les cartes VISA et VPAY de la SOCIETE1.) et
qu’elle s’est viré le montant total de 21.542,02 euros constituant d’après elle son
salaire, alors même qu’elle n’était pas affiliée au CCSS en tant que salarié et que la
SOCIETE1.) n’avait aucun salarié inscrit.
En ce faisant, elle a détourné en connaissance de cause de l’actif de la société sans
prouver qu’il était affecté à la réalisation de l’objet social de la société, de sorte que
l’infraction de banqueroute frauduleuse est établie.
2) Quant aux infractions de banqueroute simple
Défaut de tenir les livres de commerce et l’inventaire prévus par le code de
commerce :
Le Ministère Public reproche à la prévenue de s’être rendue coupable de l’infraction
de banqueroute simple par infraction à l’article 574 6° du code de commerce,
combiné à l’article 489 du code pénal, pour ne pas avoir tenu les livres de commerce
et l’inventaire prévus par l’article 15 du code de commerce, sinon, à titre subsidiaire,
d’avoir tenu les livres de commerce et l’inventaire de manière incomplète.
Dans son rapport et à l’audience publique, le curateur a déclaré n’avoir ni reçu ni
trouvé de comptabilité. La prévenue a reconnu n’avoir remis aucune comptabilité
au curateur.
Compte tenu des développements qui précèdent dont notamment les déclarations
du curateur sous la foi du serment, le Tribunal retient qu’il y avait absence de
comptabilité.
Concernant l’application de l’article 574, 6° du code de commerce, la simple
négligence ou le manque de surveillance du failli dans la tenue de ses livres suffit,
indépendamment de toute pensée de fraude ou de mauvaise foi, pour constituer le
délit de banqueroute simple (R.P.D.B. op. cit. n° 2620 et Cour d’appel lux. 23 avril
1990, arrêt n° 68/90 VI), de sorte que l’infraction est caractérisée en l’occurrence.
En ne tenant pas les livres comptables en bonne et due forme, la prévenue était
dans l’impossibilité de connaître sa situation financière exacte et n’a pas pu
minimiser le passif. Ce fait de banqueroute simple facultatif est d’une gravité telle
qu’il y a lieu de le retenir à son encontre au vu du passif réel de 18.659,25 euros qui
s’était finalement accumulé au moment de la mise en faillite.
Il y a dès lors lieu de retenir la prévenue dans les liens de l’infraction lui reprochée
à titre principal.
Défaut de se rendre à la convocation du curateur
Le Ministère Public reproche à la prévenue de s’être rendue coupable de
banqueroute simple par infraction aux articles 574 5° et 576 du code de commerce,
combiné à l’article 489 du code pénal, par le fait de ne pas avoir donné suite à la
convocation qui lui a été faite.
Auprès de la police et à l’audience publique, PERSONNE1.) a indiqué avoir envoyé
des emails au curateur, sans obtenir de réponse. De plus elle n’aurait pas
réceptionné ses courriers recommandés.
Or force est de constater qu’il ressort des du dossier répressif et de l’instruction à
l’audience que PERSONNE1.) a envoyé un email à une fausse adresse email, qui
ne correspond pas à celle figurant sur la lettre de convocation. De plus il est établi
que des courriers recommandés lui ont été envoyé et qu’elle en a été avisée, sans
qu’elle prenne inspection desdits courriers. PERSONNE1.) a donc manifestement
pas fait le nécessaire pour entrer en contact avec le curateur, auquel elle aurait du
moins pu téléphoner après avoir constaté ne pas avoir reçu de réponse à son email.
PERSONNE1.) n’a partant pas loyalement coopéré avec le curateur et n’a pas
donné suite à ses convocations, de sorte que l’infraction est établie à son encontre.
Bien que le défaut de se rendre à la convocation du curateur ne soit qu’un fait de
banqueroute simple facultative, le Tribunal retient qu’au vu de l’impossibilité dans
laquelle le curateur est ainsi mis d’effectuer sa mission au mieux des droits des
créanciers, il y a lieu de retenir ce fait à l’encontre de la prévenue.
Défaut de faire l’aveu de la faillite dans le délai légal:
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) de s’être rendue coupable de
l’infraction de banqueroute simple par infraction à l’article 574 4° du code de
commerce, combiné à l’article 489 du code pénal, en omettant de faire l’aveu de la
cessation des paiements dans le délai d’un mois à partir de la survenance de la
cessation des paiements.
L’article 440 du code de commerce dispose que tout commerçant et toute société
commerciale qui cesse ses paiements doit dans le mois faire l’aveu au greffe du
Tribunal d’arrondissement, siégeant en matière commerciale, de son domicile ou
de son siège social.
Ainsi, il incombe à tout commerçant, respectivement à tout gérant, voire
administrateur de société, de faire dans le mois de la survenance, l’aveu de la
cessation des paiements.
Il est constant en cause et la prévenue l’a reconnu elle-même, qu’elle ne s’est jamais
rendue au Tribunal de commerce, bien qu’elle ait été obligée de ce faire
conformément à l’article 440 du code de commerce, entre le 16 décembre 2021 et
le 16 janvier 2022. Elle savait que la société avait de graves problèmes financiers.
L’omission de l’aveu de cessation des paiements dans le délai légal est une
infraction d’imprudence et le seul élément moral requis pour l’infraction est la simple
« faute infractionnelle » qui existe dès que le fait est commis, qui est constitué par
l’infraction même (Cour d’appel lux. 23 avril 1990, arrêt n° 68/90 VI), peu importe si
l’absence d’aveu dans le délai légal soit délibérée ou le résultat d’une simple
négligence (en ce sens Cour 12 juillet 1994, n° 270/94).
La loi sanctionne le comportement du failli qui continue son activité au risque
d’augmenter le passif. Sa responsabilité pénale pourra ainsi être recherchée peu
importe si l’absence d’aveu a ou non accru le dommage.
Au vu des développements ci-dessus énoncés, il est établi qu’au mois de décembre
2021, la situation financière de la SOCIETE1.) ne lui permettait plus de faire face à
son passif. Ainsi, en laissant quotidiennement augmenter les créances accrues aux
tiers et en omettant de faire l’aveu de la cessation des paiements, la prévenue s’est
désintéressée du sort de sa société et a volontairement négligé de se conformer
aux prescriptions en matière d’aveu.
Au vu de la répercussion directe de ce fait sur les droits d’éventuels créanciers
chirographaires, le Tribunal décide qu’il y a lieu de retenir à charge du prévenu ce
fait de banqueroute simple facultatif lui reproché.
3) Quant à l’infraction de blanchiment-détention
L’article 506-1 point 3) du code pénal incrimine ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé
des biens (…) formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions
primaires ou constituant un avantage patrimonial tiré de l’une ou de plusieurs de
ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une
ou de plusieurs des infractions visées ou de la participation à l’une ou plusieurs de
ces infractions.
Il ressort des développements précités que PERSONNE1.) a acquis, détenu et
utilisé le montant de 55.721,79 euros qu’elle savait provenir de l’infraction de
banqueroute frauduleuse, puisqu’il elle a elle-même procédé à ces détournements.
Partant, il y a lieu de retenir l’infraction de blanchiment-détention à charge de
PERSONNE1.).
4) Quant à l’omission de publication des bilans :
Il est encore mis à charge de la prévenue d’avoir omis de publier dans le délai légal
l’inventaire, les bilans et les comptes de profits et pertes de l’année 2020 de la
SOCIETE1.).
D’après l’article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, le dirigeant d’une société qui n’a pas fait publier les comptes sociaux
au plus tard sept mois après la clôture de l’année sociale encourt une sanction
pénale.
L’article 1500-2 2° ne prévoit aucun élément moral spécifique.
Il s’ensuit qu’un gérant qui n’a pas fait procéder à cette publication dans ce délai est
présumé se trouver en infraction par suite du seul constat de cette omission, qui
constitue la faute infractionnelle. Cette présomption n’est cependant pas
irréfragable (Cassation, 25 février 2010, 11/2010).
Le gérant peut la renverser en invoquant qu’il n’a pas agi librement et
consciemment, donc qu’il se trouvait sous l’emprise d’un cas de justification, telles
la contrainte, la force majeure ou l’erreur invincible, qui supposent cependant
l’absence de faute antérieure et, dans le cas de la contrainte et de la force majeure,
une irrésistibilité.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif et des déclarations du
curateur à l’audience, que la SOCIETE1.) n’a pas fait publier l’inventaire, les bilans
et les comptes de profit et de pertes de l’année 2020.
De plus la prévenue n’a pas prouvé une cause de justification qui l’aurait
valablement empêchée de procéder à la publication alors que ce manquement ne
peut être imputé à la fiduciaire, PERSONNE1.), en tant que dirigeant de la société,
ne pouvant se décharger de cette obligation lui incombant personnellement.
Elle est partant à retenir dans les liens de l’infraction lui reprochée.
Au vu des éléments du dossier répressif, de l’instruction menée à l’audience
publique du 27 novembre 2023, ensemble les déclarations, sous la foi du serment,
du témoin, la prévenue PERSONNE1.) est convaincue des infractions suivantes:
« comme auteur ayant elle-même commis les infractions et en tout cas en sa
qualité de dirigeant de la SOCIETE1.) (ci-après SOCIETE1.)), inscrite au
registre du commerce et des sociétés (ci-après RCS) de Luxembourg sous le
numéro
NUMERO1.), établie et ayant eu son dernier siège social à
ADRESSE3.), déclarée en état de faillite sur assignation suivant jugement
commercial n° 00804 (faillite n° NUMERO2.)) du 20 mai 2022 de la IIe chambre
du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
commerciale ;
I. Banqueroute simple :
A. au courant des exercices 2020, 2021 et 2022, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, à
l’ancien siège social d’SOCIETE1.)
à
ADRESSE3.),
en infraction à l’article 574 6° du Code de commerce et à l’article 489 du Code
pénal,
de ne pas avoir tenu les livres prescrits par l’article 9, de ne pas avoir fait
l’inventaire exigé par l’article 15,
en l’espèce, de s’être rendue coupable de banqueroute simple pour ne pas
avoir tenu les livres prescrits par l’article et fait l’inventaire exigé par l’article
15,
B. depuis le 20 mai 2022 et notamment le 31 mai 2022, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, au cabinet d’avocat du curateur à L-2012
Luxembourg, 11, boulevard Royal,
en infraction à l’article 574 5° du Code de commerce et à l’article 489 du Code
pénal,
de ne pas s’être rendue en personne aux convocations qui lui ont été faites
par le curateur,
en l’espèce, de s’être rendue coupable de banqueroute simple pour ne pas
s’être rendue en personne à la convocation qui la a été faite par le curateur,
sans empêchement légitime,
C. depuis le 16 janvier 2022 sinon depuis le 4 février 2022, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, au greffe du tribunal de
commerce,
en infraction aux articles 440 et 574 4° du Code de commerce et à l’article 489
du Code pénal,
de ne pas avoir fait l’aveu de la cessation de paiement dans le délai d’un mois
de sa survenance,
en l’espèce, de s’être rendue coupable de banqueroute simple pour ne pas
avoir fait l’aveu de la cessation de paiement dans le délai d’un mois de sa
survenance,
II. Banqueroute frauduleuse
entre septembre 2020 et le 20 mai 2022 dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment au siège social d’SOCIETE1.) à ADRESSE3.),
en infraction à l’article 577 du Code de commerce, réprimée par l’article 489
du Code pénal,
de s’être rendue coupable de banqueroute frauduleuse en sa qualité de
commerçant failli, pour avoir détourné une partie de son actif,
en l’espèce, en tant que commerçant failli, d’avoir détourné une partie de
l’actif d’SOCIETE1.), par les faits suivants :
-
Virements d’un montant de 21.542,02 euros depuis les comptes bancaires
d’SOCIETE1.) ouvert dans les livres de la SOCIETE2.), à son profit ou dans
son intérêt,
-
Dépenses d’un montant de 25.771,04 euros sinon de 25.271,14 euros avec la
carte VISA d’SOCIETE1.) à des fins privées,
-
Dépenses d’un montant de 8.408,73 euros avec la carte VPAY d’SOCIETE1.) à
des fins privées ;
III. depuis les dates visées ci-dessus sub II.) dans l’arrondissement judiciaire
de Luxembourg et en France,
en infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu et utilisé des biens visés à l’article 31(2), formant l’objet
ou le produit direct des infractions énumérées au point 1) de cet article ou
constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs
de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils
provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1).
d’avoir acquis, détenu et utilisé la somme de 21.542,02 euros ainsi que
l’avantage patrimonial consistant dans l’économie faite en raison de la prise
en charge par la société en faillite de dépenses privées pour un montant de
34.179,77 euros, soit l’objet direct et un avantage patrimonial de l’infraction
de banqueroute frauduleuse, biens visés à l’article 31(2) du Code pénal,
sachant, au moment où elle les recevait, qu’ils provenaient d’une infraction
d’une infraction visée au point 1) de l’article 506 dans la mesure où elle était
l’auteur de l’infraction primaire,
IV. depuis le 1er août 2021 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à
ADRESSE4.),
en infraction à l’article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales,
de ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, le bilan et les comptes
de pertes et profits,
en l’espèce, de ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, le bilan et
les comptes de pertes et profits d’SOCIETE1.) pour l’exercice 2020. »
LA PEINE :
L’infraction de blanchiment-détention se trouve en concours idéal avec l’infraction
de banqueroute frauduleuse.
Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les faits de banqueroute
simple retenus qui constituent des infractions distinctes qui sont également en
concours réel entre elles, ainsi qu’avec l’infraction de non-publication des bilans.
Il convient partant d’appliquer les articles 60 et 65 du code pénal et de ne prononcer
que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans
pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes de l’article 489 du Code pénal, ceux qui, dans les cas prévus par le
Code de commerce, seront déclarés coupables de banqueroute simple, seront
condamnés à une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans.
L’article 506-1 du Code pénal sanctionne le blanchiment d’une peine
d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250.- euros à
1.250.000.- euros ou de l’une de ces peines seulement.
L'infraction de banqueroute frauduleuse est punie de la peine de réclusion de cinq
à dix ans selon l'article 489 du code pénal. En vertu de la décriminalisation opérée
par la chambre du conseil et en application de l’article 74 du code pénal, cette peine
est commuée en peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans. Une peine
d’amende de 251 euros à 10.000 euros pourra également être prononcée en
application de l’article 77 du code pénal.
L’omission de soumettre et de publier le bilan est punie, en application des articles
1500-1 et 1500-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, d’une
amende de 500 euros à 25.000 euros.
La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction de blanchiment.
Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions retenues à sa charge, mais
en tenant compte de ses aveux et de son repentir paraissant sincère, il y a lieu de
condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 6 mois et à une
amende de 1.300 euros.
Comme PERSONNE1.) n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour, de condamnation
excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’elle ne semble pas indigne de
l’indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis total quant à
l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
L’article 583 du Code de commerce qui prévoyait la publication obligatoire de la
condamnation a été abrogé par la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des
entreprises et portant modernisation du droit de la faillite, entrée en vigueur le 1er
novembre 2023, et a été remplacé par l’article 490-7 du Code pénal, nouvellement
introduit, qui dispose ce qui suit : « Tous arrêts ou jugements de condamnation
rendus en vertu des articles 489 à 490-3 seront publiés par extraits dans deux
journaux édités au Grand-Duché de Luxembourg, désignés par le tribunal aux frais
des condamnés. Le tribunal peut également procéder à la publication, visée à
l’alinéa 1er, sur le site internet des autorités judiciaires. »
Comme la publication obligatoire n’est pas une peine, mais une mesure de sûreté
prescrite dans l’intérêt des tiers, ce n’est pas l’ancienne loi qui s’applique mais la
nouvelle loi, qui est d’application directe sur ce point.
Il y a partant lieu d’ordonner la publication telle que prévue par la nouvelle loi, à
savoir la publication par extraits du présent jugement dans les deux journaux «
MEDIA1.) » et « MEDIA2.) », le tout aux frais de la prévenue.
QUANT A LA REINTEGRATION :
Aux termes de l’article 579 du Code de commerce, « dans les cas prévus par les
articles 575, 577 et 578, la Cour ou le tribunal saisi statueront, lors même qu’il y
aurait acquittement : 1° d’office sur la réintégration à la masse des créanciers de
tous biens, droits ou actions frauduleusement soustraits ; 2° sur les dommages-
intérêts qui seraient demandés et que le jugement ou l’arrêt arbitrera. (…) ».
Lorsqu’une partie de l’actif a été détournée soit par le failli, soit par une autre
personne, il est de toute justice que le coupable, en même temps qu’il sera frappé
des peines criminelles ou correctionnelles, soit condamné à rapporter à la masse
les objets détournés. (Léon HUMBLET, Traité des faillites, des banqueroutes et des
sursis de payement, numéro 888,p.500).
L’article 579 du code de commerce donne pouvoir au Tribunal qui a connu du crime
ou du délit d’ordonner cette restitution, il l’autorise même à statuer d’office sur ce
point.
En l’espèce, il résulte des développements ci-dessus que la prévenue
PERSONNE1.) a détourné le montant total de 55.721,79 euros dans le cadre de
l’infraction de banqueroute frauduleuse retenue à sa charge.
Le Tribunal correctionnel ordonne partant la réintégration à la masse des
créanciers de la faillite de la
SOCIETE1.)
de la somme
de
55.721,79,
frauduleusement soustraite à la masse de la faillite par la prévenue, et condamne
partant PERSONNE1.) à payer à Maître Ralph HELLINCKX, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, en sa qualité de curateur de la faillite de la SOCIETE1.),
la somme de 55.721,79 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la date de
la faillite, 20 mai 2022, jusqu’à solde.
AU CIVIL :
A l'audience publique du 27 novembre 2023, Maître Ralph HELLINCKX, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile en sa qualité de curateur
de la faillite de la SOCIETE1.) contre la prévenue PERSONNE1.).
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie
civile.
Maítre Ralph HELLINCKX réclame tout d’abord principalement le montant total de
55.721,79 euros à titre de réparation du dommage subi par la SOCIETE1.).
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au
pénal à l'égard de la prévenue PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la
loi.
Le Tribunal tient cependant à relever que le montant de 55.721,79 euros, dont la
réintégration a été ordonnée, ne peut pas donner droit à une indemnisation distincte.
Le prévenu ne peut en effet être tenu à une double réparation en espèces une fois
au titre de la réintégration à la masse ordonnée, et une deuxième fois au titre des
dommages-intérêts alloués (CSJ, 31 mars 2009, n° 182/09 V).
Il y partant lieu de déclarer non fondée la partie civile et de la rejeter.
Le curateur réclame encore les frais et honoraires du curateur évalués à 10.302,86
euros.
Le Tribunal estime qu’il ne s’agit pas d’un dommage se trouvant en lien causal direct
avec les infractions retenues à charge de la prévenue, de sorte que cette demande
est à rejeter.
La réintégration telle que sollicité par la partie civile ayant été ordonnée, il n’y a pas
lieu d’analyser les demandes plus subsidiaires.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue entendue en
ses explications et moyens de défense, la demanderesse au civil entendue en ses
conclusions et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
AU PENAL :
c o n d a m n e
la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d'emprisonnement de six (6) mois;
d i t
qu'il sera
sursis
à l'exécution de l'intégralité
de cette peine
d'emprisonnement ;
a v e r t i t la prévenue qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, elle
aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime
ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera
exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la
récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;
c o n d a m n e
la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de mille trois cents (1.300) euros, ainsi qu'aux frais de sa
mise en jugement, ces frais liquidés à 16,42 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à
treize (13) jours ;
o r d o n n e que le présent jugement sera inséré par extraits dans les quotidiens
« MEDIA1.) » et « MEDIA2.) », le tout dans les trois jours à partir du présent
jugement, aux frais de la prévenue ;
o r d o n n e la réintégration à la masse de la faillite de la SOCIETE1.) de la somme
de cinquante-cinq mille sept cent-vingt-et-un virgule soixante dix-neuf
(55.721,79) euros ;
partant c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à Maître Ralph HELLINCKX,
pris en sa qualité de curateur de la SOCIETE1.), la somme de cinquante-cinq mille
sept cent-vingt-et-un virgule soixante-dix-neuf (55.721,79) euros avec les
intérêts légaux à partir du 20 mai 2022 jusqu’à solde ;
AU CIVIL :
d o n n e acte à Maître Ralph HELLINCKX, pris en sa qualité de curateur de la
SOCIETE1.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.),
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e
la demande recevable en la forme ;
d é c l a r e la demande non fondée, partant la rejette ;
l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de Maître Ralph HELLINCKX,
pris en sa qualité de curateur de la SOCIETE1.).
En application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 489, 490-7 et 506-1 du
Code pénal, des articles 440, 574, 577 et 583 du code de commerce, des articles
1500-1 et 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628
et 628-1 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge et
Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Martyna MICHALSKA,
substitut
du
Procureur
d’Etat,
en
l'audience
publique
dudit
Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté
du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.