Court convicts individual and company for unauthorized construction activity and orders business closure.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the individual and the company of violating professional access laws and labor code provisions regarding unauthorized construction activities. The court found that while the company held permits for some operations, it illegally expanded into construction without the required ministerial authorization. Consequently, the court imposed fines on both parties and ordered the closure of the construction division until proper permits were obtained.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1er and 39 of the law of 2 September 2011 regulating access to professions; Articles L.571-1(2) and L.571-2 of the Labor Code: The court must order the closure of an establishment engaged in unauthorized activities until the necessary authorizations are granted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
2619/2023
not. 41134/22/CD
(amende)
2 x fermet. établiss./entreprise
AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 DÉCEMBRE 2023
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
septième chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1. PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE2.),
2. la société SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à
ADRESSE3.) et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
sous le numéro NUMERO1.),
- p r é v e n u s -
F A I T S :
Par citation du 15 novembre 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à
l'audience publique du 27 novembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce
siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) :
infraction à l’article 1er de la loi du 2 septembre 2011 règlementant l’accès aux
professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines
professions libérales ; infractions aux articles L.571-1(2) et L.571-2, point 2 du
Code de travail ;
PERSONNE1.) :
infraction à l’article L.571-2, point 1 du Code de travail
A l’audience publique du 27 novembre 2023, le vice-président constata l'identité
des prévenus PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, PERSONNE1.), et leur donna connaissance de l'acte qui
a saisi le Tribunal et les informa de leur droit de se taire et de leur droit de ne pas
s’incriminer eux-mêmes.
A l’audience, le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par
déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de
procédure pénale.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté
le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
PERSONNE1.), en tant que prévenu et en sa qualité de gérant unique de la société
SOCIETE1.), fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Pascal COLAS, premier substitut du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation des prévenus.
PERSONNE1.), en tant que prévenu et en sa qualité de gérant unique de la société
SOCIETE1.), eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé,
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenus du 15 novembre 2023 (not. 41134/22/CD), régulièrement
notifiée à PERSONNE1.) et à la société SOCIETE1.).
Vu le rapport numéro ECO ETA IT 22 00229 établi en date du 15 novembre 2022
par l’Administration des Douanes et Accises.
Le Ministère Public reproche aux prévenus
PERSONNE1.)
et la société
SOCIETE1.) les infractions suivantes:
« PERSONNE1.)
en tant qu’auteur et notamment en sa qualité de gérant de la société SOCIETE1.),
et la société SOCIETE1.)
en tant qu’auteur, personne morale dans l’intérêt et au nom de laquelle les
infractions ont été commises,
depuis le 20 août 2014 dans les arrondissements judiciaires de Luxembourg et de
Diekirch, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
1) en infraction à l’article 1er de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux
professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions
libérales, sanctionné par l’article 39 de cette loi,
d’avoir, dans un but de lucre, exercé, à titre principal ou accessoire, une activité
indépendante dans le domaine du commerce, de l’artisanat, de l’industrie ou des
professions libérales visées par la loi sans être titulaire d’une autorisation
d’établissement,
en l’espèce, d’avoir exercé, dans un but de lucre, une activité artisanale
indépendante, soit notamment des prestations dans divers domaines de la
construction (annexe 1, liste A, groupe 4 du règlement grand-ducal du 1er décembre
2011 ayant pour objet d'établir la liste et le champ d'application des activités
artisanales prévues à l'article 12(1) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant
l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines
professions libérales) sans avoir été en possession de l’autorisation écrite valable
du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement,
2) en infraction à l’article 571-1 (2) du Code du Travail, sanctionné par l’article 571-
6 du Code du travail,
de s’être livré à un travail clandestin, en exerçant à titre indépendant de l’une des
activités professionnelles énumérées à l’article 1er de la loi du 2 septembre 2011
réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi
qu’à certaines professions libérales, sans être en possession de l’autorisation y
prévue,
en l’espèce, de s’être livré à un travail clandestin, pour avoir exercé une activité
artisanale indépendante dans le domaine de la construction (annexe 1, liste A,
groupe 4 du règlement grand-ducal du 1er décembre 2011 ayant pour objet d'établir
la liste et le champ d'application des activités artisanales prévues à l'article 12(1) de
la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de
commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales), sans avoir été
en possession de l’autorisation nécessaire du Ministre ayant dans ses attributions
les autorisations d’établissement ;
3) en infraction à l’article L. 571-2, point 2 du Code du travail,
d’avoir engagé du personnel salarié pour l’exécution d’un travail étranger au
ménage ou à l’objet de l’entreprise de l’employeur, lorsque ledit travail ressortit à
l’une des professions énumérées à l’article 1er de la loi modifiée du 2 septembre
2011 règlementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel
ainsi qu’à certaines professions libérales,
en l’espèce, d’avoir engagé PERSONNE3.), né le DATE2.) à ADRESSE4.), en tant
que manoeuvre pour l’exercice d’une activité artisanale indépendante dans le
domaine de la construction, soit notamment l’activité d’entrepreneur de construction
et de génie civile (annexe 1, liste A, groupe 4 du règlement grand-ducal du 1er
décembre 2011 ayant pour objet d'établir la liste et le champ d'application des
activités artisanales prévues à l'article 12(1) de la loi du 2 septembre 2011
réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi
qu'à certaines professions libérales), tandis que SOCIETE1.) ne dispose pas
d’autorisation d’établissement dans ce domaine et a pour objet social la promotion
immobilière, l’administration de biens, l’exercice de la fonction de syndic de
copropriété, les prestations relatives à la profession d’agent immobilier, le
commerce de marchandises de toutes sortes ainsi que les prestations et services y
liés. »
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) l’infraction suivante:
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
depuis le 20 août 2014 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment
à ADRESSE3.), à ADRESSE5.), ainsi que dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch, à ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu
plus exactes,
en infraction à l’article L.571-2 point 1 du Code du travail sanctionné par l’article
L.571-6 alinéa 2 du Code du travail,
d’avoir eu recours aux services d’une personne ou d’un groupe de personnes pour
l’exécution d’un travail clandestin au sens de l’article L.571-1, paragraphe (2), point
1 du Code de Travail, compte tenu des exceptions formulées à l’article L.571-3 du
Code de Travail,
en l’espèce, d'avoir, en tant que maître d’ouvrage, eu recours aux services
d’PERSONNE3.), pré-qualifié, pour l’exécution de travaux tombant dans le domaine
de la construction, soit notamment l’activité d’entrepreneur de construction et de
génie civile, partant une activité visée par règlement grand-ducal du 1er décembre
2011 ayant pour objet d'établir la liste et le champ d'application des activités
artisanales prévues à l'article 12(1) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant
l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines
professions libérales (annexe 1, liste A, groupe 4), sans que cette société et cette
personne n’aient été en possession de l’autorisation y prévue. »
I. Quant à la compétence territoriale du Tribunal saisi :
Avant d’analyser le fond des infractions reprochées aux prévenus, le Tribunal se
doit d’analyser sa compétence territoriale, alors qu’il leur est reproché d’avoir
également commis des infractions dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch.
En effet, en matière pénale toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordre
public et impératif, ce qui implique que la juridiction doit contrôler sa compétence et
soulever même d’office le moyen d’incompétence dans le silence des parties (cf.
R.T., Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, n°362).
Concernant les faits qui se sont déroulés dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch, le
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg est territorialement
compétent pour en connaitre conformément aux articles 26 (3) et du 26-1 du code
de procédure pénale, alors que ces infractions sont connexes avec celles commises
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg.
Le Tribunal de ce siège est dès lors compétent pour connaître de l’ensemble des
préventions mises à charge des prévenus.
II. Quant aux faits
Il ressort du rapport ECO ETA IT 22 00229 précité que d’après une dénonciation
faite par l’inspection du travail et des mines à l’administration des douanes et
accises, les inspecteurs ont constaté après une visite sur un chantier de la
SOCIETE1.) relatif à la construction d’une résidence à appartements sis à
ADRESSE3.), que ladite société n’était pas en possession d’une autorisation
d’établissement pour l’activité d’entrepreneur de construction et de génie civile,
activité que la société a cependant exercé sur le chantier lors du prédit contrôle.
Les recherches effectuées par les agents de l’administration des douanes et accises
ont confirmé que la SOCIETE1.) n’était que titulaire d’autorisations pour les activités
d’agent immobilier, de promoteur immobilier, d’administrateur de biens-syndic de
copropriété et d’activité et services commerciaux.
En date du 12 avril 2022, les agents de l’administration des douanes et accises ont
procédé eux-mêmes à un contrôle sur place, où ils ont constaté que PERSONNE1.)
et PERSONNE3.) étaient en train d’effectuer des travaux de sécurisation et plus
précisément qu’ils installaient un garde-corps en bois à l’intérieur d’une résidence.
Sur place, PERSONNE1.) a expliqué aux agents de l’administration des douanes et
accises qu’il effectuait, en tant que propriétaire et maître d’ouvrage de la résidence,
des travaux ensemble avec son salarié PERSONNE3.). Ces travaux auraient
débuté en 2014 mais suite à une fermeture de chantier par la commune, ils
n’auraient repris qu’en 2020.
Lors de son audition formelle du 14 avril 2022, PERSONNE1.) a déclaré qu’il était
gérant et associé à deux tiers de la société SOCIETE1.). PERSONNE3.) travaillerait
depuis neuf ans pour son compte en tant que manœuvre. Ses missions
consisteraient surtout dans l’apport du matériel et le nettoyage du chantier. Lors du
contrôle du 12 avril 2022, ils auraient été en train de sécuriser le chantier tel que
requis par l’ITM. Pour remédier au problème d’autorisation, ils envisageraient de
faire signer PERSONNE3.) un contrat de travail auprès de l’entreprise de
construction
SOCIETE2.), pour
ensuite être détaché chez lui.
Finalement
PERSONNE1.) a précisé que l’administration des douanes et accises aurait déjà
établi un procès-verbal en 2014 pour les mêmes faits, qui n’auraient cependant pas
connu de suite pénale.
Lors de son audition du 28 avril 2022, PERSONNE3.) a déclaré qu’il était salarié
auprès de la société SOCIETE1.) depuis 2014. Depuis le dernier contrôle il aurait
cessé de travailler, en attendant le contrat de travail avec la société SOCIETE2.).
Depuis le début de son contrat de travail, il n’aurait que travaillé sur trois chantiers
à ADRESSE2.) et à ADRESSE3.), où il aurait effectué des travaux de pose de
fenêtre, de toiture, de panneaux photovoltaïques, d’électricité, de chauffage et
tuyauterie, d’enlèvement des déchets de toiture, de construction de murs avec des
blocs, de coffrage de dalles, de maçonnerie intérieure et de charpente existante. Il
travaillerait seul avec PERSONNE1.) qui serait capable de réaliser toutes sortes de
travaux dans le domaine de la construction, mis à part ceux de façade ou de pose
de sol par exemple, pour lesquels il engagerait également des sociétés sous-
traitantes.
Lors d’un deuxième contrôle sur le chantier en date du 22 juillet 2022, les agents de
l’administration des douanes et accises ont constaté que PERSONNE1.) et
PERSONNE3.) étaient en train d’effectuer des travaux de couverture d’ardoise sur
le toit de la résidence. Sur place PERSONNE1.) a expliqué qu’il travaillait pour son
propre compte et PERSONNE3.) pour le compte de la société SOCIETE3.) qui lui
facturerait les services prestés par ce dernier. Les agents verbalisants ont encore
constaté que la société SOCIETE2.) n’était pas en possession d’une autorisation
pour des travaux de toiture.
A l’audience publique du 27 novembre 2023, le témoin PERSONNE2.) a résumé les
éléments se dégageant du rapport ECO ETA IT 22 00229 précité.
Le prévenu PERSONNE1.) a reconnu avoir commis une erreur en procédant à des
travaux de construction via la société SOCIETE1.), sans que celle-ci soit titulaire
d’une autorisation pour ce faire. Il a expliqué que comme le procès-verbal établi par
l’administration des douanes et accises en 2014 n’a pas été suivi d’une affaire
pénale, il serait parti du principe que l’affaire a été classée sans suites et qu’il
pourrait continuer ainsi. Après avoir dans un premier temps indiqué que
PERSONNE3.) n’a qu’effectué des travaux de nettoyage, il a finalement reconnu
qu’il a en réalité effectué toutes sortes de travaux faisant partie du domaine de la
construction. Il n’aurait pas été au courant que la société SOCIETE2.), qui
emploierait toujours PERSONNE3.), ne disposait pas d’autorisation pour le domaine
de la toiture. Il a encore réitéré que mise à part quelques travaux en 2014, le chantier
n’aurait connu aucune activité jusqu’en 2021, où les travaux auraient repris.
III) En droit
A) Quant aux infractions reprochées à la SOCIETE1.) et à PERSONNE1.) en sa
qualité de gérant de ladite société
1) Quant à l’infraction à l’article 1er de la loi du 2 septembre 2011 réglementant
l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines
professions libérales
En l’espèce il ressort des constatations des agents de l’administration des douanes
et accises, des déclarations du témoin à l’audience et des aveux du prévenu lui-
même, que la société SOCIETE1.) a effectué des travaux de construction sans être
titulaire d’une autorisation d’établissement pour ce faire.
En ce faisant, elle a violé les dispositions de l’article 1er de la loi du 2 septembre
2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel
ainsi qu’à certaines professions libérales.
L’infraction est partant établie à l’encontre des prévenus.
2) Quant à l’infraction à l’article 571-1 (2) du Code du Travail
Compte tenu des développements ci-dessus sous le point 1), cette infraction, à
savoir de s’être livré à un travail clandestin pour avoir exercé une activité artisanale
indépendante dans le domaine de la construction sans sans avoir été en possession
de l’autorisation nécessaire, est également établie.
3) Quant à l’infraction à l’article L. 571-2, point 2 du Code du travail,
Compte tenu des constatations des agents de l’administration des douanes et
accises, des déclarations d’PERSONNE3.) lors de son audition auprès desdits
agents, des pièces figurant au dossier répressif et des aveux du prévenu à
l’audience, il est établi que la société SOCIETE1.) a employé PERSONNE3.) en tant
que manœuvre pour exécuter des travaux dans le domaine de la construction alors
que ces travaux ne faisaient pas parties de l’objet social de la société SOCIETE1.)
et qu’elle ne disposait pas d’autorisation dans ce domaine, de sorte que l’infraction
à l’article L. 571-2, point 2 du Code du travail est établie à l’encontre des prévenus.
B) Quant à l’infraction reprochée à PERSONNE1.) en son nom personnel
Cette infraction est également établie, alors que PERSONNE1.), a en tant que
maître d’ouvrage des travaux de construction, a chargé en connaissance de cause
une société de procéder aux travaux en question, alors qu’elle n’était pas en
possession d’une autorisation pour ce faire, cette société engageant de plus un
salarié, PERSONNE3.), pour les exécuter.
Quant à la période infractionnelle
Concernant la période de temps libellée, le Tribunal constate qu’il résulte des
factures figurant au dossier répressif, que chaque année entre 2014 et 2022, la
société SOCIETE1.) a émis de nombreuses factures relatives à des travaux de
construction pour les chantiers à ADRESSE2.) et ADRESSE3.), ce qui établit que
les prévenus se trouvaient dans l’état infractionnel de manière continue entre 2014
et 2022.
La période de temps est cependant à limiter au 2 mai 2022, date à partir de laquelle
où PERSONNE3.) a été employé par la société SOCIETE2.) d’après le contrat versé
par le prévenu. En effet même si ce montage artificiel risque le cas échéant de
contrevenir à d’autres dispositions légales lesquelles ne sont cependant pas
reprochées au prévenu en l’espèce, toujours est-il qu’à partir de ce moment, il n’est
plus établi que c’est la société SOCIETE1.) qui a effectué les travaux et qui a engagé
PERSONNE3.) pour les exécuter, de sorte que les infractions telles que reprochées
au prévenu ne sont plus établies à partir de ce moment.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) et la société
SOCIETE1.) sont convaincus, au vu des éléments du dossier répressif, des
déclarations du témoin et de l’instruction à l’audience publique du 27 novembre 2023
des infractions suivantes :
« PERSONNE1.)
en tant qu’auteur et en sa qualité de gérant de la société SOCIETE1.),
et la société SOCIETE1.)
en tant qu’auteur, personne morale dans l’intérêt et au nom de laquelle les
infractions ont été commises,
entre le 20 août 2014 et le 2 mai 2022, dans les arrondissements judiciaires de
Luxembourg et de Diekirch,
1) en infraction à l’article 1erde la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès
aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines
professions libérales, sanctionné par l’article 39 de cette loi,
d’avoir, dans un but de lucre, exercé, à titre principal, une activité
indépendante dans le domaine du commerce, de l’artisanat, de l’industrie ou
des professions libérales visées par la loi sans être titulaire d’une autorisation
d’établissement,
en l’espèce, d’avoir exercé, dans un but de lucre, une activité artisanale
indépendante,
à savoir
des prestations dans divers domaines de la
construction (annexe 1, liste A, groupe 4 du règlement grand-ducal du 1er
décembre 2011 ayant pour objet d'établir la liste et le champ d'application des
activités artisanales prévues à l'article 12(1) de la loi du 2 septembre 2011
réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel
ainsi qu'à certaines professions libérales) sans avoir été en possession de
l’autorisation écrite valable du Ministre ayant dans ses attributions les
autorisations d’établissement ;
2) en infraction à l’article 571-1 (2) du Code du Travail, sanctionné par l’article
571-6 du Code du travail,
de s’être livré à un travail clandestin, en exerçant à titre indépendant l’une des
activités professionnelles énumérées à l’article 1er de la loi du 2 septembre
2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant,
d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, sans être en
possession de l’autorisation y prévue,
en l’espèce, de s’être livré à un travail clandestin, pour avoir exercé une
activité artisanale indépendante dans le domaine de la construction (annexe
1, liste A, groupe 4 du règlement grand-ducal du 1er décembre 2011 ayant pour
objet d'établir la liste et le champ d'application des activités artisanales
prévues à l'article 12(1) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux
professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines
professions libérales), sans avoir été en possession de l’autorisation
nécessaire
du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations
d’établissement;
3) en infraction à l’article L. 571-2, point 2 du Code du travail,
d’avoir engagé du personnel salarié pour l’exécution d’un travail étranger à
l’objet de l’entreprise de l’employeur, lorsque ledit travail ressortit à l’une des
professions énumérées à l’article 1er de la loi modifiée du 2 septembre 2011
règlementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel
ainsi qu’à certaines professions libérales,
en l’espèce, d’avoir engagé PERSONNE3.), né le DATE2.) à ADRESSE4.), en
tant que manoeuvre pour l’exercice d’une activité artisanale indépendante
dans le domaine de la construction, à savoir l’activité d’entrepreneur de
construction et de génie civile (annexe 1, liste A, groupe 4 du règlement grand-
ducal du 1er
décembre 2011 ayant pour objet d'établir la liste et le champ
d'application des activités artisanales prévues à l'article 12(1) de la loi du 2
septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de
commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales), tandis
que SOCIETE1.) ne dispose pas d’autorisation d’établissement dans ce
domaine et a pour objet social la promotion immobilière, l’administration de
biens, l’exercice de la fonction de syndic de copropriété, les prestations
relatives à la profession d’agent immobilier, le commerce de marchandises de
toutes sortes ainsi que les prestations et services y liés. »
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est
convaincu, au vu des éléments du dossier répressif, des déclarations du témoin et
de l’instruction à l’audience publique du 27 novembre 2023 de l’infraction suivante:
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
Entre le 20 août 2014 et le 2 mai 2022 dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, à ADRESSE3.), à ADRESSE5.), ainsi que dans l’arrondissement
judiciaire de Diekirch, à ADRESSE2.),
en infraction à l’article L.571-2 point 1 du Code du travail sanctionné par
l’article L.571-6 alinéa 2 du Code du travail,
d’avoir eu recours aux services d’une personne ou d’un groupe de personnes
pour l’exécution d’un travail clandestin au sens de l’article L.571-1,
paragraphe (2), point 1 du Code de Travail, compte tenu des exceptions
formulées à l’article L.571-3 du Code de Travail,
en l’espèce, d'avoir, en tant que maître d’ouvrage, eu recours aux services
d’PERSONNE3.), pré-qualifié, pour l’exécution de travaux tombant dans le
domaine de la construction, à savoir l’activité d’entrepreneur de construction
et de génie civile, partant une activité visée par règlement grand-ducal du 1er
décembre 2011 ayant pour objet d'établir la liste et le champ d'application des
activités artisanales prévues à l'article 12(1) de la loi du 2 septembre 2011
réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel
ainsi qu'à certaines professions libérales (annexe 1, liste A, groupe 4), sans
que cette société et cette personne n’aient été en possession de l’autorisation
y prévue. »
Les infractions retenues à charge des prévenus ont été commises dans une
intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal.
Conformément aux dispositions de l’article 65 du Code pénal, il convient dès lors de
ne prononcer que la peine la plus forte.
Aussi bien la violation de l'article 1er de la loi du 2 septembre 2011 précitée que la
violation de l’article L. 571-1(2) point 1 du Code du travail sont sanctionnées par
l’article 39 alinéa 3 de ladite loi du 2 septembre 2011, qui prévoit une peine
d'emprisonnement de huit jours à trois ans et une amende de 251 à 125.000 euros
ou une de ces peines seulement, et pour les personnes morales, une amende de
500 à 250.000 euros.
La violation des points 1 et 2 de l’article L. 571-2 du code du travail est sanctionnée
conformément à l’article 571-6 du code du travail d’une amende de 251 à 5.000
euros et, en cas de récidive dans les cinq ans, d’une peine d’emprisonnement de
huit jours à six mois et d’une amende allant jusqu’au double du maximum, ou d’une
de ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle prévue pour les infractions aux articles 1er de
la loi du 2 septembre 2011 précitée et L. 571-1(2) point 1 du code du travail, à savoir
une peine d'emprisonnement de huit jours à trois ans et une amende de 251 à
125.000 euros ou une de ces peines seulement, et pour les personnes morales, une
amende de 500 à 250.000 euros.
En prenant en compte l’absence d’antécédents judiciaires des prévenus et les
circonstances de l’affaire, le Tribunal décide de condamner le prévenu
PERSONNE1.) à une amende de 4.000 euros et la société SOCIETE1.) à une
amende de 8.000 euros.
A l’audience publique du 2 octobre 2012, le Ministère Public a sollicité la fermeture
de l’établissement.
L’article 39 (4) de la loi du 2 septembre 2011 prévoit qu’« en cas d’exploitation non
autorisée d’un établissement ou d’un établissement prohibé, la juridiction saisie du
fond de l’affaire doit prononcer la fermeture de l’établissement concerné jusqu’à la
délivrance de l’autorisation. En cas de changement ou d’extension illégaux d’un
établissement la juridiction saisie du fond de l’affaire prononce uniquement la
fermeture de la partie non autorisée ou prohibée de l’établissement concerné
jusqu’à la délivrance de l’autorisation. »
En l’espèce il résulte des développements ci-dessus que la société SOCIETE1.)
dispose d’autorisations pour certaines activités mais qu’elle a étendu son activité à
un domaine pour lequel elle ne disposait pas d’autorisation, à savoir celui de la
construction.
Il y a partant lieu de prononcer, conformément aux dispositions ci-dessus, la
fermeture de la société SOCIETE1.), pour la partie non autorisée, à savoir l’activité
d’entrepreneur de construction et de génie civile, jusqu’à
délivrance
des
autorisations ministérielles requises.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendu tant
en nom personnel qu’en qualité de représentant légal de la société SOCIETE1.), en
ses explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public
entendu en son réquisitoire,
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de quatre mille (4.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise
en jugement, ces frais liquidés à 8,52 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à
quarante (40) jours ;
c o n d a m n e la société SOCIETE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
à une amende de huit mille (8.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en
jugement, ces frais liquidés à 8,52 euros ;
o r d o n n e
la fermeture de l’établissement SOCIETE1.), en ce qui concerne
l’activité d’entrepreneur de construction et de génie civil, jusqu’à délivrance des
autorisations ministérielles requises.
En application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal, des articles
1 et 39 de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions
d’artisan, de commerçant, d’industriel et des professions libérales, des articles
L.571-1(2), L-572-2 et 571-6 du code du travail ainsi que des articles 1, 155, 179,
182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, dont
mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et
Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Martyna MICHALSKA,
substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé
Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé
le présent jugement.