Legislator Jurisprudence & Législation
TAL7_2619 Généré par l'IA

Court convicts individual and company for unauthorized construction activity and orders business closure.

Numéro de cause TAL7_2619
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the individual and the company of violating professional access laws and labor code provisions regarding unauthorized construction activities. The court found that while the company held permits for some operations, it illegally expanded into construction without the required ministerial authorization. Consequently, the court imposed fines on both parties and ordered the closure of the construction division until proper permits were obtained.

Regeste Legislator

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Articles 1er and 39 of the law of 2 September 2011 regulating access to professions; Articles L.571-1(2) and L.571-2 of the Labor Code: The court must order the closure of an establishment engaged in unauthorized activities until the necessary authorizations are granted.

Mots-clés

Généré par l'IA
unauthorized construction activity professional access law violation labor code infractions business closure order ministerial authorization requirement individual and corporate liability fine imposition constructions sans permis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er of the law of 2 September 2011 regulating access to professions
infraction à l’article 1er de la loi du 2 septembre 2011 règlementant l’accès aux
Article 39 of the law of 2 September 2011 regulating access to professions
libérales, sanctionné par l’article 39 de cette loi,
Article L.571-1(2) of the Labor Code
Article L.571-2 of the Labor Code
Articles 14, 16, 28, 29, 30, 65 and 66 of the Penal Code
article 155 du Code de procédure pénale
le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 571-6 du Code du travail
conformément à l’article 571-6 du code du travail d’une amende de 251 à 5.000
article 65 du Code pénal
Conformément aux dispositions de l’article 65 du Code pénal, il convient dès lors de
article L. 571-2 du code du travail
La violation des points 1 et 2 de l’article L. 571-2 du code du travail est sanctionnée
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Texte complet

Jugt no

2619/2023

not. 41134/22/CD

(amende)

2 x fermet. établiss./entreprise

AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 DÉCEMBRE 2023

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,

septième chambre

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

1. PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant ADRESSE2.),

2. la société SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à

ADRESSE3.) et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés

sous le numéro NUMERO1.),

- p r é v e n u s -

F A I T S :

Par citation du 15 novembre 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à

l'audience publique du 27 novembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce

siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) :

infraction à l’article 1er de la loi du 2 septembre 2011 règlementant l’accès aux

professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines

professions libérales ; infractions aux articles L.571-1(2) et L.571-2, point 2 du

Code de travail ;

PERSONNE1.) :

infraction à l’article L.571-2, point 1 du Code de travail

A l’audience publique du 27 novembre 2023, le vice-président constata l'identité

des prévenus PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, PERSONNE1.), et leur donna connaissance de l'acte qui

a saisi le Tribunal et les informa de leur droit de se taire et de leur droit de ne pas

s’incriminer eux-mêmes.

A l’audience, le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par

déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de

procédure pénale.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté

le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

PERSONNE1.), en tant que prévenu et en sa qualité de gérant unique de la société

SOCIETE1.), fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Pascal COLAS, premier substitut du Procureur

d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation des prévenus.

PERSONNE1.), en tant que prévenu et en sa qualité de gérant unique de la société

SOCIETE1.), eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé,

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenus du 15 novembre 2023 (not. 41134/22/CD), régulièrement

notifiée à PERSONNE1.) et à la société SOCIETE1.).

Vu le rapport numéro ECO ETA IT 22 00229 établi en date du 15 novembre 2022

par l’Administration des Douanes et Accises.

Le Ministère Public reproche aux prévenus

PERSONNE1.)

et la société

SOCIETE1.) les infractions suivantes:

« PERSONNE1.)

en tant qu’auteur et notamment en sa qualité de gérant de la société SOCIETE1.),

et la société SOCIETE1.)

en tant qu’auteur, personne morale dans l’intérêt et au nom de laquelle les

infractions ont été commises,

depuis le 20 août 2014 dans les arrondissements judiciaires de Luxembourg et de

Diekirch, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

1) en infraction à l’article 1er de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux

professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions

libérales, sanctionné par l’article 39 de cette loi,

d’avoir, dans un but de lucre, exercé, à titre principal ou accessoire, une activité

indépendante dans le domaine du commerce, de l’artisanat, de l’industrie ou des

professions libérales visées par la loi sans être titulaire d’une autorisation

d’établissement,

en l’espèce, d’avoir exercé, dans un but de lucre, une activité artisanale

indépendante, soit notamment des prestations dans divers domaines de la

construction (annexe 1, liste A, groupe 4 du règlement grand-ducal du 1er décembre

2011 ayant pour objet d'établir la liste et le champ d'application des activités

artisanales prévues à l'article 12(1) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant

l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines

professions libérales) sans avoir été en possession de l’autorisation écrite valable

du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement,

2) en infraction à l’article 571-1 (2) du Code du Travail, sanctionné par l’article 571-

6 du Code du travail,

de s’être livré à un travail clandestin, en exerçant à titre indépendant de l’une des

activités professionnelles énumérées à l’article 1er de la loi du 2 septembre 2011

réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi

qu’à certaines professions libérales, sans être en possession de l’autorisation y

prévue,

en l’espèce, de s’être livré à un travail clandestin, pour avoir exercé une activité

artisanale indépendante dans le domaine de la construction (annexe 1, liste A,

groupe 4 du règlement grand-ducal du 1er décembre 2011 ayant pour objet d'établir

la liste et le champ d'application des activités artisanales prévues à l'article 12(1) de

la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de

commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales), sans avoir été

en possession de l’autorisation nécessaire du Ministre ayant dans ses attributions

les autorisations d’établissement ;

3) en infraction à l’article L. 571-2, point 2 du Code du travail,

d’avoir engagé du personnel salarié pour l’exécution d’un travail étranger au

ménage ou à l’objet de l’entreprise de l’employeur, lorsque ledit travail ressortit à

l’une des professions énumérées à l’article 1er de la loi modifiée du 2 septembre

2011 règlementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel

ainsi qu’à certaines professions libérales,

en l’espèce, d’avoir engagé PERSONNE3.), né le DATE2.) à ADRESSE4.), en tant

que manoeuvre pour l’exercice d’une activité artisanale indépendante dans le

domaine de la construction, soit notamment l’activité d’entrepreneur de construction

et de génie civile (annexe 1, liste A, groupe 4 du règlement grand-ducal du 1er

décembre 2011 ayant pour objet d'établir la liste et le champ d'application des

activités artisanales prévues à l'article 12(1) de la loi du 2 septembre 2011

réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi

qu'à certaines professions libérales), tandis que SOCIETE1.) ne dispose pas

d’autorisation d’établissement dans ce domaine et a pour objet social la promotion

immobilière, l’administration de biens, l’exercice de la fonction de syndic de

copropriété, les prestations relatives à la profession d’agent immobilier, le

commerce de marchandises de toutes sortes ainsi que les prestations et services y

liés. »

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) l’infraction suivante:

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

depuis le 20 août 2014 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment

à ADRESSE3.), à ADRESSE5.), ainsi que dans l’arrondissement judiciaire de

Diekirch, à ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu

plus exactes,

en infraction à l’article L.571-2 point 1 du Code du travail sanctionné par l’article

L.571-6 alinéa 2 du Code du travail,

d’avoir eu recours aux services d’une personne ou d’un groupe de personnes pour

l’exécution d’un travail clandestin au sens de l’article L.571-1, paragraphe (2), point

1 du Code de Travail, compte tenu des exceptions formulées à l’article L.571-3 du

Code de Travail,

en l’espèce, d'avoir, en tant que maître d’ouvrage, eu recours aux services

d’PERSONNE3.), pré-qualifié, pour l’exécution de travaux tombant dans le domaine

de la construction, soit notamment l’activité d’entrepreneur de construction et de

génie civile, partant une activité visée par règlement grand-ducal du 1er décembre

2011 ayant pour objet d'établir la liste et le champ d'application des activités

artisanales prévues à l'article 12(1) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant

l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines

professions libérales (annexe 1, liste A, groupe 4), sans que cette société et cette

personne n’aient été en possession de l’autorisation y prévue. »

I. Quant à la compétence territoriale du Tribunal saisi :

Avant d’analyser le fond des infractions reprochées aux prévenus, le Tribunal se

doit d’analyser sa compétence territoriale, alors qu’il leur est reproché d’avoir

également commis des infractions dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch.

En effet, en matière pénale toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordre

public et impératif, ce qui implique que la juridiction doit contrôler sa compétence et

soulever même d’office le moyen d’incompétence dans le silence des parties (cf.

R.T., Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, n°362).

Concernant les faits qui se sont déroulés dans l’arrondissement judiciaire de

Diekirch, le

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg est territorialement

compétent pour en connaitre conformément aux articles 26 (3) et du 26-1 du code

de procédure pénale, alors que ces infractions sont connexes avec celles commises

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg.

Le Tribunal de ce siège est dès lors compétent pour connaître de l’ensemble des

préventions mises à charge des prévenus.

II. Quant aux faits

Il ressort du rapport ECO ETA IT 22 00229 précité que d’après une dénonciation

faite par l’inspection du travail et des mines à l’administration des douanes et

accises, les inspecteurs ont constaté après une visite sur un chantier de la

SOCIETE1.) relatif à la construction d’une résidence à appartements sis à

ADRESSE3.), que ladite société n’était pas en possession d’une autorisation

d’établissement pour l’activité d’entrepreneur de construction et de génie civile,

activité que la société a cependant exercé sur le chantier lors du prédit contrôle.

Les recherches effectuées par les agents de l’administration des douanes et accises

ont confirmé que la SOCIETE1.) n’était que titulaire d’autorisations pour les activités

d’agent immobilier, de promoteur immobilier, d’administrateur de biens-syndic de

copropriété et d’activité et services commerciaux.

En date du 12 avril 2022, les agents de l’administration des douanes et accises ont

procédé eux-mêmes à un contrôle sur place, où ils ont constaté que PERSONNE1.)

et PERSONNE3.) étaient en train d’effectuer des travaux de sécurisation et plus

précisément qu’ils installaient un garde-corps en bois à l’intérieur d’une résidence.

Sur place, PERSONNE1.) a expliqué aux agents de l’administration des douanes et

accises qu’il effectuait, en tant que propriétaire et maître d’ouvrage de la résidence,

des travaux ensemble avec son salarié PERSONNE3.). Ces travaux auraient

débuté en 2014 mais suite à une fermeture de chantier par la commune, ils

n’auraient repris qu’en 2020.

Lors de son audition formelle du 14 avril 2022, PERSONNE1.) a déclaré qu’il était

gérant et associé à deux tiers de la société SOCIETE1.). PERSONNE3.) travaillerait

depuis neuf ans pour son compte en tant que manœuvre. Ses missions

consisteraient surtout dans l’apport du matériel et le nettoyage du chantier. Lors du

contrôle du 12 avril 2022, ils auraient été en train de sécuriser le chantier tel que

requis par l’ITM. Pour remédier au problème d’autorisation, ils envisageraient de

faire signer PERSONNE3.) un contrat de travail auprès de l’entreprise de

construction

SOCIETE2.), pour

ensuite être détaché chez lui.

Finalement

PERSONNE1.) a précisé que l’administration des douanes et accises aurait déjà

établi un procès-verbal en 2014 pour les mêmes faits, qui n’auraient cependant pas

connu de suite pénale.

Lors de son audition du 28 avril 2022, PERSONNE3.) a déclaré qu’il était salarié

auprès de la société SOCIETE1.) depuis 2014. Depuis le dernier contrôle il aurait

cessé de travailler, en attendant le contrat de travail avec la société SOCIETE2.).

Depuis le début de son contrat de travail, il n’aurait que travaillé sur trois chantiers

à ADRESSE2.) et à ADRESSE3.), où il aurait effectué des travaux de pose de

fenêtre, de toiture, de panneaux photovoltaïques, d’électricité, de chauffage et

tuyauterie, d’enlèvement des déchets de toiture, de construction de murs avec des

blocs, de coffrage de dalles, de maçonnerie intérieure et de charpente existante. Il

travaillerait seul avec PERSONNE1.) qui serait capable de réaliser toutes sortes de

travaux dans le domaine de la construction, mis à part ceux de façade ou de pose

de sol par exemple, pour lesquels il engagerait également des sociétés sous-

traitantes.

Lors d’un deuxième contrôle sur le chantier en date du 22 juillet 2022, les agents de

l’administration des douanes et accises ont constaté que PERSONNE1.) et

PERSONNE3.) étaient en train d’effectuer des travaux de couverture d’ardoise sur

le toit de la résidence. Sur place PERSONNE1.) a expliqué qu’il travaillait pour son

propre compte et PERSONNE3.) pour le compte de la société SOCIETE3.) qui lui

facturerait les services prestés par ce dernier. Les agents verbalisants ont encore

constaté que la société SOCIETE2.) n’était pas en possession d’une autorisation

pour des travaux de toiture.

A l’audience publique du 27 novembre 2023, le témoin PERSONNE2.) a résumé les

éléments se dégageant du rapport ECO ETA IT 22 00229 précité.

Le prévenu PERSONNE1.) a reconnu avoir commis une erreur en procédant à des

travaux de construction via la société SOCIETE1.), sans que celle-ci soit titulaire

d’une autorisation pour ce faire. Il a expliqué que comme le procès-verbal établi par

l’administration des douanes et accises en 2014 n’a pas été suivi d’une affaire

pénale, il serait parti du principe que l’affaire a été classée sans suites et qu’il

pourrait continuer ainsi. Après avoir dans un premier temps indiqué que

PERSONNE3.) n’a qu’effectué des travaux de nettoyage, il a finalement reconnu

qu’il a en réalité effectué toutes sortes de travaux faisant partie du domaine de la

construction. Il n’aurait pas été au courant que la société SOCIETE2.), qui

emploierait toujours PERSONNE3.), ne disposait pas d’autorisation pour le domaine

de la toiture. Il a encore réitéré que mise à part quelques travaux en 2014, le chantier

n’aurait connu aucune activité jusqu’en 2021, où les travaux auraient repris.

III) En droit

A) Quant aux infractions reprochées à la SOCIETE1.) et à PERSONNE1.) en sa

qualité de gérant de ladite société

1) Quant à l’infraction à l’article 1er de la loi du 2 septembre 2011 réglementant

l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines

professions libérales

En l’espèce il ressort des constatations des agents de l’administration des douanes

et accises, des déclarations du témoin à l’audience et des aveux du prévenu lui-

même, que la société SOCIETE1.) a effectué des travaux de construction sans être

titulaire d’une autorisation d’établissement pour ce faire.

En ce faisant, elle a violé les dispositions de l’article 1er de la loi du 2 septembre

2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel

ainsi qu’à certaines professions libérales.

L’infraction est partant établie à l’encontre des prévenus.

2) Quant à l’infraction à l’article 571-1 (2) du Code du Travail

Compte tenu des développements ci-dessus sous le point 1), cette infraction, à

savoir de s’être livré à un travail clandestin pour avoir exercé une activité artisanale

indépendante dans le domaine de la construction sans sans avoir été en possession

de l’autorisation nécessaire, est également établie.

3) Quant à l’infraction à l’article L. 571-2, point 2 du Code du travail,

Compte tenu des constatations des agents de l’administration des douanes et

accises, des déclarations d’PERSONNE3.) lors de son audition auprès desdits

agents, des pièces figurant au dossier répressif et des aveux du prévenu à

l’audience, il est établi que la société SOCIETE1.) a employé PERSONNE3.) en tant

que manœuvre pour exécuter des travaux dans le domaine de la construction alors

que ces travaux ne faisaient pas parties de l’objet social de la société SOCIETE1.)

et qu’elle ne disposait pas d’autorisation dans ce domaine, de sorte que l’infraction

à l’article L. 571-2, point 2 du Code du travail est établie à l’encontre des prévenus.

B) Quant à l’infraction reprochée à PERSONNE1.) en son nom personnel

Cette infraction est également établie, alors que PERSONNE1.), a en tant que

maître d’ouvrage des travaux de construction, a chargé en connaissance de cause

une société de procéder aux travaux en question, alors qu’elle n’était pas en

possession d’une autorisation pour ce faire, cette société engageant de plus un

salarié, PERSONNE3.), pour les exécuter.

Quant à la période infractionnelle

Concernant la période de temps libellée, le Tribunal constate qu’il résulte des

factures figurant au dossier répressif, que chaque année entre 2014 et 2022, la

société SOCIETE1.) a émis de nombreuses factures relatives à des travaux de

construction pour les chantiers à ADRESSE2.) et ADRESSE3.), ce qui établit que

les prévenus se trouvaient dans l’état infractionnel de manière continue entre 2014

et 2022.

La période de temps est cependant à limiter au 2 mai 2022, date à partir de laquelle

où PERSONNE3.) a été employé par la société SOCIETE2.) d’après le contrat versé

par le prévenu. En effet même si ce montage artificiel risque le cas échéant de

contrevenir à d’autres dispositions légales lesquelles ne sont cependant pas

reprochées au prévenu en l’espèce, toujours est-il qu’à partir de ce moment, il n’est

plus établi que c’est la société SOCIETE1.) qui a effectué les travaux et qui a engagé

PERSONNE3.) pour les exécuter, de sorte que les infractions telles que reprochées

au prévenu ne sont plus établies à partir de ce moment.

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) et la société

SOCIETE1.) sont convaincus, au vu des éléments du dossier répressif, des

déclarations du témoin et de l’instruction à l’audience publique du 27 novembre 2023

des infractions suivantes :

« PERSONNE1.)

en tant qu’auteur et en sa qualité de gérant de la société SOCIETE1.),

et la société SOCIETE1.)

en tant qu’auteur, personne morale dans l’intérêt et au nom de laquelle les

infractions ont été commises,

entre le 20 août 2014 et le 2 mai 2022, dans les arrondissements judiciaires de

Luxembourg et de Diekirch,

1) en infraction à l’article 1erde la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès

aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines

professions libérales, sanctionné par l’article 39 de cette loi,

d’avoir, dans un but de lucre, exercé, à titre principal, une activité

indépendante dans le domaine du commerce, de l’artisanat, de l’industrie ou

des professions libérales visées par la loi sans être titulaire d’une autorisation

d’établissement,

en l’espèce, d’avoir exercé, dans un but de lucre, une activité artisanale

indépendante,

à savoir

des prestations dans divers domaines de la

construction (annexe 1, liste A, groupe 4 du règlement grand-ducal du 1er

décembre 2011 ayant pour objet d'établir la liste et le champ d'application des

activités artisanales prévues à l'article 12(1) de la loi du 2 septembre 2011

réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel

ainsi qu'à certaines professions libérales) sans avoir été en possession de

l’autorisation écrite valable du Ministre ayant dans ses attributions les

autorisations d’établissement ;

2) en infraction à l’article 571-1 (2) du Code du Travail, sanctionné par l’article

571-6 du Code du travail,

de s’être livré à un travail clandestin, en exerçant à titre indépendant l’une des

activités professionnelles énumérées à l’article 1er de la loi du 2 septembre

2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant,

d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, sans être en

possession de l’autorisation y prévue,

en l’espèce, de s’être livré à un travail clandestin, pour avoir exercé une

activité artisanale indépendante dans le domaine de la construction (annexe

1, liste A, groupe 4 du règlement grand-ducal du 1er décembre 2011 ayant pour

objet d'établir la liste et le champ d'application des activités artisanales

prévues à l'article 12(1) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux

professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines

professions libérales), sans avoir été en possession de l’autorisation

nécessaire

du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations

d’établissement;

3) en infraction à l’article L. 571-2, point 2 du Code du travail,

d’avoir engagé du personnel salarié pour l’exécution d’un travail étranger à

l’objet de l’entreprise de l’employeur, lorsque ledit travail ressortit à l’une des

professions énumérées à l’article 1er de la loi modifiée du 2 septembre 2011

règlementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel

ainsi qu’à certaines professions libérales,

en l’espèce, d’avoir engagé PERSONNE3.), né le DATE2.) à ADRESSE4.), en

tant que manoeuvre pour l’exercice d’une activité artisanale indépendante

dans le domaine de la construction, à savoir l’activité d’entrepreneur de

construction et de génie civile (annexe 1, liste A, groupe 4 du règlement grand-

ducal du 1er

décembre 2011 ayant pour objet d'établir la liste et le champ

d'application des activités artisanales prévues à l'article 12(1) de la loi du 2

septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de

commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales), tandis

que SOCIETE1.) ne dispose pas d’autorisation d’établissement dans ce

domaine et a pour objet social la promotion immobilière, l’administration de

biens, l’exercice de la fonction de syndic de copropriété, les prestations

relatives à la profession d’agent immobilier, le commerce de marchandises de

toutes sortes ainsi que les prestations et services y liés. »

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est

convaincu, au vu des éléments du dossier répressif, des déclarations du témoin et

de l’instruction à l’audience publique du 27 novembre 2023 de l’infraction suivante:

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

Entre le 20 août 2014 et le 2 mai 2022 dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, à ADRESSE3.), à ADRESSE5.), ainsi que dans l’arrondissement

judiciaire de Diekirch, à ADRESSE2.),

en infraction à l’article L.571-2 point 1 du Code du travail sanctionné par

l’article L.571-6 alinéa 2 du Code du travail,

d’avoir eu recours aux services d’une personne ou d’un groupe de personnes

pour l’exécution d’un travail clandestin au sens de l’article L.571-1,

paragraphe (2), point 1 du Code de Travail, compte tenu des exceptions

formulées à l’article L.571-3 du Code de Travail,

en l’espèce, d'avoir, en tant que maître d’ouvrage, eu recours aux services

d’PERSONNE3.), pré-qualifié, pour l’exécution de travaux tombant dans le

domaine de la construction, à savoir l’activité d’entrepreneur de construction

et de génie civile, partant une activité visée par règlement grand-ducal du 1er

décembre 2011 ayant pour objet d'établir la liste et le champ d'application des

activités artisanales prévues à l'article 12(1) de la loi du 2 septembre 2011

réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel

ainsi qu'à certaines professions libérales (annexe 1, liste A, groupe 4), sans

que cette société et cette personne n’aient été en possession de l’autorisation

y prévue. »

Les infractions retenues à charge des prévenus ont été commises dans une

intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal.

Conformément aux dispositions de l’article 65 du Code pénal, il convient dès lors de

ne prononcer que la peine la plus forte.

Aussi bien la violation de l'article 1er de la loi du 2 septembre 2011 précitée que la

violation de l’article L. 571-1(2) point 1 du Code du travail sont sanctionnées par

l’article 39 alinéa 3 de ladite loi du 2 septembre 2011, qui prévoit une peine

d'emprisonnement de huit jours à trois ans et une amende de 251 à 125.000 euros

ou une de ces peines seulement, et pour les personnes morales, une amende de

500 à 250.000 euros.

La violation des points 1 et 2 de l’article L. 571-2 du code du travail est sanctionnée

conformément à l’article 571-6 du code du travail d’une amende de 251 à 5.000

euros et, en cas de récidive dans les cinq ans, d’une peine d’emprisonnement de

huit jours à six mois et d’une amende allant jusqu’au double du maximum, ou d’une

de ces peines seulement.

La peine la plus forte est partant celle prévue pour les infractions aux articles 1er de

la loi du 2 septembre 2011 précitée et L. 571-1(2) point 1 du code du travail, à savoir

une peine d'emprisonnement de huit jours à trois ans et une amende de 251 à

125.000 euros ou une de ces peines seulement, et pour les personnes morales, une

amende de 500 à 250.000 euros.

En prenant en compte l’absence d’antécédents judiciaires des prévenus et les

circonstances de l’affaire, le Tribunal décide de condamner le prévenu

PERSONNE1.) à une amende de 4.000 euros et la société SOCIETE1.) à une

amende de 8.000 euros.

A l’audience publique du 2 octobre 2012, le Ministère Public a sollicité la fermeture

de l’établissement.

L’article 39 (4) de la loi du 2 septembre 2011 prévoit qu’« en cas d’exploitation non

autorisée d’un établissement ou d’un établissement prohibé, la juridiction saisie du

fond de l’affaire doit prononcer la fermeture de l’établissement concerné jusqu’à la

délivrance de l’autorisation. En cas de changement ou d’extension illégaux d’un

établissement la juridiction saisie du fond de l’affaire prononce uniquement la

fermeture de la partie non autorisée ou prohibée de l’établissement concerné

jusqu’à la délivrance de l’autorisation. »

En l’espèce il résulte des développements ci-dessus que la société SOCIETE1.)

dispose d’autorisations pour certaines activités mais qu’elle a étendu son activité à

un domaine pour lequel elle ne disposait pas d’autorisation, à savoir celui de la

construction.

Il y a partant lieu de prononcer, conformément aux dispositions ci-dessus, la

fermeture de la société SOCIETE1.), pour la partie non autorisée, à savoir l’activité

d’entrepreneur de construction et de génie civile, jusqu’à

délivrance

des

autorisations ministérielles requises.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendu tant

en nom personnel qu’en qualité de représentant légal de la société SOCIETE1.), en

ses explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public

entendu en son réquisitoire,

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de quatre mille (4.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise

en jugement, ces frais liquidés à 8,52 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à

quarante (40) jours ;

c o n d a m n e la société SOCIETE1.) du chef des infractions retenues à sa charge

à une amende de huit mille (8.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en

jugement, ces frais liquidés à 8,52 euros ;

o r d o n n e

la fermeture de l’établissement SOCIETE1.), en ce qui concerne

l’activité d’entrepreneur de construction et de génie civil, jusqu’à délivrance des

autorisations ministérielles requises.

En application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal, des articles

1 et 39 de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions

d’artisan, de commerçant, d’industriel et des professions libérales, des articles

L.571-1(2), L-572-2 et 571-6 du code du travail ainsi que des articles 1, 155, 179,

182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, dont

mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et

Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Martyna MICHALSKA,

substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement

de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé

Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé

le présent jugement.