Defendant acquitted of harassment but convicted of theft and assault; civil claims for moral damages allowed against defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of the specific charge of obsessive harassment but convicted him of theft and assault, imposing an 18-month prison sentence and a fine. Two civil parties successfully claimed moral damages, with the court awarding 750 euros to one and 300 euros to the other. The decision reflects a split outcome where criminal liability was established for some acts while the civil claims for non-pecuniary harm were upheld.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 327, 330, 442-2 du Code pénal; le tribunal peut acquitter le prévenu d'une infraction spécifique tout en condamnant pour d'autres infractions retenues, et accorder des dommages-intérêts moraux aux parties civiles fondées sur le préjudice subi.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2618/2023
Not. 12040/20/CD
1 x ex.p.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 DÉCEMBRE 2023
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
septième chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Givenich
-
p r é v e n u –
en présence de:
1) PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE2.),
demeurant ADRESSE3.),
comparant par Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, demeurant à Esch-
sur-Alzette,
2) PERSONNE3.),
née le DATE3.) à ADRESSE2.),
demeurant ADRESSE4.),
parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 4 janvier 2023, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à
l’audience publique du 17 janvier 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce
siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
infractions à l’article 327 alinéas 1er et 2 du Code pénal ; infractions à
l’article 330 du Code pénal ; harcèlement obsessionnel (article 442-2 du
Code pénal)
A cette date, l’affaire fut remise contradictoirement au 24 avril 2023, date à
laquelle l’affaire fut remise au 26 juin 2023. A l’audience du 26 juin 2023, l’affaire
fut remise contradictoirement au 27 novembre 2023.
A l’audience publique du 27 novembre 2023, le vice-président constata l'identité
du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le
Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer
soi-même.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendues, chacun
séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à
l'article 155 du Code de procédure pénale.
Maître Aïcha PEREIRA, avocat, en remplacement de Maître Daniel NOEL,
avocat à la Cour, les deux demeurant à Esch-sur-Alzette, se constitua partie civile
pour et au nom de PERSONNE2.) préqualifiée, demanderesse au civil, contre le
prévenu PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. Elle donna lecture des
conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent
signées par le vice-président et par le greffier.
Ensuite PERSONNE3.) se constitua oralement partie civile contre le prévenu
PERSONNE1.), préqualifié, pour réclamer réparation de son préjudice accru.
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) fut entendu en ses explications
et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Pascal COLAS, premier substitut du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Marc BECKER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date
à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 4 janvier 2023 (not. 12040/20/CD) régulièrement
notifiée à PERSONNE1.).
AU PENAL :
Vu le procès-verbal numéro 33358/2019 établi en date du 11 décembre 2019 par
la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange.
Vu le procès-verbal numéro 30265/2020 établi en date du 20 janvier 2020 par la
Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange.
Vu le procès-verbal numéro 30983/2020 établi en date du 4 avril 2020 par la
Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange.
Entendu les déclarations des témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à
l’audience publique du 27 novembre 2023.
Le représentant du Ministère Public demanda de rectifier les erreurs matérielles
dans le libellé de la citation à savoir sub 5. de lire que les faits s’étaient produits
entre le 17 janvier 2020 et le 20 janvier 2020 au lieu du 17 janvier 2019 et le 20
janvier 2019, et encore qu’il est reproché au prévenu PERSONNE1.) d’avoir
menacé par écrit PERSONNE2.) et non pas verbalement.
Le Ministère Public reproche partant au prévenu PERSONNE1.) le 4 avril 2020,
vers 16.30 heures, à ADRESSE4.), d'avoir menacé verbalement PERSONNE3.),
notamment en disant « Dech maan ech fréckt, Pute ».
Le Ministère Public reproche en outre au prévenu PERSONNE1.), quatorze jours
avant le 4 avril 2020,
à
ADRESSE4.), d'avoir menacé verbalement
PERSONNE3.), notamment en lui disant qu'il allait la tuer si elle ose contacter la
police, partant avec ordre ou sous condition.
Le Ministère Public reproche encore au prévenu PERSONNE1.), le 11 décembre
2019, entre 10.00 et 13.05 heures, à ADRESSE4.),
principalement, d'avoir menacé verbalement PERSONNE3.), notamment
en disant « Wann ech dech engkéier eleng gesin, dann kucks de mol waat
geschitt», partant avec ordre ou sous condition,
subsidiairement d'avoir menacé verbalement PERSONNE3.), notamment
en disant « Wann ech dech engkéier eleng gesin, dann kucks de mol waat
geschitt », partant avec ordre ou sous condition.
Il est également reproché au prévenu PERSONNE1.), entre le 25 octobre 2019
et le 4 avril 2020, à
ADRESSE4.), d'avoir de façon répétée harcelé
PERSONNE3.) en crachant et en frappant violemment contre sa porte, en
menaçant sa personne et sa propriété, alors qu'il savait que ce comportement
affecterait gravement la tranquillité de PERSONNE3.).
Le Ministère Public reproche finalement du prévenu PERSONNE1.) entre le 17
janvier 2020 et le 20 janvier 2020, d'avoir menacé par écrit via l'application
SNAPCHAT, PERSONNE2.), notamment en disant « ...ech wolz dech geschter
em brengen wats du zielen gess vun menger mamm ech brengen dech em dan
gin eben an den bing ....» et d'avoir menacé par écrit et notamment via
l'application SNAPCHAT, PERSONNE2.), notamment en disant « Wann ech
nach engkeier heiren dass du scheiss iwert mech Oder eldina schwetz dan sin
ech perseinlech fierun denger dier huesde mech verstan !! (...)Wanste net ob hels
brieschen ech da kneien dass de fie emmer gelämt bass!! », partant avec ordre
ou sous condition.
1. Les faits
Il résulte du procès-verbal n°33358/2019 précité qu’en date du 11 décembre
2019, la police a été dépêchée à l’adresse ADRESSE4.) suite à des menaces de
mort proférées d’un voisin à l’autre. Arrivés sur les lieux, les agents de police ont
pu trouver PERSONNE3.), résidant au rez-de-chaussée de la résidence sise à
ADRESSE4.), qui a pu indiquer qu’elle aurait été menacée par son voisin, le
prévenu PERSONNE1.), résidant dans le même immeuble ensemble avec sa
mère.
Les agents de police se sont dès lors dirigé vers l’appartement de PERSONNE1.)
et l’ont confronté avec les menaces proférées à l’encontre de sa voisine.
PERSONNE1.) a confirmé qu’il s’était disputé avec PERSONNE3.). A ce moment
PERSONNE1.) a également utilisé l’opportunité de crier en direction de sa
voisine qu’il allait endommager sa voiture.
Lors de son audition policière en date du 13 décembre 2019, PERSONNE3.) a
déclaré qu’elle habitait à l’adresse depuis 11 ans, et depuis 5 ans PERSONNE1.)
y habitait également avec sa mère. Au fur et à mesure, il serait devenu de plus
en plus agressif, elle aurait entendu que ce dernier aurait commencé à détruire
des objets et des biens mobiliers à l’intérieur de l’appartement. Il aurait également
endommagé des biens appartenant à PERSONNE3.) et l’aurait régulièrement
insultée et menacée. PERSONNE3.) a indiqué qu’elle avait porté plainte contre
PERSONNE1.), cependant le comportement de ce dernier n’aurait pas changé.
Depuis le mois d’octobre 2019, PERSONNE1.) aurait régulèrement frappé
violemment avec ses mains et pieds et craché contre la porte d’entrée de
PERSONNE3.). Il l’aurait également menacée par les propos suivants : « Wann
ech dech engkeier eleng gesin, dann kucks de mol waat geschitt ! », menaces
qu’elle aurait prises au séreiux, et aurait également menacé d’endommager et de
détruire sa voiture. PERSONNE3.) a finalement indiqué qu’elle ne se sentait plus
en sécurité en raison du comportement agressif de PERSONNE1.).
Auditionné le 27 décembre 2019 sur les faits, PERSONNE1.) a reconnu les faits
lui reprochés. Le 11 décembre 2019, il aurait eu une dispute avec sa copine, de
sorte qu’il se serait énervé. Il aurait proféré des menaces à l’encontre de
PERSONNE3.) et de son véhicule, afin de lui faire comprendre de cesser de
s’immiscer dans ses affaires privées. Il a reconnu avoir frappé violemment et
craché contre la porte d’entrée de sa voisine.
Il résulte encore du procès-verbal n°30983 précité qu’en date du 4 avril 2020,
PERSONNE3.) a porté plainte contre PERSONNE1.), alors que ce dernier l’aurait
menacée de mort. A l’appui de sa plainte, elle a indiqué qu’elle voulait se diriger
vers la cave de l’appartement, quand elle a croisé PERSONNE1.) dans la partie
commune, lequel lui a dit « Dech maan ech fréckt. Pute ». De retour dans son
appartement, elle aurait remarqué de la salive sur sa porte d’entrée. Elle a
également indiqué qu’il y a 14 jours, PERSONNE1.) lui disait que si elle appelait
la police, il allait la tuer.
Lors de son audition en date du 6 avril 2020, PERSONNE1.) a reconnu avoir
insulté PERSONNE3.) mais a contesté l’avoir menacée de mort.
Il résulte du procès-verbal n°30265/2020 précité qu’en date du 20 janvier 2020
vers 14.30 heures, PERSONNE2.) a porté plainte contre PERSONNE1.), alors
que ce dernier l’aurait menacée et injuriée. A l’appui de sa plainte, elle a expliqué
que PERSONNE1.) via les applications Snapchat, Instagram et Facebook a
publié des textes contenant des insultes et des menaces dirigées à son encontre.
Ainsi, elle l’aurait confronté par message via l’application Snapchat et
PERSONNE1.), sous le nom « ALIAS1.) », lui aurait répondu par des messages
insultants.
PERSONNE2.) a remis une copie de la conversation via l’application SNAPCHAT
entre lui et PERSONNE1.) entre le 17 janvier 2020 et le 20 janvier 2020, de
laquelle il ressort que le prévenu PERSONNE1.) a entre autre écrit : « Wann ech
nach engkeier heiren dass du scheiss iwert mech Oder eldina schwetz dan sin
ech perseinlech fierun denger dier huesde mech verstan !! (...)Wanste net ob hels
brieschen ech da kneien dass de fie emmer gelämt bass!! » ainsi que « ...ech
wolz dech geschter em brengen wats du zielen gess vun menger mamm ech
brengen dech em dan gin eben an den bing ....».
Auditionné en date du 31 janvier 2020 par la police, PERSONNE1.) a reconnu
avoir envoyé les messages tels que remis par PERSONNE2.) à la police. Il a
expliqué qu’il était en couple avec PERSONNE2.), mais quand la relation s’est
terminée il s’est mis
en couple avec
PERSONNE4.), une amie de
PERSONNE2.). Cette dernière aurait été très jalouse de cette relation, et aurait
diffusé des rumeurs de la relation, respectivement de lui. Ce serait ainsi dans ce
contexte qu’il aurait envoyé les messages insultants et menaçants à
PERSONNE2.).
A l’audience publique, PERSONNE3.) a réitéré, sous la foi du serment, ses
déclarations policières. Sur question du Tribunal, elle a précisé qu’elle a pris au
sérieux les menaces proférées par PERSONNE1.), et qu’elle ne se sentait plus
en sécurité à la maison. Depuis le retour de PERSONNE1.) de la prison, la
situation se serait aggravée et les insultes auraient persisté.
Le témoin PERSONNE2.) a déclaré, sous la foi du serment, qu’elle était en
couple avec PERSONNE1.), mais vu que ce dernier était souvent agressif envers
elle, elle avait décidé de terminer la relation. PERSONNE1.) aurait toutefois eu
du mal à accepter sa décision, et il aurait cherché le contact avec elle. Il lui aurait
envoyé des messages contenant des menaces de mort. Sur question du
Tribunal, elle a confirmé qu’au départ, elle avait peur de PERSONNE1.), mais au
fur et à mesure, elle n’avait plus pris au sérieux ses menaces de mort, vu qu’il
n’aurait rien fait.
Elle a encore relaté que PERSONNE1.) a publié des photos d’elle ainsi que des
rumeurs via internet.
Enfin, elle a précisé qu’elle est en suivi psychologique, alors qu’elle est très
traumatisée par tout ce qu’il lui a fait.
PERSONNE1.) a reconnu les faits qui lui sont reprochés, d’avoir menacé
PERSONNE2.) et d’avoir publié des faits la concernant sur internet. Il a
également confirmé les faits lui reprochés concernant la voisine PERSONNE3.),
alors que cette dernière ne cessait de se mêler dans ses affaires privées. Il a
toutefois contesté l’avoir insultée de « pute ».
Maître Marc BECKER a demandé d’acquitter son mandant des infractions
libellées à son encontre, alors que les éléments constitutifs n’étaient pas établis
en l’espèce. Les infractions de menaces libellées sub 1., 2., 3. et l’infraction de
harcèlement obsessionnel libellée sub 4. auraient été commises dans une
intention frauduleuses unique et ne devraient dès lors pas être libellées
séparément. Il a également donné à considérer que les faits reprochés étaient
trop imprécis, les circonstances dans lesquelles ils étaient commis n’étaient pas
claires, de sorte qu’il y aurait lui d’acquitter PERSONNE1.).
Concernant l’infraction libellée sub 5. a), Maître Marc BECKER a plaidé que la
menace au sens de l’article 327 du Code pénal ne saurait rétroagir et devrait
constituer une menace imminente et a demandé l’acquittement.
En ce qui concerne l’infraction libellée sub 5. b), il a demandé l’acquittement de
son mandant, alors que PERSONNE2.) n’a pas pris au sérieux les menaces de
PERSONNE1.).
2. En droit
A titre préliminaire le Tribunal tient à souligner que contrairement à ce qui est
soutenu par la défense, les infractions de menaces libellées sub 1., 2. et 3. de
la citation à prévenu constituent des infractions autonomes et doivent être
analysées séparément de l’infraction de harcèlement obsessionnel libellée sub
4. Au vu des constatations de la défense, le Tribunal relève que le Code de
procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le
juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve
plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son
intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des
éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31
décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut
cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis
et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une
conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant
plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Le Tribunal rappelle que, au regard du principe de la liberté des preuves en
matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge
de fond apprécie souverainement la valeur des preuves qui lui sont régulièrement
soumises et que les parties ont pu librement contredire.
Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux - qui
bénéficient cependant d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154
et 189 du Code de procédure pénale - n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne
s’impose au juge de préférence à un autre (Droit pénal général luxembourgeois,
Dean SPIELMANN et Alphonse SPIELMANN, 2e édition, p. 167 sous La preuve
du fait).
2.1.
Les faits concernant PERSONNE3.)
-
Quant à l’infraction libellée sub 1.
L’article 327, alinéa 2, du Code pénal punit celui qui aura, soit verbalement, soit
par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, menacé d’un
attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine
criminelle, sans ordre ou condition.
La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible
d’inspirer une crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un
danger direct et immédiat : il faut que les circonstances dans lesquelles elle se
produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette condition doit s’apprécier
objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut provoquer chez
un homme raisonnable.
Il faut néanmoins que la menace soit dirigée contre une personne déterminée,
qu’elle ait été proférée pour amener chez telle personne l’état de trouble ou
d’alarme qu’elle est susceptible de provoquer.
Pour être punissable, la menace doit être l’annonce d’un mal susceptible
d’inspirer une crainte sérieuse. Elle doit être prise comme créant un danger direct
et immédiat et il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit
puissent faire craindre sa réalisation. La menace doit être dirigée contre une
personne déterminée, il faut qu’elle ait été proférée pour amener chez telle
personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible de provoquer (CSJ
corr., 17 mai 2011, n° 257/11 V).
En ce qui concerne l’élément moral du délit de menaces, le dol général est
suffisant, à savoir la conscience et la volonté de réaliser un acte qui répond à la
notion de menaces : causer une impression de terreur ou d’alarme chez celui
auquel la menace s’adresse. Il importe peu qu’il soit acquis que la menace n’a
eu d’autre but que d’effrayer. L’absence de volonté de réaliser le mal annoncé
n’empêche pas l’attentat à la sécurité d’exister (Rigaux et Trousse, Les crimes et
délits du Code pénal, t. V, p. 29 ss. ; TAL, 13 mars 2019, LCRI n° 21/2019).
Sur base des déclarations constantes et cohérentes de PERSONNE3.), réitérées
sous la foi du serment à l’audience publique, ensemble les déclarations du
prévenu à l’audience du 27 novembre 2023, le Tribunal retient qu’il est établi que
le prévenu a bien menacé de mort PERSONNE3.) en lui disant « Dech maan ech
fréckt, Pute ».
Au vu des dépositions de PERSONNE3.) sous la foi du serment à l’audience
publique, le Tribunal retient qu’il n’y a pas non plus le moindre doute que ces
menaces ont inspiré à PERSONNE3.) une crainte sérieuse, ont troublé sa
légitime tranquillité et ont amené chez elle un état de trouble et d’alarme tel
qu’elle a eu tellement peur que PERSONNE1.) allait mettre ses menaces à
exécution.
L’infraction telle que libellée sub 1. est dès lors à retenir dans le chef du prévenu.
-
Quant à l’infraction libellée sub 2.
Aux termes de l’article 327, alinéa 1er du Code pénal, « quiconque aura, soit
verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé
analogue, avec ordre ou sous condition, menacé d’un attentat contre les
personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, sera puni d’un
emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500 € à 5.000 € ».
En l’espèce, il ressort également des dépositions de PERSONNE3.), réitérées à
l’audience sous la foi du serment, ensemble les aveux du prévenu
PERSONNE1.), que ce dernier l’a menacée de mort en lui disant qu’il allait la tuer
si elle ose contacter la police. PERSONNE3.) confirmant avoir pris les menaces
au sérieux et avoir craint de plus en plus un passage à l’acte par PERSONNE1.),
l’infraction libellée sub 2. est à retenir à son encontre.
-
Quant à l’infraction libellée sub 3.
La menace sanctionnée par l'article 327 du Code pénal, telle que libellée à
l’encontre du prévenu, ne se définit pas comme prévue à l'article 483 du Code
pénal, soit comme « tous les moyens de contrainte morale par la crainte d'un mal
imminent », mais a un sens plus restreint et doit contenir un projet d'attentat,
punissable d’une peine criminelle, contre des personnes déterminées.
Ce n'est ainsi que si l'attentat visé par les menaces est punissable d'une peine
criminelle que la menace verbale d'une atteinte aux personnes tombe sous
l'application de l'article 327 du Code pénal.
C'est donc seulement en fonction du taux de la peine concernant le projet
d'attentat que la menace pourra être qualifiée correctement, d'où il est
fondamental que les termes utilisés soient suffisamment précis, qu'ils révèlent
une résolution délictueuse bien arrêtée, et qu'ils ne se déduisent pas du contexte
dans lequel ils ont été prononcés.
Le Tribunal constate que PERSONNE1.) en disant à PERSONNE3.) « Wann ech
dech engkéier eleng gesin, damm kucks de mol waat geschitt » a annoncé un
attentat qui n’est pas punissible d’une peine criminelle, de sorte que cette
menace tombe sous la qualification prévue à l’article 330 du Code pénal.
Selon la prédite disposition légale, les menaces faites soit verbalement, soit par
écrit anonyme ou signé, avec ordre ou sous condition, d'un attentat contre les
personnes ou les propriétés, punissable d'un emprisonnement de huit jours au
moins, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende
de 251 euros à 1.000 euros.
Il s’ensuit que le prévenu PERSONNE1.) est à acquitter de l’infraction libellée
sub 3. principalement et à retenir dans les liens de la prévention libellée sub 3.
subsidiairement.
-
Quant à l’infraction libellée sub 4.
L’article 442-2 du Code pénal incrimine « quiconque aura harcelé de façon
répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait
gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée ».
D’après l’article 442-2 alinéa 2 du Code pénal, le délit de harcèlement
obsessionnel ne pourra être poursuivi que sur plainte de la victime, de son
représentant légal ou de ses ayants droit.
Cette condition est remplie en l’espèce eu égard aux plaintes déposées par
PERSONNE3.).
Pour que cette infraction soit constituée, il faut que les éléments suivants soient
réunis :
a) des actes de harcèlement posés de façon répétée,
b) une affectation grave de la tranquillité d’une personne,
c) un élément moral.
ad a) Le harcèlement s’inscrit dans la durée et son caractère répréhensible
provient de la répétition des actes. Un évènement répété, même s’il ne se produit
qu’une seule fois par jour, ou même à certains jours seulement, n’en peut pas
moins être harcelant. Le caractère harcelant de ces actes découle dans un
premier temps de leur caractère répétitif.
Il ressort des dépositions de PERSONNE3.), réitérées sous la foi du serment, et
confirmées par les aveux complets du prévenu à l’audience, que ce dernier a, de
façon répétée, craché et frappé contre la porte d’entrée de PERSONNE3.) et
menacé de détruire la voiture de cette dernière. Il résulte également de ce qui
précède, que PERSONNE1.) l’a également, à plusieurs reprises, menacée
d’attentat.
Au vu des éléments qui précèdent, le caractère répétitif des actes de harcèlement
est donné en l’espèce.
ad b) Il faut que les actes de harcèlement aient gravement affecté la tranquillité
de la victime. La tranquillité est une notion subjective qui doit s’apprécier in
concreto en tenant compte de l’effet que les actes de harcèlement ont provoqué
dans le chef de son destinataire. Ainsi, « la réaction subjective de la victime à
l’égard de l’acte devient l’élément objectif de l’incrimination » (Projet de loi n°
5907, Avis du Conseil d’Etat du 17 février 2009, p. 4).
PERSONNE3.) a décidé de déposer plainte auprès de la police, ce qui démontre
qu’elle se sentait troublée par ces appels et donc affectée dans sa tranquillité. A
l’audience publique, elle a encore précisé que si le comportement du prévenu ne
cessait pas, elle se verrait contrainte de déménager, alors qu’elle serait fortement
perturbée par le comportement du prévenu.
Le trouble à la tranquillité de PERSONNE3.) est partant établi.
ad c) En ce qui concerne l’élément moral, l’article 442-2 du Code pénal innove,
étant donné qu’il n’est pas exigé que le prévenu ait su qu’il allait affecter
gravement la tranquillité d’autrui, mais il est suffisant qu’il « aurait dû le savoir ».
Le prévenu ne pouvait ignorer qu’en contactant à de maintes reprises
quotidiennement PERSONNE3.), il affecterait gravement sa tranquillité.
Les éléments constitutifs de l’infraction de harcèlement obsessionnel étant
réunis, PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 4.
2.2.
Les faits concernant PERSONNE2.)
-
Quant à l’infraction libellée sub 5. a)
Le mandataire du prévenu a demandé l’acquittement de son mandant de
l’infraction libellée sub 5., en ce qu’une menace d’attentat ne saurait rétroagir. Le
Ministère Public s’est rallié aux conclusions de la défense.
Le Tribunal tient à soulever que le fait pour PERSONNE1.) d’avoir annoncé à
PERSONNE2.) « …ech wolz dech geschter em brengen wats du zielen gess vun
menger mamm (…) », ne constitue pas une annonce d’un danger direct et
immédiat au sens de l’article 327 du Code pénal. Le Tribunal est toutefois
convaincu que, contrairement à ce qui est soutenu par la défense, que la partie
de la phrase telle que libellée par le Ministère Public « ech brengen dech em dan
gin eben an den bing .... », constitue une menace au sens de la disposition
précitée, de sorte qu’il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de cette
infraction.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de redresser le libellé de l’infraction sub 5. a)
en ce sens que le prévenu PERSONNE1.) a menacé par écrit PERSONNE2.) en
lui écrivant « ech brengen dech em dan gin eben an den bing .... ».
-
Quant à l’infraction libellée sub 5. b)
Au vu des déclarations de PERSONNE2.), réitérées sous la foi du serment,
ensemble les aveux de PERSONNE1.), et les extraits de messages annexées
au procès-verbal dressé en cause, il est établi que le prévenu a menacé
PERSONNE2.) par écrit de lui infliger des coups et blessures si elle ne cesse pas
de parler de lui ou de sa copine, partant avec ordre ou sans condition au sens de
l’article 330 du Code pénal.
PERSONNE2.) a également confirmé à l’audience publique, sur question du
Tribunal, qu’elle a pris au sérieux la menace de PERSONNE1.), alors qu’elle
avait craint, même si ce n’était que pour une durée déterminée, un passage à
l’acte de PERSONNE1.).
Tous les éléments constitutifs de l’infraction prévenue à l’article 330 du Code
pénal étant réunis dans le chef de PERSONNE1.), il y a lieu de le retenir dans
les liens de la prévention de l’infraction libellée sub 5. b).
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est à
acquitter de l’infraction suivante :
« comme auteur, coauteur ou complice,
3) depuis un temps non encore prescrit et notamment le 11 décembre 2019, entre
10.00 et 13.05 heures, à ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieux plus exactes,
principalement,
en infraction à l'article 327 alinéa 1 du Code pénal,
d'avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout
autre procédé analogue, d'un attentat contre les personnes ou les propriétés,
punissable d'une peine criminelle, avec ordre ou sous condition,
en l'espèce, d'avoir menacé verbalement PERSONNE3.), notamment en disant
« Wann ech dech engkéier eleng gesin, dann kucks de mol waat geschitt»,
partant avec ordre ou sous condition. »
Le prévenu PERSONNE1.) est cependant convaincu par les débats menés à
l'audience publique du 27 novembre 2023, ensemble les éléments du dossier
répressif, l’audition des témoins et ses aveux, des infractions suivantes :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
1) le 4 avril 2020, vers 16.30 heures, à ADRESSE4.),
en infraction à l'article 327 alinéa 2 du Code pénal,
d'avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par
tout autre procédé analogue, d'un attentat contre les personnes ou les
propriétés, punissable d'une peine criminelle, sans ordre ou condition,
en l'espèce, d'avoir menacé verbalement PERSONNE3.), notamment en
disant « Dech maan ech fréckt, Pute » ;
2) depuis un temps non encore prescrit et notamment quatorze jours avant
le 4 avril 2020, à ADRESSE4.),
en infraction à l'article 327 alinéa 1 du Code pénal,
d'avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par
tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, d'un attentat
contre les personnes ou les propriétés, punissable d'une peine criminelle,
en l'espèce, d'avoir menacé verbalement PERSONNE3.), notamment en lui
disant qu'il allait la tuer si elle ose contacter la police, partant avec ordre
ou sous condition;
3) depuis un temps non encore prescrit et notamment le 11 décembre 2019,
entre 10.00 et 13.05 heures, à ADRESSE4.),
en infraction à l'article 330 du Code pénal,
d'avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par
tout autre procédé analogue, d'un attentat contre les personnes ou les
propriétés, punissable d'un emprisonnement de 8jours au moins, avec
ordre ou sous condition,
en l'espèce en l'espèce, d'avoir menacé verbalement PERSONNE3.),
notamment en disant « Wann ech dech engkéier eleng gesin, dann kucks
de mol waat geschitt », partant avec ordre ou sous condition ;
4) entre le 25 octobre 2019 et le 4 avril 2020, à ADRESSE4.),
en infraction à l'article 442-2 du Code pénal,
d'avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu'il savait ou aurait
dû savoir qu'il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de
la personne visée,
en l'espèce, d'avoir de façon répétée harcelé PERSONNE3.) en crachant et
en frappant violemment contre sa porte, en menaçant sa personne et sa
propriété, alors qu'il savait que ce comportement affecterait gravement la
tranquillité de PERSONNE3.) ;
5) entre le 17 janvier 2020 et le 20 janvier 2020, dans l'arrondissement
judicaire de Luxembourg,
a) en infraction à l'article 327 alinéa 2 du Code pénal,
d'avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par
tout autre procédé analogue, d'un attentat contre les personnes ou les
propriétés, punissable d'une peine criminelle, sans ordre ou condition,
en l'espèce, d'avoir menacé
par écrit
via l'application SNAPCHAT,
PERSONNE2.), notamment en écrivant « ... ech brengen dech em dan gin
eben an den bing ....» ;
b) en infraction à l'article 330 du Code pénal,
d'avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par
tout autre procédé analogue, d'un attentat contre les personnes ou les
propriétés, punissable d'un emprisonnement de 8 jours au moins, avec
ordre ou sous condition,
en l'espèce, d'avoir menacé par écrit et notamment via l'application
SNAPCHAT, PERSONNE2.), notamment en disant « Wann ech nach
engkeier heiren dass du scheiss iwert mech Oder eldina schwetz dan sin
ech perseinlech fierun denger dier huesde mech verstan !! (...)Wanste net
ob hels brieschen ech da kneien dass de fie emmer gelämt bass!! », partant
avec ordre ou sous condition. »
Quant à la peine :
L’infraction d’harcèlement obsessionnel au sens de l’article 442-2 du Code pénal
et les infractions retenues sub 1., 2. et 3. sont en concours idéal entre elles. Ce
groupe d’infractions est en concours réel avec les infractions retenues sub 5. a)
et b), lesquelles sont en concours réel entre elles.
Il y a partant lieu d’appliquer les articles 60 et 65 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double
du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
L’article 327 alinéa 1er du code pénal sanctionne l’infraction de menaces verbales
d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle, avec ordre
ou sous condition, d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende
de 500 euros à 5.000 euros.
L’article 327 alinéa 2 du Code pénal sanctionne l’infraction de menaces verbales
d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle, sans ordre
ou condition, d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de
500 euros à 3.000 euros.
Aux termes de l’article 330 du Code pénal, la menace faite soit verbalement, soit
par écrit anonyme ou signé, avec ordre ou sous condition, d'un attentat contre
les personnes ou les propriétés, punissable d'un emprisonnement de huit jours
au moins, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une
amende de 251 euros à 1.000 euros.
Le harcèlement obsessionnel est puni, en application de l’article 442-2 alinéa 1er
du Code pénal, d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à deux ans et
d’une amende de 251 à 3.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 327 alinéa 1er du Code
pénal.
Au vu de la gravité intrinsèque des infractions retenues à charge de
PERSONNE1.), de l’absence de repentir sincère du prévenu, du risque de
récidive immédiate, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 18 mois et une amende de 1.500 euros, qui tient compte
de sa situation financière.
Au vu des antécédents judiciaires, il n’y a pas lieu de faire bénéficier le prévenu
de la faveur du sursis quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement
prononcée à son encontre.
AU CIVIL
Quant à la demande civile de PERSONNE2.) :
A l’audience du 27 novembre 2023, Maître Aïcha PEREIRA, avocat, en
remplacement de Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de PERSONNE2.),
préqualifiée, demanderesse
au civil, contre le prévenu
PERSONNE1.),
défendeur au civil.
La demanderesse au civil réclame le montant de 2.000 euros, du chef de son
préjudice moral accru.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie
civile.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la
décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la
loi.
La demande civile est encore fondée en principe. En effet, le dommage moral
dont la demanderesse au civil entend obtenir réparation est en relation causale
directe avec les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).
Au vu des renseignements fournis à l’audience, ensemble les éléments du
dossier répressif, le Tribunal décide que la demande civile est fondée et justifiée,
ex aequo et bono, du chef du préjudice moral pour le montant de 750 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le
montant de 750 euros, avec intérêts légaux à partir du jour de la demande en
justice, le 27 novembre 2023, jusqu’à solde.
Le mandataire de PERSONNE2.) réclame encore une indemnité de procédure
de 750 euros.
L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale a été introduit par la loi
du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales.
Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une
partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le
Tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Le Tribunal constate que PERSONNE2.) a dû recourir aux services d’un avocat
pour faire valoir ses droits dans une affaire où elle a été victime.
Le Tribunal retient partant que la demande d’une indemnité de procédure sur
base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale est fondée pour le
montant de 500 euros et condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le
montant de 500 euros.
Quant à la demande civile de PERSONNE3.) :
A l’audience du 27 novembre 2023, PERSONNE3.) se constitua oralement partie
civile contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
La demanderesse au civil réclame le montant de 300 euros, du chef de son
préjudice moral accru.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie
civile.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la
décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la
loi.
La demande civile est encore fondée en principe. En effet, le dommage dont la
demanderesse au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe
avec les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).
Au vu des renseignements fournis à l’audience ensemble les éléments du
dossier répressif, le Tribunal décide que la demande civile est fondée et justifiée,
ex aequo et bono, du chef du préjudice moral pour le montant de 300 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le
montant de 300 euros, avec intérêts légaux à partir du jour de la demande en
justice, le 27 novembre 2023, jusqu’à solde.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs
explications et moyens de défense, les demanderesses au civile entendues en
leurs conclusions et le représentant du Ministère Public entendu en ses
réquisitions,
AU PENAL :
a c q u i t t e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa
charge ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à
sa charge à une peine d’emprisonnement de dix-huit (18) mois ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à
sa charge à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais
de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 104,02 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende
à quinze (15) jours ;
AU CIVIL:
d o n n e acte aux demanderesses au civil de leurs constitutions de partie civile;
se d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e
les demandes recevables ;
Quant à la demande civile de PERSONNE2.)
d i t
la demande en indemnisation du chef de son dommage moral fondée et
justifiée pour le montant de sept cents cinquante (750) euros ;
partant
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme
de sept cents cinquante (750) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour
de la demande en justice, le 27 novembre 2023, jusqu’à solde ;
d i t
fondée la demande en allocation d'une indemnité de procédure pour le
montant de cinq cents (500) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de cinq
cents (500) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre
lui ;
Quant à la demande civile de PERSONNE3.) :
d i t
la demande en indemnisation du chef de son dommage moral fondée et
justifiée pour le montant de trois cents (300) euros ;
partant
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme
de trois cents (300) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la
demande en justice, le 27 novembre 2023, jusqu’à solde ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre
lui.
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 327, 330 et 442-2°
du Code pénal, et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190,
190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale dont mention a été
faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et
Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de
Martyna
MICHALSKA, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté
du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.