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TAL16_2625 Généré par l'IA

Court convicts defendant for failing to complete community service, granting suspended sentence with probation warning.

Numéro de cause TAL16_2625
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant for violating her obligation to complete 200 hours of unpaid community service within the statutory deadlines. While the prosecution argued for immediate execution due to non-completion, the court acknowledged the defendant's criminal history but deemed her not unworthy of leniency. Consequently, the court imposed a six-month prison sentence but suspended its execution entirely, subjecting the defendant to a five-year probationary period.

Regeste Legislator

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Articles 23 and 66 of the Penal Code; A violation of community service obligations constitutes a punishable offense, but the court may apply a suspended sentence if the offender is not deemed unworthy of leniency despite prior record.

Mots-clés

Généré par l'IA
violation of community service suspended sentence probationary period non-completion of work recidivism warning délai imparti en heures heures de travail non effectuées durée de l'incapacité de travail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 23 of the Penal Code
en infraction à l’article 23 du code pénal,
Article 66 of the Penal Code
Article 1 of the Code of Criminal Procedure
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Article 155 of the Code of Criminal Procedure
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Article 179 of the Code of Criminal Procedure
Article 182 of the Code of Criminal Procedure
Article 184 of the Code of Criminal Procedure
Article 189 of the Code of Criminal Procedure
Article 190 of the Code of Criminal Procedure
Article 190-1 of the Code of Criminal Procedure
Article 194 of the Code of Criminal Procedure
Article 195 of the Code of Criminal Procedure
Article 196 of the Code of Criminal Procedure
Article 626 of the Code of Criminal Procedure
Article 628 of the Code of Criminal Procedure

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Judgment no 1607/2020 of July 1, 2020
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Texte complet

Jugt no 2625/2023

not. 2784/22/CD

1x ex.p/s

AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 DÉCEMBRE 2023

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE1.),

- p r é v e n u e -

F A I T S :

Par citation du 25 septembre 2023 Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg a cité la prévenue à comparaître à l’audience du 21

novembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la

prévention suivante :

non-exécution des travaux d’intérêt général.

A cette audience, Madame le premier juge-président constata l’identité de la prévenue, lui

donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence

et de ne pas s’incriminer elle-même.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendue en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

PERSONNE1.) fut entendue en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Madame Julie SIMON, substitut du procureur d’Etat,

résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Les moyens de défense de la prévenue furent plus amplement développés par Maître Sophie

SCHNEIDER, avocat, em remplacement de Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour,

les deux demeurant à Luxembourg.

La prévenue eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu la citation du 25 septembre 2023 régulièrement notifiée à la prévenue.

Vu le jugement n°1607/2020 du 1er juillet 2020 du Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, ayant condamné la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à

sa charge à prester un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de 200 heures.

Vu le rapport de l’agent de probation PERSONNE3.) du 18 janvier 2022 du Service Central

d’Assistance Sociale adressé à Madame la déléguée du Procureur Général d’Etat.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.),

« comme auteur,

depuis le 12 février 2021, ainsi que depuis le 12 août 2022 jusqu’au jour de la présente citation,

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des circonstances de temps et

de lieu exactes,

en infraction à l’article 23 du code pénal,

d’avoir violé une des obligations ou inzerdictions résultant des sanctions pnales prononcées en

application des articles 17, 18, 21 et 22 du Code pénal,

en l’espèce, d’avoir violé les obligations lui imposées au dispositif du jugement numéro

1607/2020 rendu en date du 01/07/2020 par le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg

résultant d’une sanction pénale en application de l’article 22 du Code pénal, d’une part, en ne

commençant pas, dans les six mois à partir du jour où la décision pénale est devenue

irrévocable, soit jusqu’au 11/02/2021, l’exécution des 200 heures de travail d’intérêt général

auxquelles elle a été condamné par le même jugement, et d’autre part, en n’achevant pas la

totalité des 200 heures de travail d’intérêt général auxquelles elle a été condamnée dans le

délai de 24 mois lui imparti, soit jusqu’au 11/08/2022, conformément aux modalités d’exécution

décidées par le Procureur Général d’Etat. »

Suivant rapport du 18 janvier 2022 de l’agent PERSONNE3.) du du Service Central

d’Assistance Sociale (ci après « ORGANISATION1.) »), PERSONNE1.) n’a accompli aucune

heure de travail d’intérêt général et n’a pas fait preuve d’un grand engagement et intérêt à les

accomplir.

A l’audience publique du 21 novembre 2023, le témoin PERSONNE2.), en remplacement de

PERSONNE3.), également agent de probation auprès du ORGANISATION1.), a sous la foi du

serment confirmé les déclarations figurant dans le rapport du 18 janvier 2022.

Lors de la même audience, PERSONNE1.) a reconnu ne pas avoir exécuté ses heures de travail

d’intérêt général auxquelles elle a été condamnée par jugement 1607/2020 du 1er juillet 2020.

Il résulte des éléments du dossier répressif, précisément du rapport de carence du 18 janvier

2022, et des dépositions claires, précises et non-équivoques du témoin PERSONNE2.) sous la

foi du serment, que PERSONNE1.) s’est présentée auprès de son agent de probation au service

ORGANISATION1.) en date du 2 octobre 2020, où une convention a été signée, la prévenue

s’étant engagée à contacter la

maison de retraite à

ADRESSE2.)

et le service

« ORGANISATION2.) » en vue de demander si elle pouvait y prester ses heures de travail

d’intérêt général.

Il ressort également des déclarations du témoin PERSONNE2.) sous la foi du serment que la

prévenue a annulé deux rendez-vous qu’elle avait fixée avec son agent de probation, pour cause

d’un décès dans la famille et pour cause de maladie (bronchite).

Un premier rappel a été adressée à la prévenue en date du 11 février 2021.

Suite à ce rappel, la prévenue a contacté l’agent de probation en date du 17 février 2021 en

affirmant qu’elle allait contacter le service « ADRESSE3.) » en vue d’y prester ses heures.

Un deuxième rappel a été adressé à la prévenue en date du 20 juillet 2021, étant donné que

celle-ci était injoignable et qu’elle n’avait pas informé l’agent de probation des démarches

prises auprès du service « ADRESSE3.) ».

Le 14 septembre 2021, la prévenue a informé le service ORGANISATION1.) qu’elle était

inscrite pour un sevrage à l’hôpital avant de commencer une thérapie au centre thérapeutique

« Syrdall Schlass », sans toutefois communiquer de pièces à l’agent de probation attestant de la

véracité de ses allégations.

Un dernier rappel a été adressé à la prévenue en date du 16 novembre 2021 et cette dernière n’y

a pas donné de suite.

A l’audience publique du 21 novembre 2023, la mandataire de la prévenue PERSONNE1.) a

versé des pièces, datées des années 2022 et 2023, afin de prouver que sa mandante était dans

l’incapacité de prester ses heures de travail d’intérêt général.

Le Tribunal relève d’emblée que la prévenue aurait dû commencer ses heures de travail d’intérêt

général jusqu’au 11 février 2021 et qu’elle aurait dû les avoir terminées en date du 11 août

2022.

Le Tribunal constate qu’aucun des certificats versés par la défense prouve que la prévenue a été

dans l’incapacité de prester ses heures de travail d’intérêt général dans le délai lui imposé par

le jugement du 1er juillet 2020.

Au vu de ce qui précède, il est établi, que la prévenue PERSONNE1.) n’a pas commencé

l’exécution des 200 heures de travail d’intérêt général auxquelles elle a été condamnée par

jugement du 1er juillet 2020 dans les six mois à partir du jour où la décision pénale est devenue

irrévocable, soit jusqu’au 11 février 2021 et qu’elle n’a pas achevé la totalité des 200 heures de

travail d’intérêt général dans le délai de 24 mois lui imparti, soit juqu’au 11 août 2022.

PERSONNE1.) est partant convaincue :

« comme auteur,

depuis le 12 février 2021, ainsi que depuis le 12 août 2022 jusqu’au jour de la présente

citation, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des circonstances

de temps et de lieu exactes,

en infraction à l’article 23 du code pénal, d’avoir violé des obligations résultant des sanctions

pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 du Code pénal,

d’avoir violé les obligations lui imposées au dispositif du jugement numéro 1607/2020 rendu

en date du 01/07/2020 par le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg résultant d’une

sanction pénale en application de l’article 22 du Code pénal, d’une part, en ne commençant

pas, dans les six mois à partir du jour où la décision pénale est devenue irrévocable, soit

jusqu’au 11/02/2021, l’exécution des 200 heures de travail d’intérêt général auxquelles elle

a été condamné par le même jugement, et d’autre part, en n’achevant pas la totalité des 200

heures de travail d’intérêt général auxquelles elle a été condamnée dans le délai de 24 mois

lui imparti, soit jusqu’au 11/08/2022, conformément aux modalités d’exécution décidées par

le Procureur Général d’Etat. »

La peine

Le Tribunal relève qu’une condamnation à un travail d’intérêt général constitue une faveur et

qu’elle doit être consentie par le prévenu.

Aux termes de l’article 23 du Code pénal, toute violation de l’obligation de prester un travail

d’intérêt général est punie d’un emprisonnement de 2 mois à 2 ans.

La gravité de l’infraction commise et le quantum des heures de travail d’intérêt général non

accomplie justifient la condamnation de PERSONNE1.) à une peine d'emprisonnement de 6

mois.

Bien que le casier judiciaire de la prévenue PERSONNE1.) fait état de nombreux antécédents

judiciaires pour lesquelles la prévenue a écopé de peines d’emprisonnement, le Tribunal note

que l’antécédent judiciaire le plus récent date de l’année 2006.

Le Tribunal estime par conséquent que la prévenue n’est pas indigne d’une certaine clémence.

Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à l’intégralité de la peine

d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, en composition de juge unique, statuant contradictoirement, la prévenue

entendu en ses explications, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire

et la mandataire de la prévenue entendue en ses explications et moyens de défense,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de six (6) mois, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 33,92

euros ;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine

d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine

d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du

Code pénal.

Le tout en application des articles 23 et 66 du Code pénal ainsi que des articles 1, 155, 179,

182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, dont

mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge-président, et prononcé en

audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau

du Saint Esprit, par Madame le vice-président Séverine LETTNER, en présence de Julie

SIMON, substitut du Procureur d’Etat, et de Laetitia SANTOS, greffière assumée, qui, à

l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.