Court dismisses opposition to prior sentence and imposes six-month prison term with full suspension.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the opposition filed by the defendant against a 2020 default judgment inadmissible and proceeded to rule on the merits. The defendant argued for non-enforcement of a prior work obligation, but the court found he violated the six-month execution deadline. Consequently, the court upheld the original conviction, sentenced him to six months in prison, and granted a full suspension of execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 23 and 66 du Code pénal; Violation of a work obligation due to failure to commence execution within the statutory period constitutes a new offense punishable by imprisonment, subject to suspension if the offender is not deemed unworthy of indulgence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2624/2023
not. 7725/20/CD
1x ex.p/s.
JUGEMENT SUR OPPOSITION
AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 DÉCEMBRE 2023
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Albanie),
ADRESSE2.),
F-ADRESSE3.) (France)
- p r é v e n u –
F A I T S :
Le prévenu PERSONNE1.) a été condamné par jugement numéro 2285/2020, rendu en date du
15 octobre 2020, par le Tribunal correctionnel de Luxembourg et dont le dispositif est conçu
comme suit :
« P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.), le représentant du
Ministère Public entendu en ses réquisitions,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d'emprisonnement de six (6) mois ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement liquidés à 16,97
euros,
Le tout en application des articles 14, 15, 20, 22, 23 et 66 du Code pénal et des articles 155,
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure pénale, dont
mention a été faite.»
Ce jugement a été régulièrement notifié à PERSONNE1.) en date du 14 décembre 2021.
Par déclaration entrée au Parquet en date du 17 décembre 2021, Maître Brian HELLINCKX,
avocat à la Cour, a relevé opposition au nom et pour le compte de PERSONNE1.) contre le
prédit jugement no 2285/2020 du 15 octobre 2020.
Par citation du 31 octobre 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l'audience publique du 21
novembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur
l'opposition relevée par lui.
A cette audience, Madame le juge-président constata l'identité du prévenu, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, l’informa de son droit de garder le silence et de
ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses dépositions orales après avoir prêté le serment
prévu par la loi.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Julie SIMON, substitut du Procureur d’Etat, résuma
l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Suzy GOMES MATOS, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Brian
HELLINCKS, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu le jugement numéro 2285/2020 du 15 octobre 2020, rendu par défaut à l’égard de
PERSONNE1.) par le Tribunal correctionnel de Luxembourg, chambre correctionnelle, lui
notifiée en date du 14 décembre 2021.
Maître Brian HELLINCKX, avocat à la Cour, a fait relever opposition contre ledit jugement
par déclaration entrée au parquet le 17 décembre 2021 au nom de son mandant PERSONNE1.).
Vu la citation à prévenu du 31 octobre 2023 régulièrement notifiée.
L’opposition est recevable pour avoir été effectuée dans les forme et délai prévus par la loi.
Par application des dispositions de l’article 187 alinéa 1er du Code de procédure pénale, les
condamnations intervenues à l’encontre de PERSONNE1.) sont à considérer comme non
avenues. Il y a partant lieu de statuer à nouveau sur les faits qui sont soumis à l’appréciation du
Tribunal.
Vu l’arrêt numéro 185/19 V., rendu contradictoirement en date du 21 mai 2019 par la Cour
d’Appel du Grand-Duché de Luxembourg, condamnant PERSONNE1.) du chef des infractions
retenues à sa charge, par réformation partielle du jugement numéro 55/2019 rendu par un
jugement réputé contradictoire en date du 10 janvier 2019 par la XVIIIème chambre
correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, notamment à la prestation d’un
travail d’intérêt général d’une durée de 60 heures.
Vu le courrier du 21 février 2020 du Service Central d’Assistance Sociale adressé à Madame la
déléguée du Procureur général d’Etat.
Vu le jugement numéro 2285/2020 du 15 octobre 2020 du Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, ayant condamné PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à
une peine d’emprisonnement de six (6) mois.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), depuis le 23 février 2020 jusqu’au jour de la
citation à prévenu, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, en violation des obligations
imposées au dispositif de l’arrêt n° 185/2019 V., rendu en date du 21 mai 2019 par la Cour
d’Appel du Grand-Duché de Luxembourg, de ne pas avoir commencé, dans les six mois à partir
du jour où la décision est devenue irrévocable, l’exécution du travail d’intérêt général auquel il
a été condamné par le même arrêt, conformément aux modalités d’exécution décidées par le
Procureur général d’Etat.
En fait
Il résulte du dossier répressif que par courrier du 21 février 2020, PERSONNE2.), agent de
probation du Service Central d’Assistance Sociale (ci-après « le SCAS ») a informé Madame
la déléguée du Procureur Général d’Etat d’une impossibilité de faire exécuter le travail d’intérêt
général auquel PERSONNE1.) avait été condamné, au motif que l’intéressé, après avoir signé
une convention avec le Service Central d’Assistance Sociale en date du 16 août 2019, ne s’est
plus manifesté et n’a pas répondu à un rappel lui envoyé par email par l’agent de probation en
date du 12 février 2020.
A l’audience publique du 21 novembre 2023, PERSONNE2.) a sous la foi du serment réitéré
les observations contenues dans son rapport de carence adressé au Parquet de Luxembourg.
Sur question du Tribunal, le témoin a sous la foi du serment également précisé avoir envoyé un
rappel en date du 12 février 2020 au prévenu sur l’adresse email que ce dernier lui avait fourni.
Lors de la même audience, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu ne pas avoir effectué ses
heures de travail d’intérêt général auxquelles il a été condamné suivant arrêt du 21 mai 2019.
Le prévenu a par ailleurs prétendu qu’il n’avait pas reçu l’email du 12 février 2020, lui adressé
par l’agent de probation du SCAS. Sur question, il a toutefois précisé que l’email auquel l’agent
de probation avait adressé le courriel était celui de sa sœur.
Le prévenu PERSONNE1.) a en outre contesté l’élément moral de l’infraction à l’article 23 du
Code pénal, alors qu’il n’avait pas voulu se soustraire à ses obligations, tel que le lui reproche
le Ministère Public.
En droit
L’article 22 paragraphe 3 du Code pénal prévoit que l'exécution du travail d'intérêt général doit
être commencée dans les six mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose
jugée.
L’article 23 du Code pénal réprime toute violation de cette obligation d'un emprisonnement de
deux mois à deux ans.
Le règlement grand-ducal du 20 septembre 1994 relatif au travail d’intérêt général dispose en
son article 3 que « la détermination de la nature du travail se fait dans chaque cas individuel
par le procureur général d’Etat, de concert avec le service central d’assistance sociale ».
Aux termes de l’arrêt n° 185/2019V., rendu en date du 21 mai 2019 par la Cour d’Appel du
Grand-Duché de Luxembourg, le prévenu PERSONNE1.) a été condamné à prester un travail
d’intérêt général d’une durée de 60 heures.
S’agissant d’une condamnation contradictoire et en l’absence de l’exercice d’une voie de
recours, cet arrêt a acquis force de chose jugée le 21 juin 2019, de sorte que l’exécution du
travail d’intérêt général aurait dû être commencée au plus tard le 21 décembre 2019.
Il est constant que le prévenu PERSONNE1.) n’a, au jour de l’audience publique du 21
novembre 2023, toujours pas commencé l’exécution du travail d’intérêt général.
L’élément matériel de l’infraction mise à charge de PERSONNE1.) est partant établi.
L’existence d’une infraction requiert, outre un élément matériel, un élément moral. En
l’occurrence, il appartient au Ministère Public de rapporter la preuve que le prévenu a eu
l’intention de se soustraire à l’exécution du travail d’intérêt général.
Le Tribunal relève que le prévenu a incontestablement fait preuve de négligence, après avoir
donné son accord à prester un travail d’intérêt général à l’audience ayant conduit à l’arrêt précité
du 21 mai 2019, en ne contactant pas l’agent de probation du Service Central d’Assistance
Sociale.
Cette négligence caractérise l’intention du prévenu de se dérober à l’exécution du travail
d’intérêt général, le prévenu ayant été contacté par le Service Central d’Assistance Sociale aux
fins de convenir des modalités d’exécution du travail d’intérêt général.
Le Tribunal n’accorde aucune crédibilité aux déclarations du prévenu selon lesquelles il n’a pas
reçu de courrier de la part du SCAS, au vu notamment des déclarations du témoin
PERSONNE3.) sous la foi du serment et du fait que le prévenu a reconnu, sur question du
Tribunal, que l’adresse email sur laquelle l’agent de probation a envoyé le courriel était celle
de sa sœur.
Il est dès lors incontestable que c’est bien le prévenu PERSONNE1.) qui a fourni ladite adresse
email (de sa sœur) à l’agent de probation PERSONNE2.), tel que cette dernière l’a soutenu sous
la foi du serment.
Ce dernier est parant malvenu de contester la réception dudit courriel. En effet, il aurait
appartenu au prévenu de s’intéresser à l’exécution de ses heures de travail d’intérêt général, de
contacter son agent de probation et du moins de vérifier avec sa sœur si cette dernière avait reçu
un quelconque courriel de la part du SCAS, étant donné qu’il avait fourni l’adresse email de
cette dernière.
Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal retient donc à l’égard d’PERSONNE1.)
l’intention de se soustraire à l’exécution du travail d’intérêt général auquel il a été condamné,
au vu notamment de la négligence manifeste de ce dernier.
PERSONNE1.) est partant convaincu:
« comme auteur,
depuis le 23 février 2020 jusqu'au jour de la présente citation, dans l'arrondissement
judiciaire de Luxembourg,
en infraction à l'article 23 du Code pénal, d'avoir violé une des obligations résultant des
sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21, 22 du Code pénal,
en l'espèce, d'avoir violé les obligations lui imposées au dispositif de l'arrêt numéro 185/19V.,
rendu en date du 21 mai 2019 par la Cour d'Appel du Grand-Duché de Luxembourg,
résultant d'une sanction pénale en application de l'article 22 du Code pénal, en ne
commençant pas, dans les six mois à partir du jour où la décision pénale est devenue
irrévocable, soit jusqu'au 21 décembre 2019, l'exécution des 60 heures de travail d'intérêt
général auxquelles il a été condamné par le même arrêt, conformément aux modalités
d'exécution décidées par le Procureur Général d'Etat. »
La peine
Aux termes de l’article 23 du Code pénal, toute violation de l’obligation de prester un travail
d’intérêt général est punie d’un emprisonnement de 2 mois à 2 ans.
La gravité de l’infraction retenue justifie la condamnation du prévenu à une peine
d’emprisonnement de 6 mois.
PERSONNE1.) n’ayant pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l’exécution des peines et ne semblant pas indigne de l’indulgence du tribunal, il y a lieu de lui
accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son
encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.), le prévenu entendu
en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en ses
réquisitions, le mandataire du prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, le
prévenu ayant eu la parole en dernier,
d é c l a r e non avenues les condamnations prononcées par le jugement numéro 2285/2020 du
15 octobre 2020 ;
statuant à nouveau :
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d’emprisonnement de six (6) mois, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés
à 34,19 euros.
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative
de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.
Le tout en application des articles 23 et 66 du Code pénal, articles 1, 155, 179, 182, 184, 187,
189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale dont mention
a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge-président, et prononcé en
audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau
du Saint Esprit, par Madame le vice-président Séverine LETTNER, en présence de Julie
SIMON, substitut du Procureur d’Etat, et de Laetitia SANTOS, greffière assumée, qui, à
l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.