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TAL16_2624 Généré par l'IA

Court dismisses opposition to prior sentence and imposes six-month prison term with full suspension.

Numéro de cause TAL16_2624
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the opposition filed by the defendant against a 2020 default judgment inadmissible and proceeded to rule on the merits. The defendant argued for non-enforcement of a prior work obligation, but the court found he violated the six-month execution deadline. Consequently, the court upheld the original conviction, sentenced him to six months in prison, and granted a full suspension of execution.

Regeste Legislator

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Articles 23 and 66 du Code pénal; Violation of a work obligation due to failure to commence execution within the statutory period constitutes a new offense punishable by imprisonment, subject to suspension if the offender is not deemed unworthy of indulgence.

Mots-clés

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violation of work obligation suspension of execution recidivism warning default judgment opposition Code pénal article 23 carence du ministère public défaillances répétées infractions au devoir de servir

Dispositions légales citées

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Article 23 du Code pénal
L’article 23 du Code pénal réprime toute violation de cette obligation d'un emprisonnement de
Article 66 du Code pénal
Article 17 du Code pénal
Article 18 du Code pénal
Par application des dispositions de l’article 187 alinéa 1er du Code de procédure pénale, les
Article 21 du Code pénal
Article 22 du Code pénal
résultant d'une sanction pénale en application de l'article 22 du Code pénal, en ne
Article 155 du Code de procédure pénale
Article 179 du Code de procédure pénale
Article 182 du Code de procédure pénale
Article 184 du Code de procédure pénale
Article 187 du Code de procédure pénale
Par application des dispositions de l’article 187 alinéa 1er du Code de procédure pénale, les
Article 189 du Code de procédure pénale
Article 190 du Code de procédure pénale
ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Article 190-1 du Code de procédure pénale
ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Article 194 du Code de procédure pénale

Jurisprudence citée

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Arrêt numéro 185/19V. de la Cour d'Appel du Grand-Duché de Luxembourg du 21 mai 2019
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Texte complet

Jugt n° 2624/2023

not. 7725/20/CD

1x ex.p/s.

JUGEMENT SUR OPPOSITION

AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 DÉCEMBRE 2023

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Albanie),

ADRESSE2.),

F-ADRESSE3.) (France)

- p r é v e n u –

F A I T S :

Le prévenu PERSONNE1.) a été condamné par jugement numéro 2285/2020, rendu en date du

15 octobre 2020, par le Tribunal correctionnel de Luxembourg et dont le dispositif est conçu

comme suit :

« P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.), le représentant du

Ministère Public entendu en ses réquisitions,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine

d'emprisonnement de six (6) mois ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement liquidés à 16,97

euros,

Le tout en application des articles 14, 15, 20, 22, 23 et 66 du Code pénal et des articles 155,

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure pénale, dont

mention a été faite.»

Ce jugement a été régulièrement notifié à PERSONNE1.) en date du 14 décembre 2021.

Par déclaration entrée au Parquet en date du 17 décembre 2021, Maître Brian HELLINCKX,

avocat à la Cour, a relevé opposition au nom et pour le compte de PERSONNE1.) contre le

prédit jugement no 2285/2020 du 15 octobre 2020.

Par citation du 31 octobre 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l'audience publique du 21

novembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur

l'opposition relevée par lui.

A cette audience, Madame le juge-président constata l'identité du prévenu, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, l’informa de son droit de garder le silence et de

ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses dépositions orales après avoir prêté le serment

prévu par la loi.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Julie SIMON, substitut du Procureur d’Etat, résuma

l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Suzy GOMES MATOS, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Brian

HELLINCKS, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu le jugement numéro 2285/2020 du 15 octobre 2020, rendu par défaut à l’égard de

PERSONNE1.) par le Tribunal correctionnel de Luxembourg, chambre correctionnelle, lui

notifiée en date du 14 décembre 2021.

Maître Brian HELLINCKX, avocat à la Cour, a fait relever opposition contre ledit jugement

par déclaration entrée au parquet le 17 décembre 2021 au nom de son mandant PERSONNE1.).

Vu la citation à prévenu du 31 octobre 2023 régulièrement notifiée.

L’opposition est recevable pour avoir été effectuée dans les forme et délai prévus par la loi.

Par application des dispositions de l’article 187 alinéa 1er du Code de procédure pénale, les

condamnations intervenues à l’encontre de PERSONNE1.) sont à considérer comme non

avenues. Il y a partant lieu de statuer à nouveau sur les faits qui sont soumis à l’appréciation du

Tribunal.

Vu l’arrêt numéro 185/19 V., rendu contradictoirement en date du 21 mai 2019 par la Cour

d’Appel du Grand-Duché de Luxembourg, condamnant PERSONNE1.) du chef des infractions

retenues à sa charge, par réformation partielle du jugement numéro 55/2019 rendu par un

jugement réputé contradictoire en date du 10 janvier 2019 par la XVIIIème chambre

correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, notamment à la prestation d’un

travail d’intérêt général d’une durée de 60 heures.

Vu le courrier du 21 février 2020 du Service Central d’Assistance Sociale adressé à Madame la

déléguée du Procureur général d’Etat.

Vu le jugement numéro 2285/2020 du 15 octobre 2020 du Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, ayant condamné PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à

une peine d’emprisonnement de six (6) mois.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), depuis le 23 février 2020 jusqu’au jour de la

citation à prévenu, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, en violation des obligations

imposées au dispositif de l’arrêt n° 185/2019 V., rendu en date du 21 mai 2019 par la Cour

d’Appel du Grand-Duché de Luxembourg, de ne pas avoir commencé, dans les six mois à partir

du jour où la décision est devenue irrévocable, l’exécution du travail d’intérêt général auquel il

a été condamné par le même arrêt, conformément aux modalités d’exécution décidées par le

Procureur général d’Etat.

En fait

Il résulte du dossier répressif que par courrier du 21 février 2020, PERSONNE2.), agent de

probation du Service Central d’Assistance Sociale (ci-après « le SCAS ») a informé Madame

la déléguée du Procureur Général d’Etat d’une impossibilité de faire exécuter le travail d’intérêt

général auquel PERSONNE1.) avait été condamné, au motif que l’intéressé, après avoir signé

une convention avec le Service Central d’Assistance Sociale en date du 16 août 2019, ne s’est

plus manifesté et n’a pas répondu à un rappel lui envoyé par email par l’agent de probation en

date du 12 février 2020.

A l’audience publique du 21 novembre 2023, PERSONNE2.) a sous la foi du serment réitéré

les observations contenues dans son rapport de carence adressé au Parquet de Luxembourg.

Sur question du Tribunal, le témoin a sous la foi du serment également précisé avoir envoyé un

rappel en date du 12 février 2020 au prévenu sur l’adresse email que ce dernier lui avait fourni.

Lors de la même audience, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu ne pas avoir effectué ses

heures de travail d’intérêt général auxquelles il a été condamné suivant arrêt du 21 mai 2019.

Le prévenu a par ailleurs prétendu qu’il n’avait pas reçu l’email du 12 février 2020, lui adressé

par l’agent de probation du SCAS. Sur question, il a toutefois précisé que l’email auquel l’agent

de probation avait adressé le courriel était celui de sa sœur.

Le prévenu PERSONNE1.) a en outre contesté l’élément moral de l’infraction à l’article 23 du

Code pénal, alors qu’il n’avait pas voulu se soustraire à ses obligations, tel que le lui reproche

le Ministère Public.

En droit

L’article 22 paragraphe 3 du Code pénal prévoit que l'exécution du travail d'intérêt général doit

être commencée dans les six mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose

jugée.

L’article 23 du Code pénal réprime toute violation de cette obligation d'un emprisonnement de

deux mois à deux ans.

Le règlement grand-ducal du 20 septembre 1994 relatif au travail d’intérêt général dispose en

son article 3 que « la détermination de la nature du travail se fait dans chaque cas individuel

par le procureur général d’Etat, de concert avec le service central d’assistance sociale ».

Aux termes de l’arrêt n° 185/2019V., rendu en date du 21 mai 2019 par la Cour d’Appel du

Grand-Duché de Luxembourg, le prévenu PERSONNE1.) a été condamné à prester un travail

d’intérêt général d’une durée de 60 heures.

S’agissant d’une condamnation contradictoire et en l’absence de l’exercice d’une voie de

recours, cet arrêt a acquis force de chose jugée le 21 juin 2019, de sorte que l’exécution du

travail d’intérêt général aurait dû être commencée au plus tard le 21 décembre 2019.

Il est constant que le prévenu PERSONNE1.) n’a, au jour de l’audience publique du 21

novembre 2023, toujours pas commencé l’exécution du travail d’intérêt général.

L’élément matériel de l’infraction mise à charge de PERSONNE1.) est partant établi.

L’existence d’une infraction requiert, outre un élément matériel, un élément moral. En

l’occurrence, il appartient au Ministère Public de rapporter la preuve que le prévenu a eu

l’intention de se soustraire à l’exécution du travail d’intérêt général.

Le Tribunal relève que le prévenu a incontestablement fait preuve de négligence, après avoir

donné son accord à prester un travail d’intérêt général à l’audience ayant conduit à l’arrêt précité

du 21 mai 2019, en ne contactant pas l’agent de probation du Service Central d’Assistance

Sociale.

Cette négligence caractérise l’intention du prévenu de se dérober à l’exécution du travail

d’intérêt général, le prévenu ayant été contacté par le Service Central d’Assistance Sociale aux

fins de convenir des modalités d’exécution du travail d’intérêt général.

Le Tribunal n’accorde aucune crédibilité aux déclarations du prévenu selon lesquelles il n’a pas

reçu de courrier de la part du SCAS, au vu notamment des déclarations du témoin

PERSONNE3.) sous la foi du serment et du fait que le prévenu a reconnu, sur question du

Tribunal, que l’adresse email sur laquelle l’agent de probation a envoyé le courriel était celle

de sa sœur.

Il est dès lors incontestable que c’est bien le prévenu PERSONNE1.) qui a fourni ladite adresse

email (de sa sœur) à l’agent de probation PERSONNE2.), tel que cette dernière l’a soutenu sous

la foi du serment.

Ce dernier est parant malvenu de contester la réception dudit courriel. En effet, il aurait

appartenu au prévenu de s’intéresser à l’exécution de ses heures de travail d’intérêt général, de

contacter son agent de probation et du moins de vérifier avec sa sœur si cette dernière avait reçu

un quelconque courriel de la part du SCAS, étant donné qu’il avait fourni l’adresse email de

cette dernière.

Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal retient donc à l’égard d’PERSONNE1.)

l’intention de se soustraire à l’exécution du travail d’intérêt général auquel il a été condamné,

au vu notamment de la négligence manifeste de ce dernier.

PERSONNE1.) est partant convaincu:

« comme auteur,

depuis le 23 février 2020 jusqu'au jour de la présente citation, dans l'arrondissement

judiciaire de Luxembourg,

en infraction à l'article 23 du Code pénal, d'avoir violé une des obligations résultant des

sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21, 22 du Code pénal,

en l'espèce, d'avoir violé les obligations lui imposées au dispositif de l'arrêt numéro 185/19V.,

rendu en date du 21 mai 2019 par la Cour d'Appel du Grand-Duché de Luxembourg,

résultant d'une sanction pénale en application de l'article 22 du Code pénal, en ne

commençant pas, dans les six mois à partir du jour où la décision pénale est devenue

irrévocable, soit jusqu'au 21 décembre 2019, l'exécution des 60 heures de travail d'intérêt

général auxquelles il a été condamné par le même arrêt, conformément aux modalités

d'exécution décidées par le Procureur Général d'Etat. »

La peine

Aux termes de l’article 23 du Code pénal, toute violation de l’obligation de prester un travail

d’intérêt général est punie d’un emprisonnement de 2 mois à 2 ans.

La gravité de l’infraction retenue justifie la condamnation du prévenu à une peine

d’emprisonnement de 6 mois.

PERSONNE1.) n’ayant pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à

l’exécution des peines et ne semblant pas indigne de l’indulgence du tribunal, il y a lieu de lui

accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son

encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.), le prévenu entendu

en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en ses

réquisitions, le mandataire du prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, le

prévenu ayant eu la parole en dernier,

d é c l a r e non avenues les condamnations prononcées par le jugement numéro 2285/2020 du

15 octobre 2020 ;

statuant à nouveau :

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine

d’emprisonnement de six (6) mois, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés

à 34,19 euros.

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative

de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.

Le tout en application des articles 23 et 66 du Code pénal, articles 1, 155, 179, 182, 184, 187,

189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale dont mention

a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge-président, et prononcé en

audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau

du Saint Esprit, par Madame le vice-président Séverine LETTNER, en présence de Julie

SIMON, substitut du Procureur d’Etat, et de Laetitia SANTOS, greffière assumée, qui, à

l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.