Court dismisses opposition to suspended sentence for failure to complete community service hours.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the opposition to a 2021 default judgment inadmissible regarding the execution of community service. The defendant failed to complete 200 hours of work by the deadline, violating specific penal obligations. Consequently, the court reinstated the original conviction and imposed a six-month prison sentence with a full suspension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 17, 18, 21, 22 du Code pénal; Violation of community service execution deadlines constitutes a new offense punishable by imprisonment, subject to suspension if the offender is not deemed unworthy of leniency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2623/2023
not. 28457/19/CD
1x ex.p/s.
JUGEMENT SUR OPPOSITION
AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 DÉCEMBRE 2023
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à B-ADRESSE2.),
- p r é v e n u –
F A I T S :
Le prévenu PERSONNE1.) a été condamné par jugement numéro 1013/2021, rendu en date du
11 mai 2021, par le Tribunal correctionnel de Luxembourg et dont le dispositif est conçu comme
suit :
« P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE1.), le représentant du ministère
public entendu en son réquisitoire,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d'emprisonnement de six (6) mois ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement liquidés à 9,22 €.
Par application des articles 14, 15, 23 et 66 du Code pénal, articles 1, 155, 179, 182, 184, 189,
190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.»
Ce jugement a été régulièrement notifié à PERSONNE1.) en date du 23 août 2021.
Par déclaration entrée au Parquet en date du 26 août 2021, Maître Edith REIFF, avocat à la
Cour, a relevé opposition au nom et pour le compte de PERSONNE1.) contre le prédit jugement
no 1013/2021 du 11 mai 2021.
Par citation du 25 septembre 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l'audience publique du 21
novembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur
l'opposition relevée par lui.
A cette audience, Madame le juge-président constata l'identité du prévenu, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, l’informa de son droit de garder le silence et de
ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses dépositions orales après avoir prêté le serment
prévu par la loi.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Julie SIMON, substitut du Procureur d’Etat, résuma
l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Evelyne ZINGA, avocat, en remplacement de Maître Edith REIFF, avocat à la Cour,
demeurant tous les deux à Diekirch, développa plus amplement les moyens de défense du
prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu le jugement numéro 1013/2021 du 11 mai 2021, rendu par défaut à l’égard de
PERSONNE1.) par le Tribunal correctionnel de Luxembourg, chambre correctionnelle, lui
notifié en date du 23 août 2021.
Maître Edith REIFF, avocat à la Cour, a fait relever opposition contre ledit jugement par
déclaration entrée au parquet le 26 août 2021 au nom de son mandant PERSONNE1.).
Vu la citation à prévenu du 25 septembre 2023 régulièrement notifiée.
L’opposition est recevable pour avoir été effectuée dans les forme et délai prévus par la loi.
Par application des dispositions de l’article 187 alinéa 1er du Code de procédure pénale, les
condamnations intervenues à l’encontre de PERSONNE1.) sont à considérer comme non
avenues. Il y a partant lieu de statuer à nouveau sur les faits qui sont soumis à l’appréciation du
Tribunal.
Vu l’arrêt numéro 379/18 V. du 16 octobre 2018 de la Cour d’appel du Grand-Duché de
Luxembourg, ayant condamné PERSONNE1.) à prester pendant la durée de 200 heures des
travaux d’intérêt général.
Vu le rapport de l’agent de probation PERSONNE2.) du 4 octobre 2019.
Vu le jugement numéro 1013/2021 du 11 mai 2021 du Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, ayant condamné PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à
une peine d’emprisonnement de six (6) mois.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), depuis le 17 novembre 2020 jusqu'au jour de
la citation, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, d’avoir violé les obligations lui
imposées au dispositif de l’arrêt numéro 379/18 V., rendu en date du 16 octobre 2018 par la
Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg résultant d’une sanction pénale en application
de l’article 22 du Code pénal, en n’exécutant pas, dans les vingt-quatre mois à partir du jour où
la décision pénale est devenue irrévocable, soit jusqu’au 16 novembre 2020, la totalité des 200
heures de travail d’intérêt général auxquelles il a été condamné par le même arrêt,
conformément aux modalités d’exécution décidées par le Procureur Général D’Etat.
Les faits
Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer
comme suit :
Il ressort du dossier répressif que suivant rapport de carence du 4 octobre 2019 adressé à
Madame la déléguée du Procureur Général d’Etat par PERSONNE2.), criminologue auprès du
Service Central d’Assistance Sociale (ci-après « ORGANISATION1.) »), celle-ci l’a informée
que sur les 200 heures de travail d’intérêt général que PERSONNE1.) avait à prester, celui-ci
n’avait presté aucune heure.
Elle a expliqué que PERSONNE1.) a été convoqué une première fois le 14 décembre 2018,
rendez-vous auquel il n’est pas venu. Il s’est présenté à une deuxième convocation le 21 janvier
2019, celui-ci ayant été informé des conditions d’exécution de son travail d’intérêt général et
s’engageant à entreprendre lui-même les démarches pour trouver une institution d’utilité
publique.
Deux rappels lui ont été envoyés en date du 8 mai 2019 et du 1er juillet 2019, celui-ci ne donnant
aucune suite à ces courriers, tout comme pas à la convocation pour le 10 septembre 2019.
Suivant email adressé en date du 8 mars 2021 par PERSONNE2.) au Parquet de Luxembourg,
PERSONNE1.) a effectué 40 heures de travail d’intérêt général en septembre et octobre 2019
pour le compte du SOCIETE1.).
A l’audience publique du 21 novembre 2023,
PERSONNE3.), en
remplacement
d’PERSONNE2.), agents de probation, a, sous la foi du serment, réitéré les observations
contenues dans le rapport de carence et dans l’email adressé au Parquet de Luxembourg.
Lors de la même audience, le prévenu PERSONNE1.) a déclaré qu’il avait déjà effectué 40
heures et a avoué qu’il n’avait pas effectué la totalité des heures de travail d’intérêt général
auxquelles il a été condamné dans le délai lui imposé par l’arrêt du 16 octobre 2018.
Il a en outre versé une attestation du FC Racing Troisvierges, établie le 10 novembre 2023, soit
11 jours avant l’audience à laquelle la présente affaire a pu être plaidée, de laquelle il résulte
que l’association est disposée à ce que PERSONNE1.) puisse accomplir les 160 heures de
travail d’intérêt général lui manquantes.
A l’audience, la défense a sollicité la remise de l’affaire pour contrôle et le Ministère Public s’y
est opposé.
En droit
L’article 22 paragraphe 3 du Code pénal dispose que l’exécution du travail d’intérêt général
doit être commencée dans les six mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de
chose jugée et que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les 24 mois à partir du jour
où la décision pénale a acquis force de chose jugée.
L’article 23 du Code pénal réprime toute violation de cette obligation d’un emprisonnement de
deux mois à deux ans.
Aux termes de l’arrêt n°379/18 du 16 octobre 2018 de la Cour d’appel de Luxembourg, le
prévenu PERSONNE1.) a été condamné à prester un travail d’intérêt général d’une durée de
200 heures.
S’agissant d’une condamnation contradictoire, cet arrêt a acquis force de chose jugée le 26
novembre 2018, de sorte que l’exécution du travail d’intérêt général aurait dû être commencée
au plus tard le 26 mai 2019 et achevée au plus tard le 26 novembre 2020.
Il est constant en cause que le prévenu n’a à ce jour presté que 40 heures sur les 200 heures
auxquelles il avait été condamné par le prédit arrêt n°379/18.
L’élément matériel de l’infraction mise à charge de PERSONNE1.) est partant établi.
L’existence d’une infraction requiert, outre un élément matériel, un élément moral. En
l’occurrence, il appartient au Ministère Public de rapporter la preuve que le prévenu a eu
l’intention de se soustraire à l’exécution du travail d’intérêt général.
Le Tribunal relève que le prévenu a incontestablement fait preuve de négligence, après avoir
donné son accord à prester un travail d’intérêt général à l’audience ayant conduit à l’arrêt du 16
octobre 2018, en ne donnant que partiellement suite à son engagement pris d’exécuter le travail
d’intérêt général auquel il a été condamné par l’arrêt précité.
Cette négligence caractérise l’intention du prévenu de se dérober à la totale exécution du travail
d’intérêt général, le prévenu n’ayant presté que 40 heures de travail d’intérêt général.
Le Tribunal retient donc à l’égard de PERSONNE1.) l’intention de se soustraire à l’exécution
du travail d’intérêt général auquel il a été condamné.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les déclarations du témoin et les débats à l’audience,
ensemble les éléments du dossier répressif :
« comme auteur ayant commis l’infraction,
depuis le 17 novembre 2020 jusqu'au jour de la citation, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg,
en infraction à l’article 23 du Code pénal,
d’avoir violé une des obligations résultant des sanctions pénales prononcées en application
des articles 17, 18, 21 et 22 du Code pénal,
en l’espèce, d’avoir violé les obligations lui imposées au dispositif de l’arrêt numéro 379/18
V. rendu en date du 16 octobre 2018 par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg
résultant d’une sanction pénale en application de l’article 22 du Code pénal, en n’exécutant
pas, dans les vingt-quatre mois à partir du jour où la décision pénale est devenue irrévocable,
soit jusqu’au 16 novembre 2020, la totalité des 200 heures de travail d’intérêt général
auxquelles il a été condamné par le même arrêt, conformément aux modalités d’exécution
décidées par le Procureur Général D’Etat. »
La peine
Aux termes de l’article 23 du Code pénal, toute violation de l’obligation de prester un travail
d’intérêt général est punie d’un emprisonnement de 2 mois à 2 ans.
La gravité de l’infraction retenue justifie la condamnation du prévenu à une peine
d’emprisonnement de 6 mois.
PERSONNE1.) n’ayant pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l’exécution des peines et ne semblant pas indigne de l’indulgence du tribunal, il y a lieu de lui
accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son
encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.), le prévenu entendu
en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en ses
réquisitions, le mandataire du prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, le
prévenu ayant eu la parole en dernier,
d é c l a r e non avenues les condamnations prononcées par le jugement numéro 1013/2021 du
11 mai 2021 ;
statuant à nouveau :
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d’emprisonnement de six (6) mois, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés
à 17,49 euros.
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative
de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.
Le tout en application des articles 23 et 66 du Code pénal, articles 1, 155, 179, 182, 184, 187,
189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale dont mention
a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge-président, et prononcé en
audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau
du Saint Esprit, par Madame le vice-président Séverine LETTNER, en présence de Julie
SIMON, substitut du Procureur d’Etat, et de Laetitia SANTOS, greffière assumée, qui, à
l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.