Court convicts defendant for failing to complete community service, granting suspended sentence with probation warning.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant for violating the obligation to complete community service work within the statutory deadline. The prosecution argued the defendant failed to finish the required 160 hours by the deadline, while the defendant waived legal representation and admitted the facts. The court imposed a six-month prison sentence but granted a suspended sentence due to the defendant's lack of prior exclusionary convictions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 23 and 66 of the Penal Code; A violation of a community service obligation constitutes a punishable offense, but the court may apply a suspended sentence if the offender is not deemed unworthy of clemency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2622/2023
not. 1998/22/CD
1x ex.p/s
AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 DÉCEMBRE 2023
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 26 septembre 2023 Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l’audience du 21
novembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la
prévention suivante :
non-exécution des travaux d’intérêt général.
A cette audience, le premier juge-président constata l’identité du prévenu, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de
ne pas s’incriminer lui-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendue en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
PERSONNE1.) renonçant à l’assistance d’un avocat à l’audience par déclaration écrite, datée
et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale, fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Julie SIMON, substitut du procureur d’Etat,
résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation du 26 septembre 2023 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu le jugement n°849/2019 du 21 mars 2019 du Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, ayant condamné le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à prester un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de 160 heures.
Vu le rapport de l’agent de probation PERSONNE3.) du 6 janvier 2022 du Service Central
d’Assistance Sociale adressé à Madame la déléguée du Procureur Général d’Etat.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur,
depuis le 2 novembre 2019, ainsi que depuis le 2 mai 2021, jusqu’au jour de la présente citation,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des circonstances de temps et
de lieu exactes,
en infraction à l’article 23 du code pénal,
d’avoir violé une des obligations ou interdictions résultant des sanctions pnales prononcées en
application des articles 17, 18, 21 et 22 du Code pénal,
en l’espèce,
d’avoir violé les obligations lui imposées au dispositif du jugement
numéroNUMERO1.)/2019 rendu en date du 21/03/2019 du Tribunal d’Arrondissement de et à
Luxembourg résultant d’une sanction pénale en application de l’article 22 du Code pénal,
d’une part, en ne commençant pas, dans les six mois à partir du jour où la décision pénale est
devenue irrévocable, soit jusqu’au 01/11/2019, l’exécution des 160 heures de travail d’intérêt
général auxquelles il a été condamné par le même jugement, et d’autre part, en n’achevant pas
la totalité des 160 heures de travail d’intérêt général auxquelles il a été condamnée dans le
délai de 24 mois lui imparti, soit jusqu’au 01/05/2021, conformément aux modalités d’exécution
décidées par le Procureur Général d’Etat. »
Suivant rapport du 6 janvier 2022 de l’agent PERSONNE3.) du ORGANISATION1.),
PERSONNE1.) n’a accompli qu’un total de 83 heures de travail d’intérêt général, sur les 160
heures auxquelles il a été condamné. L’agent a par ailleurs noté un manque de motivation et de
coopération dans le chef de PERSONNE1.).
A l’audience publique du 21 novembre 2023, le témoin PERSONNE2.), en remplacement de
PERSONNE3.), également agent de probation auprès du Service Central d’Assistance Sociale
(ci-après le « ORGANISATION1.) »), a sous la foi du serment confirmé les constatations
figurant dans le rapport du 6 janvier 2022.
Lors de la même audience, PERSONNE1.) a reconnu ne pas avoir presté la totalité des heures
de
travail
d’intérêt
général
auxquelles
il
a
été
condamné
par
jugement
numéroNUMERO1.)/2019 du 21 mars 2019 et s’est excusé de ses agissements.
Il résulte des éléments du dossier répressif, précisément du rapport de carence du 6 janvier
2022, et des dépositions claires, précises et non-équivoques du témoin PERSONNE2.) sous la
foi du serment, que PERSONNE1.) s’est présenté auprès de son agent de probation au service
ORGANISATION1.) en date du 24 juin 2019, où une convention a été signée.
Il ressort également des déclarations sous la foi du serment du témoin précité que le prévenu a
commencé l’exécution de ses heures de travail d’intérêt général en septembre 2019 au sein de
l’atelier du service ORGANISATION1.) où il s’est présenté à une journée de travail sur les
trois jours prévus.
Le témoin a en outre confirmé que le prévenu a par la suite informé l’agent qu’il avait repris
ses études et que l’exécution de la mesure serait un peu compliquée, tout en s’engageant à
exécuter ses heures pendant les vacances d’été.
En mai 2020, le prévenu a informé son agent de probation qu’il avait arrêté ses études et il a été
inscrit au sein de l’atelier du service ORGANISATION1.) pour trois jours. Cependant,
PERSONNE1.) ne s’est pas présenté aux dates convenues et ne s’est pas excusé de son absence
auprès de l’agent de probation.
Un rappel par courrier recommandé a par conséquent été adressé à PERSONNE1.) en date du
1er juillet 2020.
Le 6 octobre 2020, le prévenu a informé son agent de probation qu’il avait trouvé un emploi à
temps plein.
Etant donné que le prévenu était injoignable, un deuxième rappel lui a été adressé par le service
ORGANISATION1.) en date du 21 janvier 2021, suivi d’un dernier rappel en date du 8 mars
2021.
PERSONNE1.) a par la suite signé une convention avec la « SOCIETE1.) » à ADRESSE3.) où
il a presté 75 heures (entre juin et juillet 2021). Le responsable a toutefois dû interrompre la
collaboration avec PERSONNE1.), par manque de fiabilité dans le chef de ce dernier.
Une troisième convention a été signée par PERSONNE1.) en date du 3 septembre 2021 auprès
de la « SOCIETE2.) » à ADRESSE4.), mais PERSONNE1.) ne s’y est jamais présenté pour
prester les heures convenues.
Le Tribunal retient, au vu de ce qui précède et plus particulièrement du rapport de carence du
ORGANISATION1.) du 6 janvier 2022, que PERSONNE1.) n’a pas manifesté d’intérêt en vue
de l’exécution des heures de travail d’intérêt général auxquelles il a été condamné par jugement
du 21 mars 2019.
Au vu de ce qui précède, il est toutefois établi que, contrairement au reproche formulé par le
Ministère Public dans la citation à prévenu, le prévenu PERSONNE1.) a commencé l’exécution
des 160 heures de travail d’intérêt général auxquelles il a été condamné par jugement du 21
mars 2019, dans le délai lui imposé, en ce qu’il a presté des heures dans l’atelier du service
ORGANISATION1.) en septembre 2019.
Il est toutefois également établi que le prévenu PERSONNE1.) n’a cependant pas exécuté les
heures de travail d’intérêt général auxquelles il a été condamné par jugement du 21 mars 2019
dans le délai lui imposé par le même jugement, soit jusqu’au 1er mai 2021, étant donné qu’au
jour de l’audience du 21 novembre 2023, le prévenu n’avait toujours pas terminé les heures de
travail d’intérêt général auxquelles il a été condamné.
Les infractions sont partant établies dans le chef du prévenu.
PERSONNE1.) est par conséquent convaincu par les débats menés à l’audience et les
déclarations sous la foi du serment du témoin, ses aveux, ensemble les éléments du dossier
répressif :
« comme auteur,
depuis le 2 mai 2021, jusqu’au jour de la présente citation, dans l’arrondissement judiciaire
de Luxembourg,
en infraction à l’article 23 du code pénal,
d’avoir
violé
les
obligations
lui
imposées
au
dispositif
du
jugement
numéroNUMERO1.)/2019 rendu en date du 21/03/2019 du Tribunal d’Arrondissement de et
à Luxembourg résultant d’une sanction pénale en application de l’article 22 du Code pénal,
en n’achevant pas la totalité des 160 heures de travail d’intérêt général auxquelles il a été
condamné dans le délai de 24 mois lui imparti, soit jusqu’au 01/05/2021, conformément aux
modalités d’exécution décidées par le Procureur Général d’Etat.»
La peine
Le Tribunal relève qu’une condamnation à un travail d’intérêt général constitue une faveur et
qu’elle doit être consentie par le prévenu.
Aux termes de l’article 23 du Code pénal, toute violation de l’obligation de prester un travail
d’intérêt général est punie d’un emprisonnement de 2 mois à 2 ans.
La gravité de l’infraction commise et le quantum des heures de travail d’intérêt général non
accomplies justifient la condamnation de PERSONNE1.) à une peine d'emprisonnement de 6
mois.
PERSONNE1.) n’ayant pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des
peines, le Tribunal estime que le prévenu ne semble pas indigne d’une certaine clémence. Il y
a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à l’intégralité de la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, en composition de juge unique, statuant contradictoirement, le prévenu
entendu en ses explications et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de six (6) mois, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 17,22
euros.
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative
de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;
Le tout en application des articles 23 et 66 du Code pénal ainsi que des articles 1, 3-6, 155, 179,
182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, dont
mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge-président, et prononcé en
audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau
du Saint Esprit, par Madame le vice-président Séverine LETTNER, en présence de Julie
SIMON, substitut du Procureur d’Etat, et de Laetitia SANTOS, greffière assumée, qui, à
l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.