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TAL16_2622 Généré par l'IA

Court convicts defendant for failing to complete community service, granting suspended sentence with probation warning.

Numéro de cause TAL16_2622
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant for violating the obligation to complete community service work within the statutory deadline. The prosecution argued the defendant failed to finish the required 160 hours by the deadline, while the defendant waived legal representation and admitted the facts. The court imposed a six-month prison sentence but granted a suspended sentence due to the defendant's lack of prior exclusionary convictions.

Regeste Legislator

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Articles 23 and 66 of the Penal Code; A violation of a community service obligation constitutes a punishable offense, but the court may apply a suspended sentence if the offender is not deemed unworthy of clemency.

Mots-clés

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violation of community service suspended sentence probation warning non-completion of work Article 23 Penal Code délai imparti en heures prolongation du délai d'épreuve retard injustifié des poursuites pénales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 23 of the Penal Code
en infraction à l’article 23 du code pénal,
Article 66 of the Penal Code
Article 1 of the Code of Criminal Procedure
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Article 3-6 of the Code of Criminal Procedure
et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale, fut entendu en ses
Article 155 of the Code of Criminal Procedure
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Article 179 of the Code of Criminal Procedure
Article 182 of the Code of Criminal Procedure
Article 184 of the Code of Criminal Procedure
Article 189 of the Code of Criminal Procedure
Article 190 of the Code of Criminal Procedure
Article 190-1 of the Code of Criminal Procedure
Article 194 of the Code of Criminal Procedure
Article 195 of the Code of Criminal Procedure
Article 196 of the Code of Criminal Procedure
Article 626 of the Code of Criminal Procedure

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Judgment no 849/2019 of 21 March 2019 of the Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg
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Texte complet

Jugt no 2622/2023

not. 1998/22/CD

1x ex.p/s

AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 DÉCEMBRE 2023

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 26 septembre 2023 Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l’audience du 21

novembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la

prévention suivante :

non-exécution des travaux d’intérêt général.

A cette audience, le premier juge-président constata l’identité du prévenu, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de

ne pas s’incriminer lui-même.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendue en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

PERSONNE1.) renonçant à l’assistance d’un avocat à l’audience par déclaration écrite, datée

et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale, fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Julie SIMON, substitut du procureur d’Etat,

résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu la citation du 26 septembre 2023 régulièrement notifiée au prévenu.

Vu le jugement n°849/2019 du 21 mars 2019 du Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, ayant condamné le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à prester un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de 160 heures.

Vu le rapport de l’agent de probation PERSONNE3.) du 6 janvier 2022 du Service Central

d’Assistance Sociale adressé à Madame la déléguée du Procureur Général d’Etat.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur,

depuis le 2 novembre 2019, ainsi que depuis le 2 mai 2021, jusqu’au jour de la présente citation,

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des circonstances de temps et

de lieu exactes,

en infraction à l’article 23 du code pénal,

d’avoir violé une des obligations ou interdictions résultant des sanctions pnales prononcées en

application des articles 17, 18, 21 et 22 du Code pénal,

en l’espèce,

d’avoir violé les obligations lui imposées au dispositif du jugement

numéroNUMERO1.)/2019 rendu en date du 21/03/2019 du Tribunal d’Arrondissement de et à

Luxembourg résultant d’une sanction pénale en application de l’article 22 du Code pénal,

d’une part, en ne commençant pas, dans les six mois à partir du jour où la décision pénale est

devenue irrévocable, soit jusqu’au 01/11/2019, l’exécution des 160 heures de travail d’intérêt

général auxquelles il a été condamné par le même jugement, et d’autre part, en n’achevant pas

la totalité des 160 heures de travail d’intérêt général auxquelles il a été condamnée dans le

délai de 24 mois lui imparti, soit jusqu’au 01/05/2021, conformément aux modalités d’exécution

décidées par le Procureur Général d’Etat. »

Suivant rapport du 6 janvier 2022 de l’agent PERSONNE3.) du ORGANISATION1.),

PERSONNE1.) n’a accompli qu’un total de 83 heures de travail d’intérêt général, sur les 160

heures auxquelles il a été condamné. L’agent a par ailleurs noté un manque de motivation et de

coopération dans le chef de PERSONNE1.).

A l’audience publique du 21 novembre 2023, le témoin PERSONNE2.), en remplacement de

PERSONNE3.), également agent de probation auprès du Service Central d’Assistance Sociale

(ci-après le « ORGANISATION1.) »), a sous la foi du serment confirmé les constatations

figurant dans le rapport du 6 janvier 2022.

Lors de la même audience, PERSONNE1.) a reconnu ne pas avoir presté la totalité des heures

de

travail

d’intérêt

général

auxquelles

il

a

été

condamné

par

jugement

numéroNUMERO1.)/2019 du 21 mars 2019 et s’est excusé de ses agissements.

Il résulte des éléments du dossier répressif, précisément du rapport de carence du 6 janvier

2022, et des dépositions claires, précises et non-équivoques du témoin PERSONNE2.) sous la

foi du serment, que PERSONNE1.) s’est présenté auprès de son agent de probation au service

ORGANISATION1.) en date du 24 juin 2019, où une convention a été signée.

Il ressort également des déclarations sous la foi du serment du témoin précité que le prévenu a

commencé l’exécution de ses heures de travail d’intérêt général en septembre 2019 au sein de

l’atelier du service ORGANISATION1.) où il s’est présenté à une journée de travail sur les

trois jours prévus.

Le témoin a en outre confirmé que le prévenu a par la suite informé l’agent qu’il avait repris

ses études et que l’exécution de la mesure serait un peu compliquée, tout en s’engageant à

exécuter ses heures pendant les vacances d’été.

En mai 2020, le prévenu a informé son agent de probation qu’il avait arrêté ses études et il a été

inscrit au sein de l’atelier du service ORGANISATION1.) pour trois jours. Cependant,

PERSONNE1.) ne s’est pas présenté aux dates convenues et ne s’est pas excusé de son absence

auprès de l’agent de probation.

Un rappel par courrier recommandé a par conséquent été adressé à PERSONNE1.) en date du

1er juillet 2020.

Le 6 octobre 2020, le prévenu a informé son agent de probation qu’il avait trouvé un emploi à

temps plein.

Etant donné que le prévenu était injoignable, un deuxième rappel lui a été adressé par le service

ORGANISATION1.) en date du 21 janvier 2021, suivi d’un dernier rappel en date du 8 mars

2021.

PERSONNE1.) a par la suite signé une convention avec la « SOCIETE1.) » à ADRESSE3.) où

il a presté 75 heures (entre juin et juillet 2021). Le responsable a toutefois dû interrompre la

collaboration avec PERSONNE1.), par manque de fiabilité dans le chef de ce dernier.

Une troisième convention a été signée par PERSONNE1.) en date du 3 septembre 2021 auprès

de la « SOCIETE2.) » à ADRESSE4.), mais PERSONNE1.) ne s’y est jamais présenté pour

prester les heures convenues.

Le Tribunal retient, au vu de ce qui précède et plus particulièrement du rapport de carence du

ORGANISATION1.) du 6 janvier 2022, que PERSONNE1.) n’a pas manifesté d’intérêt en vue

de l’exécution des heures de travail d’intérêt général auxquelles il a été condamné par jugement

du 21 mars 2019.

Au vu de ce qui précède, il est toutefois établi que, contrairement au reproche formulé par le

Ministère Public dans la citation à prévenu, le prévenu PERSONNE1.) a commencé l’exécution

des 160 heures de travail d’intérêt général auxquelles il a été condamné par jugement du 21

mars 2019, dans le délai lui imposé, en ce qu’il a presté des heures dans l’atelier du service

ORGANISATION1.) en septembre 2019.

Il est toutefois également établi que le prévenu PERSONNE1.) n’a cependant pas exécuté les

heures de travail d’intérêt général auxquelles il a été condamné par jugement du 21 mars 2019

dans le délai lui imposé par le même jugement, soit jusqu’au 1er mai 2021, étant donné qu’au

jour de l’audience du 21 novembre 2023, le prévenu n’avait toujours pas terminé les heures de

travail d’intérêt général auxquelles il a été condamné.

Les infractions sont partant établies dans le chef du prévenu.

PERSONNE1.) est par conséquent convaincu par les débats menés à l’audience et les

déclarations sous la foi du serment du témoin, ses aveux, ensemble les éléments du dossier

répressif :

« comme auteur,

depuis le 2 mai 2021, jusqu’au jour de la présente citation, dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg,

en infraction à l’article 23 du code pénal,

d’avoir

violé

les

obligations

lui

imposées

au

dispositif

du

jugement

numéroNUMERO1.)/2019 rendu en date du 21/03/2019 du Tribunal d’Arrondissement de et

à Luxembourg résultant d’une sanction pénale en application de l’article 22 du Code pénal,

en n’achevant pas la totalité des 160 heures de travail d’intérêt général auxquelles il a été

condamné dans le délai de 24 mois lui imparti, soit jusqu’au 01/05/2021, conformément aux

modalités d’exécution décidées par le Procureur Général d’Etat.»

La peine

Le Tribunal relève qu’une condamnation à un travail d’intérêt général constitue une faveur et

qu’elle doit être consentie par le prévenu.

Aux termes de l’article 23 du Code pénal, toute violation de l’obligation de prester un travail

d’intérêt général est punie d’un emprisonnement de 2 mois à 2 ans.

La gravité de l’infraction commise et le quantum des heures de travail d’intérêt général non

accomplies justifient la condamnation de PERSONNE1.) à une peine d'emprisonnement de 6

mois.

PERSONNE1.) n’ayant pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des

peines, le Tribunal estime que le prévenu ne semble pas indigne d’une certaine clémence. Il y

a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à l’intégralité de la peine

d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, en composition de juge unique, statuant contradictoirement, le prévenu

entendu en ses explications et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de six (6) mois, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 17,22

euros.

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative

de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;

Le tout en application des articles 23 et 66 du Code pénal ainsi que des articles 1, 3-6, 155, 179,

182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, dont

mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge-président, et prononcé en

audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau

du Saint Esprit, par Madame le vice-président Séverine LETTNER, en présence de Julie

SIMON, substitut du Procureur d’Etat, et de Laetitia SANTOS, greffière assumée, qui, à

l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.