Luxembourg court convicts defendant of violent police resistance and grants suspended prison sentence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of violent resistance against police officers and sentenced him to six months in prison with a fine. The prosecution alleged the defendant attacked officers at the Capellen police station on February 6, 2022, while they were executing the law. The court found the facts established, rejected the defense's arguments, and applied the statutory provisions to impose a suspended sentence due to the defendant's lack of specific prior convictions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 269 and 271 of the Penal Code; The court holds that violent resistance against police officers executing the law constitutes the crime of rebellion punishable by imprisonment, which may be granted a suspended sentence if the offender lacks specific prior convictions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2621/2023
not. 9108/22/CD
1x
ex.p./s.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 DÉCEMBRE 2023
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre :
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),
demeurant à L-ADRESSE2.)
- p r é v e n u -
___________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 25 septembre 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d'arrondissement de et
à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 21 novembre 2023
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
infraction aux articles 269, 271, 280 et 281 du Code pénal.
A cette date, le premier juge-président constata l’identité du prévenu, lui donna connaissance
des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de son droit
de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Julie SIMON, substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Suzy GOMES MATOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation du 25 septembre 2023 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu le procès-verbal numéro NUMERO1.)-1/2022 du 6 février 2022 dressé par la Police Grand-
Ducale, région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).
Vu l’information donnée par courrier du 25 septembre 2023 à la Caisse Nationale de Santé en
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« le 6 février 2022, vers 20.00 heures, au Commissariat C3R de ADRESSE3.) sis à
ADRESSE4.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes
1) en infraction aux articles 269 et 271 du Code pénal,
d’avoir commis une attaque et une résistance avec violences envers les agents de la
police grand-ducale PERSONNE3.), commissaire, et PERSONNE4.), inspecteur,
agissant pour l’exécution des lois,
en l’espèce, d’avoir résisté avec violences envers les agents de la police grand-ducale
PERSONNE3.), commissaire, et PERSONNE4.), inspecteur, agissant pour l’exécution
des lois,
2) en infraction aux articles 280 et 281 du Code pénal,
d’avoir frappé, dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions, un officier ministériel,
un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique ou toute autre personne ayant
un caractère public, avec la circonstance que les coups ont été la cause d’une effusion
de sang, de blessures ou de la maladie,
en l’espèce, d’avoir frappé dans l’exercice de leurs fonctions :
- PERSONNE3.), pré qualifié, notamment en le poussant contre le mur et en lui donnant
des coups avec ses poings et ses pieds,
- PERSONNE4.), pré qualifié, notamment en lui donnant des coups avec ses poings et ses
pieds,
avec la circonstance que les coups ont été la cause de blessures. »
I. Les faits
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent se
résumer comme suit :
Le 6 février 2022, une patrouille de police constituée par les agents de police PERSONNE3.)
et PERSONNE4.) a été dépêchée à ADRESSE5.), en raison d’un accident de la circulation.
Sur place, les agents ont trouvé le dénommé PERSONNE1.) qui tentait de changer le pneu à
l’avant de son véhicule.
Les agents ont constaté la présence de deux enfants dans le véhicule de PERSONNE1.) ainsi
que des dégâts à l’avant du véhicule.
Etant donné que PERSONNE1.) présentait des signes de consommation d’alcool, ce dernier a
été soumis à un test d’alcoolémie, qui s’est avéré positif.
PERSONNE1.) a été conduit au commissariat de ADRESSE3.) afin d’y être soumis à un
deuxième test d’alcoolémie, ce dernier ayant relevé un taux d’alcool de 0,66 mg/l, où il s’est
vu notifier le retrait immédiat de son permis de conduire.
Le même jour, l’officier de police PERSONNE3.) a été entendu par ses collègues du
commissariat de Luxembourg, en raison des agissements de PERSONNE1.), potentiellement
constitutifs d’actes de rébellion.
Lors de son audition, PERSONNE3.) a expliqué que PERSONNE1.) était hors de lui suite à la
notification du retrait de permis de conduire. Il aurait sorti un stylo de sa poche, l’aurait tenu
dans la main d’un air menaçant envers les agents verbalisants et aurait refusé de le poser comme
cela lui fut à plusieurs reprises ordonné par les agents de police.
D’après PERSONNE3.), PERSONNE1.) a sursauté de la chaise et a fait un mouvement avec
sa tête, voulant assener un coup de boule à l’officier PERSONNE3.). L’officier a réussi à
l’esquiver et PERSONNE1.) l’a poussé contre le mur, de sorte que l’officier PERSONNE4.)
est intervenu afin d’immobiliser PERSONNE1.). PERSONNE1.) a porté des coups de pieds et
de poings aux agents de police afin de se défaire de leur emprise, de sorte que ce dernier, ainsi
que les agents, sont tombés par terre où PERSONNE1.) a continué d’asséner des coups aux
policiers.
L’agent de police PERSONNE5.) est également intervenue, mais même à trois, les agents n’ont
pas réussi à immobiliser PERSONNE1.), de sorte que l’agent PERSONNE4.) a fait usage de
gaz poivré à l’encontre de PERSONNE1.).
Pendant l’altercation, l’agent de police PERSONNE3.) a subi une blessure lui valant une
incapacité de travail d’un jour, tel qu’il résulte du certificat médical établi en date du 6 février
2022 par le Docteur PERSONNE6.).
Le 6 février 2022, les officiers PERSONNE4.) et PERSONNE5.) ont également été
auditionnés. Ils ont, tous les deux, confirmé le déroulement des faits tel que relaté par
PERSONNE3.) lors de son audition policière.
L’officier PERSONNE4.) a également subi une blessure lui valant une incapacité de travail
d’un jour, tel qu’il résulte du certificat médical établi en date du 6 février 2022 par le Docteur
PERSONNE6.).
A l’audience publique du 21 novembre 2023, le témoin PERSONNE3.), commissaire auprès
du Commissariat ADRESSE3.)-Steinfort (C3R), a sous la foi du serment réitéré les faits tels
qu’ils ont été actés dans le procès-verbal numéroNUMERO2.)-1/2022 du 6 février 2022.
Il a également, sur question du Tribunal, confirmé que les faits ont eu lieu au commissariat à
ADRESSE3.), tel que libellé par le Ministère Public.
Sous la foi du serment, le témoin a en outre réitéré ses déclarations policières, selon lesquelles
le 6 février 2022,
PERSONNE1.)
a résisté avec violences envers les agents
PERSONNE7.)/PERSONNE8.) et que ce dernier a porté des coups aux deux agents, leur
infligeant des blessures.
Lors de la même audience, PERSONNE1.) a déclaré ne pas avoir agit de la meilleure manière
et s’est excusé pour ses agissements.
Sur question, le prévenu a fait remarquer qu’il ne se rappelait pas d’avoir porté des coups aux
agents de police, mais qu’il s’en excusait.
La défense a précisé que le prévenu ne contestait pas les faits lui reprochés mais qu’il ne s’en
rappelait plus.
II. En droit
Face aux déclarations du prévenu selon lesquelles il ne se rappelle pas des faits tels qu’ils lui
sont reprochés, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre
appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu
par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de
son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant
que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme.
En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
I. Quant à l’infraction aux articles 269 et 271 du Code pénal
L’article 269 du Code pénal définit la rébellion comme étant toute attaque, toute résistance avec
violences ou menaces, notamment envers les dépositaires ou agents de la force publique, ou les
officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l'exécution des lois,
des ordres ou ordonnances de l'autorité publique, des mandats de justice ou jugements.
Pour qu’il y ait rébellion, il faut par conséquent :
1) une attaque ou une résistance avec violences ou menaces ;
2) que cette attaque ou résistance soit dirigée par un particulier contre les personnes
limitativement énumérées par la loi et
3) que l’auteur ait agi volontairement.
Ad 1) La rébellion résulte de tout acte violent dont le but est d’opposer une résistance matérielle
à l’action de l’autorité et d’empêcher l’agent de l’autorité d’accomplir la mission dont il est
chargé (Cour, 2 juin 1975, P. 23, p. 151). Les violences légères suffisent pour caractériser le
délit de rébellion et ne doivent même pas nécessairement constituer une mainmise sur la
personne de l’agent. Il suffit d’un obstacle matériel provenant de l’inculpé et empêchant l’agent
d’accomplir sa mission (G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, T I, p 291-292).
En l’espèce, il résulte des déclarations de PERSONNE3.) sous la foi du serment, ensemble les
déclarations policières des agents PERSONNE4.) et PERSONNE5.), que PERSONNE1.) a
résisté avec violences envers les agents de police PERSONNE3.) et PERSONNE4.), suite à son
interpellation par lesdits agents le 6 février 2022, en ce qu’il a poussé l’agent PERSONNE3.)
contre le mur et s’est violemment débattu contre les agents PERSONNE3.) et PERSONNE4.)
en leur assenant de nombreux coups de pieds et de poings.
Il s’y ajoute le fait que les agents de police PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont subi, chacun,
des blessures ayant donné lieu à une incapacité de travail d’un jour, tel qu’il résulte des
certificats médicaux établis par le Docteur PERSONNE6.) en date du 6 février 2022.
Ce comportement traduit sans équivoque la volonté du prévenu de résister à l’action des agents
de la force publique et d’empêcher ces derniers d’accomplir leur mission.
Ad 2) En l’espèce, cette condition est donnée alors que l’agent de police PERSONNE3.) avait
au moment des faits la qualité de commissaire de la police grand-ducale et l’agent
PERSONNE4.) la qualité d’inspecteur de la police grand-ducale, agissant tous les deux dans
l’exercice de leurs fonctions.
Ad 3) La rébellion est une infraction intentionnelle qui requiert le dol général, c’est-à-dire la
volonté consciente de commettre l’acte de résistance ou d’attaque interdit par la loi. Il est
nécessaire que l’auteur de la rébellion ait connu la qualité de celui qu’il a attaqué ou auquel il
a résisté.
Il est établi au vu des éléments du dossier répressif, des déclarations sous la foi du serment de
PERSONNE3.), des déclarations policières des agents PERSONNE4.) et PERSONNE5.), ainsi
que des aveux du prévenu, que le prévenu a clairement identifié les personnes l’ayant interpellé
comme étant des agents de police, qui portaient d’ailleurs leur uniforme au moment des faits.
Le prévenu a dès lors agi en toute connaissance de cause et volontairement.
Il convient partant de retenir que PERSONNE1.), en agissant de façon telle que décrite ci-
dessus, a commis une rébellion.
Il y a dès lors lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction lui reprochée aux
termes de la citation à prévenu sub 1).
II. Quant à l’infraction aux articles 280 et 281 du Code pénal
Aux termes de l’article 280 du Code pénal : « Quiconque aura frappé, dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, un officier ministériel, un agent dépositaire de
l'autorité ou de la force publique ou toute autre personne ayant un caractère public, sera puni
d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 500 euros à 3.000 euros. »
Aux termes de l’article 281 du Code pénal : « Si les coups ont été la cause d'effusion de sang, de
blessures ou de maladie, la peine sera un emprisonnement de trois mois à deux ans et une amende
de 500 euros à 5.000 euros. »
Le Tribunal constate que l’ensemble des agissements prédécrits sub 1) constitue la rébellion avec
violences des articles 269 et 271 du Code pénal, dès lors que les gestes du prévenu consistant à
se débattre contre les agents de police PERSONNE3.) et PERSONNE4.) en leur assenant des
coups de pieds et de poings et en poussant PERSONNE3.) contre le mur constituent les violences
de la rébellion et ne procèdent pas d’une intention délictueuse séparée de la part du prévenu (CSJ,
20 mars 2012, n° 161/12V ; CSJ 23 octobre 2012, n° 467/12 V).
Les violences exercées par le prévenu ne sauraient par conséquent donner lieu à une
condamnation séparée dans le cadre de l’infraction aux articles 280 et 281 du Code pénal,
puisqu’elles se trouvent absorbées par l’infraction de rébellion avec violences, lui reprochée sub
1) dans la citation à prévenu.
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est convaincu par les débats à
l’audience et ses aveux, ensemble les éléments du dossier répressif :
« Comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 6 février 2022 vers 20.00 heures, au Commissariat C3R de Capellen, 21A, ADRESSE6.),
1)
en infraction aux articles 269 et 271 du Code pénal,
d’avoir résisté avec violences envers les agents de la police grand-ducale PERSONNE3.),
commissaire, et PERSONNE4.), inspecteur, agissant pour l’exécution des lois. »
III. La peine
L’infraction de rébellion sans armes est punie, conformément aux articles 269 et 271 du Code
pénal, d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois.
Au vu de la gravité des faits, des blessures infligées par PERSONNE1.) aux officiers de police
PERSONNE3.) et PERSONNE4.), ensemble l’absence d’antécédents spécifiques dans le chef
de PERSONNE1.), le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 6
mois ainsi qu’à une amende de 1.000 euros.
PERSONNE1.) n'ayant pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l'exécution des peines et ne semblant pas indigne de l'indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui
accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son
encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son premier
juge-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue
en son réquisitoire et la mandataire du prévenu entendue en ses moyens de défense,
d i t
qu’il n’y a pas lieu à condamnation séparée pour les violences exercées par
PERSONNE1.) dans le cadre de l’infraction de rébellion reprochée sub 1) dans la citation à
prévenu ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d’emprisonnement de six (6) mois, à une amende de 1.000 (mille) euros ainsi qu'aux frais de
sa mise en jugement, liquidés à 9,22 € ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative
de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 66, 269 et 271 du Code pénal et des articles
1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge-président, et prononcé en
audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau
du Saint Esprit, par Madame le vice-président Séverine LETTNER, en présence de Julie
SIMON, substitut du Procureur d’Etat, et de Laetitia SANTOS, greffière assumée, qui, à
l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.