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TAL16_2594 Généré par l'IA

Court allows civil claims for moral and procedural damages against drunk driver in Luxembourg.

Numéro de cause TAL16_2594
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg allowed civil claims filed by the minor's representatives against a driver convicted of driving under the influence. The court found the defendant liable for moral damages and procedural fees resulting from the traffic offense. Consequently, the defendant was ordered to pay specific monetary amounts to the plaintiffs with legal interest.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 59, 60 et 65 du Code pénal; Articles 1, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: A defendant convicted of a traffic offense is liable to compensate the victim for moral damages and procedural costs.

Mots-clés

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driving under influence civil compensation moral damages procedural fees minor victim traffic offense liability legal interest conduite malgré retrait du permis

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 59, 60 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 59, 60 et 65 du Code pénal, des articles 1, 154,
Articles 1, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
La peine la plus forte est prévue par l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Articles 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
articles 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955, ainsi que de l’article 140 de l’arrêté
Article 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
articles 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955, ainsi que de l’article 140 de l’arrêté
Articles 1, 2, 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs
La peine la plus forte est prévue par l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
article 65 du Code pénal
sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer
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Texte complet

Jugt no 2594/2023

not. 42603/22/CC

2x

i.c.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 DÉCEMBRE 2023

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u –

en présence de :

1) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.), et PERSONNE3.), demeurant en

Espagne, en leur qualité de représentants de l’enfant mineure C.A.D.L.C.S

2) PERSONNE2.),

demeurant à L-ADRESSE3.),

comparant par Maître Isabelle GIRAULT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

______________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 3 octobre 2023 Monsieur le procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l’audience publique du 6 novembre 2023 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

circulation – ivresse (1,86 g/l) ; contravention.

A l’audience publique du 6 novembre 2023, Madame le vice-président constata l’identité du

prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder

le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Isabelle GIRAULT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile

au nom et pour compte de PERSONNE2.) et PERSONNE3.), préqualifiées, en leur qualité de

représentants de l’enfant mineure C.A.D.L.C.S, contre PERSONNE1.), préqualifié. Elle donna

lecture des conclusions écrites qu'elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par

Madame le vice-président et par le greffier.

La représentante du Ministère Public, Madame Jennifer NOWAK, substitut du procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Mariame YAZBACK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les explications et moyens de défense de PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le prononcé du jugement fut fixé au 7 décembre 2023. Cependant, le Tribunal prononça la rupture

du délibéré afin de permettre aux demandeur et défendeur au civil de prendre position quant à une

pièce versée en cause et l’affaire fut fixée à l’audience du 4 décembre 2023.

A l’audience publique du 4 décembre 2023, Madame le vice-président constata l’identité du

prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder

le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

L’affaire fût une nouvelle fois réexposée, le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses

explications et moyens de défense et Maître Isabelle GIRAULT, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, donna une nouvelle fois lecture des parties civiles de PERSONNE2.) et

PERSONNE3.), préqualifiées, en leur qualité de représentants de l’enfant mineure C.A.D.L.C.S,

contre PERSONNE1.), préqualifié.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Gilles BOILEAU, substitut du procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Mariame YAZBACK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les explications et moyens de défense de PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé,

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu le procès-verbal numéroNUMERO1.)-1/2022 du 19 décembre 2022, dressé par la police grand-

ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).

Vu la citation du 3 octobre 2023 régulièrement notifiée au prévenu.

En fait

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent se

résumer comme suit :

Le 19 décembre 2022, les agents de police ont été appelés sur les lieux d’un accident de la

circulation survenu à ADRESSE4.), à hauteur du rond-point « PERSONNE4.) » en direction de la

ADRESSE5.).

Sur place, les agents ont trouvé une voiture de la marque OPEL, modèle Zafira, de couleur blanche,

portant les plaques d’immatriculation NUMERO2.) (L) dont la conductrice a été identifiée en la

personne de PERSONNE2.) et un véhicule de la marque RENAULT, modèle Scénic, de couleur

grise, portant les plaques d’immatriculation NUMERO3.) (F) dont le conducteur a été identifié en

la personne de PERSONNE1.). Le véhicule RENAULT circulait à une vitesse trop élevée lorsqu’il

a pris le rond-point et il serait venu heurté le véhicule OPEL avec le parechoc avant contre l’aile

arrière du côté conducteur du véhicule OPEL. En raison de la collision, le véhicule OPEL a été

projeté de 11,5 mètres vers l’avant du lieu de l’accrochage.

PERSONNE1.) était assis sans vêtement dans le véhicule RENAULT, qui avait été signalé

comme volé peu de temps auparavant. Il présentait du sang au niveau du visage et il dégageait

une forte odeur d’alcool. L’examen sommaire de l’haleine a été concluant et l’examen de l’air

expiré effectué au moyen d’un éthylomètre a fourni un résultat de 0,76mg/l d’air expiré.

La prise de sang réalisée a fourni un résultat de 1,86 gramme par litre de sang.

Un témoin de l’accident a pu être identifié en la personne de PERSONNE5.).

Lors de son audition policière en date du 19 décembre 2022, PERSONNE1.) a déclaré qu’il avait

passé la soirée au marché de Noël près de la « SOCIETE1.) » et qu’il y avait bu 5 ou 6 verre de

vin chaud. Il se serait ensuite rendu vers la ADRESSE6.) pour acheter quelque chose à manger

mais le restaurant aurait déjà été fermé. A partir de ce moment, il ne se souviendrait plus de rien.

Il a indiqué que la seule chose dont il se souviendrait ensuite serait qu’une personne aurait ouvert

la portière de la voiture dans laquelle il aurait été assis.

Lors de son audition policière en date du 19 décembre 2022, PERSONNE2.) a déclaré qu’elle était

en route vers son domicile lorsqu’au soudain son véhicule aurait été heurté par un autre véhicule

au niveau de l’aile gauche. En raison du choc de l’impact son véhicule, dans lequel sa petite fille

était installée à l’arrière, aurait été projeté plusieurs mètres en avant.

Le témoin PERSONNE5.) a déclaré lors de son audition en date du 19 décembre 2023 qu’il est

chauffeur de taxi indépendant et qu’il se trouvait au feux rouge au croisement entre l’ADRESSE7.)

et la ADRESSE8.) lorsqu’il aurait aperçu, dans son rétroviseur, le véhicule RENAULT arrivant à

grande vitesse de l’ADRESSE7.) et se dirigeant vers le pont ADRESSE9.). Il indique avoir vu

l’accident se produire et s’être rendu sur place pour aider les victimes. Dans le véhicule RENAULT

se trouvait un jeune homme vêtu uniquement d’un caleçon qui lui aurait demandé de ne pas appeler

la Police.

A l’audience publique du 6 novembre 2023, le témoin PERSONNE5.) a réitéré, sous la foi du

serment, ses déclarations policières.

A l’audience publique du 6 novembre 2023, PERSONNE2.) a réitéré, sous la foi du serment, ses

déclarations policières.

Son mandataire s’est ensuite constitué partie civile et a demandé réparation du préjudice moral

subi par elle et sa fille mineure présente dans la voiture au moment de l’accident.

A la même audience, PERSONNE1.) a présenté ses excuses et il a réitéré ses déclarations

policières. Il a indiqué ne plus se souvenir des évènements avant son arrivée à l’hôpital.

Le mandataire de PERSONNE1.) a indiqué que son mandant entendait prendre ses responsabilités

quant aux faits lui reprochés. Il a toutefois demandé la clémence du Tribunal en ce qui concerne la

peine à prononcer. Il a ainsi demandé à voir assortir une éventuelle interdiction de conduire d’un

sursis total, sinon d’une exception pour les trajets professionnels et familiaux et à voir réduire une

éventuelle peine d’amende à de plus justes proportions.

En droit

AU PENAL

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la

voie publique, le 19 décembre 2022 vers 00.30 heures à ADRESSE4.), sur le pont

« ADRESSE9.) », en direction de la ADRESSE5.), d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 1,86

g par litre de sang, ainsi que d’avoir enfreint trois dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les

deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel

(Cour MP c/ PERSONNE6.) et PERSONNE7.) 20.02.1984 no 51/84 VIe Chambre).

En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 1) et les contraventions libellées sub 2) à 4)

à l’encontre du prévenu, de sorte que le Tribunal est donc compétent pour connaître des

contraventions.

Tant devant les agents verbalisant qu’à l’audience, le prévenu tout en indiquant ne pas se rappeler

le déroulement des faits, ne conteste pas les infractions mis à sa charge et s’en est excusé. Les

infractions sont encore établies par les constats policiers actés dans les procès-verbaux précités,

les déclarations des témoins et tous les éléments du dossier pénal.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats à l’audience, le résultat de l’examen de l’air

expiré et ses aveux, ensemble les éléments du dossier répressif :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 19 décembre 2022 vers 00.30 heures à ADRESSE4.), sur le pont « ADRESSE9.) », en

direction de la ADRESSE5.),

1) avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de 1,86 g

par litre de sang ;

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un

danger pour la circulation ;

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés privées ;

4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ».

-

La peine

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre elles, de

sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer

que la peine la plus forte.

La peine la plus forte est prévue par l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne la prévention

retenue sub 1) d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de

500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la

réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints

à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de

contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette interdiction

de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés aux alinéas 1

et 2 du paragraphe 2 de l’article 12.

En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis

en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende de 750 euros

adaptée à sa situation financière personnelle, ainsi qu’à une interdiction de conduire de 20 mois.

L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au Tribunal qui prononce une

interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine

accessoire, à condition que la condamnée n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet

d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction

aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses

et la lutte contre la toxicomanie.

Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation qui empêcherait

d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre d’un sursis à exécution il n’est pas

indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis total quant

à l’interdiction de conduire à prononcer

AU CIVIL

1) Partie civile de PERSONNE2.) et PERSONNE3.), en leur qualité de représentants de

l’enfant mineure C.A.D.L.C.S, demandeurs, contre PERSONNE1.), défendeur

A l’audience publique du 6 novembre 2023, Maître Isabelle GIRAULT, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de PERSONNE2.) et

PERSONNE3.), préqualifiées, en leur qualité de représentants de l’enfant mineure C.A.D.L.C.S

contre PERSONNE1.), préqualifié.

Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue

comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Au vu de la décision au pénal à intervenir à l’encontre de PERSONNE1.), le Tribunal est

compétent pour en connaître.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

PERSONNE2.) et PERSONNE3.), agissant en leur qualité de représentants légaux de l’enfant

mineure C.A.D.L.C.S réclament l’indemnisation du préjudice subi par leur fille mineure évalué au

montant total de 5.000 euros d chef de son préjudice moral se composant comme suit :

-

pour le choc de l’accident,

-

le traumatisme causé par l’accident et les évènement de cette soirée.

A l’appui de leur demande, ils font valoir que leur fille aurait subi un choc du fait de l’accident

alors qu’elle se trouvait paisiblement dans la voiture avec sa mère lorsqu’elle aurait été violemment

heurté. Le choc l’aurait surprise alors qu’elle aurait été assise paisiblement en présence de sa mère

dans la voiture et qu’elle se serait sentie en confiance.

Ils font encore valoir que leur fille aurait été âge de neuf ans au moment des faits et qu’elles se

serait retrouvée en pleine nuit après l’accident face à un conducteur saoul et complètement nu. Elle

serait restée traumatisée par les évènements de cette soirée.

Le mandataire de PERSONNE1.) s’est rapporté à prudence en ce qui concerne la recevabilité. Pour

le surplus, il a demandé à voir réduire la demande à de plus justes proportions au motif que les

montants réclamés seraient excessifs et documentés par aucune pièce.

La demande est fondée en principe. En effet les dommages dont PERSONNE2.) et

PERSONNE3.), agissant en leur qualité de représentants légaux de l’enfant mineure C.A.D.L.C.S

entendent obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge

de PERSONNE1.).

Le Tribunal constate que PERSONNE2.) et PERSONNE3.), agissant en leur qualité de

représentants légaux l’enfant mineure C.A.D.L.C.S ne versent aucune pièce ou certificat médical

à l’appui de leur demande et restent en défaut d’indiquer en quoi constituerait concrètement le

traumatisme subi par leur fille et les éventuelles séquelles qu’elle aurait gardé de l’accident sur le

plan moral, ceci d’autant plus qu’elle n’a subi aucune blessure lors de l’accident.

Il n’est toutefois pas à exclure que l’accident survenu le 19 décembre 2022 a causé, dans le chef

de la fille de PERSONNE2.) et PERSONNE3.), agissant en leur qualité de représentants légaux

de l’enfant mineure C.A.D.L.C.S, un préjudice moral.

Le Tribunal évalue, ex aequo et bono, le dommage moral subi par l’enfant mineure C.A.D.L.C.S

au montant de 500 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) et PERSONNE3.),

agissant en leur qualité de représentants légaux de l’enfant mineure C.A.D.L.C.S la somme de 500

euros, avec les intérêts légaux à partir du 19 décembre 2022, jour de la survenance de l’accident

jusqu’à solde.

2) Partie civile de PERSONNE2.) demanderesse, contre PERSONNE1.), défendeur.

A l’audience publique du 6 novembre 2023. Maître Isabelle GIRAULT, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de PERSONNE2.),

préqualifiée, contre PERSONNE1.), préqualifié.

Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue

comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Au vu de la décision au pénal à intervenir à l’encontre de PERSONNE1.), le Tribunal est

compétent pour en connaître.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

PERSONNE2.) réclame l’indemnisation de son préjudice évalué au montant total de 7.500 euros

se composant comme suit :

-

Préjudice moral 2.500 euros

-

Préjudice par ricochet 5.000 euros

A l’appui de sa demande, PERSONNE2.) fait valoir que suie à l’accident elle aurait subi une ITT

de 4 jours. Elle explique que son véhicule aurait été complètement endommagé mais qu’à ce jour

elle n’aurait toujours racheté de nouveau véhicule en raison d’une angoisse permanence d’un

nouvel accident. Cette angoisse aurait des répercussion tat sur sa vie professionnelle que sociale et

personnelle. Elle fait encore valoir avoir été extrêmement choquée pour sa fille, de sorte qu’elle

serait victime par ricochet alors qu’elle aurait eu peur pour la vie de sa vie et la sienne. Enfin, elle

que le fait d’avoir vu le conducteur de l’autre véhicule sortir de celui-ci complètement nu aurait

été désagréable et aurait outrageusement choqué sa fille. PERSONNE2.) verse à l’appui de sa

demande un certificat médical.

Le mandataire de PERSONNE1.) s’est rapporté à prudence en ce qui concerne la recevabilité de la

demande. En ce qui concerne le certificat médical versé en cause, il fait valoir que celui contiendrait

une incohérence au niveau de la date de l’accident en ce qu’il indiquerait que l’accident serait

survenu le 18 décembre 2020, alors qu’en réalité la date de l’accident serait le 19 décembre 2022.

Par ailleurs, les déclarations y relatées ne correspondraient pas au déroulement des faits. En effet,

PERSONNE2.) aurait indiqué à son médecin que PERSONNE1.) l’aurait frappé à la tête alors

qu’en réalité il serait toujours resté sans le véhicule et qu’aucun fait de coups et blessures ne lui

serait actuellement reproché. Enfin, ce certificat médical aurait été établi un an après la survenance

de l’accident et ne ferait que relaté les déclarations de PERSONNE2.), sans contenir de

constatations médicales.

Pour le surplus, il a demandé à voir réduire les demandes à de plus justes proportions au motif que

les montants réclamés seraient excessifs et documentés par aucune pièce.

Maître GIRAULT a précisé que le certificat médical contiendrait une erreur matérielle en ce qui

concerne la date de l’accident. En tout état de cause, il conviendrait de ne pas minimiser les faits

alors que ceux-ci seraient très graves. En effet, PERSONNE2.) n’aurait plus repris le volant depuis

le jour de l’accident. La scène vécue au moment de l’accident aurait été très grave et aurait causé

un choc traumatique dans le chef de PERSONNE2.).

La demande est fondée en principe. En effet les dommages dont PERSONNE2.) entend obtenir

réparation sont en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).

En ce qui concerne le dommage moral subi par PERSONNE2.) à titre personnel, le Tribunal relève

que le certificat médical est daté du 6 novembre 2023, soit le jour de la première audience et

presque un an après la survenance de l’accident. De plus, le médecin ne fait que retranscrire les

déclarations lui faites par PERSONNE2.) sans contenir d’élément médicaux quant à l’état de santé

de PERSONNE2.) suite à l’accident litigieux. En ce qui concerne la date de l’accident, celle

indiquée dans le certificat médical est les 18 décembre 2020 alors que l’accident est survenu le 19

décembre 2022.

Le Tribunal relève également que PERSONNE2.) a fait état d’un coup sur la tête qui lui aurait été

porté par PERSONNE1.). Toutefois, il ne ressort d’aucun élément du dossier répressif qu’un tel

coup aurait effectivement été porté alors que PERSONNE2.) n’en a pas fait état lors de son

audition policière. De plus, le témoin n’a pas fait mention d’un tel coup.

Au vu des développements qui précèdent, compte tenu des éléments du dossier répressif et des

explications fournies à l’audience, le Tribunal estiment que la demande est fondée pour un montant

évalué ex aequo et bono à la somme de 750 euros.

En ce qui concerne le préjudice par ricochet, il y a lieu de rappeler que la jurisprudence admet le

principe d’un préjudice moral par ricochet consistant dans la vue des souffrances d’un être cher. Il

faut néanmoins pour que ce dommage soit reconnu que les blessures subies par la victime directe

revêtent une certaine gravité et que des liens forts sinon de parenté, du moins d’affection existent

entre la victime directe et la victime par ricochet.

Il suit également de ce principe que le dommage résultant pour les proches de la vue des

souffrances d’un être cher, des préoccupations qu’ils ont pour son avenir compromis par sa santé

doit être réparé comme tout autre dommage, à condition qu’il soit prouvé.

Le juge doit par conséquent prendre en considération les données propres en l’espèce et examiner

si à raison des blessures subies par la victime, il est raisonnable d’admettre que les sentiments

naturels d’affection que le proche parent porte à la victime lui causent une profonde douleur et un

grand chagrin constamment renouvelé à la vue de l’être cher atteint de blessures graves.

Il y a encore lieu de rappeler que si un lien de parenté existe entre la victime directe et la victime

par ricochet, l’existence d’un préjudice d’affection est présumée. Il ne l’est cependant que dans le

chef du conjoint et des proches parents, tels les enfants.

Quant à l’appréciation de l’importance du dommage, il faut tenir compte des liens de parenté et

des relations d’affection ayant existé entre la victime directe et la victime par ricochet. Le

dommage est apprécié in concreto (Cour d’appel, 13 octobre 1954, P. 16, p. 210). L’âge des

personnes n’est cependant pas pris en considération (TA Lux. 17 décembre 1986, n° 609/86,

G.RAVARANI, Panorama de jurisprudence en matière d’indemnisation du dommage, P. 33, n°

73, p. 112).

En l’espèce, le Tribunal relève qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif, ni des

déclarations faites à l’audience, que la fille de PERSONNE2.) aurait subi des blessures suite à

l’accident de la circulation. De plus, l’impact se situait à l’avant du véhicule et il résulte des

déclarations policières de PERSONNE2.) que sa fille était assise à l’arrière du côté droit du

véhicule.

En l’absence de blessures physique dans le chef de la fille de PERSONNE2.) susceptibles d’avoir

causé un préjudice moral indemnisable dans le chef d’un proche de la victime directe, la demande

de PERSONNE2.) est à déclarer non fondée.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 750 euros,

avec les intérêts légaux à partir du 19 décembre 2022, jour de la survenance de l’accident jusqu’à

solde.

Le mandataire de la partie demanderesse au civil réclame encore une indemnité de procédure de

500 euros contestée en son quantum par le défendeur au civil au motif que les frais d’avocat

seraient pris en charge par l’assureur de la partie civile.

Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE2.), l’intégralité des frais

par elle exposés et au vu de la décision à intervenir à l’égard du prévenu, le Tribunal décide de

faire droit à cette demande à concurrence de 500 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de

procédure pénale à payer à PERSONNE2.) le montant de 500 euros à titre d’indemnité de

procédure.

Le mandataire des parties demanderesses au civil réclame encore une indemnité de procédure de

500 euros pour chacune d’entre elle.

Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge des parties demanderesses au civil

l’intégralité des frais par elles exposés et au vu de la décision à intervenir à l’égard du prévenu, le

Tribunal décide de faire droit à cette demande à concurrence de 500 euros pour chacune d’entre

elle.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de

procédure pénale à payer PERSONNE2.) et à PERSONNE2.) et PERSONNE3.), agissant en leur

qualité de représentants légaux de l’enfant mineure C.A.D.L.C.S la somme de 500 euros chacun.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son vice-

président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les parties

demanderesses au civil entendues en leurs conclusions, le représentant du Ministère Public entendu

en son réquisitoire, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de

défense, tant au pénal qu’au civil,

au pénal

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de mille (1.000), ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 448,85 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour la durée

de vingt (20) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la

voie publique ;

d i t qu’il sera sursis à l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée

ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la

récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.

au civil :

1) Partie civile de PERSONNE2.) et PERSONNE3.), en leur qualité de représentants de

l’enfant mineure C.A.D.L.C.S, demandeurs, contre PERSONNE1.), défendeur

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) et PERSONNE3.), en leur qualité de représentants de l’enfant

mineure C.A.D.L.C.S, de leur constitution de partie civile contre PERSONNE1.);

s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable ;

f i x e ex aequo et bono le préjudice du chef de dommage moral à cinq cents (500) euros;

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.), en leur qualité de représentants

de l’enfant mineure C.A.D.L.C.S, la somme de cinq cents (500) euros, avec les intérêts légaux à

partir du 19 décembre 2022, jusqu’à solde,

d i t la demande en obtention d’une indemnité de procédure fondée et justifiée pour le montant

de cinq cents (500) euros;

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) et PERSONNE3.), en leur

qualité de représentants de l’enfant mineure C.A.D.L.C.S la somme de cinq cents (500) euros au

titre d’indemnité de procédure;

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile ;

2) Partie civile de PERSONNE2.) demanderesse, contre PERSONNE1.), défendeur.

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de à sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.);

s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable ;

f i x e ex aequo et bono le préjudice du chef de dommage moral à sept-cent-cinquante (750)

euros;

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de sept-cent-cinquante

(750) euros, avec les intérêts légaux à partir du 19 décembre 2022, jusqu’à solde,

d i t la demande en obtention d’une indemnité de procédure fondée et justifiée pour le montant de

cinq cents (500) euros;

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de cinq cents (500)

euros au titre d’indemnité de procédure;

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 59, 60 et 65 du Code pénal, des articles 1, 154,

179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et des

articles 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955, ainsi que de l’article 140 de l’arrêté

grand-ducal du 23 novembre 1955 et des articles 1, 2, 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à

l’assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs qui furent désignés à l’audience dont

mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l’audience publique dudit Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, date qu’en tête, par Séverine LETTNER, vice-président, assisté de Laetitia

SANTOS, greffière assumée, en présence de Julie SIMON, substitut du procureur d’Etat, qui, à

l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.