Court convicts drunk driver of contravention with suspended license ban due to connected offense.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving under the influence and a related traffic contravention, imposing a suspended license ban. Although the citation was technically late, the defendant voluntarily appeared and confessed to the facts. The court applied the statutory rule allowing a suspended ban when no prior prison sentence exists for similar offenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12, 13 of the Road Traffic Regulation Law; Article 628 of the Code of Criminal Procedure: A suspended driving ban may be imposed for a connected contravention if the offender has no prior irrevocable prison sentence for traffic or drug-related offenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2593/2023
not. 25618/23/CC
2x i.c.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 DÉCEMBRE 2023
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, statuant
en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),
demeurant à L-ADRESSE2.)
- p r é v e n u -
___________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 20 novembre 2023 Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l’audience publique du
28 novembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
circulation - ivresse (1,18 mg/l) ; contravention.
A l’audience publique du 28 novembre 2023 Madame le premier juge-président constata
l’identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de
ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
PERSONNE1.), renonçant à l’assistance d’un avocat à l’audience par déclaration écrite, datée
et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale, fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Claude HIRSCH, substitut principal du
procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation à prévenu du 20 novembre 2023, qui n’a pas été notifiée dans le délai légal prévu
à l’article 146 du Code de procédure pénale.
A l’audience publique du 28 novembre 2023, PERSONNE1.) a cependant déclaré consentir à
une comparution volontaire.
Vu le procès-verbal numéroNUMERO1.)/2023 du 10 juillet 2023 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule automoteur sur
la voie publique, le 10 juillet 2023, peu avant 19.16 heures, sur la route nationale ADRESSE3.),
entre ADRESSE4.) et ADRESSE5.), d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 1,18 milligramme
par litre d’air expiré ainsi que d’avoir transgressé une prescription de l’article 140 de l’arrêté
grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques.
Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité,
l’infraction est jugée en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel. Ce
dernier est partant compétent pour connaître de la contravention libellée sub 2) à charge du
prévenu en raison de sa connexité avec le délit libellé sub 1) à son encontre.
A l’audience publique du 28 novembre 2023, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu le fait lui
reproché par le Ministère Public et s’est excusé pour ses agissements.
L’infraction libellée sub 1) à l’encontre du prévenu est établie tant en fait qu’en droit au vu des
constatations policières actées dans le procès-verbal, le résultat du test d’alcoolémie effectué
sur le prévenu le jour des faits, ensemble les aveux du prévenu à l’audience publique du 28
novembre 2023.
Il s’ensuit que PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de l’infraction lui reprochée sub 1)
aux termes de la citation à prévenu.
Quant à l’infraction libellée sub 2) à l’encontre du prévenu, le Tribunal note qu’il ne résulte
d’aucun élément du dossier répressif que le prévenu a, du fait de ses agissements, causé un
quelconque dommage à des propriétés privées ou publiques en date du 10 juillet 2023.
Il s’ensuit que PERSONNE1.) ne saurait être retenu dans les liens de l’infraction lui reprochée
sub 2) aux termes de la citation à prévenu et qu’il est par conséquent à acquitter de cette
infraction, comme suit :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 10 juillet 2023, peu avant 19.16 heures, sur la route nationale ADRESSE3.), entre
ADRESSE4.) et ADRESSE5.),
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage
aux propriétés publiques ou privées. »
Toutefois, au vu des débats à l’audience, des éléments du dossier répressif et des aveux du
prévenu, PERSONNE1.) est partant convaincu :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 10 juillet 2023, peu avant 19.16 heures, sur la route nationale ADRESSE3.), entre
ADRESSE4.) et ADRESSE5.),
avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de
1,18 mg par litre d’air expiré. »
La peine
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques sanctionne la prévention retenue à l’encontre de PERSONNE1.)
d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 € à
10.000 € ou d’une de ces peines seulement.
L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la
réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont
joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en
matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Cette interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des
délits visés aux alinéas 1 et 2 du paragraphe 2 de l’article 12.
L’article 628 du Code de procédure pénale permet d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de
tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses.
Au vu de la gravité des faits, ensemble l’aveu du prévenu à l’audience et l’absence
d’antécédents judiciaires dans son chef, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende
de 750 euros, ainsi qu’à une interdiction de conduire de 27 mois, assortie du sursis intégral.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son
premier juge-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le
prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du Ministère
Public entendu en son réquisitoire,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de
sept cent cinquante (750) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 17,27 € ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à huit (8) jours ;
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge une interdiction
de conduire d’une durée de vingt-sept (27) mois, applicable à tous les véhicules automoteurs
des catégories de permis de conduire A-F sur toutes les voies publiques.
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.
Par application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 1, 3-6, 179, 182,
184, 185, 186, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale, des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge-président, et prononcé en
audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau
du Saint Esprit, par Madame le vice-président Séverine LETTNER, en présence de Julie
SIMON, substitut du Procureur d’Etat, et de Laetitia SANTOS, greffière assumée, qui, à
l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.