Court convicts drunk driver of driving under influence and imposes fine plus driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving under the influence of alcohol after he admitted to the facts during a voluntary appearance. Although the citation was issued outside the statutory deadline, the defendant waived procedural objections by consenting to the hearing. Consequently, the court imposed a fine, a driving ban, and partial probation based on the established facts and the defendant's prior record.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 146 du Code de procédure pénale; Article 14 du Code pénal: A citation issued outside the statutory deadline does not invalidate the proceedings if the accused consents to the hearing and waives their right to object.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2592/2023
not. 25461/23/CC
2x i.c.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 DÉCEMBRE 2023
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, statuant
en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) àWiltz,
demeurant à L-ADRESSE1.)
- p r é v e n u -
___________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 20 novembre 2023 Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l’audience publique du
28 novembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la
prévention suivante :
circulation - ivresse (0,74 mg/l).
A l’audience publique du 28 novembre 2023 Madame le premier juge-président constata
l’identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de
ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
PERSONNE1.), renonçant à l’assistance d’un avocat à l’audience par déclaration écrite, datée
et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale, fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Claude HIRSCH, substitut principal du
procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation à prévenu du 20 novembre 2023, qui n’a pas été notifiée dans le délai légal prévu
à l’article 146 du Code de procédure pénale.
A l’audience publique du 28 novembre 2023, PERSONNE1.) a cependant déclaré consentir à
une comparution volontaire.
Vu le procès-verbal numéroNUMERO1.)/2023 du 10 juillet 2023 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Nord, Commissariat Echternach (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule automoteur sur
la voie publique, le 10 juillet 2023 vers 02.20 heures à ADRESSE2.), aire de ADRESSE2.),
d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,74 milligramme par litre d’air expiré.
A l’audience publique du 28 novembre 2023, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu le fait lui
reproché par le Ministère Public.
Au vu des éléments du dossier répressif, des constatations policières actées dans le procès-
verbal et des aveux du prévenu à l’audience, l’infraction reprochée par le Ministère Public à
PERSONNE1.) est établie tant en fait qu’en droit, de sorte qu’elle est à retenir.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats à l’audience, ensemble les éléments du
dossier répressif :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 10 juillet 2023 vers 02.20 heures à ADRESSE2.), aire de ADRESSE2.),
avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de
0,74 mg par litre d’air expiré. »
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis
en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
L'infraction retenue à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine d’emprisonnement de
huit jours à trois ans et d’une amende de 500 € à 10.000 € ou d’une de ces peines seulement,
conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de
délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire
de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de
délits ou de crimes.
Aux termes de l’article 13.1. alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée
«l'interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits
visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article
12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. »
L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au Tribunal qui prononce une
interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette
peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,
l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef
d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine
privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Au vu de la gravité de l’infraction commise, de l’antécédent judiciaire en matière de circulation
figurant sur le casier judiciaire du prévenu consistant en une condamnation pour conduite sous
influence de stupéfiants ayant fait l’objet d’un jugement du Tribunal correctionnel de
Luxembourg en date du 25 octobre 2019, tout en tenant également compte des aveux du
prévenu et de son repentir sincère, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende
correctionnelle de 1.250 euros et à une interdiction de conduire de 17 mois.
Le prévenu ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu
de lui accorder le bénéfice du sursis partiel pour la durée de 10 mois quant à l’exécution de
cette interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son
premier juge-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le
prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du Ministère
Public entendu en son réquisitoire,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de
mille deux cent cinquante (1.250) € ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 17,77
€ ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à treize (13)
jours ;
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge une interdiction
de conduire d’une durée de dix-sept (17) mois, applicable à tous les véhicules automoteurs des
catégories de permis de conduire A-F sur toutes les voies publiques.
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de 10 mois de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques
ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction
de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine
et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code
pénal.
Par application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 1, 3-6, 179, 182,
184, 185, 186, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale, des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge-président, et prononcé en
audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau
du Saint Esprit, par Madame le vice-président Séverine LETTNER, en présence de Julie
SIMON, substitut du Procureur d’Etat, et de Laetitia SANTOS, greffière assumée, qui, à
l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.