Court dismisses citation defect but convicts defendant for driving without a valid license.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the procedural objection regarding the late notification of the citation but proceeded to hear the case due to the defendant's voluntary appearance. The defendant admitted to driving without a valid license after passing the theoretical exam, arguing he was saving money for the practical test. Consequently, the court imposed a fine and an eighteen-month driving ban with a full suspension of execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 146 du Code de procédure pénale; Article 628 du Code de procédure pénale: A procedural defect in citation notification does not invalidate proceedings if the accused voluntarily appears and consents to the hearing, allowing the court to proceed to conviction and sentencing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2591/2023
not. 19834/23/CC
2x i.c
AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 DÉCEMBRE 2023
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
__________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 20 novembre 2023 Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l’audience publique du
28 novembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la
prévention suivante :
circulation - défaut de permis de conduire valable.
A l’audience publique du 28 novembre 2023 Madame le premier juge-président constata
l’identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses
droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
PERSONNE1.) renonçant à l’assistance d’un avocat à l’audience par déclaration écrite, datée
et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale, fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Claude HIRSCH, substitut principal du
procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation à prévenu du 20 novembre 2023, qui n’a pas été notifiée dans le délai légal prévu
à l’article 146 du Code de procédure pénale.
A l’audience publique du 28 novembre 2023, PERSONNE1.) a cependant déclaré consentir à
une comparution volontaire.
Vu le procès-verbal numéroNUMERO1.)/2023 du 29 mai 2023, dressé par la police grand-
ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).
Vu le procès-verbal (saisie) numéroNUMERO2.)/2023 du 29 mai 2023, dressé par la police
grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).
Vu le rapport numéroNUMERO3.)-1891/2023 du 20 juillet 2023, dressé par la police grand-
ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule automoteur sur
la voie publique, le 29 mai 2023 vers 18.15 heures ADRESSE3.), d’avoir conduit un véhicule
sans être titulaire d’un permis de conduire valable.
A l’audience publique du 28 novembre 2023, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu le fait lui
reproché par le Ministère Public et s’en est excusé. Il a expliqué qu’au moment des faits, il
venait de réussir l’examen théorique relatif au permis de conduire et qu’il mettait de l’argent de
côté pour passer la partie pratique dudit permis de conduire. Il aurait pensé qu’après avoir réussi
la partie théorique il aurait pu conduire un véhicule. Ce n’aurait été qu’après avoir expliqué les
faits à une monitrice de l’auto-école qu’il aurait compris ce qu’il avait fait.
Le Tribunal n’accorde aucune crédibilité aux déclarations du prévenu consistant dans le fait
qu’il avait cru pouvoir conduire après avoir réussi la partie théorique du permis de conduire,
étant donné que ce dernier mettait de l’argent de côté pour passer la partie pratique du permis
de conduire, de sorte qu’il a, implicitement, reconnu qu’il savait que la réussite de la partie
théorique n’était pas suffisante pour conduire un véhicule en toute légalité.
L’infraction libellée à charge du prévenu PERSONNE1.) est établie tant en fait qu’en droit au
vu des éléments du dossier répressif, des constatations policières, ensemble l’aveu partiel du
prévenu à l’audience, de sorte qu’elle est à retenir.
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats
à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif et son aveu partiel :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 29 mai 2023 vers 18.15 heures ADRESSE3.),
conduite d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire
valable ».
La peine
L’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques sanctionne l’infraction de conduite sans être titulaire d’un permis
de conduire valable retenue à charge de PERSONNE1.) d’une peine d’emprisonnement de huit
jours à trois ans et d’une peine d’amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines
seulement.
L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la
réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont
joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en
matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
L’article 628 du Code de procédure pénale permet d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de
tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses.
Au vu de la gravité des faits, du jeune âge du prévenu, de l’absence d’antécédents judiciaires
dans son chef, ensemble son aveu à l’audience, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une
amende de 500 euros, qui tient compte de ses revenus, ainsi qu’à une interdiction de conduire
de 18 mois, assortie du sursis intégral.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son premier
juge-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu
entendu en ses explications, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et
le prévenu et le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
cinq cents (500) euros ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 228,56 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5) jours ;
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue à sa charge une interdiction de
conduire d’une durée de dix-huit (18) mois, applicable à tous les véhicules automoteurs des
catégories de permis de conduire A – F sur toutes les voies publiques ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.
Par application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 1, 3-6, 179, 182,
184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et des articles
12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge-président, et prononcé en
audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau
du Saint Esprit, par Madame le vice-président Séverine LETTNER, en présence de Julie
SIMON, substitut du Procureur d’Etat, et de Laetitia SANTOS, greffière assumée, qui, à
l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.