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TAL16_2590 Généré par l'IA

Court convicts drunk driver despite citation delay, ruling voluntary appearance cures procedural defect.

Numéro de cause TAL16_2590
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of drunk driving and traffic violations despite a procedural defect where the citation was not served within the legal timeframe. The defendant voluntarily appeared and confessed to the facts, which the court accepted as curing the initial procedural irregularity. Consequently, the court imposed a fine, a six-month driving ban suspended for five years, and warned against future recidivism.

Regeste Legislator

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Article 146 du Code de procédure pénale; Article 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: A voluntary appearance by the accused cures a defect in the service of citation, allowing the court to proceed with the trial and impose penalties for the admitted offenses.

Mots-clés

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drunk driving conviction citation service defect voluntary appearance procedural cure suspended driving ban traffic regulations correctional fine conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 146 du Code de procédure pénale
à l’article 146 du Code de procédure pénale.
Article 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
prescriptions de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement
Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 1, 154, 179, 182,
Articles 1, 154, 179, 182, 184, 185, 186, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196 du Code de procédure pénale
à l’article 146 du Code de procédure pénale.
Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
La peine la plus forte est prévue par l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Article 56 alinéa 2 du Code pénal
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.
article 146 du Code de procédure pénale
à l’article 146 du Code de procédure pénale.
article 65 du Code pénal
de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne
article 628 du Code de procédure pénale
L’article 628 du Code de procédure pénale permet d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de
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Texte complet

Jugt no 2590/2023

not. 20064/23/CC

2x i.c.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 DÉCEMBRE 2023

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, statuant

en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Colombie),

demeurant à L-ADRESSE2.)

- p r é v e n u -

___________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 20 novembre 2023 Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l’audience publique du

28 novembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

circulation - ivresse (1,15 mg/l) ; contraventions.

A l’audience publique du 28 novembre 2023 Madame le premier juge-président constata

l’identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de

ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Claude HIRSCH, substitut principal du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Morgane INGRAO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu la citation à prévenu du 20 novembre 2023, qui n’a pas été notifiée dans le délai légal prévu

à l’article 146 du Code de procédure pénale.

A l’audience publique du 28 novembre 2023, PERSONNE1.) a cependant déclaré consentir à

une comparution volontaire.

Vu le procès-verbal numéroNUMERO1.)/2023 du 31 mai 2023 dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule automoteur sur

la voie publique, le 31 mai 2023 vers 02.32 heures à ADRESSE3.), d’avoir circulé avec un

taux d’alcool de 1,15 milligramme par litre d’air expiré ainsi que d’avoir transgressé trois

prescriptions de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement

de la circulation sur toutes les voies publiques.

Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les

deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.

Ce dernier est partant compétent pour connaître des contraventions libellées sub 2), sub 3) et

sub 4) à charge du prévenu en raison de leur connexité avec le délit libellé sub 1) à son encontre.

A l’audience publique du 28 novembre 2023, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu les faits lui

reprochés par le Ministère Public et s’est excusé pour ses agissements.

Le Tribunal retient en effet qu’il résulte à suffisance des constatations des agents de police, du

résultat de l’examen d’air expiré ainsi que des aveux du prévenu à l’audience, que

PERSONNE1.) a circulé sur la voie publique avec un taux d’alcool de 1,15 milligrammes par

litre d’air expiré.

Le délit libellé sub 1) à charge du prévenu est partant à retenir.

En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a, sans aucun

doute, constitué un danger pour la circulation, de sorte que les contraventions libellées sub 2)

à sub 4) sont également à retenir, sauf à limiter le dommage sub 3) aux propriétés publiques,

le dossier ne renseignant aucun dommage aux propriétés privées.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats à l’audience, ensemble les éléments du

dossier répressif et ses aveux :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 31 mai 2023 vers 02.32 heures à ADRESSE3.),

1) avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce

de 1,15 mg par litre d’air expiré,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un

danger pour la circulation,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés publiques,

4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

La peine

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre elles,

de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne

prononcer que la peine la plus forte.

La peine la plus forte est prévue par l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne la prévention

retenue sub 1) d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende

de 500 € à 10.000 € ou d’une de ces peines seulement.

L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la

réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont

joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en

matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Cette interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des

délits visés aux alinéas 1 et 2 du paragraphe 2 de l’article 12.

L’article 628 du Code de procédure pénale permet d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de

tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses.

Au vu de la gravité des infractions retenues mais également de l’aveu du prévenu et de

l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de ce dernier, il y a lieu de condamner

PERSONNE1.), conformément au réquisitoire du Ministère Public, à une amende

correctionnelle de 750 euros et à une interdiction de conduire de 26 mois relative à

l’infraction retenue sub 1), assortie du sursis intégral.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son

premier juge-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le

prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public

entendu en son réquisitoire et la mandataire du prévenu entendue en ses moyens de défense,

s e d é c l a r e

compétent pour connaître des contraventions libellées dans la citation à

prévenu ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de

sept cent cinquante (750) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8,52

euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5) jours ;

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge une

interdiction de conduire d’une durée de vingt-six (26) mois, applicable à tous les véhicules

automoteurs des catégories de permis de conduire A-F sur toutes les voies publiques ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 1, 154, 179, 182,

184, 185, 186, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale, des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques, ainsi que de l’article 140 de l'arrêté grand-ducal

du 23 novembre 1955, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge-président, et prononcé en

audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau

du Saint Esprit, par Madame le vice-président Séverine LETTNER, en présence de Julie

SIMON, substitut du Procureur d’Etat, et de Laetitia SANTOS, greffière assumée, qui, à

l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.