Court convicts drunk driver for contraventions despite citation delay, applying voluntary appearance waiver.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of drunk driving and traffic contraventions, imposing a fine and a 30-month driving ban with a full suspension. Although the initial citation was not served within the legal timeframe, the defendant voluntarily appeared and waived her right to legal assistance. The court ruled that the voluntary appearance cured the procedural defect and the defendant was liable for the offenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 146 du Code de procédure pénale; Article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale: A failure to serve a citation within the statutory period is cured if the accused voluntarily appears and waives their right to legal assistance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2588/2023
not. 19057/23/CC
2x i.c.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 DÉCEMBRE 2023
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, statuant
en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Russie, Fédération DE)
demeurant à L-ADRESSE2.)
- p r é v e n u e -
___________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 20 novembre 2023 Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a cité la prévenue à comparaître à l’audience publique
du 28 novembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur
les préventions suivantes :
circulation - ivresse (1,41 mg/l) ; contraventions.
A l’audience publique du 28 novembre 2023 Madame le premier juge-président constata
l’identité de la prévenue, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa
de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
PERSONNE1.), renonçant à l’assistance d’un avocat à l’audience par déclaration écrite, datée
et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale, fut entendue en
ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Claude HIRSCH, substitut principal du
procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
La prévenue eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation à prévenue du 20 novembre 2023, qui n’a pas été notifiée dans le délai légal
prévu à l’article 146 du Code de procédure pénale.
A l’audience publique du 28 novembre 2023, PERSONNE1.) a cependant déclaré consentir à
une comparution volontaire.
Vu le procès-verbal numéroNUMERO1.)/2023 du 21 mai 2023 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).
Vu le rapport numéroNUMERO2.)-1025/2023 du 29 mai 2023 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), étant conductrice d’un véhicule automoteur
sur la voie publique, le 21 mai 2023 vers 22h36 à ADRESSE3.), d’avoir circulé avec un taux
d’alcool de 1,41 milligramme par litre d’air expiré ainsi que d’avoir transgressé deux
prescriptions de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement
de la circulation sur toutes les voies publiques.
Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les
deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.
Ce dernier est partant compétent pour connaître des contraventions libellées sub 2) et 3) à
charge de la prévenue en raison de leur connexité avec le délit libellé sub 1) à son encontre.
A l’audience publique, la prévenue a reconnu les infractions lui reprochées et s’est excusée
pour ses agissements.
Il résulte à suffisance de droit des constatations des agents de police, du résultat de l’examen
d’air expiré ainsi que des aveux de la prévenue faits lors de son interrogatoire par les forces de
l’ordre et réitérés à l’audience, qu’PERSONNE1.) a circulé sur la voie publique avec un taux
d’alcool de 1,41 mg/l.
Le délit libellé sub 1) à charge de la prévenue est partant à retenir.
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, la prévenue a constitué un
danger pour la circulation, de sorte que les contraventions libellées sub 2) et sub 3) sont
également à retenir, sauf à limiter le dommage sub 3) aux propriétés publiques, le dossier ne
renseignant aucun dommage aux propriétés privées.
PERSONNE1.) est partant convaincue par les débats à l’audience, ensemble les éléments du
dossier répressif :
« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 21 mai 2023 vers 22h36 à ADRESSE3.),
1) avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce
de 1,41 mg par litre d’air expiré,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés publiques,
3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
La peine
Les infractions retenues à charge d’PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre elles,
de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte.
La peine la plus forte est prévue par l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne la prévention
retenue sub 1) d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende
de 500 € à 10.000 € ou d’une de ces peines seulement.
L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la
réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont
joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en
matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Cette interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des
délits visés aux alinéas 1 et 2 du paragraphe 2 de l’article 12.
L’article 628 du Code de procédure pénale permet d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de
tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses.
Au vu de la gravité des infractions retenues mais également de l’aveu de la prévenue et de
l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de cette dernière, il y a lieu de condamner
PERSONNE1.), à une amende correctionnelle de 750 euros et à une interdiction de
conduire de 30 mois relative à l’infraction retenue sub 1), assortie du sursis intégral.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son
premier juge-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la
prévenue entendue en ses explications et moyens de défense et le représentant du Ministère
Public entendu en son réquisitoire,
s e d é c l a r e
compétent pour connaître des contraventions libellées dans la citation à
prévenue ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
sept cent cinquante (750) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 17,52
euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à huit (8) jours ;
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge une
interdiction de conduire d’une durée de trente (30) mois, applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A-F sur toutes les voies publiques ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction
de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes
ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 1, 3-6, 154, 179,
182, 184, 185, 186, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale, des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques, ainsi que de l’article 140 de l'arrêté grand-ducal
du 23 novembre 1955, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge-président, et prononcé en
audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau
du Saint Esprit, par Madame le vice-président Séverine LETTNER, en présence de Julie
SIMON, substitut du Procureur d’Etat, et de Laetitia SANTOS, greffière assumée, qui, à
l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.